(JO du 29 août 1947)


 

Vus

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Vu le titre II du livre II du code du travail et notamment l'article 67 ( § 2) ainsi conçu :

" des règlements d'administration publique déterminent… " 2° Au fur et à mesure des nécessités, les prescription particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail… " ;

Vu l'article 186 du livre II du code du travail modifié par l'article 5 de la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 supprimant la consultation du comité consultatif des arts et manufactures prévue par le code du travail ;

Vu l'avis de la commission de sécurité du travail ;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 août 1947

Les mesures prévues aux articles suivants doivent être observées dans les établissement soumis aux dispositions du chapitre 1 er du titre II du II du livre Il du code du travail où il est fait usage d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que es appareils visés à l'article 11 du décret du 10 juillet 1943 modifié.

Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions de l'article 66a du livre II du code du travail, du décret du 10 juillet 1913 modifié relatif aux mesures générales de protection et de salubrité et du décret du 4 août 1935 modifié relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Titre I : Installation des appareils et des voies.

Article 2 du décret du 23 août 1947

Les appareils de levage dans toutes les parties constituantes ainsi que leurs supports doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de leur usage et , l'il y a lieur, aux efforts dus au vent.

Article 3 du décret du 23 août 1947

Si l'appareil comporte une ou plusieurs passerelles, le risque qui, pour les travailleurs se trouvant sur ces passerelles, résulte de la présence d'obstacles fixes ou mobiles situés au-dessus d'elles doit être absolument éliminé. En conséquence, l'une des mesures de sécurité ci-dessous définies doit être appliquées.
a) Il existera une distance verticale de deux mètres entre l'ne quelconque de ces passerelles et tous obstacles susceptibles de se présenter au-dessus du passage de l'appareil de levage ;
b) Un grillage ou une armature rigide, de résistance mécanique suffisante et formant plafond, obligera les travailleurs se trouvant sur l'une quelconque des passerelles à rester en dehors des zones dangereuses.

Les mêmes prescriptions sont applicables lorsque deux appareils doivent se mouvoir l'un au-dessus de l'autre.

Toutefois, en ce qui concerne les installations existant à la date de la publication du présent décret et dans lesquelles ces dispositions ne pourraient être appliquées sans d'importantes transformations et en l'absence de protections donnant une sécurité équivalente, l'accès aux passerelles doit être interdit par des dispositifs matériels tels que leur enlèvement ou leur ouverture ne soit possible que lors que l'appareil de levage n'est pas susceptible d'êre mis en mouvement.

Article 4 du décret du 23 août 1947

Les extrémités des appareils situés au-dessus du sol ainsi que celles des chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant efficacement les chocs, soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.

Ces dispositifs seront agencés de la manière la plus favorable pour éviter le déraillement et le renversement des appareils.

Article 5 du décret du 23 août 1947

Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage seront utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage montés sur roues, tels que ponts, portiques, roulants, monorails, grues et, l'il y a lieu, éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs seront établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.

Titre II : Installations électriques

Article 6 du décret du 23 août 1947

Les fils nus des lignes de prise de courant doivent se trouver à l'abri de tout contact fortuit de la part des ouvriers à leurs poste de travail ou sur le chemin qu'ils sont autorisés à prendre pour s'y rendre.

En tout cas, les dispositifs matériels, qui mettent les travailleurs à l'abri des contacts fortuits sur les lignes en question, doivent être capables de résister aux efforts auxquels ils peuvent être soumis, compte tenu du travail, des manutentions et des transports usuels.

Article 7 du décret du 23 août 1947

Toutes mesures ou toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des appareils de levage, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct avec les conducteurs nus sous tension ou détériorer les conducteurs isolés.

Entre le branchement et le trolley général, sera disposé un interrupteur ou un disjoncteur permettant de couper toutes les phases ou tous les pôles. Cet appareil sera muni d'un dispositif permettant de le condamner dans la position d'ouverture. Sa manœuvre à distance, si elle est réalisée, devra faire l'objet de consignes spéciales et devra être assurée par un personnel désigné à cet effet.

Un interrupteur ou un contacteur général permettant d'isoler tout l'appareil de la source d'énergie sera installé à l'arrivée de l'alimentation. Sa commande devra être et rester parfaitement accessible.

Article 8 du décret du 23 août 1947

Dans les cabines d'appareils de levage, les pièces nues sous tension mettant en œuvre d'autres courants que ceux dits à très basse tension, doivent être soustraites à tout contact fortuit.

Il doit être prévu des dispositifs matériels pour interdire aux ouvriers non qualifiés d'accéder aux pièces sous tension et aux organes dont le réglage intéresse la sécurité.

