(JO n° 232 du 5 octobre 2016)
NOR : DEVP1523859D
Texte modifié par :
Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 (JO n°10 du 12 janvier 2023)
Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 (JO n° 277 du 30 novembre 2022)
Publics concernés : opérateurs de l'industrie de l'exploration et de l'extraction de substances minières sous forme fluide, de l'extraction de sel par dissolution et de la géothermie, hors géothermie basse température de minime importance.
Objet : travaux de recherche par forage et d'exploitation par puits des substances mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les puits en exploitation et les puits mis en sommeil doivent être munis de dispositifs de mise en sécurité à compter du 1er janvier 2018.
Notice : le décret précise les règles techniques de sécurité, de santé et de protection de l'environnement et des travailleurs applicables aux travaux par forage réalisés dans le but d'explorer ou de développer un gisement ainsi qu'aux travaux rendus nécessaires pour l'exploitation par puits de ce gisement et aux travaux de prospection géophysique en mer. Les travaux liés à l'exploration ou à l'exploitation du gisement ne sont soumis au présent décret que s'ils sont menés à partir de la surface de la Terre ou exécutés en mer et si les substances sont extraites sous forme fluide ou à l'aide d'un fluide.
Références : le décret transpose certaines dispositions de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, publiée par le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983 ;
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 ;
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;
Vu la directive 92/91/CE du Conseil du 3 novembre 1992 relative aux prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage ;
Vu la directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
Vu la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 mars 2016 au 2 avril 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail (C3S) en date du 15 mars 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 3 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Titre I : Dispositions générales
Chapitre I : Champ d'application et terminologie
Article 1er du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant qui exécute des travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières prend toute mesure adéquate pour mener ses travaux en préservant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Il met en œuvre, d'une part, une surveillance de l'impact de ses activités sur le milieu environnant et, d'autre part, une gestion systématique des risques afin que les risques résiduels d'accidents majeurs pour les personnes, pour l'environnement et dans les installations soient rendus acceptables.
Conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'exploitant et les employeurs des entreprises extérieures faisant intervenir des travailleurs pour l'exécution de ces travaux prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en œuvre sur le fondement des principes généraux de prévention inscrits à l'article L. 4121-2 du code du travail.
L'exploitant ainsi que les entreprises extérieures, chacun en ce qui le concerne, établissent le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.
L'exploitant assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent les entreprises extérieures intervenant sur le site.
Article 2 du décret du 4 octobre 2016
(Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022, article 6)
Le présent décret s'applique :
- aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits sous forme fluide de substances minières mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;
- aux travaux de stockages souterrains « mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier » lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
- aux travaux de prospection géophysique autorisés en mer ;
- aux installations et ouvrages associés aux travaux mentionnés ci-dessus.
Il ne s'applique pas :
- aux travaux de forage exclus du 9° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain, et à la police des mines et des stockages souterrains ;
- aux travaux de forage de géothermie basse température de minime importance ;
- aux travaux de forage conduits, à partir du fond, dans le cadre d'une exploitation souterraine ;
- aux opérations de dégazage conduites à des fins de sécurité dans les mines souterraines de charbon.
Article 3 du décret du 4 octobre 2016
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Accident majeur », dans le cadre d'une installation ou d'infrastructures connectées :
a) Un accident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d'un puits ou le rejet involontaire d'hydrocarbures ou de substances dangereuses causant ou présentant un fort risque de causer des décès ou de blesser gravement les personnes ;
b) Un accident entraînant des dommages graves à l'installation ou aux infrastructures connectées causant ou présentant un fort risque de causer des décès ou de blesser gravement les personnes ;
c) Tout autre accident entraînant le décès ou des blessures graves pour cinq personnes ou plus ;
d) Tout accident ayant des conséquences majeures sur l'environnement résultant d'accidents mentionnés aux points a, b et c.
Un accident qui survient sur une installation qui ne requiert pas pour son fonctionnement de présence humaine à bord est considéré comme majeur dès lors que les points a, b ou d sont caractérisés ;
2° « Acceptable », en ce qui concerne un risque, un niveau de risque pour lequel, en l'état de la technique, le temps, les coûts ou les efforts nécessaires pour réduire davantage ce risque seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages d'une telle réduction ; lorsqu'on évalue si le temps, les coûts ou les efforts nécessaires seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages escomptés d'une réduction supplémentaire du risque, il convient de tenir compte des meilleures pratiques en termes de niveaux de risque compatibles avec l'exploitation ;
