(JOUE n° L 349 du 13 décembre 1990)


Vus

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et
notamment ses articles 31 et 32,

Vu la proposition de la Commission, présentée après avis d'un groupe de
personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts
scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité,

Vu l'avis du Parlement européen (1),

Vu l'avis du Comité économique et social (2),

Considérants

Considérant que l'article 2 point b) du traité prescrit à la Communauté d'établir
des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des
travailleurs, et de veiller à leur application selon les modalités précisées au titre
II chapitre III du traité ;

Considérant que, le 2 février 1959, le Conseil a adopté des directives fixant les
normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des radiations ionisantes (3), modifiées par la
directive 80/836/Euratom (4) et la directive 84/467/Euratom (5) ;

Considérant que le titre VI de la directive 80/836/Euratom fixe les principes
fondamentaux de protection opérationnelle des travailleurs exposés ;

Considérant que l'article 40 paragraphe 1 de ladite directive prescrit à chaque État
membre de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer de manière efficace la
protection des travailleurs exposés ;

Considérant que les articles 20 et 23 de ladite directive établissent une
classification des zones de travail et des catégories de travailleurs exposés, suivant
le degré d'exposition ;

Considérant que les travailleurs qui interviennent en zone contrôlée au sens desdits
articles 20 et 23 peuvent faire partie du personnel de l'exploitant ou être des
travailleurs extérieurs ;

Considérant que l'article 3 de la directive 80/836/Euratom concernant les activités
visées à l'article 2 de ladite directive prévoit qu'elles soient soumises à un régime
de déclaration ou d'autorisation préalable dans les cas déterminés par chaque État
membre ;

Considérant que des travailleurs extérieurs sont susceptibles d'être exposés aux
rayonnements ionisants successivement dans plusieurs zones contrôlées dans un même
État membre ou dans différents États membres et que ces conditions spécifiques de
travail nécessitent un système de surveillance radiologique approprié ;

Considérant que tout système de surveillance radiologique à l'intention des
travailleurs extérieurs doit assurer, par le biais de dispositions communes, une
protection équivalente à celle des travailleurs employés à titre permanent par
l'exploitant ;

Considérant, en outre, qu'il y a lieu, dans l'attente de l'établissement d'un
système uniforme au niveau communautaire, de prendre en compte les systèmes de
surveillance radiologique qui peuvent exister au niveau des États membres à l'intention
de ces travailleurs ;

Considérant que, pour optimaliser la protection des travailleurs extérieurs, il y a
lieu de préciser les obligations des entreprises extérieures et des exploitants, sans
préjudice du concours que les travailleurs extérieurs doivent eux-mêmes apporter à
ladite protection ;

Considérant que le système de protection radiologique des travailleurs extérieurs
s'applique, dans la mesure du possible, également au cas où une seule personne physique
a la qualité d'entreprise extérieure,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Titre I : Objectif et définitions

Article 1er de la directive du 4 décembre 1990

L'objectif de la présente directive est de compléter la directive 80/836/Euratom et
d'optimaliser ainsi au niveau communautaire les modalités de protection opérationnelle
des travailleurs extérieurs qui interviennent en zone contrôlée.

Article 2 de la directive du 4 décembre 1990

Aux fins de la présente directive, on entend par :

  • « zone contrôlée » : toute zone soumise à une réglementation pour des raisons de
    protection contre les rayonnements ionisants et dont l'accès est réglementé, telle que
    spécifiée à l'article 20 de la directive 80/836/Euratom,
  • « exploitant » : toute personne physique ou morale qui, aux termes de la législation
    nationale, assume la responsabilité en zone contrôlée où s'exerce une activité à
    déclarer au sens de l'article 3 de la directive 80/836/Euratom,
  • « entreprise extérieure » : toute personne physique ou morale, autre que
    l'exploitant, y compris les membres de son personnel, appelée à effectuer une
    intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée,
  • « travailleur extérieur » : tout travailleur de la catégorie A, au sens de l'article
    23 premier tiret de la directive 80/836/Euratom, qui effectue une intervention de quelque
    nature que ce soit en zone contrôlée, qu'il soit employé à titre temporaire ou
    permanent par une entreprise extérieure, y compris les stagiaires, apprentis et
    étudiants au sens de l'article 10 de ladite directive, ou qu'il preste ses services en
    qualité de travailleur non salarié,
  • « système de surveillance radiologique » : les mesures visant à faire appliquer,
    lors de l'intervention de travailleurs extérieurs, les modalités prévues par la
    directive 80/836/Euratom et, plus particulièrement, à son titre VI,
  • « intervention d'un travailleur » : une prestation ou un ensemble de prestations
    accomplies par un travailleur extérieur en zone contrôlée relevant d'un exploitant.

Titre II : Obligations des autorités compétentes des
États membres

Article 3 de la directive du 4 décembre 1990

Chaque État membre soumet l'exercice des activités visées à l'article 2 de la
directive 80/836/Euratom des entreprises extérieures au régime de déclaration ou
d'autorisation préalable, établi conformément au titre II de ladite directive et
notamment à son article 3.

Article 4 de la directive du 4 décembre 1990

1. Chaque État membre veille à ce que le système de surveillance
radiologique donne aux travailleurs extérieurs une protection équivalente à celle dont
disposent les travailleurs employés à titre permanent par l'exploitant.

