(BO de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement n° 2007/3 du 30 mars
2007)


NOR : SOCT0710625C

Référence : titre
IV du livre II du code du travail
.

Texte modifié : la présente circulaire modifie le dernier paragraphe du point 1122,
services de santé au travail de site de la circulaire DRT n° 03 du 7 avril 2005 relative
à la réforme de la médecine du travail.

Le directeur général du travail à Mesdames et Messieurs les préfets de région ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les
préfets de departement ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail
; Mesdames et Messieurs les médecinsinspecteurs régionaux du travail et de la
main-d’œuvre ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.

1. Principes d’adhésion à un service de
santé au travail

Contexte

La santé au travail est un droit pour tous les salariés, quelle que soit leur
situation. C’est pourquoi il importe de veiller à ce que l’action des services
de santé au travail puisse s’exercer de manière optimale dans toutes les
circonstances, et notamment dans les cas où le lieu de travail est très éloigné de
l’établissement employeur. L’évolution des formes d’activité conduit, de
plus en plus souvent, à ce que les entreprises ou les établissements aient des sites (1)
de travail, dépendances ou chantiers, qui ne constituent pas des établissements,
mais où les salariés exécutent habituellement leur contrat de travail (par exemple, cas
qui se généralise des réseaux d’agences ou d’antennes dans le secteur des
services). Par ailleurs, de nombreux salariés sont employés en dehors de tout site
professionnel.

(1) Dans la présente circulaire, le mot " site " est employé
indépendamment de son acception de l’article R. 241-10 II. Il recouvre toute
dépendance et tout chantier où travaillent des salariés.

Principes juridiques

L’organisation des services de santé au travail connaît deux principes
fondamentaux qui permettent de guider le traitement des situations d’éloignement :
– le premier principe posé par le droit du travail et notamment l’article
R. 241-10 du code du travail
est que le lien entre l’établissement et son
service de santé au travail interentreprises est un contrat d’adhésion ;
– le second est celui de l’unicité de service de santé au travail pour un site
de travail : en effet, la nécessaire indépendance du médecin du travail dans ses avis
médicaux interdit à l’employeur d’intervenir dans le choix du médecin du
travail, et si la possibilité était laissée à l’employeur de choisir plusieurs
services de santé au travail pour un même site, cela reviendrait à lui permettre de
choisir son médecin du travail et de peser ainsi sur ses avis.

En dehors du cas général, actuellement, le code du travail prévoit des aménagements
dans 3 situations spécifiques.

Deux exceptions au principe de l’adhésion rappelé ci-dessus :
– concernant une partie du suivi médical des salariés des entreprises extérieures
(art. R.
237-17
à R. 237-21) ;
– concernant les salariés liés par contrat de travail temporaire (art. L.
124-4-6
et R. 243-12 du code du travail) ;

Un aménagement de la règle applicable à la visite d’embauchage et de la règle
de l’affectation des entreprises à un même médecin du travail pour les entreprises
foraines (art. R. 241-11).

La présente circulaire ne traite pas de ces trois situations, mais développe les
règles d’application en droit commun.

Application

Hors le cas des aménagements précédemment évoqués ci-dessus, l’application
des obligations en matière de santé au travail pour les salariés et sites éloignés
s’opère :
– soit par le déplacement des salariés au cabinet médical, soit par celui du
médecin du travail sur le site de travail ;
– soit par l’intervention d’un service de santé au travail proche des
travailleurs éloignés.

L’objectif poursuivi est de rendre possible la réalisation de toutes les
obligations en santé au travail, à savoir tant l’action sur le milieu de travail
que le suivi médical individuel des salariés.

Pour toutes ces situations d’éloignement non dérogatoires, ce sont les
dispositions du droit commun du code du travail qui s’appliquent.

La présente circulaire précise les conditions de leur mise en œuvre lorsque
l’employeur fait appel à un service de santé au travail spécialement pour des
salariés et sites de travail éloignés de l’établissement.

2. Deux possibilités d’organisation pour des
salariés et un site éloignés

Dans toutes les situations d’éloignement, l’employeur peut remplir ses
obligations en santé au travail avec un seul service de santé au travail en organisant
le déplacement des salariés ou du médecin du travail, en vue de la réalisation de la
surveillance médicale individuelle et de l’action sur le milieu de travail.

Cependant, le grand éloignement entre le lieu de travail et le service de santé au
travail fait que les obligations en santé au travail ne sont pas toujours réalisées,
particulièrement l’action sur le milieu de travail. Par ailleurs, s’il se fait
en voiture, le déplacement répété de tout le personnel du site éloigné sur de
longues distances est source de risque routier qu’il faut prendre en compte et
chercher à réduire. C’est pourquoi l’employeur a la possibilité d’opter
pour une autre organisation de la médecine du travail, en faisant appel à un service de
santé au travail interentreprises dans le département duquel travaillent les salariés
éloignés.

Pour éviter une trop grande dispersion de la connaissance médicale de
l’entreprise, le chef d’établissement ne peut faire appel à plus d’un
service de santé au travail par département.