3° « Acceptation », pour les installations en mer, en ce qui concerne le rapport sur les dangers majeurs, la communication écrite faite par le préfet à l'exploitant lui signifiant que le rapport, s'il est mis en œuvre comme indiqué dans celui-ci, satisfait aux exigences des réglementations en vigueur ; l'acceptation n'a pas pour effet de transférer au préfet la responsabilité de la maîtrise des dangers majeurs ;
4° « Adéquat », approprié ou qui répond parfaitement, eu égard notamment à des efforts et des coûts proportionnés, à une exigence ou une situation données, et qui est fondé sur des éléments d'appréciation objectifs et dont le bien-fondé est démontré par une analyse, une comparaison avec des normes appropriées ou d'autres solutions auxquelles d'autres autorités ou secteurs ont recours dans des situations comparables ;
5° « Appareil de forage », l'ensemble des équipements de travail permettant notamment les fonctions de levage, rotation et pompage afin de réaliser un sondage ou un puits, ainsi que les dispositifs de sécurité ;
6° « A terre », situé sur la terre ferme ou en deçà de la ligne de base droite incluant les eaux intérieures et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par un arrêté du Premier ministre ;
7° « Barrière de sécurité », les dispositifs et mesures de sécurité techniques ou organisationnelles destinées à réduire la probabilité d'un accident ou à en limiter les conséquences ;
8° « Bloc d'obturation de puits ou BOP », un ensemble d'équipements permettant l'obturation du sondage ou du puits afin de maîtriser les venues ;
9° « Code MODU » (pour « Mobile Offshore Drilling Unit »), en mer, le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles de forage, adopté par la résolution A.649 (16) du 19 octobre 1989 de l'assemblée générale de l'Organisation maritime internationale ;
10° « Complétion », l'ensemble des opérations effectuées en vue de mettre le puits en service (production, injection, observation) ;
11° « Cuvelage », le revêtement intérieur du sondage ou du puits, destiné à en consolider les parois et à isoler entre elles, après cimentation, les couches géologiques qui le nécessitent ;
12° « Cuvelage de surface », le cuvelage utilisé pour coffrer les formations peu profondes, assurer la protection des eaux de surface de toute pollution accidentelle par la boue de forage, servir d'ancrage aux obturateurs et d'assise aux dispositifs de suspension des cuvelages suivants ;
13° « Danger majeur », une situation susceptible d'entraîner un accident majeur ;
14° « Efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer », l'efficacité des systèmes d'intervention mis en œuvre pour lutter contre un déversement de pétrole en mer, sur la base d'une analyse de la fréquence, de la durée et du calendrier des conditions environnementales qui excluraient une intervention ; l'évaluation de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer doit être exprimée en pourcentage du temps pendant lequel ces conditions ne sont pas présentes et doit comporter une description des contraintes opérationnelles propres aux installations concernées à la suite de cette évaluation ;
15° « Eléments critiques pour la sécurité et l'environnement », les parties d'une installation, y compris les programmes informatiques, dont la finalité est de prévenir les accidents majeurs ou d'en limiter les conséquences, ou dont la défaillance risque d'entraîner un accident majeur ou d'y contribuer dans une large mesure ;
16° « Employeur », une personne physique ou morale qui emploie des travailleurs ; l'exploitant peut être aussi un employeur ;
17° « En mer », situé sur le domaine public maritime au-delà de la ligne de base droite, dans les eaux territoriales, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
18° « Entité », toute personne physique ou morale ou tout groupement de telles personnes ;
19° « Equipements », l'ensemble des appareils, machines, équipements de travail, équipements de protection individuelle et dispositifs de sécurité :
- liés aux activités de recherches ou de production ;
- d'intervention de premiers secours ou de survie ;
20° « Essai de production », en fin de phase de forage, la mise en production temporaire d'un puits en vue de contribuer à évaluer l'exploitabilité d'un gisement ;
21° « Etablissement ou amélioration de la liaison entre la couche géologique et le puits », une opération telle que l'acidification ou la perforation, visant à améliorer la communication entre la formation géologique et le puits ;
22° « Exploitant », le titulaire du titre minier ou l'entité désignée par les cotitulaires du titre minier pour mener les travaux, y compris la planification et l'exécution d'une opération sur puits ou la gestion et le contrôle des fonctions d'une installation de production ;
23° « Fluide de forage », le fluide de base ainsi que les additifs utilisés pendant les opérations de forage ou d'intervention lourde pour maintenir l'équilibre de pression dans le puits, assurer la stabilité des parois, permettre la remontée des déblais, refroidir et lubrifier le trépan ;
24° « Forage », l'action de forer et l'ensemble des activités annexes ;
25° « Garniture », l'ensemble des matériels tubulaires descendus dans le sondage ou le puits, à l'exception des cuvelages ;
26° « Infrastructure connectée », en mer, dans la zone située dans un rayon de 500 mètres à partir de toute partie de l'installation ou dans une zone voisine située à une plus grande distance de l'installation définie par l'autorité administrative compétente :
a) Tout puits et toute structure, toute unité supplémentaire et tout dispositif associés connectés à l'installation ;
b) Tout équipement ou mécanisme placé sur ou fixé à la structure principale de l'installation ;
c) Tout équipement ou mécanisme de collecte connecté.