2. Dans l'attente de l'établissement d'un système uniforme au niveau
communautaire dans le domaine de la protection radiologique des travailleurs extérieurs,
tel qu'un réseau informatisé, il est fait recours :

  1. à titre transitoire, conformément aux dispositions communes figurant à l'annexe I :
    • soit à un réseau national centralisé,
    • soit à la délivrance d'un document individuel de surveillance radiologique à chaque
      travailleur extérieur, auquel cas les dispositions communes figurant à l'annexe II sont,
      en outre, d'application ;
  2. dans le cas de travailleurs extérieurs transfrontaliers et jusqu'à la date de
    l'établissement du système visé ci-dessus, au document individuel prévu au point a).

Titre III : Obligations de l'entreprise extérieure et de
l'exploitant

Article 5 de la directive du 4 décembre 1990

L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers d'accords
contractuels avec l'exploitant, à la protection radiologique de ses travailleurs,
conformément aux dispositions pertinentes prévues aux titres III à VI de la directive
80/836/Euratom, et notamment :

  1. assure le respect des principes généraux et des limitations de dose, visés aux
    articles 6 à 11 de la directive ;
  2. fournit dans le domaine de la radioprotection l'information et la formation visées à
    l'article 24 de la directive ;
  3. garantit que ses travailleurs sont soumis à une évaluation de l'exposition et à une
    surveillance médicale, selon les conditions définies à l'article 26 et aux articles 28
    à 38 de la directive ;
  4. s'assure que soient tenus à jour au niveau du réseau et du document individuel, visés
    à l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive,
    les éléments radiologiques de la surveillance individuelle d'exposition de chacun de ses
    travailleurs, au sens de l'annexe I chapitre II.

Article 6 de la directive du 4 décembre 1990

1. L'exploitant d'une zone contrôlée dans laquelle des travailleurs
extérieurs interviennent est responsable, soit directement, soit au travers d'accords
contractuels, des aspects opérationnels de leur protection radiologique qui sont
directement en relation avec la nature de la zone contrôlée et de l'intervention.

2. En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui
intervient en zone contrôlée, l'exploitant doit :

  1. vérifier que ce travailleur est reconnu médicalement apte pour l'intervention qui lui
    sera assignée ;
  2. s'assurer qu'outre la formation de base en radioprotection visée à l'article 5 paragraphe 1 point b), il a reçu une
    formation spécifique en relation avec les particularités tant de la zone contrôlée que
    de l'intervention ;
  3. s'assurer que ce travailleur dispose des équipements nécessaires de protection
    individuelle ;
  4. s'assurer, également, que ce travailleur bénéficie d'une surveillance individuelle
    d'exposition appropriée à la nature de l'intervention et qu'il bénéficie du suivi
    dosimétrique opérationnel éventuellement nécessaire ;
  5. faire respecter les principes généraux et les limitations de doses visées aux
    articles 6 à 11 de la directive 80/836/Euratom ;
  6. assumer ou prendre toute disposition utile pour que soit assuré, après chaque
    intervention, l'enregistrement des éléments radiologiques de surveillance individuelle
    d'exposition de chaque travailleur extérieur, au sens de l'annexe I chapitre III.

Titre IV : Obligations des travailleurs extérieurs

Article 7 de la directive du 4 décembre 1990

Tout travailleur extérieur est tenu d'apporter, dans la mesure du possible, son propre
concours à la protection que vise à lui assurer le système de surveillance radiologique
visé à l'article 4.

Titre V : Dispositions finales

Article 8 de la directive du 4 décembre 1990

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 31 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la
Commission.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au
paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive.

Article 9 de la directive du 4 décembre 1990

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990.

Par le Conseil
Le président
G. DE MICHELIS

Annexe I : Dispositions communes aux réseaux et documents
individuels visés à l’article 4 paragraphe 2

Chapitre premier

1. Tout système de surveillance radiologique des États membres à
l'intention des travailleurs extérieurs doit comprendre les trois volets suivants :

  • données relatives à l'identité du travailleur extérieur,
  • données à fournir avant une intervention,
  • données à fournir à l'issue de chaque intervention.

2. Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures
nécessaires pour empêcher toute falsification, abus ou manipulation illégale du
système de surveillance radiologique.

3. Les données relatives à l'identité du travailleur extérieur
doivent également inclure le sexe et la date de naissance du titulaire.

Chapitre II

Avant une intervention, les données à fournir à l'exploitant ou au médecin agréé
auprès de lui, par l'entreprise extérieure ou par l'autorité habilitée à cet effet,
à partir du système de surveillance radiologique, doivent être les suivantes :

  • dénomination et adresse de l'entreprise extérieure,
  • classification médicale du travailleur extérieur selon l'article 35 de la directive
    80/836/Euratom,
  • date du dernier examen de santé périodique,
  • les résultats de la surveillance individuelle d'exposition du travailleur extérieur.

Chapitre III

Les données que, à l'issue de chaque intervention, l'exploitant doit enregistrer ou
faire enregistrer par l'autorité habilitée à cet effet, dans le système de
surveillance radiologique, doivent être les suivantes :

  • période couverte par l'intervention,
  • estimation de la dose efficace éventuellement reçue par le travailleur extérieur,
  • en cas d'exposition non uniforme, estimation de l'équivalent de dose dans les
    différentes parties du corps,
  • en cas de contamination interne, estimation de l'activité incorporée ou de la dose
    engagée.

Annexe II : Dispositions additionnelles à celles de
l’annexe I concernant le document individuel de surveillance radiologique

1. Le document individuel de surveillance radiologique délivré par
les autorités compétentes des États membres à l'intention des travailleurs extérieurs
est un document incessible.

2. Conformément aux dispositions figurant à l'annexe I chapitre I point 2, l'émission des documents individuels
incombe aux autorités compétentes des États membres qui, pour chaque document
individuel, attribuent un numéro d'identification.

A propos du document

Type
Directive
Date de signature
Date de publication