(JO n° 254 du 1er novembre 2014)


NOR : ETSX1419020D

Texte modifié par :

Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 (JO n° 127 du 5 juin 2018)

Publics concernés : tous publics.

Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.

Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 12 septembre 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 septembre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, en date du 6 octobre 2014 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 septembre 2014 ;

Vu la saisine du Conseil général de Mayotte en date du 24 septembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 octobre 2014

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2 du décret du 23 octobre 2014

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Article 3 du décret du 23 octobre 2014

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 du décret du 23 octobre 2014

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables dans ces collectivités.

Article 5 du décret du 23 octobre 2014

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.

Article 6 du décret du 23 octobre 2014

Le Premier ministre, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2014.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon

Annexe

(Décret n°2018-437 du 4 juin 2018, article 4)

OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI A L'EXPIRATION DUQUEL LA DÉCISION
de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois
Code du travail
Réalisation d'une enquête afin de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à des organisations représentatives au niveau national. Article L. 2121-2 Six mois
Agrément des organismes de formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Article L. 2145-2, dernière phrase  
Inscription sur la liste des organismes dispensant le stage de formation économique pour les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois. Article L. 2325-44  
Autorisation d'exercice des caisses de congés payés pour les professions du bâtiment et des travaux publics. Articles L. 3141-30 et D. 3141-18  
Agrément de la caisse de congés payés du spectacle. Articles L. 3141-30 et D. 7121-39, premier alinéa  
Agrément des caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports. Articles L. 3141-30 du code du travail et D. 743-2 de l'ancien code du travail  
Autorisation d'exercice des caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports. Articles L. 3141-30 du code du travail et D. 1325-3, deuxième alinéa, du code des transports  
Agrément des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés. Article L. 3141-31  
Agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel. Article L. 4614-12 Quatre mois
Autorisation d'exercice de la médecine du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L. 4822-1
 
Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
Article L. 5411-1
 
Agrément des stages de la formation professionnelle financés par l'Etat.
Article L. 6341-4
 
Autorisation individuelle préalable d'emploi d'enfants de moins de seize ans.
Article L. 7124-1

Un mois
Agrément initial des agences de mannequins pour l'engagement des enfants de moins de seize ans.
Article L. 7124-5

Un mois
Habilitation des organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité des équipements de travail et des moyens de protection.
Article R. 4313-83

Quatre mois
Agrément des organismes de formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article R. 4614-26

Quatre mois
Désignation ou maintien en fonction des conseillers du travail. Article D. 4632-5  
Agrément des organismes chargés de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail. Articles R. 4722-1 et R. 4724-3 Quatre mois
Agrément des personnes ou organismes chargés de procéder à des relevés photométriques. Articles R. 4722-3 et R. 4724-16 Quatre mois
Code du travail applicable à Mayotte
Habilitation d'un groupement d'entreprises pour assurer une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par un centre de formation des apprentis. Article L. 112-2  
Agrément des employeurs autorisés à engager des apprentis. Article L. 113-5  
Agrément des entreprises dans lesquelles les élèves qui suivent un enseignement alterné peuvent accomplir des stages. Article L. 211-1  
Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Article L. 326-45  
Réalisation d'une enquête afin de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à des organisations représentatives au niveau national. Article L. 412-2 Six mois
Agrément des organismes de formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Article L. 414-57, dernier alinéa  
Inscription sur la liste des organismes dispensant le stage de formation économique pour les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois. Article L. 444-9  
Agrément des stages de la formation professionnelle financés par l'Etat. Article L. 721-4  
Agrément des substances et préparations dangereuses qui ne sont pas autorisées dans les départements de métropole ou d'outre-mer. Article R. 231-2 (2°)  
Agrément des organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses. Article R. 231-14  
Agrément des organismes chargés d'effectuer les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Article R. 231-21 Quatre mois
Agrément des organismes chargés de procéder aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions relatives à l'aération et de l'assainissement des locaux de travail. Article R. 232-37 Quatre mois
Agrément des personnes ou organismes chargés de procéder à des relevés photométriques. Article R. 232-51, deuxième alinéa Quatre mois
Habilitation des organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité des équipements de travail et des moyens de protection. Article R. 233-67, premier alinéa Quatre mois
Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer
Dérogation à la délivrance d'un bulletin individuel de paie à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Article 101  
Autorisation d'ouverture d'un économat à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Article 113  
Dérogation à l'interdiction de l'emploi de salariés ou d'apprentis des mineurs de seize ans à Wallis-et-Futuna. Article 118  
Demande de règlement à l'amiable d'un différend soumis à l'inspection du travail par un employeur ou un salarié à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Article 190  
Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares
Agrément des organismes de formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité de scaphandrier. Article 5  

 

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