La présente circulaire apporte une modification à la présentation faite par la
circulaire DRT n° 03 du 7 avril 2005 (point 1122, dernier paragraphe, page 12). En effet,
il importe que les antennes et agences, même si elles ne constituent pas des
établissements à proprement parler, puissent entrer dans un service de santé au travail
de site, au sens de l’article R. 241-10 II du code du travail, s’il en existe un.
La modification permet à ces situations d’éloignement de bénéficier, également
dans ce cas, d’un service de santé au travail de proximité.

3. Cas d’exclusion à la pluralité de services
de santé au travail

Les établissements dotés d’un service de santé au travail
d’établissement, interétablissements d’entreprise ou commun à plusieurs
entreprises constituant une unité économique et sociale peuvent sans difficulté
s’organiser de sorte que leur médecin du travail visite les sites de travail
éloignés. Il n’y a donc pas, pour ces établissements, de nécessité à se doter
d’un service particulier pour leurs salariés et sites éloignés.

Cette possibilité ne doit pas faire obstacle à l’obligation de constitution
d’un service de santé au travail d’entreprise dès lors que la taille de
l’établissement, tous sites confondus, atteint 2 200 salariés ou 2 134 examens.

Si le salarié éloigné exécute son contrat de travail en partie sur le site
principal (2) de l’établissement avec une certaine régularité, il devient
possible d’organiser les examens médicaux par le service de santé au travail du
site principal sans que cela provoque des déplacements supplémentaires du salarié. Si,
de surcroît, le salarié éloigné travaille hors site de travail (c’est-à-dire en
dehors de toute dépendance ou de tout chantier de l’établissement employeur), le
médecin du travail et les intervenants en prévention des risques professionnels
n’ont pas à se déplacer pour exercer leur action sur le milieu de travail. Aussi,
pour les salariés travaillant hors site de l’établissement employeur et se rendant
régulièrement au siège administratif de cet établissement, les obligations en santé
au travail sont réalisées au travers du service de santé au travail qui suit le site
principal de l’établissement.

De même, l’établissement ne pourra recourir à la pluralité de services de
santé au travail que pour des sites où les salariés ont une affectation suffisamment
durable pour qu’il y ait un véritable suivi médical et, dans le cas de salariés
travaillant hors site, pour des salariés dont l’affectation est, pareillement,
suffisamment durable.

(2) Pour faciliter la lecture de la présente circulaire, il est convenu
d’appeler site principal le site où se situe le pouvoir de gestion de
l’établissement. Le service de santé au travail chargé du suivi du site principal
est appelé service principal. Le service de santé au travail chargé du suivi de
salariés et de sites éloignés est appelé service de proximité.

4. Procédure d’adhésion et de cessation
d’adhésion à un service de santé au travail pour des salariés et sites éloignés

L’adhésion à un service de santé au travail pour des salariés et sites
éloignés est une adhésion à part entière, qui se pratique dans le respect des règles
du code du travail, et qui en emporte toutes les conséquences de droit.

Sur le choix du service de santé au travail interentreprises

L’article
R. 241-10-1 du code du travail
prévoit que les entreprises qui se dotent d’un
service de santé au travail interentreprises consultent le comité d’entreprise ou
le comité d’établissement sur le choix du service de santé au travail
interentreprises. Que le choix à faire porte sur le service de santé au travail
principal de l’établissement ou sur un service à destination de salariés
éloignés ne change rien à l’application de cette disposition.

En tout état de cause, une entreprise ou un établissement ne peut choisir, pour
service de santé au travail principal, un service de santé au travail qui n’aurait
de compétence que pour un site éloigné.

Sur la cessation de l’adhésion au service de santé au travail interentreprises

Ce même article dispose aussi que les entreprises qui se dotent d’un service de
santé au travail interentreprises consultent le comité d’entreprise ou le comité
central d’entreprise (selon qu’elles ont un ou plusieurs établissements) ou, à
défaut de comité, les délégués du personnel sur la cessation de l’adhésion au
service de santé au travail interentreprises. En cas d’opposition motivée,
l’employeur ne peut cesser l’adhésion que sur autorisation du directeur
régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle prise après
avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.

Pour la cessation d’adhésion aussi, que cette décision porte sur le service de
santé au travail principal de l’établissement ou sur un service de proximité ne
change rien à l’application de cette disposition.

Sur la contribution financière de l’établissement au service de santé au
travail

La prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail est
régie par l’article L. 241-4 du code du travail. Celui-ci prévoit que les
frais des services sont pris en charge par les employeurs, proportionnellement au nombre
de salariés. La participation de l’établissement aux frais du service de santé au
travail de proximité se fait donc suivant les mêmes règles.

Charge de travail du médecin du travail

Dès lors qu’un médecin du travail est chargé d’un nouvel établissement
dans le cadre de cette adhésion, l’établissement est comptabilisé tout à fait
normalement dans sa charge de travail (art. R.
241-32 du code du travail
).

