(JO n° 61 du 13 mars 2007)


NOR : SOCX0700017P

Monsieur le Président,

L'article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la
participation de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre
économique et social habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues par l'article
38 de la Constitution, à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions
législatives du code du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de
nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de
remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de
l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires
pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des
textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs
et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des
dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques
françaises et aux îles Wallis et Futuna avec les adaptations nécessaires.

La présente ordonnance procède donc, sous les réserves susmentionnées, à une
nouvelle codification à droit constant.

Les raisons ayant conduit à l'adoption d'un nouveau code

L'actuel code, issu de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail, a fait
l'objet, depuis, de très nombreux et substantiels ajouts et modifications qui ont eu un
impact direct sur sa logique, sa structure et son contenu. En effet, l'intervention du
législateur dans le domaine du travail et de la santé au travail n'a cessé de
s'étendre, en raison notamment de l'évolution de l'organisation du travail et des
techniques, de l'apparition de nouveaux risques et de l'apport du droit communautaire. Les
mêmes constats peuvent être opérés en matière d'emploi et de formation
professionnelle.

Le code du travail a
ainsi progressivement perdu en cohérence et en clarté. Alors qu'il régit les rapports
quotidiens entre employeurs et salariés et, en cela, constitue l'instrument juridique le
plus fréquemment utilisé, l'actuel code du travail ne répond plus qu'imparfaitement à
l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi
consacré par le Conseil constitutionnel.

C'est à ces insuffisances, préjudiciables à une application effective du droit du
travail et au développement du dialogue social, que la présente ordonnance a pour objet
de remédier.

Le périmètre du nouveau code

L'articulation entre le
code du travail
et d'autres codes n'est pas simple aujourd'hui. Les difficultés ne
tiennent pas tant à des chevauchements qu'à l'éclatement de dispositions entre
plusieurs codes. Des choix de frontière ont donc dû être faits.

Le principe retenu est de maintenir ou d'accueillir dans le nouveau code du travail les
dispositions générales et, en conséquence, de transférer les dispositions
particulières à certains secteurs d'activité ou à certaines catégories
professionnelles dans les codes spécifiques. La mise en oeuvre de ce principe recentre le
code du travail sur son objet principal tout en permettant aux codes spécifiques
d'accueillir les dispositions en matière de droit du travail qui en relèvent.

Sont ainsi principalement concernés :
- le code de l'action sociale et des familles pour ce qui concerne les assistants
maternels, assistants familiaux, et éducateurs et aides familiaux dont le statut est, par
ailleurs, régi par ce même code ;
- le code minier pour ce qui concerne les salariés des mines et carrières ;
- le code rural, qui contient déjà un livre VII consacré aux dispositions sociales ;
- le code de la sécurité sociale dans lequel les dispositions figurant actuellement dans
le code du travail et relevant du régime des cotisations sociales ont été intégrées
et dont, réciproquement, les dispositions relevant de la relation de travail (titres
simplifiés de travail) sont codifiées dans le code du travail.

Dans le même esprit, les dispositions ayant vocation à figurer dans les futurs codes
de l'énergie, de la fonction publique et des transports ne sont pas reprises dans le code
du travail et sont maintenues temporairement dans un ancien code du travail.

Le plan du code

L'article 1er et l'annexe 1 de l'ordonnance modifient le code du travail en substituant
huit parties aux neuf livres qui composent l'actuelle partie législative, passant ainsi
d'une numérotation de trois à quatre chiffres. Cette organisation multiplie les
possibilités de créer des subdivisions et permet ainsi, dans une perspective de long
terme, d'accueillir plus aisément de nouvelles dispositions. Un tel choix s'impose car la
dimension actuelle du code, organisé en livres, aboutit à un plan hypertrophié.

La logique " utilisateurs " (employeurs, salariés, délégués syndicaux,
membres des institutions représentatives du personnel) a été privilégiée pour
l'élaboration du plan. Elle conduit à regrouper dans des blocs homogènes des
dispositions jusqu'alors éparses. En outre, ajoutée au soin particulier accordé à
l'intitulé des subdivisions, cette logique aboutit à un plan plus détaillé que
l'actuel et facilite ainsi l'accès à la règle de droit.

