(JOCE n° L 42 du 15 février 2003)


Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne,

Vus

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article
137,paragraphe 2,

Vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du
comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le
lieu de travail,

Vu l'avis du Comité économique et social (2),

Après consultation du Comité des régions,

Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 novembre 2002,

(1) JO C 77 du 18.3.1993, p.12 et JO C 230 du 19.8.1994, p.3.
(2) JO C 249 du 13.9.1993, p.28.
(3) Avis du Parlement européen du 20 avril 1994 (JO C 128 du 9.5.1994,p.146),confirmé le
16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p.75),position commune du Conseil du 29 octobre
2001 (JO C 45 E du 19.2.2002, p.41) et décision du Parlement européen du 13 mars 2002
(non encore parue au Journal officiel).

Considérants

considérant ce qui suit :

(1) Selon le traité, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des
prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de
travail, afin de garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs. Ces directives évitent d'imposer des contraintes
administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création
et le développement de petites et moyennes entreprises.

(2) La présente directive n'empêchant pas, conformément au traité, les États
membres de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes, il importe que
sa mise en œuvre ne serve pas à justifier une régression par rapport à la
situation prévalant dans chaque État membre.

(3)La directive 86/188/CEE du Conseil du 12 mai 1986 concernant la protection des
travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail (4)
prévoit qu'elle sera réexaminée par le Conseil sur proposition de la Commission afin de
diminuer les risques en cause, compte tenu notamment des progrès intervenus dans les
connaissances scientifiques et la technologie.

(4) La communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la
sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (5) prévoit
l'adoption de mesures concernant le renforcement de la sécurité sur le lieu de travail
et notamment l'extension du champ d'application de la directive 86/188/CEE,ainsi que la
réévaluation des valeurs seuils. Le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987
concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (6), en
a pris acte.

(5) La communication de la Commission sur son programme d'action relative à la mise en
œuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
prévoit l'établissement de prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives
à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques. En septembre 1990,
le Parlement européen a adopté une résolution sur ce programme d'action (7)
qui invitait notamment la Commission à élaborer une directive spécifique dans le
domaine des risques liés au bruit et aux vibrations ainsi qu'à tout autre agent physique
sur le lieu de travail.

(6) Dans un premier temps, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 25 juin
2002 la directive 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques
(vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de
la directive 89/391/CEE) (8).

(7) Dans un deuxième temps, on estime opportun d'introduire des mesures protégeant
les travailleurs des risques dus au bruit étant donné ses incidences sur la santé et la
sécurité des travailleurs, notamment les dommages causés à l'ouïe. Ces mesures visent
non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément
mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle
minimal de protection afin d'éviter de possibles distorsions de concurrence.

(8) Les connaissances scientifiques actuelles relatives aux effets sur la santé et la
sécurité de l'exposition au bruit ne sont pas suffisantes pour permettre de définir des
niveaux précis d'exposition couvrant tous les risques pour la santé et la sécurité,
notamment en ce qui concerne les effets non auditifs du bruit.

(9) Il est nécessaire qu'un système de protection contre le bruit se borne à
définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et
les valeurs fondamentales à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les
prescriptions minimales de façon équivalente.

(10) La réduction du niveau d'exposition au bruit est réalisée de façon plus
efficace par la mise en œuvre de mesures préventives dès la conception des postes
et lieux de travail ainsi que par le choix des équipements, procédés et méthodes de
travail, de façon à réduire par priorité les risques à la source. Des dispositions
relatives aux équipements et méthodes de travail contribuent donc à la protection des
travailleurs qui les utilisent. Conformément aux principes généraux de prévention
énoncés à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin
1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de
la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (9), les mesures de
protection collective ont la priorité sur les mesures de protection individuelle.

(11) Le recueil de règles sur les niveaux de bruit à bord des navires contenu dans la
résolution A 468 (12) de l'Organisation maritime internationale donne des orientations en
vue de la réduction à la source du bruit à bord des navires. Il convient que les États
membres soient en mesure de prévoir une période transitoire en ce qui concerne le
personnel à bord des navires de mer.

