(J.O n° 38 du 14 février 2006)


NOR : SOCF0610302D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi ;

Vu le code du travail,
notamment ses articles L. 323-9 à L.
323-34
;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 146-9 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 96 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des
travailleurs handicapés en date du 4 novembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23
novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 13
février 2006

La sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III
du code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacée par
les dispositions suivantes :

« Sous-section 6 : Entreprises adaptées et centres de distribution de travail à
domicile

« Art.
R. 323-60
. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à
domicile mentionnés à l'article L. 323-31 permettent à des travailleurs handicapés à
efficience réduite, visés à l'article R. 323-64, d'exercer une activité
professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ils
favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa
promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres
entreprises.
« Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile ne
peuvent embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail
par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles.
« Selon les nécessités de leur production, les entreprises adaptées et les centres de
distribution de travail à domicile peuvent embaucher des salariés valides dans la limite
de 20 % de leurs effectifs.

« Art.
R. 323-61
. - Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à
domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des
responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire. Quand une section d'entreprise
adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut
être placée sous l'autorité du même responsable.
« Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait
l'objet d'une comptabilité distincte, qui est tenue conformément aux prescriptions du
plan comptable général.
« L'entreprise adaptée doit disposer de ses propres locaux. Si plusieurs activités sont
organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée doit pouvoir être
distinguée des autres activités.

« Art.
R. 323-62
. - Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle institué à l'article L. 910-1, l'entreprise adaptée ou le
centre de distribution de travail à domicile conclut avec le préfet de la région
d'implantation de l'entreprise ou du centre le contrat d'objectifs triennal valant
agrément mentionné à l'article L. 323-31.
« Ce contrat d'objectifs comprend notamment :
« 1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un
descriptif de ses activités ;
« 2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre
et aux salariés accueillis ;
« 3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise
ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
« 4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de
l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des
salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
« 5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du
contrat, à l'aide au poste prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-31 et les
conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation
de l'effectif employé ;
« 6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à
l'administration ;
« 7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.
« Le contrat d'objectifs est renouvelé selon la même procédure.
« Au moins chaque année, un avenant financier, faisant état de l'avancement de la
réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la
situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et
fixe le nombre et le montant des aides au poste mentionnées au cinquième alinéa de
l'article L. 323-31.

« Art.
R. 323-63
. - Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de
distribution de travail à domicile sont tenus de se soumettre au contrôle des agents des
services du travail et de l'emploi. Ceux-ci pourront se faire présenter tous les
documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est
prescrite aux employeurs par les lois et règlements.

« Art.
R. 323-64
. - Ouvrent droit à l'aide au poste prévue au cinquième alinéa de
l'article L. 323-31, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant
financier annuel, les personnes handicapées à efficience réduite recrutées, sur
proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par
les entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu
avec l'Etat le contrat d'objectifs mentionné à l'article R. 323-62. Les personnes
handicapées qui ne sont pas recrutées sur proposition du service public de l'emploi ou
d'un organisme de placement spécialisé n'ouvrent droit à l'aide au poste que si elles
remplissent les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'emploi et du ministre chargé de la santé.

« Art.
R. 323-65
. - Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de
croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable dans
l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile, dans la limite
de la durée légale du travail. Pour les emplois à temps partiel, le montant de l'aide
est calculé, selon les mêmes modalités, au prorata du nombre d'heures travaillées. »

Article 2 du décret du 13 février 2006

Après la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre III du
code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), est insérée une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7 : Subvention à l'installation

« Art.
R. 323-73
. - Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation
vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent
bénéficier d'une subvention d'installation. Cette subvention contribue à l'achat et à
l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.
« Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret. »

Article 3 du décret du 13 février 2006

I. A l'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles,
les mots : « salariée dans le secteur ordinaire de production, dans un emploi de travail
protégé, dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, ou
» sont supprimés.

II. L'article R. 243-10 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

  1. Au premier alinéa, les mots : « autres que celles employées comme salariées dans
    l'agriculture » sont supprimés.
  2. Le deuxième alinéa est supprimé.
  3. Au troisième alinéa :
    1. Les mots : « salariées en atelier protégé ou » sont supprimés ;
    2. Les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au
      premier alinéa ».

III. Au premier et au second alinéa de l'article R. 243-11 du même
code, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : «
au premier alinéa ».

IV. A l'article R. 243-12 du même code, les mots : « l'entreprise ou
» et les mots : « de l'atelier protégé ou du centre de distribution du travail à
domicile ou » sont supprimés.

V. L'article R. 243-13 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

  1. Les mots : « les entreprises et » et les mots : « des ateliers protégés, des
    centres de distribution du travail à domicile ou » sont supprimés ;
  2. Les mots : « aux services départementaux du travail et de l'emploi compétents » sont
    remplacés par les mots : « à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des
    personnes handicapées ».

VI. Les articles R. 243-7, R. 243-8 et R. 243-17 du même code sont
abrogés.

Article 4 du décret du 13 février 2006

I. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du
1er janvier 2006.

II. L'avis préalable du comité de coordination régional de l'emploi
et de la formation professionnelle prévu par l'article
R. 323-62 du code du travail
n'est requis que pour les contrats d'objectifs signés à
compter du 1er janvier 2007.

III. Les contrats d'objectifs signés jusqu'au 30 juin 2006 par les
entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile
bénéficiaires, au 31 décembre 2005, de l'agrément mentionné à l'article R. 323-62 du
code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret,
peuvent prendre effet au 1er janvier 2006.

IV. En l'absence d'intervention d'une décision de la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, les
bénéficiaires de la garantie de ressources mentionnée à l'article R. 243-5 du code de
l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la publication du
présent décret, employés dans une entreprise adaptée ou un centre de distribution de
travail à domicile ouvrent droit à l'aide au poste et sont pris en compte dans
l'effectif de référence, en équivalent temps plein, jusqu'à la date d'expiration de la
décision d'orientation « atelier protégé » de la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel. Si la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles les oriente vers le marché du travail, ils sont
maintenus dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile
où ils continuent d'ouvrir droit à l'aide au poste.

Article 5 du décret du 13 février 2006

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités,
le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille,
Philippe Bas

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