Les dispositifs utilisés à ces effets doivent être d'une solidité en rapport avec les contraints auxquelles ils sont exposés.

S'ils sont métalliques, ils doivent être reliés électriquement à l'ossature de la cabine et de l'appareil de levage.

Article 9 du décret du 23 août 1947

Les masses métalliques fixes ou mobiles devront être mises à la terre, quelle que soit la tension l'alimentation.

Cette mise à la terre ne devra pas se faire uniquement par contact roulant ou glissant sur une ligne spéciale.

Titre III : Cabines et moyens d'accès

Article 10 du décret du 23 août 1947

Les cabines qui ne sont pas en toutes circonstances, accessibles du sol, doivent être construites en matériaux résistant au feu.

Elles seront disposées de telle manière que le machiniste puisse, de son poste de travail, voir toutes les manœuvres et que même s'il est obligé de se pencher au dehors pour les diriger, il ne soit pas amené à se mettre dans une position dangereuse.

Dans les ateliers où des projections de matières brûlantes ou corrosives sont à craindre, les cabines devront présenter toutes dispositions de sécurité nécessaires contre les dangers en résultant.

En outre, les meilleures dispositions seront prises pour mettre les conducteurs à l'abri des fumées, gaz, vapeurs toxiques, rayonnements et autres émanations nuisibles.

Article 11 du décret du 23 août 1947

Sur les appareils neufs, mis en service postérieurement à la date du présent décret, le plancher de service et les passerelles devront être en matériaux résistant au feu. Les appareils en service à la même date et sur lesquels cette prescription ne serait pas observée devront être modifiés en conséquence en profitant de leurs immobilisations pour réparations.

En cas d'emploi de tôles perforées, caillebotis ou de tous autres matériaux ne formant pas une surface continue, les dimensions des perforations ou des interstices ne devront pas dépasser deux centimètres en tous sens.

Article 12 du décret du 23 août 1947

L'accès des cabines doit être facile et réalisé dans les meilleures contions possibles de sécurité. A défaut de passerelles desservies par des escaliers minis de rames, des échelles fixes avec rampes ou crinolines ou dispositions équivalentes seront disposées de façon à déboucher sur les paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines u chemins de roulement.

Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme passage normal d'accès.

Aucun espace libre au-dessus du vide ne devra exister dans le trajet que doit parcourir normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail.

Si l'accès susvisé cesse d'être utilisable du fait du déplacement de la cabine inhérent à la course de l'appareil, il doit être mis à la disposition du personnel une échelle li permettant de quitter la cabine, en quelque endroit qu'elle se trouve, facilement et sans avoir à pénétrer dans un compartiment dont l'accès est réservé au personnel d'entretien.

Article 13 du décret du 23 août 1947

Les chemins de roulement accessibles, situés au-dessus du sol et qui, d'après l'article 12 ne doivent être utilisés que par le personnel chargé de l'entretien devront ménager un espace libre d'au moins cinquante centimètres entre les pièves les plus saillantes de appareils et les parois des bâtiments ou entre les pièces les saillantes de deux appareils se déplaçant au même niveau.

Toutefois, dans les installations existant à la date de publication du présent décret où cette disposition ne pourrait être appliquée sans d'importantes transformations, il sera prévu tous les dix mètres au maximum soit des refuges, soit des boutons très visibles permettant se provoquer l'arrêt de la translation des appareils et d'actionner un signa sonore.

Lesdits chemins de roulement devront être munis du côté opposé au pont d'un garde-corps rigide d'un mètre de haut composé d'une main-courante, d'une lisse et d'une plinthe de quinze centimètres.

Si ce côté est constitué par un mur, celui-ci sera uni d'une main-courante également rigide.

Article 14 du décret du 23 août 1947

Pendant la saison froide, le chauffage des cabines sera assuré efficacement.

L'emploi des braseros et des résistances incandescentes est interdit. L'emploi de poêles n'est autorisé que dans les cabines non suspendues et est subordonné à une installation rationnelle, au maintien de cette installation en bon état d'entretien et à une utilisation correcte.

Article 15 du décret du 23 août 1947

Tout emmagasinage de chiffons, déchets, huiles ou autres matières combustibles dans la cabine de manœuvre est formellement interdit.

Des récipients métalliques fermés seront aménagés en dehors des cabines pour recevoir les chiffons ou déchets ; ils seront vidés périodiquement.

Article 16 du décret du 23 août 1947

Les cabines seront munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.

Le produit utilisé pour l'extinction ne devra pas être une source de risques pour le personnel.

Titre IV : Moteurs, chaîne et cibles, limiteurs et course

Article 17 du décret du 23 août 1947

Tous les organes mobiles énumérés à l'article 66a du livre II du code de travail doivent être munis de protecteurs partout où leur mouvement pourrait constituer un danger et ceci même dans les cas exclus par ledit article.