Ces infrastructures sont des lieux de travail au sens du code du travail et des dispositions spécifiques ;
27° « Installation », d'une part, un équipement fixe ou mobile ou une combinaison d'équipements interconnectés en permanence par des passerelles ou par d'autres structures, utilisés pour des travaux de recherches ou d'exploitation d'un gisement ou en rapport avec ces travaux et, d'autre part, des aménagements tels que bureaux, autres locaux de travail, installations sanitaires de restauration et d'hébergement ; en mer, les installations comprennent les unités mobiles lorsqu'elles sont positionnées dans les eaux situées au large des côtes et connectées aux équipements aux fins du forage, de la production ou d'autres activités en rapport avec ces travaux ; en l'absence de dispositions spécifiques applicables aux entreprises et établissements relevant des mines et carrières, les dispositions du livre II de la quatrième partie du code du travail sont applicables aux aménagements qui composent l'installation » ;
28° « Intervention lourde », une opération sur puits en exploitation nécessitant la modification ou le remplacement temporaire d'une des barrières de sécurité du puits ou susceptible d'endommager une de ces barrières ;
29° « Modification substantielle » :
a) Dans le cas d'un rapport sur les dangers majeurs, une modification par rapport à la base sur laquelle le rapport initial a été accepté, notamment des modifications physiques, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle ;
b) Dans le cas d'une notification d'opérations sur puits ou d'opérations combinées, une modification par rapport à la base sur laquelle la notification initiale a été soumise, notamment des modifications physiques, le remplacement d'une installation par une autre, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle ;
30° « Niveau perméable », tout niveau géologique où un mouvement de fluide est possible en termes de débit de fluide ou d'absorption de fluide ;
31° « Opération sur puits », toute opération portant sur un puits susceptible d'entraîner le rejet accidentel de substances pouvant provoquer un accident majeur ;
32° « Opération combinée », une opération en mer menée à partir d'une installation conjointement avec une ou plusieurs autres installations susceptibles de modifier sensiblement les risques pour la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement dans l'une ou dans l'ensemble de ces installations ;
33° « Ouvrage », un puits ou un sondage résultant de l'opération de forage et utilisé ou susceptible de l'être pour la recherche, la production, l'injection ou la surveillance ; en l'absence de dispositions spécifiques applicables aux entreprises et établissements relevant des mines et carrières, les dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail sont applicables aux ouvrages ;
34° « Plan d'intervention d'urgence interne », un plan élaboré par les exploitants ou les propriétaires des installations contenant au moins les informations énoncées à l'annexe I, partie 10, de la directive 2013/30/UE susvisée, concernant les mesures visant à prévenir l'aggravation ou à limiter les conséquences d'un accident majeur relatif à des opérations pétrolières et gazières en mer ;
35° « Plan d'intervention d'urgence externe », une stratégie locale, nationale ou transnationale mise en place pour prévenir l'aggravation ou limiter les conséquences d'un accident majeur relatif à des opérations pétrolières ou gazières en mer, et mobilisant toutes les ressources dont dispose l'exploitant, telles qu'elles sont décrites dans le plan d'intervention d'urgence interne pertinent, et les ressources supplémentaires éventuelles mises à disposition par les pouvoirs publics ;
36° « Pression maximale attendue », la pression la plus élevée susceptible d'être observée en tête de puits ou de sondage ;
37° « Pression maximale de service », la pression maximale d'utilisation d'un matériel, garantie par son constructeur ;
38° « Récupération assistée », une opération réalisée sur un gisement en exploitation afin d'en améliorer la productivité ou la longévité ;
39° « Représentants des travailleurs », toute personne élue, choisie ou désignée, conformément aux législations nationales des entreprises concernées, en ce qui concerne les questions relatives à la protection de la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
40° « Risque », la combinaison de la probabilité d'un événement et des conséquences de cet événement ;
41° « Système de gestion de la sécurité et de l'environnement », un ensemble de mesures s'inscrivant dans le système de gestion global de l'exploitant et définissant l'organisation, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources ayant pour objet la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences ;
42° « Sondage », un puits en cours de forage ;
43° « Tube conducteur », en mer, le cuvelage utilisé lorsque le forage est réalisé depuis une installation fixe ; il assure la même fonction que le tube guide vis-à-vis des terrains mais remonte jusqu'au niveau de l'installation ;
44° « Tube guide », le cuvelage maintenant tout ou partie des terrains non consolidés proches de la surface et qui permet de contenir le fluide de forage dans le sondage ;
45° « Tube prolongateur », en mer, le tube déconnectable, utilisé lorsque le forage est réalisé à partir d'une installation mobile, reliant le bloc d'obturation de puits situé au fond de la mer à l'installation et permettant notamment la circulation des fluides de forage ;
46° « Venue », l'entrée involontaire de fluides provenant d'une formation géologique dans le sondage ou dans le puits ;
47° « Zone ATEX », une zone à atmosphère explosive telle que définie par les articles R. 4227-42 et R. 4227-43 du code du travail.
Chapitre II : Dispositions générales relatives à la sécurité des ouvrages et installations
Section 1 : Dispositions communes
Article 4 du décret du 4 octobre 2016
Selon les particularités du chantier, l'exploitant tient à disposition du préfet sur le site au minimum les informations actualisées suivantes :
- les mesures à prendre en cas de perte du fluide de forage ou d'intervention lourde et de venues ;
- le manuel opératoire de l'appareil de forage ou d'intervention lourde et de ses équipements, ainsi que les copies des certificats relatifs à la sécurité de ces appareils et équipements ;
- le programme des vérifications systématiques de l'ensemble de l'installation et des essais des équipements, à effectuer après montage de l'appareil de forage ou d'intervention lourde ;
- un plan de masse du site et de ses accès, dressé à une échelle appropriée, où sont notamment représentés les emplacements retenus pour les différents ateliers, bureaux, locaux sanitaires, les zones ATEX, les voies de communications et de secours ainsi que les appareils et machines pouvant entraver l'accès ou la progression des secours.
Article 5 du décret du 4 octobre 2016
Les ouvrages et installations sont conçus et réalisés de manière à assurer leur intégrité vis-à-vis des sollicitations maximales auxquelles ils peuvent être soumis. Les plates-formes et supports sont conçus de façon à résister au poids des équipements qu'ils sont destinés à recevoir.
A terre, la disposition des installations doit permettre l'accès des moyens de secours et l'évacuation sécurisée du personnel conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail.
Les installations mobiles en mer répondent aux règles de conception et de construction prévues par le code MODU.
Article 6 du décret du 4 octobre 2016
Les canalisations sont protégées contre la corrosion. Pour les puits comportant des annulaires, les liquides contenus dans ceux-ci ne doivent pas entraîner, de par leur composition, des risques de corrosion et de développements bactériens.
Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer
Article 7 du décret du 4 octobre 2016
Les activités de préparation au positionnement et de positionnement effectif des installations sont exécutées par l'exploitant de façon à assurer la sécurité et la stabilité de l'installation.
Les équipements servant aux opérations mentionnées ci-dessus et les procédures mises en place par l'exploitant doivent être de nature à réduire les risques encourus par les travailleurs, en tenant compte à la fois des conditions normales, des conditions d'urgence et des conditions critiques pendant lesquelles l'opération est exécutée.
