(JO n° 266 du 16 novembre 2005)


NOR : SOCF0511968D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, et
notamment son article L. 129-13 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale en date du 9 septembre 2005, Décrète :

Article 1er du décret du 14 novembre 2005

Il est inséré au
chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail
(troisième partie : Décrets)
une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Aide financière

« Art. D. 129-30. - Les bénéficiaires de l'aide financière visée à
l'article L. 129-13 sont les salariés des entreprises et organismes mentionnés à
l'article L. 431-1, sans condition d'effectif, et le chef d'entreprise ou, si l'entreprise
est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou de ses
directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès
lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de
l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

« Art. D. 129-31. - Le montant maximum de l'aide financière prévue à
l'article L. 129-13 est fixé à 1 830 par année civile et par bénéficiaire ayant eu
recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. Un arrêté conjoint du
ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
la sécurité sociale porte révision annuelle du montant maximum de cette aide en
fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
« Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
« L'aide est destinée soit à faciliter l'accès aux salariés à des services aux
personnes et aux familles développés au sein de l'entreprise, soit à financer des
activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 et des
activités de service assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas
de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à
l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ou par des assistants
maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.

« Art. D. 129-32. - Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse
l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 doit, aux fins de contrôle, établir au
titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées aux
salariés de l'entreprise et autres personnes mentionnées à l'article D. 129-30.

« Art. D. 129-33. - Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière
prévue à l'article L. 129-13 doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers
jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité
des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année
civile précédente.

« Art. D. 129-34. - L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide
avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le
comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation
mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
« La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts,
souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide
accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise. »

Article 2 du décret du 14 novembre 2005

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux aides financières versées au
titre du financement des services effectués à compter de l'entrée en vigueur dudit
décret.

Article 3 du décret du 14 novembre 2005

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités,
le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la
réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre déléguée à la cohésion
sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité,
Catherine Vautrin

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et à la famille,
Philippe Bas

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