(JO n° 235 du 10 octobre 2014)


NOR : ETST1415152D

Publics concernés : employeurs, salariés.

Objet : application du chapitre Ier du titre II de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : l'article 10 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a modifié le régime de l'obligation de négocier en faveur de la prévention de la pénibilité. Le présent décret procède d'abord au transfert, dans le code du travail, des dispositions réglementaires en cause qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale. Il abaisse en outre à 25 % la proportion minimale de salariés exposés au-dessus des seuils de pénibilité qui déclenche l'obligation de négocier (à compter du 1er janvier 2018). Il aménage enfin le contenu des accords et plans d'action afin de renforcer les actions de réduction des expositions et d'établir un lien avec le compte personnel de prévention de la pénibilité.

Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions législatives du code du travail issues de l'article 10 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4163-1 et L. 4163-4 ;

Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 9 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;

Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective en date du 11 juillet 2014,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 octobre 2014

I. La section 1 du chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail comprend les articles D. 138-26, D. 138-28 et D. 138-27 du code de la sécurité sociale, qui deviennent respectivement les articles D. 4163-1, D. 4163-2 et D. 4163-3 du code du travail.

II. A l'article D. 4163-1 du code du travail, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 ».

III. L'article D. 4163-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L'accord d'entreprise ou de groupe et le plan d'action mentionnés à l'article L. 4163-2 ou l'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 traite : » ;
2° Au a du 1°, les mots : « D. 4121-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « D. 4161-2, au-delà des seuils fixés au même article » ;
3° Au d du 2°, les mots : « D. 4121-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « D. 4161-2 ».

Article 2 du décret du 9 octobre 2014

A l'article D. 4163-1 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et les mots : «, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25 » sont supprimés.

Article 3 du décret du 9 octobre 2014

Au premier alinéa de l'article D. 4163-2 du code du travail, après les mots : « plan d'action », sont insérés les mots : « prévu à l'article L. 4163-2 » et, après les mots : « qui en découlent», sont insérés les mots : « et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2, ».

Article 4 du décret du 9 octobre 2014

L'article D. 4163-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'un » sont remplacés par le mot : « deux » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-2 » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 4162-4. »

Article 5 du décret du 9 octobre 2014

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Les accords d'entreprise ou de groupe, les plans d'action et les accords de branche étendus conclus en application des articles L. 138-29 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version antérieure à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 et en vigueur au 1er janvier 2015 continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme.

Article 6 du décret du 9 octobre 2014

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2014.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine

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