(JO du 28 août 1947)
Vus
Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le chapitre 1er du titre II du livre Il du code du travail et notamment l'article 67 (§ 2°), ainsi conçu :
" Des règlements d'administration publique déterminent ... :
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à. certaines professions, soit à certains modes de travail " ;
Vu l'article 18G du livre II du code du travail modifié par l'article 5 de la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 supprimant la consultation du comité consultatif des arts et manufactures prévue par le code du travail ;
Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle ;
Vu l'avis émis par la commission de sécurité du travail ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 août 1947
Dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du code du travail, l'application par pulvérisation de peintures ou de vernis renfermant des mélanges toxiques ou inflammables est soumise indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié, aux mesures particulières de protection déterminées par le présent décret.
Doit être considéré comme mélange toxique tout mélange qui renferme un ou plusieurs produits visés par les tableaux annexés au décret n° 46-2950 du 31 décembre 1946 portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi n°46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Doit être considéré comme mélange inflammable, tout mélange qui émet à des températures inférieures à 50° des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une flamme.
Titre I : Prévention des intoxications
Article 2 du décret du 23 août 1947
L'application de peintures ou de vernis par pulvérisation sur des objets de petites ou de moyennes dimensions, s'effectuera à l'intérieur d'une cage, ou à défaut d'une hotte.
L'ouvrier opérera obligatoire de l'extérieur de celles-ci.
L'atmosphère de la cage ou de la hotte sera constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.
Article 3 du décret du 23 août 1947
Si pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'article 2 ne peuvent pas être observées, l'application de peintures ou de vernis par de sera pratiquée dans une cabine.
La cabine de pulvérisation sera de dimensions telles que l'ouvrier puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir.
Les parois, le sol et le plafond seront lisses et construits en matériaux imperméables.
Les angles intérieurs de la cabine seront arrondis.
La cabine sera pourvue d'un système d'aspiration suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées ct des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.
Article 4 du décret du 23 août 1947
Dans les cas tels que ceux des chantiers du bâtiment ou des travaux publics de la construction ou de la réparation de navires où il serait impossible d'installer des dispositifs de captation des buées ou vapeurs, des masques ou appareils respiratoires efficaces devront être mis à la disposition des ouvriers effectuant des travaux de peinture ou vernissage par pulvérisation.
Les masques appareils respiratoires seront nettoyés chaque jour et maintenus en état de fonctionnement.
Article 5 du décret du 23 août 1947
Les chefs d'entreprise devront fournir à. chaque ouvrier une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles ainsi qu'une coiffure protégeant hermétiquement les cheveux.
Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.
La fourniture des vêtements de travail ne sera pas obligatoire dans le cas des ouvriers qui travaillent exclusivement à l'extérieur d'une cage.
Article 6 du décret du 23 août 1947
Le chef d'entreprise est tenu de désigner un médecin qui procédera aux examens prévus à l'article 7.
La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
Article 7 du décret du 23 août 1947
Aucun ouvrier ne doit être admis à pratiquer la peinture ou le vernissage par pulvérisation sans une attestation du médecin estimant qu'il est apte à accomplir ce travail.
Aucun ouvrier ne doit être maintenu à ce travail si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins.
En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout ouvrier s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.
Article 8 du décret du 23 août 1947
Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne pour chaque ouvrier :
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article 7.
Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin inspecteur du travail, du médecin conseil de la sécurité sociale, ainsi que du comité d'hygiène ou, à défaut, des délégués du personnel.
Titre II : Prévention des incendies
Article 9 du décret du 23 août 1947
Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables.
L'atelier ne commandera aucune issue des locaux voisins.
Article 10 du décret du 23 août 1947
La température utilisée pour le chauffage des ateliers ne devra pas dépasser 120°.
Les éléments chauffants seront disposés de telle façon qu'aucun objet ne puisse y être posé et qu'aucun dépôt de matières inflammables ne puisse s'y accumuler.
Article 11 du décret du 23 août 1947
Les objets métalliques à peindre ou à vernir, les parties métalliques des cabines, cages, étuves et systèmes d'aspiration seront mis électriquement à la terre.
L'appareil d'application des peintures ou vernis par pulvérisation sera également mis électriquement à la terre par un fil métallique.
Article 12 du décret du 23 août 1947
Un interrupteur permettant l'arrêt du fonctionnement des systèmes d'aspiration et des ventilateurs sera installé à l'extérieur de l'atelier et dans un endroit facilement accessible.
Article 13 du décret du 23 août 1947
Les systèmes d'aspiration seront nettoyés au moins une fois par semaine.
Pour faciliter le nettoyage, des portes ou trappes de visite seront disposés sur les gaines d'aspiration.
L'emploi de lampes à souder ou d'appareils à flamme pour ces opérations de nettoyage est interdit.
Les résidus de nettoyage seront immédiatement placés dans des récipients métalliques clos et étanches, et évacués de l'atelier.
Article 14 du décret du 23 août 1947
Il est interdit d'utiliser pour le nettoyage des ateliers, cabines, cages ou étuves, des liquides inflammables tels qu'ils sont définis à l'article 1er du présent décret.
Article 15 du décret du 23 août 1947
Les objets peints ou vernis devront être séchés dans des conditions excluant tous risques d'inflammation ou d'explosion.
Les vapeurs provenant de cette opération seront évacués, condensées ou détruites.
Article 16 du décret du 23 août 1947
Il ne sera entreposé, dans l'atelier que la quantité de produits nécessaires au travail de la journée et dans les cabines à pulvérisation que celle nécessaire au travail en cours.
Ces produits seront conservés dans des récipients métalliques clos.
Article 17 du décret du 23 août 1947
L'application de peintures ou vernis à bases d'huiles siccatives est interdite dans les cabines ou cages où il est fait usage de peintures ou vernis nitrocellulosiques.
Article 18 du décret du 23 août 1947
Si l'application de peintures ou de vernis est pratiquée sur des véhicules automobiles, ceux-ci ne devront pas contenir d'essence dans leur réservoir.
Les batteries d'accumulateur devront être enlevées ; le châssis devra être mis électriquement à la terre.
Titre III : Dispositions finales
Article 19 du décret du 23 août 1947
Les chefs d'entreprises sont tenus d'afficher dans un endroit apparent de l'atelier :
1° Le texte du présent décret ;
2° Le nom et l'adresse du médecin chargé de procéder aux examens médicaux.
Article 20 du décret du 23 août 1947
Le ministre du travail et de la sécurité sociale pourra, par arrêté pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, autoriser l'emploi de dispositifs de protection offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues par le présent décret.
Article 21 du décret du 23 août 1947
Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de l'article 68 du livre II du code du travail et le délai minimum prévu à l'article 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure | Délai minimum d'exécution des mises en demeure |
Article 2, alinéa 1 ………………………... Article 3, alinéas 2, 3, 4 ………………. Article 9 …………………………………....... Article 10, alinéa 2 …………………….... Article 11 ………………………………........ Article 12 ………………………………........ Article 13, alinéa 2 …………………….... |
1 mois 1 mois 1 mois 8 jours 8 jours 8 jours 1 mois |
Article 22 du décret du 23 août 1947
Le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1948.
Fait à Paris, le 27 août 1947.
Paul Ramadier
Par le président du conseil des ministres
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Daniel Mayer