Les employeurs des entreprises extérieures prennent en outre les mesures complémentaires nécessaires pour assurer la sécurité de leurs travailleurs pendant ces mêmes opérations.
L'exploitant assure la coordination des mesures et procédures mises en place.
Article 8 du décret du 4 octobre 2016
Sur les installations hébergeant du personnel, l'exploitant organise, en accord avec les employeurs des entreprises extérieures, les interventions d'urgence et désigne une équipe formée à cet effet. Celle-ci est prête à intervenir à chaque mouvement d'hélicoptère.
A proximité immédiate de l'aire d'atterrissage, l'exploitant met à disposition de l'équipe d'intervention d'urgence le matériel nécessaire en cas d'accident impliquant un hélicoptère.
Chapitre III : Protection contre les atmosphères nocives
Article 9 du décret du 4 octobre 2016
En forage, à l'approche de formations géologiques susceptibles de dégager des gaz inflammables ou toxiques ou lors d'une intervention lourde présentant les mêmes dangers, l'exploitant s'assure de la mise en place des appareils fixes comportant une alarme sonore et visuelle à déclenchement automatique pour la détection et la mesure :
- du gaz total contenu dans le fluide de forage sortant du sondage ou du puits ;
- de l'hydrogène sulfuré contenu dans le fluide de forage sortant du puits ou du sondage ;
- de l'hydrogène sulfuré présent dans l'atmosphère.
L'exploitant porte à la connaissance des entreprises extérieures l'existence des dispositifs de sécurité.
Dans une structure géologique connue et où l'absence de gaz ou d'hydrogène sulfuré est démontrée, l'exploitant est dispensé de l'obligation de disposer de certains de ces équipements dans le cas d'intervention lourde et de travaux de forage. Cette dispense est justifiée dans l'étude de dangers pour les installations à terre ou dans le rapport sur les dangers majeurs de l'exploitant pour les installations en mer.
Article 10 du décret du 4 octobre 2016
L'installation de forage est dotée d'un système de dégazage et d'un évent généralement en tête de la tour de forage. Les lignes d'amenée des gaz à la torchère sont sécurisées. Le tracé des tuyauteries est aussi rectiligne que possible et ne comporte pas de point bas.
L'extrémité du dispositif de torchage des gaz est conçue selon les règles de l'art et comporte les sécurités appropriées, notamment celles relatives au fonctionnement en toutes circonstances (automatique, manuel, à distance) du dispositif d'allumage.
Les torchères ou les brûleurs de dégazage du fluide de forage sont installés en tenant compte des vents dominants et des possibilités d'orientation du support par rapport au vent, en dehors de toute zone ATEX.
En mer, dans le cas des appareils de forage non flottants, s'il existe, après la pose du tube guide ou du tube conducteur, un risque de présence de gaz à faible profondeur, un déflecteur doit être installé avant la reprise du forage. Cet équipement doit être disposé de façon à permettre l'évacuation de ce gaz vers une ligne de sécurité spécifique. Un bloc d'obturation de puits doit être installé sur le cuvelage de surface.
L'exploitant porte à la connaissance des entreprises extérieures l'existence de ces dispositifs de sécurité.
L'exploitant est dispensé des obligations fixées au premier alinéa pour les forages de développement lorsque l'absence de danger dû aux gaz est démontrée par l'étude de dangers ou le rapport sur les dangers majeurs.
Chapitre IV : Protection contre les explosions, les incendies et les risques électriques
Article 11 du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant s'assure que les systèmes de sécurité mis en place sur les installations sont conçus, isolés et protégés de manière à rester opérationnels même en cas d'accident, y compris en cas d'incendie et d'explosion. Si nécessaire, ces systèmes sont doublés.
L'exploitant établit des procédures d'intervention d'urgence en cas d'explosion et d'incendie qu'il communique aux services de secours. Il en informe les différentes entreprises intervenant sur ces installations.
L'exploitant s'assure que l'équipe d'intervention d'urgence présente sur le site, spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur les installations, est entraînée à l'application de ces procédures ainsi qu'à la mise en œuvre et au maniement des moyens d'intervention mis en place.
Les travailleurs sont informés des procédures mises en place.
Chapitre V : Mesures d'urgence, évacuation, sauvetage et premiers secours
Section 1 : Dispositions communes
Article 12 du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant définit et planifie les exercices visant à garantir la mise en sécurité des ouvrages et installations. Il communique ces informations à chacun des employeurs des entreprises extérieures intervenant sur le site.
Pour les travailleurs intervenant sur l'appareil de forage ou dans le cadre d'une intervention lourde, les exercices mentionnés ci-dessus sont effectués avant le début des travaux.
Pour les travaux de forage ou d'intervention lourde dont la durée est supérieure à un mois, ces exercices sont renouvelés alternativement à raison d'un par mois pour chaque équipe selon les modalités prévues par l'exploitant.
La date des exercices, les observations auxquelles ils ont donné lieu et la liste des participants sont reportées dans un document conservé pendant une durée minimale de trois ans par l'exploitant.
Lorsqu'il s'agit de travaux de forage ou d'intervention lourde, les entreprises effectuant ces travaux conservent les informations mentionnées à l'alinéa précédent pendant au moins trois ans.
Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer
Article 13 du décret du 4 octobre 2016
Pour les installations dont le rapport sur les dangers majeurs a montré la nécessité d'une commande à distance en cas d'urgence, les stations de commandes correspondantes, mises en place par l'exploitant, sont situées à des endroits appropriés y compris, si nécessaire, à des points de rassemblement et à des stations d'évacuation.
Ces stations de commande à distance peuvent également être installées dans une autre zone géographique en dehors de l'installation.
