Plusieurs personnes se sont inquiétées des responsabilités qui peuvent être mises
en jeu dans le cadre du sauvetage secourisme du travail.

Après avoir interrogé la direction de la protection civile qui a mis en place le
dispositif comprenant principalement l'attestation de formation aux premiers secours et le
brevet national de premier secours, notre service juridique nous propose une analyse et
une solution que vous trouverez en annexe.

Il est " indispensable, dans le cadre des formations dispensées aux salariés, de
bien préciser le champ d'application des interventions éventuelles, à savoir le seul
domaine de l'entreprise. Les sauveteurs secouristes du travail sont avant tout des
salariés qui interviennent sous la direction du chef d'entreprise, en premier secours. En
aucun cas, ils ne peuvent se substituer à des professionnels de santé médicalement
formés et soumis à des règles déontologiques particulières. " ni, par ailleurs
aux détenteurs de l'attestation de formation aux premiers secours qui sont sous
l'autorité de l'État.

J'apprécierais que vous mettiez en application ces propositions en informant les
moniteurs lors des sessions de formation et de recyclage, ainsi que les entreprises, les
médecins du travail, les organismes ou même les autres personnes qui vous
interrogeraient à propos du sauvetage secourisme du travail.

Dans la mesure où la présente circulaire ne répondrait pas aux interrogations qui
vous parviendraient, je vous invite à m'en informer.

Annexe

Note du 14 novembre 1996 relative aux responsabilités en relation avec le
sauvetage-secourisme du travail

Par courrier visé en référence (enregistré au secrétariat du département
juridique le 23 août 1996), vous me demandez d'examiner les questions posées par les
responsabilités en relation avec le sauvetage-secourisme du travail.

Du dossier joint à votre courrier, il ressort qu'il existe deux diplômes de
secourisme, l'un de portée générale, l'autre spécifique au monde de
l'entreprise :

  • un dispositif national de secourisme est aménagé dans le cadre d'une formation
    sanctionnée par l'obtention d'un « brevet national de premier secours ». Le programme
    de cette formation est déterminé par un texte réglementaire qui précise le contenu des
    connaissances à acquérir. Le programme de base de cette formation ne comporte pas de
    modules spécifiques à l'entreprise ;
  • dans les entreprises soumises à une obligation d'instruction du personnel en vue de
    donner des premiers secours, la CNAMTS a mis en place une formation spécifique, conduite
    par l'INRS  (note 1) , à partir de circulaires de la direction des risques
    professionnels, et sanctionnée par la délivrance d'un « certificat de
    sauveteur-secouriste du travail » ;
  • ces deux qualifications sont donc distinctes au point qu'une formation complémentaire
    est obligatoire pour que les titulaires de l'une accèdent à l'autre.

Par ailleurs, les textes juridiques directement applicables au « certificat de
sauveteur-secouriste du travail » (en dehors de ceux fixant le contenu des programmes de
formation) sont :

  • Article
    R. 241-39 du Code du travail
    , - «Dans chaque atelier où sont effectués des travaux
    dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze
    jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu
    obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas
    d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent être considérés comme tenant lieu des
    infirmiers ou infirmières prévus à l'article R.241-35.»
  • Article
    R. 241-40 du Code du travail
    , -«(...) en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou
    lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne
    permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après
    avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers
    secours aux accidents et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison
    notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont
    adaptées à la nature des risques.
    Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur
    du travail.»
  • Article D. 441-1 du Code de la sécurité sociale, -«L'autorisation de tenue d'un
    registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 441-4 du présent
    code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse régionale
    d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond
    aux conditions suivantes :
  1. Présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé
    d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans
    l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme
    de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de
    sécurité ou les caisses régionales d'assurance maladie (...).»
  • Article 1384 alinéa 5 du Code civil, -«On est responsable non seulement du dommage que
    l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
    personnes dont on doit répondre (...).
  • Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés
    dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.»

    De ces textes, il apparaît que la mission des sauveteurs-secouristes du travail entre
    dans le cadre plus général relatif à la réglementation du travail. Les personnes
    appelées à participer, dans l'entreprise, à ces tâches de secourisme sont
    obligatoirement des salariés qui interviennent dans le cadre de leur relation
    contractuelle. En conséquence, c'est le régime particulier de responsabilité posées
    par l'article 1384 alinéa 5 du Code civil qui doit s'appliquer. Ce texte prévoit que
    l'employeur est responsable des dommages causés à autrui par le fait de ses salariés.
    Rapporté à la matière, ce régime implique :

    • le sauveteur-secouriste du travail participe à l'activité de l'entreprise. Il ne peut
      porter le secours prévu aux
      articles R. 241-39
      et R. 241-40
      du Code du travail
      qu'à la condition d'avoir été expressément désigné par
      l'employeur (à défaut, la victime pourrait assigner le sauveteur, conjointement ou non
      avec l'employeur). En tout état de cause, il doit se conformer aux gestes et
      interventions acquis lors de sa formation ;
    • la responsabilité ne peut être engagée que si le sauveteur-secouriste a commis une
      faute ;
    • l'employeur reste civilement responsable même si les actes dommageables du
      sauveteur-secouriste sont pénalement répréhensibles ;
    • le sauveteur-secouriste est responsable des fautes qu'il pourrait commettre en dehors de
      l'entreprise. En effet, le champ d'application du «certificat de sauveteur-secouriste du
      travail» est strictement limité à l'entreprise. La personne titulaire n'a aucune
      obligation à intervenir en dehors de celle-ci, sauf à méconnaître une obligation
      d'assistance à personne en danger applicable à tous les citoyens ;
    • la responsabilité de l'organisme de formation ne peut être recherchée en dehors des
      fautes que celui-ci aurait pu commettre dans le cadre strict de la formation.

    Ainsi, il semble indispensable, dans le cadre des formations dispensées aux salariés,
    de bien préciser le champ d'application des interventions éventuelles, à savoir le seul
    domaine de l'entreprise. Les sauveteurs-secouristes du travail sont avant tout des
    salariés qui interviennent sous la direction du chef d'entreprise, en premier secours. En
    aucun cas, ils ne peuvent se substituer à des professionnels de santé médicalement
    formés et soumis à des règles déontologiques particulières.

    Je reste à votre disposition pour continuer et développer la réflexion sur ce sujet.

    A propos du document

    Type
    Circulaire
    Date de signature