La première partie (Les relations individuelles de travail) comprend
cinq livres. Le livre Ier rassemble les principes essentiels gouvernant les relations
individuelles de travail. Le livre II est consacré au contrat de travail. Il réunit
toutes les règles relatives aux différents types de contrats de travail déclinées
depuis la formation du contrat jusqu'à sa rupture, en particulier celles relatives au
licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique. Le livre III
comprend les dispositions relatives au règlement intérieur et au droit disciplinaire. Le
livre IV regroupe les dispositions relatives à la résolution des litiges et au conseil
de prud'hommes. Enfin, le livre V traite des dispositions relatives à l'outre-mer.

La deuxième partie (Les relations collectives de travail) est
consacrée aux rapports collectifs de travail dans l'entreprise et couvre plus
généralement le " dialogue social ". Elle réunit quatre livres actuellement
éloignés les uns des autres dans le code du travail et participe à la création d'un
livre V entièrement consacré aux salariés protégés. Le livre Ier accueille les
dispositions relatives aux syndicats professionnels. Le livre II rassemble les règles
relatives à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de
travail. Le livre III traite des institutions représentatives du personnel. Le livre IV
(Les salariés protégés) réunit les dispositions d'articles actuellement épars du code
du travail relatifs à la protection contre le licenciement des salariés titulaires d'un
mandat. Il s'agit d'une création par rapport au code actuel car il n'existe pas à ce
jour de liste légale des catégories de salariés protégés au titre d'un mandat. Le
livre V réunit les dispositions relatives aux conflits collectifs. Le livre VI rassemble
les dispositions relatives à l'outre-mer.

La troisième partie (Durée du travail, salaire, intéressement,
participation et épargne salariale) est constituée de quatre livres. Elle rassemble les
dispositions figurant respectivement dans les livres Ier, II et IV de l'actuel code. Le
caractère hybride de ces dispositions a donc conduit à les regrouper dans une partie
distincte. Le livre Ier rassemble les dispositions qui régissent la durée du travail,
les repos et les congés. Les dispositions particulières, applicables aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont été codifiées. Le livre II est consacré
au salaire et aux avantages divers. Sont, en particulier, codifiées dans ce livre les
dispositions de la loi n° 78-49 du 18 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la
procédure conventionnelle. Les dispositions relatives à la protection du salaire ont
fait l'objet d'une attention particulière en ce qui concerne la présentation des règles
de garantie accordées aux salariés lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement
ou de liquidation judiciaire. Le livre III est consacré à l'intéressement, à la
participation et à l'épargne salariale. Le livre IV intègre les dispositions relatives
à l'outre-mer.

La quatrième partie (Santé et sécurité au travail) reprend les
dispositions " hygiène, sécurité et conditions de travail ", qui figurent
dans le titre III du livre II (Réglementation du travail) de l'actuel code, parmi
d'autres dispositions consacrées aux " conditions du travail " (durée du
travail, travail de nuit) et aux " repos et congés ". La création d'une partie
exclusivement consacrée à la santé et à la sécurité au travail répond aux enjeux
majeurs que revêtent ces questions dans le monde du travail. Sa configuration est
construite de telle sorte que la future partie réglementaire puisse recevoir un nombre
important de textes actuellement non codifiés. Cette partie est constituée de huit
livres. Le livre Ier rassemble les dispositions générales contenant notamment les
principes généraux de prévention. Le livre II regroupe les dispositions applicables aux
lieux de travail. Le livre III recueille les dispositions applicables aux équipements de
travail et aux moyens de protection. Le livre IV est consacré aux dispositions
applicables à certains risques d'exposition. Le livre V rassemble les dispositions
applicables à certaines activités ou opérations. Le livre VI intègre les institutions
et organismes de prévention. Le livre VII réunit les règles spécifiques applicables en
matière de contrôle. Le livre VIII traite des dispositions relatives à l'outre-mer.

