(JO n° 261 du 10 novembre 2006)


NOR : SOCX0609700D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de
la société européenne (SE) ;

Vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la
société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 229-3 ;

Vu le code du travail,
notamment le chapitre XI du titre III de son livre IV ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 novembre 2006

Le titre III
du livre IV du code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est
complété par un chapitre X ainsi rédigé :

" Chapitre X : Implication des salariés dans la société
européenne et comité de la société européenne

" Section 1 : Dispositions générales

" Art.
R. 439-4
. - Lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la
société européenne décident que le siège de celle-ci sera établi sur le territoire
français, le projet de constitution de la société européenne, mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 439-26, précise que le groupe spécial de négociation est
constitué au lieu de ce siège.

" Section 2 : Groupe spécial de négociation

" Art.
R. 439-5
. - Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de
constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes
portent à la connaissance des organisations syndicales de ces sociétés, de leurs
filiales et de leurs établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du
premier alinéa de l'article L. 439-29 l'identité des sociétés, filiales et
établissements, le lieu de leur implantation, leur statut juridique et la nature de leurs
activités.
" Ils indiquent également le nombre de leurs salariés employés, à la date de
cette publication, en France collège par collège, et dans les autres Etats membres, les
formes de participation existant au sens de l'article L. 439-25 et le nombre de sièges au
groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux
dispositions de l'article L. 439-27. En cas de constitution de la société européenne
par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 439-28, les
dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux
sociétés ayant leur siège en France.
" A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise au sens du premier alinéa
de l'article L. 439-29, les renseignements mentionnés au présent article sont
communiqués directement, par tout moyen, utile, aux salariés des sociétés, filiales et
établissements concernés.

" Sous-section 1 : Constitution du groupe spécial de négociation

" Art.
R. 439-6
. - I. - Lorsqu'il existe des représentants ou des élus au sens du premier
alinéa de l'article L. 439-29 dans toutes les sociétés, filiales et établissements,
les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation
conformément aux modalités fixées au II et au III.
" II. - Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de
négociation des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 439-29, l'effectif à
prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des
sociétés, filiales et établissements mentionnés au I.
" Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé à l'alinéa
précédent divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe
spécial de négociation.
" Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs
dans chaque société, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
" Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa
précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège
revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
" III. - Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège
entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total
d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés,
filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
" Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges
que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
" Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa
précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège
revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages
cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses
élus.

" Art.
R. 439-7
. - Lorsque seules certaines sociétés, filiales et établissements ont un
représentant ou un élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du
groupe spécial de négociation sont soit désignés selon les modalités définies à
l'article R. 439-6, soit élus conformément aux dispositions de l'article R. 439-8.
" Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir
les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont
déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des sociétés, filiales et
établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des
sociétés, filiales et établissements implantés en France, selon le système de la
représentation proportionnelle au plus fort reste.

" Art.
R. 439-8
. - Lorsque aucune des sociétés, filiales et établissements n'ont de
représentant ou d'élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du
groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.
" L'élection a lieu collège par collège et est commune à l'ensemble des
sociétés, filiales et établissements.
" La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition
du personnel dans les collèges électoraux sont effectuées sur la base de leurs
effectifs cumulés dans les sociétés, filiales et établissements.
" Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la
France au sein du groupe spécial de négociation.
" Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale
ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier
scrutin.
" Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions de
l'article R. 433-3.

" Art.
R. 439-9
. - Lorsqu'une société participante se voit attribuer un siège
supplémentaire par application de l'article L. 439-28, ce siège est attribué :
" 1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le
plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué
à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de
l'élection des membres de ce comité.
" 2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à
cet effet par les salariés de la société.
" L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.

" Art. R. 439-10. - Les désignations effectuées en application de
l'article R. 439-6 sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou
établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas
échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
" Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux
dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui
des personnes élues en application des dispositions des articles R. 439-7 et R. 439-9.
" Ils font également connaître ces informations à leurs salariés, par affichage
ou par tout autre moyen utile, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.

" Sous-section 2 : Fonctionnement du groupe spécial de négociation

" Art. R. 439-11. - Les dirigeants des sociétés participantes
convoquent les membres du groupe spécial de négociation à tenir une première réunion
avec eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
" Le délai de six mois mentionné à l'article L. 439-31 court à compter de la date
de cette première réunion fixée par la convocation.

" Art. R. 439-12. - Les membres du groupe spécial de négociation sont
tenus informés :
" 1° Du mode de constitution de la société européenne et des effets de celui-ci
pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;
" 2° Des modalités d'information, de consultation et de participation instituées
au sein de ces sociétés, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation
soit situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen ;
" 3° Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés
participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, des
relations professionnelles de travail et des contrats de travail individuels.

" Art. R. 439-13. - Pour le calcul des majorités de salariés
mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 439-33, chaque membre
occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre en
application de l'article L. 439-27 représente un nombre de salariés égal au nombre
total des salaires employés dans les sociétés participantes, les filiales et les
établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués
à cet Etat membre, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur.
" Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 439-28, le
titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à
l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des
salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société,
conformément au premier alinéa, est alors réduit à due concurrence de cet effectif.

" Sous-section 3 : Contentieux

" Art. R. 439-14. - Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la
contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de
négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la
société européenne, de la société, de la filiale ou de l'établissement concernés.

" Art. R. 439-15. - Les contestations relatives à la désignation et à
l'élection des membres du groupe spécial de négociation sont formées, instruites et
jugées par le tribunal d'instance compétent selon les modalités prévues à l'article
R. 433-4.
" Toutefois, elles doivent, pour être recevables, être formées par les salariés
dans les quinze jours de la date à laquelle la désignation ou l'élection est portée à
leur connaissance.

" Art. R. 439-16. - Les litiges auxquels donne lieu l'application des
dispositions de la présente section autres que ceux mentionnés à l'article R. 439-14 et
à l'article R. 439-15 sont portés devant le président du tribunal de grande instance du
domicile du défendeur, statuant en la forme des référés.

" Section 3 : Dispositions relatives à l'implication des salariés en
l'absence d'accord

" Art. R. 439-17. - Dans les hypothèses prévues à l'article L. 439-34,
l'accord portant sur la mise en place du comité de la société européenne et d'un
système de participation des salariés prévu à cet article ou, à défaut, l'engagement
écrit des dirigeants des sociétés participantes de faire application des dispositions
des articles L. 439-35 à L. 439-47 est joint à la demande d'immatriculation de la
société européenne.

" Art. R. 439-18. - Les membres du comité de la société européenne
sont désignés selon les modalités définies à l'article R. 439-6 ou, lorsque les
conditions prévues à l'article L. 439-30 sont réunies, élus conformément aux
dispositions de l'article R. 439-8.

" Art. R. 439-19. - Les contestations relatives à la désignation et à
l'élection des membres du comité de la société européenne sont formées, instruites
et jugées par le tribunal d'instance compétent selon les modalités prévues à
l'article R. 433-4.

" Section 4 : Dispositions communes

" Art. R. 439-20. - Les éléments fournis, en application du quatrième
alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou
l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à
l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles
L. 439-25 à L. 439-45 du présent code, sont transmis à l'inspecteur du travail.

" Section 5 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation
de la société européenne

" Art. R. 439-21. - Le président du tribunal de grande instance du lieu
du siège de la société européenne, saisi en référé en application du dernier
alinéa de l'article L. 439-50, ordonne la constitution d'un groupe spécial de
négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités
d'implication des travailleurs ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de
la société. "

Article 2 du décret du 9 novembre 2006

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2006.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

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Décret
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Date de publication