Les galets de roulement seront munis de garde-roues à moins que leurs dispositions ne donnent une sécurité équivalente.

Tous les organes mobiles des moteurs ou des commandes du pont, montés en porte-à-faux, seront munis d'un carter u d'une enveloppe métallique capable de les retenir en cas de chute.

Article 18 du décret du 23 août 1947

Toutes les mesures utiles seront prises pour éviter les chutes d'objets du haut des appareils ou voies de roulement, et pour soustraire le personnel aux dangers résultant de ces chutes.

Les parties amovibles telles que couvercles, boîtiers, enveloppes, doivent être reliées aux bâtis de façon à éviter leur chute éventuelle.

Article 19 du décret du 23 août 1947

Les crochets de suspension seront d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux.

Les élingues seront calcules, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées. Elles ne seront pas en contact direct avec les angles vifs des fardeaux qu'elles soutiennent. L'angle formé par les brins des élingues reliés aux crochets sera toujours tel que le risque de rupture du brin soit exclu.

Article 20 du décret du 23 août 1947

Tous les appareils de levage mus mécaniquement serons munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter la charge de l'appareil dans toutes leurs positions.

Ces dispositifs seront installés de façon à pouvoir fonctionner automatiquement ou à être actionnés par le préposé à la manœuvre de l'appareil immédiatement et directement de son poste de travail et ceci même en cas d'interruption de l'alimentation de l'appareil en énergie motrice.

Toutefois, cette dernière condition ne sera pas applicables aux mouvements de direction lorsque, toute action du vent exclue et la source d'alimentation étant brusquement coupée, l'organe intéressé s'arrêtera de lui-même sur cinquante centimètres.

Article 21 du décret du 23 août 1947

La descente des charges sous le seul contrôle d'un frein n'est admise que si le mécanisme comporte un limiteur de vitesse et si l'usage du frein nécessite l'intervention du machiniste pendant toute la durée de la descente c'est-à-dire si le frein se trouve automatiquement serré dès que cette intervention cesse.

L'adjonction du limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée pour la seule montée des charges. Il en est de même pour les grues à utilisation particulière telles que les pelles de terrassement. Dans ce dernier cas la présence d'un frein normalement serré n'es pas obligatoire.

Article 22 du décret du 23 août 1947

Tous les appareils de levage serons munis de l'ensemble des dispositifs de sécurité qui s'avéreront nécessaires tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage et éventuellement limiteur d'orientation.

Ces dispositifs seront de construction robuste et s'il y a lieur réenclanchables de la cabine ou du poste de manœuvre.

Les limiteurs de course seront réglés pour éviter la rupture des chaînes ou des câbles.

Article 23 du décret du 23 août 1947

Les poulies de mouflages devront être munies de dispositifs permettant de les déplacer au moment de l'accrochage des charges sans que les ouvriers soient obligés de porter les mains sur les câbles ou sur les chaînes.

Article 24 du décret du 23 août 1947

Les appareils de préhension électromagnétique et les bennes preneuses, ne seront admis que l'ils sons munis de dispositifs efficaces évitant la chute de la charge.

Les dispositifs prévus ci-dessus ne seront pas obligatoires si des mesures efficaces sont prises pour interdire au personnel l'accès des zones ou des chutes intempestives pourraient se produire.

Titre V : Manœuvres

Article 25 du décret du 23 août 1947

Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil compte tenu de ses conditions d'emploi.

Il est interdit de transporter habituellement des charges au-dessus du personnel. Chaque conducteur d'appareil devra disposer d'un avertisseur sonore de puissance suffisante qu'il fera fonctionner avant tout déplacement et à l'approche des zones dangereuses telles que croisement ou superposition de ponts, portiques, monorails ou voies ferrées.

Lorsqu'un pont roulant n'est pas commandé du sol, mais d'une cabine suspendue, un amarreur devra constamment assurer la liaison par signaux entre le conducteur et les ouvriers occupés au sol sur l'aire que la charge est susceptible de surplomber. Cet agent dirigera l'amarrage, l'enlèvement, le translation, la dépose et le décrochage des charges. Il veillera au respect par le personnel de l'interdiction de monter sur les charges ou de se suspendre aux crochets ou aux élingues.

Lorsque la charge d'un appareil de levage croisera un passage, les mesures spéciales et efficaces devront être prises pour prévenir les dangers résultant de la chute éventuelle des charges.

Article 26 du décret du 23 août 1947

Il est interdit d'utiliser les appareils de levage pour le transport des personnes.