La cinquième partie (L'emploi) rassemble l'essentiel des dispositions
figurant dans le livre III (Placement et emploi) de l'actuel code, à l'exception,
toutefois, de celles relatives au licenciement économique, qui sont désormais placées
dans le livre II (Le contrat de travail) de la première partie (Les relations
individuelles de travail). La cinquième partie est ainsi constituée de cinq livres. Le
livre Ier rassemble les dispositifs en faveur de l'emploi. Le livre II regroupe les
dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs (travailleurs
handicapés et travailleurs étrangers). Le livre III est consacré au service public de
l'emploi et au placement. Le livre IV intègre les dispositions applicables aux demandeurs
d'emploi. Enfin, le livre V accueilles les dispositions relatives à l'outre-mer.

La sixième partie (La formation professionnelle tout au long de la
vie) rassemble non seulement les dispositions de l'actuel livre IX (De la formation
professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la
vie) mais aussi celles relatives à l'apprentissage figurant en tête de l'actuel livre
Ier (Conventions relatives au travail). En effet, la formation professionnelle tout au
long de la vie comportant une formation initiale et des formations ultérieures (article
L. 900-1 de l'actuel code), le choix a été fait d'en placer les dispositions dans cette
partie. Elle est constituée de cinq livres. Le livre Ier contient les principes
généraux et l'organisation institutionnelle de la formation professionnelle. Le livre II
est consacré à l'apprentissage. Le livre III regroupe les dispositions relatives à la
formation professionnelle continue. Le livre IV reçoit les dispositions relatives à la
validation des acquis de l'expérience. Le livre V traite des dispositions relatives à
l'outre-mer.

La septième partie (Dispositions applicables à certaines professions
et activités) reprend la majeure partie des dispositions contenues dans le livre VII
actuel, à l'exclusion de celles qui, compte tenu du périmètre du nouveau code, peuvent
être accueillies dans des codes spécialisés. Le livre Ier regroupe les journalistes
professionnels, les professions du spectacle, de la publicité et de la mode. Les
dispositions relatives aux professions du spectacle, de la publicité et de la mode
reprennent les dispositions actuelles relatives aux artistes du spectacle et aux
mannequins et intègrent celles relatives au travail des enfants dans le spectacle vivant,
la publicité et la mode, contenues dans l'actuel livre II, ainsi que celles du livre VI
actuel relatives aux activités d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel.
En outre, dans ce livre Ier, est codifiée la majeure partie des dispositions de
l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. Le livre II rassemble
les dispositions relatives aux concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation,
aux employés de maison, et incorpore, en outre, les dispositions des articles L. 129-1 et
suivants régissant des activités de services à la personne. Le livre III rassemble les
dispositions relatives à l'exercice de professions ou activités professionnelles de
nature commerciale et se caractérisant par un certain degré d'autonomie (voyageurs,
représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef
d'entreprise). Le livre IV regroupe les dispositions applicables aux travailleurs à
domicile. Le livre V est consacré aux dispositions relatives à l'outre-mer.

La huitième partie (Contrôle de l'application de la législation du
travail) rassemble les dispositions du livre VI actuel consacrées au contrôle, à
l'exclusion de celles relatives aux obligations des employeurs qui sont distribuées dans
les autres parties au plus près des dispositions de même nature, et celles régissant le
travail illégal. Le livre Ier est consacré à l'inspection du travail. Le livre II
contient les dispositions relatives à la lutte contre le travail illégal. Il rassemble
l'ensemble des situations constitutives de l'exercice de travail illégal actuellement
dispersées dans des livres et titres différents (marchandage et prêt illicite de
main-d'oeuvre dans le livre Ier, travail dissimulé dans le titre II du livre III et
emploi d'étrangers sans titre dans le titre IV de ce même livre). Le livre III regroupe
les dispositions relatives à l'outre-mer.

Traitement des articles

Le traitement donné aux articles du nouveau code du travail procède du souci de
rendre la plus lisible possible la règle de droit.

L'actuel code se caractérise par des articles souvent longs qui nuisent à leur
compréhension.

Les travaux de codification ont privilégié le choix de rédiger des articles courts
sur le principe d'une idée par article, en distinguant les règles de forme des règles
de fond, les principes des dérogations. Il a par conséquent été procédé à de
nombreuses scissions dont il convient de préciser que, si elles ont conduit à une
augmentation du nombre des articles, celle-ci ne se traduit pas par une augmentation du
nombre de caractères du code.

