(JO n° 227 du 30 septembre 2007)


NOR : MTST0750348D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et
du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail,
notamment son article L. 231-12 ;

Vu les avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture en date du 31 janvier 2006 et du 14 décembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du
24 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 septembre 2007

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II
du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
intitulée "
Mises en demeure " devient la sous-section 3.

Article 2 du décret du 28 septembre 2007

A la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
, il est créé une sous-section 2
ainsi rédigée :

" Sous-section 2 : Arrêt temporaire d'activité destiné à mettre fin à la
persistance d'une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance
chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

" Art. R. 231-12-5. - Pour l'application du II de l'article L. 231-12, sont
considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction les agents définis au deuxième alinéa de l'article R. 231-56 pour lesquels
des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article
R. 231-58.

" Art. R. 231-12-6. - Dès le constat que les salariés se trouvent dans la
situation dangereuse mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 231-12,
l'inspecteur du travail met en demeure le chef d'établissement de remédier à cette
situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :
" 1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande au
chef d'établissement de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un
plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles
prévues notamment aux articles R. 231-56-2 et R. 231-56-3 en vue de remédier à cette
situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les
circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger
immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs.
" Le chef d'établissement est tenu d'informer sans délai les agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du
personnel, ainsi que les salariés concernés, du constat de situation dangereuse
effectué par l'inspecteur du travail.
" Le plan d'action est établi par le chef d'établissement après avis du médecin
du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors
que le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ont été régulièrement informés
et convoqués pour cette consultation.
" 2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action,
l'inspecteur du travail met en demeure le chef d'établissement de réaliser les mesures
correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses
observations concernant le contenu du plan d'action.
" Le chef d'établissement informe et consulte régulièrement le médecin du
travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel sur la mise en oeuvre du plan d'action.

" Art. R. 231-12-7. - A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du
délai d'exécution fixé en vertu du 2° de l'article R. 231-12-6, l'inspecteur du
travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle prévue
au deuxième alinéa du II de l'article L. 231-12. S'il constate que la situation
dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu le chef d'établissement, ordonner
l'arrêt temporaire de l'activité.

" Art. R. 231-12-8. - L'arrêt temporaire d'activité fait l'objet d'une décision
motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la
situation dangereuse et l'injonction au chef d'établissement de prendre des mesures
appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par le III de
l'article L. 231-12.
" Cette décision est notifiée au chef d'établissement soit par remise en main
propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la première
présentation de la lettre recommandée.

" Art. R. 231-12-9. - Le chef d'établissement avise, par écrit, l'inspecteur du
travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui
communique l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernant ces mesures.
" Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail
ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

" Art. R. 231-12-10. - L'inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un
délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre du chef
d'établissement ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère
approprié des mesures prises par le chef d'établissement pour faire cesser la situation
dangereuse.
" La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de
l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est
alors notifiée sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à
l'article R. 231-12-8.

" Art. R. 231-12-11. - Le contrôleur du travail peut également mettre en oeuvre
les dispositions de la présente sous-section par délégation de l'inspecteur du travail
dont il relève et sous son autorité.

" Art. R. 231-12-12. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues aux articles
R. 231-12-8 et R. 231-12-10. "

Article 3 du décret du 28 septembre 2007

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations
sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier

         

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Type
Décret
Date de signature
Date de publication