Les équipements pouvant faire l'objet d'une commande à distance comprennent au moins des systèmes de ventilation, des dispositifs d'arrêt d'urgence d'équipements susceptibles de provoquer des inflammations, un système de prévention des fuites de liquides et de gaz inflammables ainsi que des systèmes de protection contre l'incendie et de fermeture des puits.
Article 14 du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant définit en accord avec les employeurs des entreprises extérieures les lieux de travail devant faire l'objet d'une protection particulière nécessitant la mise en place d'alarmes, de moyens de communication ou plus généralement des systèmes permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et avec les services de secours.
Chaque employeur reporte ces informations dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.
Les systèmes d'alarmes et de communication fonctionnent indépendamment d'une source d'énergie vulnérable et sont opérationnels en situation d'urgence. Les dispositifs de déclenchement d'alarme sont implantés à des endroits appropriés.
Article 15 du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant informe les travailleurs présents et les employeurs des entreprises intervenant sur l'installation des risques encourus, des moyens d'évacuation et de leur affectation à un point de rassemblement sûr aussi proche que possible des stations d'évacuation correspondantes.
L'exploitant tient à jour la liste des personnes présentes à bord de l'installation. A chaque point de rassemblement, il affiche la liste des personnes qui y sont affectées.
Article 16 du décret du 4 octobre 2016
Les stations d'évacuation et les points de rassemblement mis en place par l'exploitant sont facilement accessibles depuis les zones affectées au logement et au travail.
Les stations d'évacuation et les points de rassemblement sont convenablement protégés contre la chaleur rayonnante, la fumée et, le mieux possible, contre les effets d'une explosion. Ces mesures doivent être de nature à offrir une protection d'une durée suffisante pour permettre, en cas de besoin, l'organisation et l'exécution, en toute sécurité, d'une opération d'évacuation et de sauvetage.
Chaque point de rassemblement dispose de suffisamment de place pour abriter les personnes affectées aux stations d'évacuation correspondantes.
Sauf si un autre lieu est prévu à cet effet, un des points de rassemblement est pourvu de moyens de commande à distance des équipements de mise en sécurité des installations du site et de communication avec le littoral et les services de secours.
Article 17 du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant définit, en prenant en compte le rapport sur les dangers majeurs, les procédures et les modalités d'évacuation et de sauvetage des travailleurs sur l'installation. Il communique ces informations à chaque entreprise intervenant sur l'installation.
Ces procédures et modalités, reprises dans le document unique d'évaluation des risques de chaque employeur intervenant sur l'installation, sont revues périodiquement et mises à jour par l'exploitant à chaque modification substantielle du programme de travaux.
Chaque lieu de travail est pourvu d'un nombre suffisant de moyens appropriés permettant, en cas d'urgence, l'évacuation et la fuite directe vers la mer.
L'évacuation des lieux de travail et les conditions de repêchage en mer sont décrites par un plan de secours établi par l'exploitant.
L'exploitant communique le plan de secours aux employeurs des entreprises extérieures intervenantes sur l'installation.
Ce plan de secours prévoit l'utilisation d'embarcations de secours et d'hélicoptères. Il prend en compte la capacité et le délai de réaction des embarcations de secours et des hélicoptères, qui sont consignés dans les documents uniques d'évaluation des risques.
Le plan de secours comporte :
1° Les modalités de déclenchement et de diffusion de l'alerte auprès du personnel et auprès des services extérieurs basés à terre ;
2° Les procédures, l'organisation des secours et les différents moyens de sauvetage à mettre en œuvre pour assurer en cas d'urgence l'évacuation directe de l'ensemble du personnel vers la mer ;
3° Les capacités d'intervention d'urgence et les délais de mise en place des moyens de secours qui seront utilisés ;
4° La liste et les adresses des autorités et des organismes d'assistance extérieurs à contacter en cas d'urgence ;
5° La fréquence des exercices à réaliser afin :
- de vérifier, par des scénarios ou situations accidentelles types, l'efficacité des moyens prévus et leurs délais de mise en œuvre ;
- de permettre la mise à jour régulière ou la révision éventuelle de ce document.
L'exploitant s'assure de l'accessibilité des embarcations de secours conçues et équipées pour répondre aux exigences d'évacuation et de sauvetage ainsi que des embarcations de survie, des radeaux, des bouées et des gilets de sauvetage pour les travailleurs.
Article 18 du décret du 4 octobre 2016
En application des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail, toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer reçoivent une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d'urgence.
En complément de cette formation générale aux mesures d'urgence, l'exploitant informe les personnels des conditions d'évacuation spécifiques de l'installation et des lieux de travail auxquels ils sont affectés. En accord avec les entreprises extérieures, il organise une formation pratique aux techniques de lutte contre l'incendie et à la survie en mer.
Sur une installation à positionnement dynamique, les travailleurs chargés de la surveillance et du pilotage du système de positionnement suivent, préalablement à leur prise de fonction sur l'installation, une formation théorique portant sur ce système, ainsi qu'une formation pratique sur un simulateur ou sur une installation existante similaire.
Cette formation est à la charge de l'employeur de ces travailleurs.
Article 19 du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant organise des exercices de simulation de contrôle de venue :
- après l'installation du bloc d'obturation de puits ;
- au début de chaque phase de forage ;
- lorsque le sondage atteint des zones où des formations à risque d'éruption sont connues ou redoutées.
Chaque travailleur affecté à de telles opérations participe à ces exercices de simulation.
Chapitre VI : Gestion des effluents, déchets et protection des écosystèmes
Article 20 du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions de toute nature notamment par la mise en œuvre de technologies propres, des meilleures techniques disponibles, du développement de techniques de valorisation, de la collecte sélective et du traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et de la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum la durée d'indisponibilité pendant laquelle elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
A terre, les effluents, issus des activités du site ou sortant des installations d'épuration internes et collectés par des réseaux conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'effluents, sont soit rejetés en milieu naturel après un traitement adéquat et après autorisation du préfet conformément aux dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, soit stockés sur place avant traitement.