(12) Afin d'évaluer correctement l'exposition des travailleurs au bruit, il convient
d'appliquer une méthode de mesure objective; il est par conséquent fait référence à
la norme ISO 1999:1990, qui est communément reconnue. Les valeurs estimées ou mesurées
objectivement devraient être déterminantes pour le déclenchement des actions prévues
aux valeurs d'exposition inférieures et supérieures déclenchant l'action. Les valeurs
limites d'exposition sont nécessaires pour éviter que les travailleurs ne subissent des
dommages irréversibles à l'ouïe. Le niveau de bruit parvenant aux oreilles devrait
être maintenu en deçà des valeurs limites d'exposition.

(13) Les caractéristiques particulières des secteurs de la musique et du
divertissement requièrent des orientations pratiques pour permettre une application
réelle des dispositions établies par la présente directive. Les États membres
devraient être autorisés à recourir à une période transitoire pour l'élaboration
d'un code de conduite prévoyant des orientations pratiques en vue d'aider les
travailleurs et les employeurs de ces secteurs à atteindre les niveaux de protection
fixés dans la présente directive.

(14) Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux
connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition au bruit, en vue
d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

(15) La présente directive étant une directive particulière au sens de l'article 16,
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE,cette dernière directive s'applique au domaine
de l'exposition des travailleurs au bruit, sans préjudice des dispositions plus
contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.

(16) La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la
réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.

(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la
présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin
1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission (10),

(4) JO L 137 du 24.5.1986,p.28.
(5) JO C 28 du 3.2.1988,p.3.
(6) JO C 28 du 3.2.1988,p.1.
(7) JO C 260 du 15.10.1990,p.167.
(8) JO L 177 du 6.7.2002,p.13.
(9) JO L 183 du 29.6.1989,p.1.
(10) JO L 184 du 17.7.1999,p.23.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Section I : Dispositions générales

Article 1er de la directive du 6 février 2003

Objectif et champ d'application

1. La présente directive, qui est la dix-septième directive
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des
prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour
leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition au
bruit, et notamment le risque pour l'ouïe.

2. Les prescriptions de la présente directive s'appliquent aux
activités dans l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être exposés
du fait de leur travail, à des risques dus au bruit.

3. La directive 89/391/CEE s'applique pleinement à l'ensemble des
domaines visés au paragraphe 1,sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou
spécifiques contenues dans la présente directive.

Article 2 de la directive du 6 février 2003

Définitions

Aux fins de la présente directive, les paramètres physiques utilisés comme
prédicteurs du risque sont définis comme suit :

a) pression acoustique de crête (crête) : valeur maximale de la pression acoustique
instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C;

b) niveau d'exposition quotidienne au bruit (L EX,8h) (dB(A)re. 20 µPa) :moyenne
pondérée dans le temps des niveaux d'ex- position au bruit pour une journée de travail
nominale de huit heures, définie par la norme internationale ISO 1999 : 1990, au point
3.6. Cette notion couvre tous les bruits présents au travail, y compris le bruit
impulsif;

c) niveau d'exposition hebdomadaire au bruit (L EX,8h) :moyenne pondérée dans le
temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq
journées de travail de huit heures, définie par la norme internationale ISO 1999:1990,
au point 3.6.

Article 3 de la directive du 6 février 2003

Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action

1. Aux fins de la présente directive, les valeurs limites
d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action par rapport aux niveaux
d'exposition quotidiens au bruit et à la pression acoustique de crête sont fixées à :

a) valeurs limites d'exposition : L EX,8h =87 dB(A) et crête =200 Pa (1)
respectivement;
b) valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action : L EX,8h =85 dB(A) et crête
=140 Pa (2) respectivement;
c) valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action : L EX,8h =80 dB(A)et crête
=112 Pa (3) respectivement.

2. Pour l'application des valeurs limites d'exposition, la
détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de
l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le
travailleur. Les valeurs d'exposition déclenchant l'action ne prennent pas en compte
l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.

3. Dans des circonstances dûment justifiées et pour des activités
caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de
l'exposition quotidienne au bruit, les États membres peuvent, aux fins de l'application
des valeurs limites d'exposition et des valeurs d'exposition déclenchant l'action,
utiliser le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit au lieu du niveau d'exposition
quotidienne au bruit pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont
exposés, à condition que :

a) le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne
dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A), et que
b) des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques
associés à ces activités.