S'agissant des renvois d'articles, qui aggravent souvent leurs difficultés de
compréhension, seuls les renvois strictement nécessaires ont été conservés. Dans ce
cas, ils ont été qualifiés de manière à renforcer la lisibilité de l'article dans
lequel ils figurent.

En ce qui concerne la rédaction des articles, les travaux ont pris en compte
l'ensemble des préconisations formulées par le Guide pour l'élaboration des textes
législatifs et réglementaires élaboré conjointement par le Conseil d'Etat et les
services du Premier ministre. Les termes ambigus ou désuets ont été abandonnés au
profit de termes actuels (par exemple, le " délai-congé " est remplacé par le
" préavis "). Le vocabulaire a été uniformisé, de sorte que des mots
différents utilisés pour nommer une même notion ou réalité soient remplacés par un
même terme (substitution du mot : " employeur " aux mots : " chef
d'entreprise ", " chef d'établissement " ou " entrepreneur ",
par exemple). Enfin, des conventions d'écriture ont été adoptées, conduisant par
exemple à remplacer les différentes formes impératives par l'usage de l'indicatif
présent.

De nombreux articles de définitions ont été introduits dans le nouveau code du
travail afin de clarifier certaines notions ou situations juridiques complexes. Ainsi, en
matière de travail temporaire (première partie), a été créé un article définissant
la relation triangulaire entre le salarié temporaire, l'entreprise de travail temporaire
et le client utilisateur. Cet article définit, en outre, le contrat de mise à
disposition et le contrat de mission, mettant ainsi un terme à la confusion existant dans
le code actuel. De même, a été créé un article définissant la notion de " jeune
travailleur " pour les dispositions relatives à la durée du travail, au travail de
nuit et aux repos et congés qui leur sont applicables (troisième partie).

La technique de l'article de renvoi à des dispositions contenues dans d'autres codes a
été utilisée tantôt à des fins de simple information (nouveaux articles L. 6121-1 et
L. 6121-2 renvoyant, respectivement, aux articles L. 214-12 et L. 214-13 du code de
l'éducation, alors que l'ancien code du travail les reproduisaient en code suiveur),
tantôt afin d'assurer la sécurité juridique de l'utilisateur (nouveaux articles L.
2411-9 et L. 2411-16, concernant la procédure d'autorisation de licenciement, dans le
premier cas, du salarié membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou
fédération et renvoyant à l'article L. 114-24 du code de la mutualité, et, dans le
second cas, du représentant des salariés en cas de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire et renvoyant à l'article L. 662-4 du code de commerce).

Les champs d'application

Les travaux de codification ont permis de clarifier le champ d'application de chacun
des différents livres de l'actuel code. Les dispositions définissant ce champ sont
désormais placées autant que possible dans le titre Ier de chacun des livres composant
les huit parties de sorte que, ces définitions apparaissant ainsi bien distinctement,
l'utilisateur du code puisse plus aisément déterminer si les dispositions contenues dans
le livre lui sont applicables. Néanmoins, il a été parfois nécessaire de placer des
dispositions à des niveaux inférieurs pour tenir compte de différences dans les champs
d'application, soit dans le sens d'une extension, soit dans celui d'une restriction.

Les dispositions relatives aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle

Les dispositions du droit local relatives aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle ont été codifiées dès lors qu'existent déjà dans le code du travail
des dispositions de même nature applicables aux autres départements de métropole. Il en
est ainsi par exemple des dispositions de droit local relatives aux jours fériés en
raison de l'existence de l'actuel article L. 222-1.

Les dispositions relatives à l'outre-mer

Alors que, dans le code actuel, les dispositions relatives à l'outre-mer sont
rassemblées dans un livre unique (livre VIII), le parti a été retenu pour le nouveau
code du travail de les placer dans un livre créé à la fin de chacune des huit parties.
Outre le fait que cette méthode se justifie au regard du faible nombre de dispositions
codifiées, elle présente aussi l'avantage de les rapprocher de celles applicables à la
métropole auxquelles elles renvoient.

