(JO du 21 juillet 2005)


NOR : EQUX0400260L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique.

I. Les articles 1er, 4, 5 et 7 de l'ordonnance n° 2004-1197 du 12
novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du
travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports sont
ratifiés.

II. L'article 2 de la même ordonnance est ratifié sous réserve des
modifications suivantes à l'article
L. 213-11 du code du travail
:

  1. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour l'application de l'article L. 213-2 relatif à la définition du travailleur de
    nuit, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas
    précédents. » ;
  2. Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « Pour les personnels navigants des entreprises de navigation intérieure, une convention
    ou un accord de branche peuvent déroger à la durée quotidienne du travail fixée à
    l'alinéa précédent, sous réserve de prévoir une durée quotidienne du travail des
    travailleurs de nuit qui n'excède pas douze heures par période de vingt-quatre heures et
    que ceux-ci bénéficient, outre des jours de repos et de congés légaux, de jours de
    repos supplémentaires en nombre suffisant. » ;
  3. Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables au personnel
    roulant des entreprises de transport routier. » ;
  4. Le III est ainsi rédigé :
    « III. - La durée quotidienne du travail d'un salarié appartenant au personnel roulant
    d'une entreprise de transport routier ne peut excéder dix heures, conformément au second
    alinéa de l'article L. 212-1, lorsque ce salarié est un travailleur de nuit ou lorsqu'il
    accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans
    l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Il ne peut être dérogé à ces
    dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles dans des conditions et selon des
    modalités fixées par décret, après consultation des organisations syndicales
    représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur. » ;
  5. Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
    « IV. - Les dispositions de l'article L. 213-3 ne sont pas applicables aux salariés
    relevant du présent article. »

III. L'article 3 de la même ordonnance est ratifié sous réserve de
la suppression de son second alinéa.

IV. L'article 6 de la même ordonnance est ratifié sous réserve de
la suppression, à l'article 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail, des mots : « et aux
personnels employés sur les navires ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 20 juillet 2005.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique Perben

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-810.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1966 ;
Rapport de M. Yves Boisseau, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2220 ;
Discussion et adoption le 7 avril 2005.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 287 (2004-2005) ;
Rapport de M. Jackie Pierre, au nom de la commission des affaires sociales, n° 379
(2004-2005) ;
Avis de M. Yannick Texier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 360
(2004-2005).

Discussion et adoption le 11 juillet 2005.

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