Article 27 du décret du 23 août 1947

Si plusieurs appareils fonctionnent ou circulent dans des plans différents, les uns au-dessus des autres, une priorité de manœuvre devra être instituée et toutes mesures convenables prises pour éviter le heurt des charges par les appareils circulant dans les plans inférieurs. Les mêmes dispositions s'appliquent également lorsque les voies de translation sont perpendiculaires. Dans l'un et l'autre cas, des signaux sonores ou lumineux devront aviser les pontonniers et amarreurs du passage de l'appareil ayant la priorité.

Article 28 du décret du 23 août 1947

Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage sauf nécessité absolue.

Dans ce dernier cas one pourra y procéder que sous la responsabilité d'un chef de manœuvre, toutes précautions étant prise pour éviter les accidents.

Dans le cas de tractions obliques toutes dispositions seront prises pour éviter le balancement. En aucun cas, le personnel ne devra exercer directement un effort sur les charges.

Il est interdit d'utiliser les engins de levage à la traction de véhicules quelconques.

Titre VI : Visites et entretiens

Article 29 du décret du 23 août 1947

En vue d'effectuer des opérations de vérification, de graissage et d'entretien, il sera prévu des accès réservés au personnel qui en a la charge et lui permettant d'atteindre sans qu'il soit amené à se livrer à des manœuvres dangereuses les différents points où il est appelé à travailler.

Article 30 du décret du 23 août 1947

Le graissage, le nettoyage, l'entretien et les réparations doivent être opérées à l'arrêt.

Les opérations nécessitant un mouvement de l'appareil ou l'accès aux conducteurs nus sous tension seront effectués sou la direction d'un vérificateur qualifié.

Article 31 du décret du 23 août 1947

Les chaînes, câbles, cordages, palonniers et crochets de suspension doivent être vérifiés en vue de s'assurer de leur solidité q moins deux fois par an et à six mois d'intervalle au plus.

Ces vérifications seront renouvelées chaque fois que les appareils auront subi des démontages ou des modifications intéressant lesdits organes.

Elles seront effectuées par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartement soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.

Titre VII : Dispositions diverses

Article 32 du décret du 23 août 1947

Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage de toute nature, des ouvriers que leurs connaissances imparfaites des consignes et des manœuvres, leurs état de santé, leurs aptitudes physiques visuelles ou auditives, rendent impropres à remplir ces fonctions.

Article 33 du décret du 23 août 1947

Des consignes seront dressées par le chef d'établissement après consultation du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Ces consignes devront préciser :
1° Les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service normal de l'appareil et notamment l'obligation d'interrompre l'alimentation en énergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail ;
2° Les précautions à prendre pour éviter les chutes d'objets, soit que ces objets soient transportés par l'appareil de levage, soit qu'ils soient heurtés par celui-ci ou par sa charge au cours de ses déplacements ;
3° Les mesures de sécurité à imposer pour assurer la sauvegarde dit personnel participant aux opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation.

Les consignes seront affichées dans les locaux ou emplacements où chacune d'elles s'applique et dans la cabine de manœuvre des appareils de levage.

En outre, chaque appareil portera bien visiblement l'indication de la charge maxima qu'il est permis de lui faire soulever dans les différents cas d'emploi.

Article 34 du décret du 23 août 1947

Le ministre du travail de la sécurité sociale peut, par arrêté pris après enquête de l'agent chargé du contrôle et après avis de la commission de sécurité du travail, accorder à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions du présent décret dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions correspondant dans toute la mesure du possible à celles qui sont fixées par le présent décret.

Article 35 du décret du 23 août 1947

Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en exécution de l'article 68 du livre II du code du travail et le délai minimum prévu à l'article 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure sont fixées conformément au tableau ci-après :

Prescriptions pours lesquelles est prévus la mise en demeure

Délai maximum d'exécution des mises en demeure

Article 5 .....................................................................

Article 7, alinéas 2 et 3................................................

Article 8, alinéas 2 et 3 ..............................................

Article 10....................................................................

Article 12, alinéa 1.......................................................

Article 16, alinéa 2.......................................................

Article 17, alinéa 3.......................................................

Article 18, alinéa 2.......................................................

Article 20, alinéa 2......................................................

Article 22, alinéas 1 et 2.............................................

Article 23....................................................................

Article 29....................................................................

15 jours

15 jours

15 jours

1 mois

15 jours

4 jours

8 jours

8 jours

1 mois

1 mois

8 jours

15 jours

Article 36 du décret du 23 août 1947

L'article 11 j du règlement d'administration publique du 10 juillet 1913 modifié est abrogé.

Article 37 du décret du 23 août 1947

Le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décet, qui sera publié au journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1919

Fait à Paris, le 23 août 1947

Paul Ramadier
Par le président du conseil des ministres

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Daniel Mayer

 

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