Particularités de l’adhésion à un service de santé au travail
interentreprises à destination de salariés et d’un site éloignés

Afin que le médecin du travail chargé du suivi des salariés et du site éloignés
dispose des informations nécessaires pour exercer ses missions de façon satisfaisante et
en bonne coordination avec son homologue du service de santé au travail principal, le
chef d’établissement adresse, en vue de l’adhésion :
– l’adresse du site ou des sites à suivre ;
– la fiche d’entreprise ou d’établissement ;
– le compte rendu de la séance du comité d’entreprise ou d’établissement
au cours de laquelle la consultation a été faite sur le choix du service de santé au
travail de proximité ;
– les coordonnées du médecin du travail du service de santé au travail principal.

Lorsqu’il s’agit d’adhérer à un service de santé au travail pour
faire effectuer la surveillance médicale de salariés travaillant hors site, et afin
d’éviter un refus de la part du service de santé au travail, l’employeur
produit, en vue de l’adhésion, une pièce par laquelle il atteste sur l’honneur
que les lieux d’exercice du contrat de travail d’au moins un salarié
travaillant dans le département sont situés, en totalité ou en partie, sur le
territoire de compétence du service de santé au travail.

De la même façon que le médecin du travail du service de proximité a les
coordonnées du médecin du travail du service principal, ce dernier a aussi les
coordonnées du médecin du travail du service de proximité.

Impossibilité de s’opposer à l’adhésion d’un établissement

En application de l’article R. 241-24 du code du travail, le service de santé au
travail auprès duquel l’établissement fait une demande répondant aux exigences
rappelées ci-dessus ne peut s’opposer à l’adhésion, sauf à y être autorisé
par décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle.

Application générale des obligations réglementaires

Pour les obligations attachées à l’établissement et soumises à une condition
d’effectif, celui-ci est calculé sur l’ensemble de l’établissement,
indépendamment du choix qui a été fait sur l’organisation de la santé au travail
à destination des salariés et des sites éloignés.

5. Exercice des missions de la santé au travail

Lorsque l’établissement a adhéré à un service de santé au travail pour ses
salariés ou son site éloignés, ce service est tenu d’accomplir l’ensemble des
missions en santé au travail. Même si le service de proximité est amené à suivre des
salariés de plusieurs sites de travail du département, tous les salariés de
l’établissement situés dans le département sont suivis par le même médecin du
travail, et ce afin d’éviter la dispersion de la connaissance de
l’établissement.

Coordination et échange d’informations entre médecins du travail

Le principe qui guide les médecins du travail dans toute l’exécution de leurs
missions est celui de l’échange utile d’informations entre confrères, dans le
respect des règles de la déontologie médicale. Ce principe est général et
s’applique dans le cas de la pluralité de services de santé au travail comme dans
les autres situations.

Le médecin du travail du service de santé au travail principal est tenu d’avoir
connaissance, au travers des informations et documents qu’il rassemble en provenance
de ses confrères chargés des sites éloignés, de l’ensemble de
l’établissement.

Par exemple, lorsque, en application de l’article
R. 241-34 du code du travail
, le médecin du travail établit un " rapport annuel
propre à l’entreprise ", ce rapport est élaboré par le médecin du travail du
service principal en collaboration avec les médecins du travail des services de
proximité pour l’ensemble de l’établissement.

La démarche de coopération et d’échange d’informations entre médecins du
travail est notamment mise en œuvre lors de la recherche d’un poste de
reclassement pour un salarié devenu inapte à se maintenir à son poste de travail ou à
son emploi. Les médecins des différents services de santé au travail interviennent
conjointement, de la même façon que lors d’un reclassement dans une entreprise
comportant plusieurs établissements.

Action sur le milieu de travail

Si les salariés éloignés exécutent leur contrat de travail sur un site de
l’établissement, ce site fait l’objet de l’action du médecin du travail
sur le milieu de travail et de l’intervention des intervenants en prévention des
risques professionnels.

La fiche d’entreprise ou d’établissement est complétée par le médecin du
travail pour ce qui concerne le site éloigné, et le médecin du travail du service de
santé au travail principal en reçoit une copie.

Dossier médical et détermination de l’aptitude

Le dossier médical des salariés éloignés est tenu par le médecin du travail du
service de proximité, qui suit le salarié. C’est ce même médecin qui détermine
l’aptitude et prend les avis médicaux prévus à l’article
L. 241-10-1 du code du travail
. Il ne peut en être autrement par application du
premier alinéa de l’article R. 241-32, qui prévoit que le médecin du travail
assure personnellement l’ensemble de ses fonctions.

Avec l’accord du salarié, le dossier médical est transmis entre médecins du
travail à l’occasion de tout changement de site de travail du salarié, dans le
respect des dispositions de l’article
R. 241-56 du code du travail
, et de la même façon que lors d’un changement
d’établissement ou d’entreprise.

Contestation des avis du médecin du travail

La contestation des avis émis par le médecin du travail en application du troisième
alinéa de l’article L. 241-10-1 du code du travail est traitée par
l’inspecteur du travail qui suit l’établissement.

Le médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre qui fournit
l’avis requis à l’article L. 241-10-1 est celui dans la circonscription duquel est
situé le service de santé au travail de proximité.

Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE

A propos du document

Type
Circulaire
Date de signature
Date de publication