Lorsque les effluents sont stockés sur le site avant traitement, ils sont dirigés vers des centres de traitement appropriés et dûment autorisés à les recevoir.
En mer, les effluents sont collectés et stockés en vue de leur traitement sur place ou sur la terre ferme. Pour ce faire, l'exploitant fournit au préfet une étude technico-économique qui justifie le mode de traitement prévu et la destination des effluents traités.
Article 21 du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant met en place, conformément aux dispositions de l'article R. 541-43 du code de l'environnement, un registre de suivi des déchets. Ce registre porte sur l'ensemble des déchets, les quantités de déchets produites ainsi que sur les filières d'élimination retenues.
L'exploitant établit par ailleurs des procédures ou consignes permettant la maîtrise de la production de déchets et de leur traçabilité.
L'exploitant tient à jour le registre de suivi des déchets, les procédures ou consignes établis ainsi que les justificatifs devant être mis à disposition du préfet.
Chapitre VII : Gestion des pollutions accidentelles
Article 22 du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant met en place les mesures de surveillance appropriées pour détecter et suivre d'éventuelles pollutions. En cas de détection d'une fuite, l'exploitant met en œuvre l'organisation et les moyens appropriés pour en limiter les conséquences.
Article 23 du décret du 4 octobre 2016
En cas de pollution accidentelle, les moyens d'intervention mentionnés dans le plan d'intervention d'urgence interne fourni par l'exploitant sont mis en œuvre dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux.
Les produits de lutte antipollution utilisés répondent aux exigences minimales en matière de protection de l'environnement prévues par les conventions internationales et, le cas échéant, aux prescriptions spécifiques au contexte local fixées par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux. L'exploitant se met à la disposition des autorités compétentes en cas de mobilisation du plan d'urgence externe.
Titre II : Dispositions spécifiques aux travaux de prospection géophysique autorisés en mer
Article 24 du décret du 4 octobre 2016
Les moyens de surveillance des travaux utilisés permettent de détecter la présence de mammifères marins ou d'animaux à protéger afin de minimiser l'impact des tirs sismiques en relation avec les risques de dommages physiques encourus par ces animaux, en fonction des caractéristiques de chaque espèce. L'arrêté préfectoral autorisant les travaux fixe la durée de surveillance avant chaque tir.
Les moyens de détection incluent la surveillance acoustique passive ainsi que la surveillance par des observateurs qualifiés indépendants.
La capacité de détection du système de surveillance acoustique passive permet la détection des animaux sensibles à une distance de plus de 200 mètres de la source sismique. Les moyens de détection de nuit permettent une détection en avant du navire à une distance équivalente à celle des observateurs humains.
Article 25 du décret du 4 octobre 2016
Pour la protection des animaux marins :
- l'intensité des ondes acoustiques utilisées lors des opérations de géophysique est augmentée progressivement ;
- les paliers d'émission ont une durée suffisante pour que les animaux soient en capacité, d'une part, de s'éloigner suffisamment pour compenser l'augmentation de niveau et, d'autre part, de déterminer la direction optimale de fuite ;
- une source acoustique de faible intensité ayant un effet répulsif est employée pour ne pas surprendre les animaux en situation de plongée profonde.
Titre III : Dispositions spécifiques aux travaux de forage
Chapitre I : Conception et réalisation d'un puits
Article 26 du décret du 4 octobre 2016
Les cuvelages sont conçus, fabriqués et mis en place de manière à :
- assurer le maintien physique des terrains ;
- assurer l'isolation entre les couches qui le nécessitent ;
- résister aux agressions chimiques des fluides auxquels ils sont susceptibles d'être mis en contact ;
- résister aux contraintes maximales auxquelles ils peuvent être soumis.
Article 27 du décret du 4 octobre 2016
Les cimentations sont conçues et réalisées de manière à :
- ancrer le cuvelage dans la formation et solidifier la structure du puits ;
- assurer l'isolation des niveaux perméables ;
- prévenir la migration de fluides de formation vers la surface.
Chapitre II : Maîtrise des venues
Article 28 du décret du 4 octobre 2016
Lorsqu'un risque de venue de fluides inflammables, toxiques ou sous pression est identifié, l'exploitant s'assure de la mise en œuvre et de l'efficacité des moyens de détection et de mesure de ces venues. Ces moyens sont conçus et utilisés de manière à permettre la mise en œuvre, dans un délai approprié, des moyens de maîtrise des venues mentionnés à l'article 29. Les moyens de détection comportent notamment des dispositifs d'alarmes dont le suivi et le traitement sont assurés en continu.
Article 29 du décret du 4 octobre 2016
Lorsqu'un risque de venue de fluides inflammables, toxiques ou sous pression est identifié, l'exploitant s'assure de la mise en œuvre et de l'efficacité des moyens appropriés de maîtrise des venues. Ces moyens sont conçus et utilisés de manière à permettre, en toutes circonstances :
- l'obturation sur la garniture ou l'obturation totale du sondage ou du puits ;
- la circulation et la gestion en surface des fluides de forage et des déblais de formation ;
- le rétablissement de l'équilibre hydrostatique du sondage ou du puits.
Les dispositifs de maîtrise des venues sont adaptés aux caractéristiques des puits et aux conditions d'opération.
Article 30 du décret du 4 octobre 2016
Le bloc d'obturation de puits permet :
- la fermeture sur la garniture ;
- la fermeture totale du sondage ou du puits en l'absence de garniture.
