(JO du 18 mai 1974

Article 1er du décret du 15 mai 1974

La convention internationale du travail n° 127 concernant le poids maximum des charges
pouvant être transportées par un seul travailleur, adoptée par la conférence
internationale du travail le 28 juin 1967, sera publiée au Journal officiel de la
République française.

Convention internationale du travail n° 127

Concernant le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul
travailleur

La conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du
Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et unième session ;

Après avoir décidé d'adapter diverses propositions relatives au poids maximum des
charges pouvant être transportées par un seul travailleur, question qui constitue le
sixième point à l'ordre du jour de la session ;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une Convention
internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent soixante-sept, la Convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur le poids maximum, 1967 :

Article 1er de la Convention internationale du
travail n° 127

Aux fins de la présente Convention :
a) L'expression " transport manuel de charges " désigne tout transport où le
poids de la charge est entièrement supporté par un seul travailleur ; elle comprend le
soulèvement et la pose de la charge ;
b) L'expression " transport manuel régulier de charges " désigne toute
activité consacrée de manière continue ou essentielle au transport manuel de charges ou
comportant normalement, même de manière discontinue, le transport manuel de charges ;
c) L'expression " jeune travailleur " désigne tout travailleur âgé de moins
de dix-huit ans.

Article 2 de la Convention internationale du travail n° 127

La présente Convention s'applique au transport manuel régulier de charges.

La présente Convention s'applique à tous les secteurs d'activité économique pour
lesquels le membre intéressé a un système d'inspection du travail.

Article 3 de la Convention internationale du travail n° 127

Le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de
compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis.

Article 4 de la Convention internationale du travail n° 127

Aux fins de l'application du principe énoncé à l'article
3
ci-dessus, les membres tiendront compte de toutes les conditions dans lesquelles le
travail doit être exécuté.

Article 5 de la Convention internationale du travail n° 127

Chaque membre prendra les mesures nécessaires pour que tout travailleur affecté au
transport manuel de charges autres que légères reçoive, avant cette affectation, une
formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder
la santé et d'éviter les accidents.

Article 6 de la Convention internationale du travail n° 127

En vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges, des moyens techniques
appropriés seront utilisés dans toute la mesure du possible.

Article 7 de la Convention internationale du travail n° 127

L'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres
que des charges légères sera limitée.

Lorsque des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de
charges, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est
admis pour les hommes.

Article 8 de la Convention internationale du travail n° 127

Chaque membre prendra, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à
la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les
plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, les mesures
nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 9 de la Convention internationale du travail n° 127

Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au
directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 10 de la Convention internationale du travail n° 127

La présente Convention ne liera que les membres de l'Organisation internationale du
Travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront
été enregistrées par le directeur général.

Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après
la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 11 de la Convention internationale du travail n° 127

Tout membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration
d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la
Convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après
avoir été enregistrée.

Tout membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année
après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent,
ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera
lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la
présente Convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.

Article 12 de la Convention internationale du travail n° 127

Le directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les membres
de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications
et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'Organisation.

En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième
ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention
des membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en
vigueur.

Article 13 de la Convention internationale du travail n° 127

Le directeur général du Bureau international du Travail communiquera au secrétaire
général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de
la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications
et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.

Article 14 de la Convention internationale du travail n° 127

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la conférence générale un rapport sur
l'application de la présente Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre
du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 15 de la Convention internationale du travail n° 127

Au cas où la conférence adopterait une nouvelle Convention portant révision totale
ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose
autrement :

a) La ratification par un membre de la nouvelle Convention portant
révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article
11
ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que
la nouvelle Convention portant révision soit entrée en vigueur ;

b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
Convention portant révision, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la
ratification des membres.

La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour
les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la Convention portant
révision.

A propos du document

Type
Décret
Date de signature
Date de publication