(1) 140 dB (C)par rapport à 20 µPa.
(2) 137 dB (C)par rapport à 20 µPa.
(3) 135 dB (C)par rapport à 20 µPa

Section II : Obligations des employeurs

Article 4 de la directive du 6 février 2003

Détermination et évaluation des risques

1. Lors de l'accomplissement des obligations définies à l'article 6,
paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE,l'employeur
évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont
exposés.

2. Les méthodes et appareillages utilisés sont adaptés aux
conditions existantes, compte tenu notamment des caractéristiques du bruit à mesurer, de
la durée d'exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l'appareil de
mesure.

Ces méthodes et ces appareillages permettent de déterminer les paramètres définis
à l'article 2 et de décider si, dans une
situation donnée, les valeurs fixées à l'article 3 sont dépassées.

3. Les méthodes utilisées peuvent comporter un échantillonnage qui
est représentatif de l'exposition du travailleur.

4. L'évaluation et la mesure visées au paragraphe 1 sont planifiées
et effectuées par des services compétents à des intervalles appropriés, compte tenu,
notamment, de l'article 7 de la directive 89/391/CEE concernant les compétences
(personnes ou services) nécessaires. Les données issues de l'évaluation et/ou de la
mesure du niveau d'exposition au bruit sont conservées sous une forme susceptible d'en
permettre la consultation à une date ultérieure.

5. Pour l'application du présent article, l'évaluation des
résultats des mesures prend en compte l'incertitude de mesure déterminée conformément
aux pratiques de la métrologie.

6. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive
89/391/CEE, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à
l'évaluation des risques, aux éléments suivants :

a) le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit
impulsif;
b) les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action
fixées à l'article 3 de la présente directive;
c) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des
groupes à risques particulièrement sensibles;
d) dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique, toute incidence sur la
santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des
substances ototoxiques d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations;
e) toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant
d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe
d'observer afin de réduire le risque d'accidents;
f) les renseignements sur les émissions sonores fournis par les fabricants des
équipements de travail conformément aux directives communautaires en la matière;
g) l'existence d'équipements de travail de remplacement conçus pour réduire les
émissions sonores;
h) la prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, sous la
responsabilité de l'employeur;
i) une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris
l'information publiée, dans la mesure du possible;
j) la mise à disposition de protecteurs auditifs ayant des caractéristiques adéquates
d'atténuation.

7. L'employeur est en possession d'une évaluation des risques,
conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a) ,de la directive 89/391/CEE,et
détermine les mesures à prendre conformément aux
articles 5
, 6, 7 et 8 de la présente
directive.

L'évaluation des risques est consignée sur un support approprié, conformément à la
législation et aux pratiques nationales.

L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des
changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les
résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

Article 5 de la directive du 6 février 2003

Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition

1. En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de
mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition au
bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.

La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention
figurant à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE,et prend en
considération, notamment :

a) d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit;
b) le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à
effectuer, le moins de bruit possible, y compris la possibilité de mettre à la
disposition des travailleurs des équipements soumis aux dispositions communautaires dont
l'objectif ou l'effet est de limiter l'exposition au bruit;
c) la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;
d) l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent
correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au
bruit;
e) des moyens techniques pour réduire le bruit :
i) réduction du bruit aérien, par exemple par écrans, capotages, revêtements à l'aide
de matériaux à absorption acoustique,
ii) réduction du bruit de structure, par exemple en amortissant le bruit ou par
l'isolation;
f) des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de
travail et des systèmes sur le lieu de travail;
g) la réduction du bruit par une meilleure organisation du travail :
i) limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;

ii) organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de
périodes de repos.

2. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, lorsque les valeurs d'exposition
supérieures déclenchant l'action sont dépassées, l'employeur établit et met en
œuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire
l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au
paragraphe 1.

3. Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article 4, les lieux de travail où les
travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs
d'exposition supérieures déclenchant l'action font l'objet d'une signalisation
appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l'objet d'une limitation d'accès
lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.

4. Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à
bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur, le
bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs
conditions d'utilisation.

5. En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE,
l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs
appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.

Article 6 de la directive du 6 février 2003

Protection individuelle

1. Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à
l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement
adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs et utilisés par ceux-ci
conformément aux dispositions de la directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par
les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième
directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
(3)
et de l'article 13, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE,dans les conditions
suivantes :

a) lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures
déclenchant l'action, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la
disposition des travailleurs;
b) lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures
déclenchant l'action, es travailleurs utilisent des protecteurs auditifs individuels;
c) les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour
l'ouïe ou à le réduire le plus possible.