Pour les travaux opérés à partir d'une installation mobile, il permet en outre :
- le cisaillement du train de tiges ;
- la suspension du train de tiges lorsqu'un des obturateurs est fermé ;
- le cisaillement des cuvelages destinés à couvrir les réservoirs pour les installations à positionnement dynamique.
Pour les périodes ou les phases de travaux où l'exploitant ne peut procéder aux cisaillements rappelés ci-dessus, il établit les procédures spécifiques relatives à cette impossibilité et les tient à disposition du préfet.
Les fonctions du bloc d'obturation de puits sont assurées au moins jusqu'à la pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits pour chaque phase de forage. Ces fonctions peuvent être effectuées depuis au moins deux postes de commande séparés.
Ces postes de commande, dont l'un est situé en dehors des zones ATEX, sont protégés des chocs et situés dans un lieu facile d'accès en toutes circonstances.
Pour les puits avec uniquement un risque de venue d'air sous pression lors des opérations sur puits, les fonctions du bloc d'obturation de puits peuvent être effectuées depuis un poste de commande protégé des chocs, facile d'accès en toutes circonstances et si possible situé en dehors des zones ATEX.
La commande du bloc d'obturation de puits est assurée par une source d'énergie indépendante de la source principale si celle-ci vient à faire défaut.
Article 31 du décret du 4 octobre 2016
Dans le cas de travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures en mer avec une tête de puits en surface, si après la pose du tube guide ou du tube conducteur il existe un risque de présence de gaz à faible profondeur, un déflecteur doit être installé avant la reprise du forage. Cet équipement doit être disposé de façon à permettre l'évacuation de ce gaz vers une ligne de sécurité spécifique.
Chapitre III : Travaux de forage en mer
Article 32 du décret du 4 octobre 2016
L'installation de forage est dimensionnée pour assurer le bon maintien du tube prolongateur. La fixation du tube prolongateur doit tenir compte des conditions météorologiques et océanographiques ainsi que des contraintes liées aux travaux de forage. Une procédure d'arrêt des opérations puis de déconnexion du tube prolongateur est définie en fonction des capacités opérationnelles de l'installation, des conditions météorologiques et océanographiques admissibles ou d'autres événements extérieurs tels que le risque de collision contre des bateaux tiers.
En cas de déconnexion du tube prolongateur de la tête de puits, toutes les mesures nécessaires sont prises pour empêcher le déversement dans la mer des fluides qu'il contient. S'il y a impossibilité d'empêcher le déversement d'une partie des fluides contenus dans le tube prolongateur lors de sa déconnexion, l'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour neutraliser ces fluides et réduire leur impact sur le milieu.
Article 33 du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant précise dans son dossier prévu à l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé les phases de travaux de forage au cours desquelles il assure la disponibilité d'un robot sous-marin pour intervenir sur le bloc d'obturation de puits et les dispositions prises en cas d'indisponibilité du robot.
Pour la mise en place du tube conducteur et de la cimentation du cuvelage de surface, une surveillance vidéo est assurée par le robot sous-marin. L'exploitant tient à disposition du préfet tous les enregistrements collectés par le robot sous-marin.
En cas d'indisponibilité prolongée de ce robot sous-marin, l'exploitant en informe le préfet et met en sécurité le puits le plus rapidement possible.
Titre IV : Dispositions spécifiques aux travaux de complétion et d'essais de production
Article 34 du décret du 4 octobre 2016
(Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023, article 9 1°)
L'exploitant précise dans son dossier « de demande d'autorisation en application de l'article L. 162-3 du code minier » les phases de travaux de forage au cours desquelles il assure la disponibilité d'un robot sous-marin pour intervenir sur le bloc d'obturation de puits et les dispositions prises en cas d'indisponibilité du robot.
Pour la mise en place du tube conducteur et de la cimentation du cuvelage de surface, une surveillance vidéo est assurée par le robot sous-marin. L'exploitant tient à disposition du préfet tous les enregistrements collectés par le robot sous-marin.
En cas d'indisponibilité prolongée de ce robot sous-marin, l'exploitant en informe le préfet et met en sécurité le puits le plus rapidement possible.
Article 35 du décret du 4 octobre 2016
Lors des tests de formation ou d'essais de production, les équipements utilisés doivent être compatibles avec les caractéristiques des fluides attendus, être aptes à supporter les sollicitations maximales auxquelles ils sont soumis et permettre de traiter, d'éliminer ou d'évacuer les fluides produits sans porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er.
Les hydrocarbures liquides recueillis ne doivent pas être entreposés dans les zones ATEX.
Dans la mesure du possible, ces hydrocarbures ne doivent pas être stockés à proximité de l'appareil de forage en dehors des quantités nécessaires aux mesures d'échantillonnage et de débit du puits ou du sondage.
Pour les travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures en mer, lors de tests de formation ou d'essais de production, sans préjudice des dispositions plus contraignantes qui seraient prises dans l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, les rejets d'hydrocarbures provenant directement du gisement exploité en application d'un même titre minier doivent être conformes aux valeurs limites fixées à l'article L. 218-32 du code de l'environnement.
Titre V : Dispositions spécifiques aux travaux d'exploitation
Article 36 du décret du 4 octobre 2016
Un puits mis en sommeil est un puits sur lequel aucune opération n'est réalisée depuis plus d'un an mais dont la réutilisation est prévue à terme. L'exploitant informe le préfet de la mise en sommeil de puits et de leur réactivation.
Pour les travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures en mer, si les tests de formation ou essais de production n'ont pas été réalisés à l'issue des travaux de forage d'exploration, le puits est mis en sommeil avant le départ de l'installation de forage.