Le plan adopté au sein de chacun des livres désigne plus clairement le champ
d'application territorial des dispositions codifiées. En effet, d'une part, la majeure
partie des articles codifiés concerne les départements d'outre-mer et
Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces collectivités sont régies par le principe de
l'assimilation législative, la partie métropolitaine du code s'y applique de plein droit
sous réserve d'exclusions ou d'adaptations faisant l'objet de dispositions expresses.
Celles-ci sont, dès lors, codifiées comme " dispositions particulières " dans
un titre consacré aux adaptations propres à ces territoires. D'autre part, les quelques
dispositions concernant Mayotte, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques
françaises sont codifiées dans un titre consacré à ces territoires.

Les dispositions ainsi codifiées reprennent les dispositions existant dans l'actuel
code. Un toilettage complet de l'ensemble de ces dispositions sera effectué à la faveur
d'une ordonnance ad hoc compte tenu de l'ampleur d'une telle tâche.

Points particuliers

Les travaux de codification ont permis de mettre fin à l'existence de certaines
incohérences, telles que celles résultant des dispositions de l'article L. 432-4-2
introduit en 1993 en vue de simplifier les obligations des entreprises de moins de trois
cent salariés. Cet article remplace les obligations de consultations semestrielles,
prévues par les articles L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4, L. 432-4-1 et L. 212-4-5, par
une consultation unique annuelle. Or, ces articles n'ayant pas été modifiés en
conséquence, il subsistait une complexité importante de lecture et de compréhension de
ces dispositions. Le nouveau code, en supprimant toutes les références aux obligations
implicitement abrogées, met fin à ces difficultés.

Les dispositions pénales ont été réécrites conformément à la rédaction adoptée
pour le code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 et placées dans des subdivisions
spécifiques, au plus près des dispositions de fond qu'elles sanctionnent.

Ont été abrogées dans le code les dispositions qui sont apparues inutiles,
obsolètes, transitoires ou incompatibles avec l'état du droit, notamment le droit
communautaire. Au titre des articles tombés en désuétude, est abrogé l'article L.
121-2 de l'actuel code qui prévoit que le contrat de travail est exempt de timbre et
d'enregistrement. S'agissant des dispositions incompatibles avec le droit communautaire,
les dispositions réglementant le travail des femmes, en dehors des cas visant à
protéger les femmes enceintes ou allaitantes, ont été abrogées.

Présentation de l'ordonnance

L'article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance
constituent désormais la partie législative du code du travail.

L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le nouveau code reprend en
tant que code suiveur d'autres codes.

L'article 3 prescrit le remplacement simultané des références des textes et lois
abrogés par l'article 5 par les références correspondantes dans le nouveau code du
travail.

L'article 4 prévoit des conditions particulières d'application de certaines
dispositions du nouveau code du travail qui n'avaient pas vocation à être codifiées
compte tenu notamment de leur caractère transitoire. Il en est ainsi par exemple du
montant de la participation des employeurs de moins de dix salariés au financement de la
formation professionnelle continue, fixé à 0,40 % entre le 1er janvier et le 31
décembre 2004.

Les articles 5 à 11 organisent l'insertion des dispositions de l'actuel code du
travail dans le code de l'action sociale et des familles, le code minier, le code rural,
le code de la sécurité sociale et le code du travail applicable à Mayotte.

L'article 12 abroge les dispositions de la partie législative de l'actuel code du
travail et celles des lois codifiées pour la première fois dans le nouveau code du
travail. Il prévoit en outre le maintien en vigueur des dispositions législatives
reclassées en partie réglementaire dans l'hypothèse où la codification de cette partie
ne serait pas achevée le 1er mars 2008, afin d'éviter tout vide juridique.

L'article 13 maintient en vigueur les dispositions de la partie législative de
l'actuel code du travail non reprises dans le nouveau code du travail, dans l'attente de
leur codification à venir dans d'autres codes.

L'article 14 prévoit que les dispositions de la présente ordonnance entreront en
vigueur en même temps que la partie réglementaire et au plus tard le 1er mars 2008.

L'article 15 est l'article d'exécution.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à
votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

A propos du document

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Ordonnance
Date de signature
Date de publication