2. L'employeur s'efforce de faire respecter le port des protecteurs
auditifs et est tenu de vérifier l'efficacité des mesures prises en application du
présent article.

(3) JO L 393 du 30.12.1989,p.18.

Article 7 de la directive du 6 février 2003

Limitation de l'exposition

1. L'exposition du travailleur, telle que déterminée conformément
aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, ne
peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition.

2. Si, en dépit des mesures prises pour mettre en œuvre la
présente directive, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont
constatées, l'employeur :

a) prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur
aux valeurs limites d'exposition,
b) détermine les causes de l'exposition excessive, et
c) adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence.

Article 8 de la directive du 6 février 2003

Information et formation des travailleurs

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à
ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore
égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, et/ou
leurs représentants, reçoivent des informations et une formation en rapport avec des
risques découlant de l'exposition au bruit, notamment en ce qui concerne :

a) la nature de ce type de risques;
b) les mesures prises en application de la présente directive en vue de supprimer ou de
réduire au minimum les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans
lesquelles les mesures s'appliquent;
c) les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action
fixées à l'article 3 de la présente directive;
d) les résultats des évaluations et des mesures du bruit effectuées en application de l'article 4 de la présente directive accompagnés
d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels;
e) l'utilisation correcte de protecteurs auditifs;
f) l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de
l'ouïe;
g) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la
santé et le but de cette surveillance de la santé, conformément à l'article 10 de la présente directive;
h) les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au
bruit.

Article 9 de la directive du 6 février 2003

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont
lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les
matières couvertes par la présente directive, notamment :

- l'évaluation des risques et la détermination des mesures à prendre, visées à l'article 4,
- les mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l'exposition au
bruit, visées à l'article 5,
- le choix de protecteurs auditifs individuels visés à l'article 6, paragraphe 1,point c).

Section III : Dispositions diverses

Article 10 de la directive du 6 février 2003

Surveillance de la santé

1. Sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/391/CEE, les
États membres arrêtent des dispositions pour assurer la surveillance appropriée de la
santé des travailleurs en rapport avec le résultat de l'évaluation et des mesures
prévues à l'article 4, paragraphe 1, de la
présente directive lorsqu'il révèle un risque pour leur santé. Ces dispositions, y
compris les exigences spécifiées pour les dossiers médicaux et pour la possibilité de
les consulter, sont introduites conformément aux législations et/ou aux pratiques
nationales.

2. Le travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs
d'exposition supérieures déclenchant l'action a le droit de bénéficier d'un contrôle
de son ouïe effectué par un médecin ou une autre personne dûment qualifiée sous la
responsabilité d'un médecin, conformément à la législation et/ou aux pratiques
nationales. Un examen audiométrique préventif est également offert aux travailleurs
dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant
l'action, lorsque l'évaluation et les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, révèlent un risque pour la santé.

Ces contrôles ont pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au
bruit et la préservation de la fonction auditive.

3. Les États membres arrêtent des dispositions pour qu'un dossier
médical personnel soit établi et tenu à jour pour chaque travailleur faisant l'objet
d'une surveillance en application des paragraphes 1 et 2. Les dossiers médicaux
contiennent un résumé des résultats de la surveillance de la santé exercée. Ils sont
tenus sous une forme qui permet de les consulter ultérieurement dans le respect du secret
médical.

Des exemplaires des dossiers pertinents sont fournis à l'autorité compétente sur
demande. Le travailleur a accès, à sa demande, au dossier médical qui le concerne
personnellement.

4. Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître
qu'un travailleur souffre d'une altération identifiable de l'ouïe, un médecin ou un
spécialiste, si le médecin le juge nécessaire, évalue si cette altération est
susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail. Si c'est le cas
:

a) le travailleur est informé, par le médecin ou par une autre personne ayant une
qualification appropriée, du résultat qui le concerne personnellement;
b) l'employeur :
i) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4;
ii) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6;
iii) tient compte de l'avis du spécialiste de la médecine du travail ou de toute autre
personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente pour la mise en œuvre de
toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6,
y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de
risques d'exposition, et
iv) organise une surveillance systématique de la santé et prend des mesures pour que
soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition
semblable.