La mise en sommeil d'un puits, à terre ou en mer, ne peut être réalisée que dans la mesure où l'exploitant est en mesure de justifier que les cuvelages sont dans un état correct et que les cimentations entre les cuvelages et le terrain assurent l'isolation des niveaux perméables.
Les puits mis en sommeil doivent être contrôlés et les modalités de ce contrôle, fixées par l'exploitant sous sa responsabilité, sont portées à la connaissance du préfet dans le cadre du programme de travaux. Chaque année, l'exploitant fournit au préfet une liste des puits mis en sommeil, le programme de maintenance ainsi que les résultats de la surveillance associée.
Les puits en mer comportant une tête de puits disposée sur le fond de la mer, non exploités, mais dont l'exploitation est prévue à terme, doivent faire l'objet d'une mise en sommeil.
Article 37 du décret du 4 octobre 2016
Les puits en exploitation et les puits mis en sommeil doivent être munis de dispositifs de mise en sécurité et notamment de barrières de sécurité isolant l'intérieur du puits de la surface ou du fond marin.
Ces barrières sont au minimum de deux pour les puits éruptifs et d'une pour les puits non éruptifs. Les puits éruptifs comportent au moins une barrière en sous-sol.
L'exploitant précise, pour les puits éruptifs véhiculant de l'eau, notamment les puits géothermiques artésiens, en fonction des caractéristiques de l'eau véhiculée et de l'environnement de la tête de puits, si les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables et, dans le cas contraire, justifie l'absence de barrière de sécurité en sous-sol.
Pour les puits éruptifs, les barrières qui doivent rester ouvertes pour les besoins de la production sont à sécurité positive et doivent pouvoir, en cas de nécessité, être fermées à distance ou automatiquement.
Les barrières doivent être efficaces, indépendantes, testées, maintenues, adaptées aux conditions de pression et de température du milieu et avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser.
Les cuvelages des puits mis en sommeil sont protégés contre la corrosion interne et la prolifération bactérienne par des moyens adaptés et justifiés.
Article 38 du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant établit et tient à jour un programme de surveillance et de maintenance des puits et installations adapté à leur nature, à leurs fonctions et à la nature et l'importance des risques qu'ils entraînent. Ce programme de surveillance comporte notamment :
- la liste des installations et puits que l'exploitant juge devoir faire l'objet de mesures de surveillance ou de maintenance ;
- la nature et la fréquence des tests et contrôles prévus ainsi que des opérations de maintenance préventive envisagées ;
- la nature et les modalités de contrôle des puits mis en sommeil ainsi que l'argumentaire de leur maintien dans cette situation ou, à défaut, leur échéance de fermeture définitive.
Les enregistrements associés sont tenus à disposition du préfet. Cependant pour les puits mis en sommeil ces enregistrements sont transmis au préfet conformément aux dispositions de l'article 36.
Article 39 du décret du 4 octobre 2016
Les opérations de récupération assistée sont conçues et mises en œuvre de façon à éviter tout préjudice aux intérêts mentionnés à l'article 1er du présent décret, notamment par la nature et les quantités de produits injectés.
L'arrêté préfectoral autorisant les travaux fixe les modalités de mise en œuvre et de surveillance associées à ces types d'opération.
Article 40 du décret du 4 octobre 2016
Les dispositions des articles 28, 29 et 33 du présent décret sont applicables aux interventions lourdes sur les puits.
Titre VI : Dispositions spécifiques aux travaux de fermeture
Article 41 du décret du 4 octobre 2016
(Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023, article 9 2°)
Les dispositions à mettre en œuvre au moment de la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture sont définis dans le dossier « de demande d'autorisation en application de l'article L. 162-3 du code minier ».
Le programme de fermeture définitive est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant, deux mois avant la date du début de réalisation des travaux avec tous les éléments recueillis au cours de l'opération de forage et ceux lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues.
Lorsque le forage s'est révélé improductif ou pour toute autre raison, l'exploitant peut décider de mettre à profit la présence de l'appareil de forage sur le site pour procéder à la fermeture du ou des puits. Dans ce cas, l'exploitant fait parvenir, suffisamment à l'avance, au préfet le programme définitif de fermeture avec l'ensemble des éléments lui permettant de juger de l'efficacité des dispositions prévues.
Dans tous les cas, les travaux de fermeture ne peuvent débuter que lorsque le préfet a donné son accord.
Lors de la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires en utilisant les technologies les plus adéquates pour séparer, par des barrières d'isolation mises en place dans les conditions définies par les articles 26 et 27, d'une part, les niveaux perméables à débits potentiels entre eux et, d'autre part, les séries de niveaux entre lesquels un débit incontrôlé est acceptable, des autres niveaux à isoler. Les mêmes dispositions sont prises pour isoler le ou les puits de la surface du sol ou du fond marin.
Article 42 du décret du 4 octobre 2016
L'exploitant transmet au préfet, au plus tard six mois après les travaux, le rapport de fermeture définitive du puits, en au moins deux exemplaires. Ce rapport décrit de façon précise l'état du puits lors de sa fermeture ainsi que les mesures prévues pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier, conformément aux dispositions des articles L. 163-3 et suivants de ce code.
Titre VII : Dispositions diverses
Article 43 du décret du 4 octobre 2016
Les dispositions de l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret du 7 mai 1980 susvisé sont abrogées.
Les dispositions de l'article 37 entrent en vigueur, pour les installations existantes, à compter du 1er janvier 2018.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des mines et du travail fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent décret.
Article 44 du décret du 4 octobre 2016
I. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. Pour l'application des dispositions du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au « préfet » sont remplacées par la référence au « représentant de l'Etat ».
Article 45 du décret du 4 octobre 2016
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts