(JO n° 72 du 25 mars 2007)
NOR : SOCF0710423D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail,
notamment son article L. 122-25-2-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes en date du 21 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 mars 2007
A la section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail,
après l'article
R. 122-9-1 sont insérés les
articles R. 122-9-2 à R. 122-9-7
ainsi rédigés :
" Art. R. 122-9-2. - Les dispositions des articles R. 122-9-3 à R. 122-9-7
s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés, à l'exception de
l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère
administratif.
" Sont considérés comme employant moins de cinquante salariés les employeurs dont
le nombre mensuel moyen de salariés a été au plus égal à quarante-neuf pendant
l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R.
122-9-5.
" Lorsque l'employeur n'a pas exercé son activité durant une année civile
complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte
pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre la date de début
d'activité et la date de signature de la convention.
" Art. R. 122-9-3. - L'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux
dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.
" Les titulaires des contrats de travail mentionnés aux articles L. 115-1, L.
322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15, L. 832-2, L. 981-1 ne sont pas pris en
compte dans le calcul de l'effectif du personnel pour l'application des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l'aide au remplacement des salariés en
congé de maternité ou d'adoption.
" Art. R. 122-9-4. - Ouvrent droit au bénéfice de l'aide forfaitaire prévue à
l'article L. 122-25-2-1 les remplacements dont la durée est égale ou supérieure à huit
semaines et pour lesquels la durée hebdomadaire de travail du salarié remplaçant est de
seize heures au moins.
" Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que
tout contrat bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation
professionnelle, à l'exclusion des mesures générales d'exonération des charges
sociales, soit mis à disposition par une entreprise de travail temporaire dans les
conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement
d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
" Le salarié remplaçant doit être affecté sur un poste correspondant aux
activités du salarié en congé de maternité ou d'adoption.
" Art. R. 122-9-5. - L'aide forfaitaire est attribuée par voie de convention
conclue entre l'employeur et le préfet du département où est situé l'établissement
dans lequel est employé le salarié remplacé. La demande de conventionnement doit être
déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle au plus tard trois mois après l'embauche ou la mise à
disposition du salarié remplaçant.
" La convention précise :
" 1° L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre de salariés
calculé selon les règles définies aux articles R. 122-9-2 et R. 122-9-3 ;
" 2° L'identité du salarié partant en congé de maternité ou d'adoption et
l'emploi qu'il occupe ;
" 3° L'identité du salarié remplaçant, l'emploi qu'il occupe et la durée du
remplacement et sa durée de travail hebdomadaire ;
" 4° L'identité de l'employeur du salarié remplaçant lorsque celui-ci est mis à
disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
" 5° Le montant et les modalités de versement de l'aide forfaitaire ;
" 6° Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
" La convention prend effet à compter de la date de l'embauche ou de mise à
disposition du salarié remplaçant.
" Les représentants du personnel sont informés des conventions conclues entre
l'Etat et l'employeur.
" Art. R. 122-9-6. - L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait fixé
par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ce forfait ne peut dépasser 50 % de la
valeur mensuelle du salaire minimum de croissance pour chaque personne recrutée ou mise
à disposition pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou
d'adoption.
" L'aide est versée sur présentation des bulletins de salaire du remplaçant ou des
factures de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs l'ayant mis
à disposition.
" Elle est accordée une seule fois pour une même période de congé de maternité
ou d'adoption.
" Art. R. 122-9-7. - L'employeur est tenu de signaler à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture
du contrat de travail ou toute cessation de la mise à disposition du salarié remplaçant
avant l'expiration de la convention.
" En cas de non-respect par l'employeur des dispositions prévues à l'article R.
122-9-4, l'aide forfaitaire n'est pas due à l'employeur. S'il l'a déjà reçue, il est
tenu de la reverser intégralement à l'Etat.
" Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au
titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du
remplaçant, l'aide forfaitaire reste acquise à l'employeur. "
Article 2 du décret du 23 mars 2007
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre délégué
à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et la ministre
déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 23 mars 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher
La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,
Catherine Vautrin