Article 11 de la directive du 6 février 2003

Dérogations

1. Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail,
l'utilisation intégrale et appropriée des protecteurs auditifs individuels serait
susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur
non-utilisation, les États membres peuvent accorder des dérogations aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), et de l'article 7.

2. Les dérogations visées au paragraphe 1 sont accordées par les
États membres après consultation, conformément aux législations et/ou pratiques
nationales, des partenaires sociaux et, le cas échéant, des autorités médicales
compétentes. Ces dérogations doivent être assorties de conditions garantissant, compte
tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent sont réduits au
minimum et que les travailleurs concernés font l'objet d'une surveillance renforcée de
leur santé. Ces dérogations font l'objet d'un réexamen tous les quatre ans et sont
révoquées aussitôt que les circonstances qui les ont justifiées disparaissent.

3. Tous les quatre ans, es États membres transmettent à la
Commission une liste des dérogations visées au paragraphe 1 en indiquant les raisons et
les circonstances précises qui les ont amenés à accorder ces dérogations.

Article 12 de la directive du 6 février 2003

Modifications techniques

Des modifications de nature purement technique sont arrêtées en conformité avec la
procédure de réglementation visée à l'article 13,
paragraphe 2, en fonction :

a) de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de
normalisation relatives à la conception, la construction, la fabrication ou la
réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail, et
b) du progrès technique, de l'évolution des normes ou spécifications européennes
harmonisées les plus appropriées et des nouvelles connaissances concernant le bruit.

Article 13 de la directive du 6 février 2003

Comité

1. La Commission est assistée par le comité visé à l'article 17 de
la directive 89/391/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les
articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des
dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est
fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 14 de la directive du 6 février 2003

Code de conduite

Dans le cadre de l'application de la présente directive, les États membres
établissent, en consultation avec les partenaires sociaux, conformément à la
législation et aux pratiques nationales, un code de conduite prévoyant des orientations
pratiques pour aider les travailleurs et les employeurs des secteurs de la musique et du
divertissement à respecter leurs obligations légales prévues dans la présente
directive.

Article 15 de la directive du 6 février 2003

Abrogation

La directive 86/188/CEE est abrogée avec effet à la date prévue à l'article 17, paragraphe 1, premier alinéa.

Section IV : Dispositions finales

Article 16 de la directive du 6 février 2003

Rapports

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la
mise en œuvre pratique de la présente directive, en indiquant le point de vue des
partenaires sociaux.

Le rapport contient une description des meilleures pratiques visant à prévenir le
bruit nuisible à la santé et d'autres modalités d'organisation du travail, ainsi que
des mesures prises par les États membres pour faire connaître ces pratiques.

Sur la base de ces rapports, la Commission procède à une évaluation d'ensemble de la
mise en œuvre de la présente directive, notamment au vu des recherches et des
informations scientifiques et en tenant compte, entre autres, des implications de la
présente directive pour les secteurs de la musique et du divertissement, la Commission
informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social, ainsi que
le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail
de cette évaluation et, si nécessaire, propose des modifications.

Article 17 de la directive du 6 février 2003

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive avant le 15 février 2006.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors
de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.

2. Afin de tenir compte de conditions particulières, les États
membres peuvent, e cas échéant, disposer d'un délai supplémentaire de cinq ans à
compter du 15 février 2006, c'est-à-dire d'un total de huit ans, pour appliquer les
dispositions de l'article 7 au personnel embarqué
sur les navires de mer.

Afin de permettre l'établissement d'un code de conduite prévoyant des orientations
pratiques pour la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, les
États membres sont autorisés à recourir à une période transitoire de deux ans au
maximum à partir du 15 février 2006, c'est-à-dire qu'ils disposent d'un total de cinq
ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive pour se conformer à
celle-ci en ce qui concerne les secteurs de la musique et du divertissement, à condition
qu'au cours de cette période, les niveaux de protection déjà atteints dans certains
États membres en ce qui concerne les travailleurs de ces secteurs soient maintenus.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.

Article 18 de la directive du 6 février 2003

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel
de l'Union européenne.

Article 19 de la directive du 6 février 2003

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2003.

Par le Parlement européen
Le président
P.COX
Par le Conseil
Le président
G.EFTHYMIOU

 

 

A propos du document

Type
Directive
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication