(JO n° 281 du 5 décembre 2006)


NOR : METT0612370C

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre
délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes à
Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du
travail, Mesdames et Messieurs les préfets de département, Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux du travail, Mesdames et Messieurs les médecins-inspecteurs
régionaux du travail et de main-d'oeuvre, Mesdames et Messieurs les inspecteurs du
travail

Références :

Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l'alcoolisme.

Code du travail, et
notamment ses
articles L. 611-1
et L. 236-1 et suivants.

Code de la santé publique, et notamment son article L. 3512-4.

Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

Introduction

Face aux méfaits du tabac et du tabagisme passif, le Gouvernement a décidé de
renforcer les dispositions d'application de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte
contre le tabagisme et l'alcoolisme.

Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, pris sur la base de l'article L. 3511-7
du code de la santé publique, répond à trois objectifs essentiels :
- poser le principe d'une interdiction totale de fumer dans les lieux à usage collectif
et notamment sur le lieu de travail ;
- définir les conditions strictes de mise à disposition d'emplacements dédiés aux
fumeurs ;
- renforcer le dispositif de sanctions.

Ce texte est le fruit d'évolutions convergentes des mentalités, des constats
scientifiques, des nouvelles implications juridiques et de l'analyse des conséquences
économiques et sociales de la consommation de tabac :

- sur le plan scientifique, les évolutions s'appuient sur des connaissances nouvelles,
solidement établies, relatives à l'impact fort du tabagisme passif sur la morbidité et
sur la mortalité (accidents cardiovasculaires et cancers, notamment). A titre d'exemple,
on estime qu'en France la mortalité liée au tabagisme passif serait de 3 000 morts, au
minimum, par an, certaines études évoquant même des chiffres allant de 5 000 à 10 000
morts ;

- sur le plan juridique, le droit de la protection contre le tabagisme dans
l'entreprise a évolué ces dernières années, en particulier sous l'effet de la
jurisprudence, avec comme point d'orgue un arrêt de la Cour de cassation, en date du 29
juin 2005, imposant à l'employeur une " obligation de sécurité de résultat
vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans
l'entreprise " ;

- en matière de coûts économiques et sociaux, des études menées dans des pays
anglo-saxons estiment qu'un salarié fumeur génère des frais supplémentaires de l'ordre
de 2 500 à 4 000 euros par an, dus notamment à une dégradation plus rapide du
matériel, une augmentation des accidents du travail. Par ailleurs, un salarié non fumeur
est moins souvent en arrêt maladie qu'un fumeur (différentiel de l'ordre de 23 %).

Le renforcement de l'interdiction de fumer répond à une problématique de santé
publique, mais concerne aussi les questions de santé au travail. Les salariés qui fument
ou sont exposés au tabagisme passif peuvent, en outre, être exposés à d'autres risques
professionnels. Or, il est avéré que le tabac représente un facteur multiplicatif dans
l'apparition des cancers professionnels.

I. Un champ d'application renforcé de l'interdiction de
fumer

Le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 abroge et remplace le décret n° 92-478
du 29 mai 1992. Il rappelle et précise l'étendue du principe, déjà acté
précédemment, d'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Ce
principe s'applique à l'ensemble des entreprises à compter du 1er février 2007. Un
délai supplémentaire est accordé aux débits permanents de boissons à consommer sur
place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants
jusqu'au 1er janvier 2008.

Le décret vise tous les lieux, à usage collectif, fermés et couverts, qui
accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Le cumul des deux
critères, usage collectif/lieu clos et couvert, permet de délimiter le champ
d'application du texte, s'agissant des lieux de travail.

Comme précédemment, il n'est pas possible de fumer dans les locaux clos et couverts
affectés à l'ensemble des salariés tels que les locaux d'accueil et de réception, les
locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation,
les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au
sport ou encore les locaux sanitaires et médico-sanitaires. Cette interdiction n'est
désormais plus susceptible de dérogation.

En outre, l'application cumulative de ces critères conduit à étendre l'interdiction
de fumer à d'autres locaux. S'agissant ainsi des bureaux, toute personne - le salarié,
ses collègues, les clients ou fournisseurs, les agents chargés de la maintenance, de
l'entretien, de la propreté,... - doit pouvoir être protégée contre les risques liés
au tabagisme passif, que l'occupation des locaux par plusieurs personnes soit simultanée
ou consécutive. Il s'agit de tenir compte de la réalité des entreprises dans
lesquelles, de fait, les locaux, y compris les bureaux individuels, ne sont jamais
uniquement occupés par un seul salarié. C'est pourquoi l'interdiction s'applique dans
les bureaux collectifs comme dans les bureaux individuels.

A contrario, les domiciles privés, quand bien même un employé de maison y serait
occupé, ne sont pas assujettis à l'interdiction de fumer, s'agissant de locaux à usage
privatif.

Il en est de même pour les chantiers du BTP dès lors qu'ils ne constituent pas des
lieux clos et couverts.

De la même manière que dans le décret n° 92-478 du 29 mai 1992, le principe
d'interdiction de fumer fait l'objet d'une signalisation apparente (art. R. 3511-6 nouveau
du code de la santé publique).

Une obligation de sécurité de résultat incombe à l'employeur vis-à-vis de ses
salariés, en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme passif dans
l'entreprise. Il doit respecter et faire respecter les dispositions du code de la santé
publique. De ce fait, repose sur lui la responsabilité de mettre en œuvre
l'interdiction de fumer dans l'entreprise et de la faire respecter. Il dispose pour ce
faire de son pouvoir d'organisation au sein de l'entreprise corrélé, au besoin, de son
pouvoir disciplinaire (cf. annexe I). En cas de manquement à ses obligations mentionnées
dans le décret, l'employeur encourt des sanctions pénales.

II. La mise à disposition d'emplacements réservés aux
fumeurs

Le décret détermine, aux articles R. 3511-2 à R. 3511-4 du code de la santé
publique, les conditions auxquelles doivent répondre les locaux réservés aux fumeurs.
Il est à noter que ceux-ci ne peuvent être installés au sein des établissements
d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des
établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation,
l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.

L'objectif de ce texte est d'empêcher l'exposition, même de manière involontaire,
des salariés non fumeurs au tabac. C'est la raison pour laquelle il ne peut être
dérogé au principe d'interdiction que dans les emplacements réservés.

Le caractère impératif de ce dispositif vise à s'assurer que des non-fumeurs -
qu'ils soient salariés, prestataires de services, agents d'entretien ou de maintenance -
ne puissent être exposés à la fumée de tabac - très volatile - dans le cadre de leur
emploi. Il s'agit d'assurer les conditions permettant à l'employeur de remplir son
obligation de sécurité de résultat en la matière. C'est pourquoi il est demandé que
l'efficacité du dispositif de renouvellement d'air du local fumeur soit attestée par
l'installateur ou la personne chargée de la maintenance, conformément à la nouvelle
disposition introduite par l'article R. 3511-4 du code de la santé publique.

Le responsable des lieux est tenu de faire procéder à l'entretien régulier du
dispositif de ventilation.

Un message sanitaire de prévention doit être apposé à l'entrée du local réservé
aux fumeurs.

III. Un dispositif qui repose sur la mobilisation des
acteurs de la prévention en entreprise

Le décret prévoit une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) au moment où l'employeur projette de mettre en place un
local pour les fumeurs. En application de l'article
L. 236-2-1 du code du travail
, deux membres du CHSCT peuvent également être à
l'origine de la discussion de la question, en provoquant une réunion extraordinaire
motivée. En l'absence de CHSCT, cette consultation s'exerce auprès des délégués du
personnel et du médecin du travail. Ces consultations doivent être renouvelées
régulièrement tous les deux ans dans le cas où un emplacement " fumeurs " a
été créé.

Le texte réaffirme donc l'importance du dialogue social avec les différents acteurs
de l'entreprise, et notamment les représentants du personnel. Ce dialogue doit, certes,
permettre de réaliser les aménagements nécessaires à la mise à disposition
éventuelle d'un local " fumeurs ", dans un premier temps, mais doit, aussi,
être l'occasion d'évoquer la mise en place d'actions d'information, de sensibilisation
et d'accompagnement des fumeurs à plus long terme. En effet, la réflexion à mener est
large et dépasse les seules modalités de l'interdiction de fumer et de son respect. Elle
pourra englober l'ensemble des questions d'organisation du travail, liées à
l'interdiction de fumer (installation éventuelle d'un fumoir, signalétique, conditions
de travail...) et l'accompagnement des salariés désireux d'arrêter de fumer.

Dans ce cadre, l'intervention du médecin du travail pourra être sollicitée et sera
très opportune. Ce dernier est en effet membre de droit du CHSCT, mais il est aussi un
acteur important de la prévention des risques professionnels en entreprise. Il doit, à
ce titre, éviter l'altération de la santé des salariés du fait de leur travail. Sa
connaissance des expositions professionnelles lui permet d'alerter l'employeur, les
salariés et les représentants du personnel sur le caractère aggravant des expositions
cumulatives. De manière plus générale, le service de santé au travail peut être un
des lieux où des informations sur le tabac, ses effets ainsi que ceux du sevrage sont
disponibles.

IV. Actions des services déconcentrés

Il convient de distinguer deux phases essentielles dans la mobilisation des services
ainsi qu'une action spécifique autour de l'accompagnement de l'ensemble des
établissements pour lesquels la date d'application est reportée au 1er janvier 2008 :

Dès la parution du décret, les services devront organiser des actions d'information
mais aussi d'incitation en direction des différents acteurs du monde du travail. Il
convient de multiplier les actions de sensibilisation par les directions régionales et
départementales à destination des branches et organisations professionnelles, des
chambres consulaires ou de tout autre partenaire habituel. Durant les trois mois à venir,
les inspecteurs du travail devront inciter les entreprises à porter cette question à
l'ordre du jour des réunions de CHSCT. Dans ce cadre, la participation du médecin du
travail au CHSCT est souhaitable.

A compter du 15 décembre 2007, des outils de sensibilisation à destination des
entreprises (dépliants, affichettes) seront disponibles sur le site
http://www.tabac.gouv.fr. La nouvelle signalétique, qui sera fixée par arrêté du
ministre de la santé et des solidarités, y sera également téléchargeable.

A compter de la mise en œuvre de la généralisation de l'interdiction, soit le
1er février 2007, il appartient aux agents de l'inspection du travail de s'assurer de
l'effectivité de la mesure dans les établissements relevant de leurs compétences.

Conformément aux dispositions des articles
L. 611-1 du code du travail
et L. 3512-4 du code de la santé publique, les agents de
contrôle sont en effet habilités à relever les infractions aux articles R. 3511-1 à R.
3511-8 du code de la santé publique :
- le fait de fumer dans un lieu non autorisé (R. 3512-1 du code de la santé publique) ;
- l'absence de mise en place d'une signalisation par le chef d'établissement (R. 3512-2
[1°] du code de la santé publique) ;
- le fait de mettre à disposition un local fumeur non conforme (R. 3512-2 [2°] du code
de la santé publique) ;
- le fait de favoriser, sciemment, le non-respect de l'interdiction de fumer (R. 3512-2
[3°] du code de la santé publique).

Les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique définissent les
pénalités applicables, respectivement, au fumeur et au chef d'établissement.

Les sanctions prévues aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 (1° et 2°) peuvent être
soumises à la procédure de l'amende forfaitaire conformément aux dispositions des
articles 49 et suivants du code de procédure pénale. Elles peuvent également faire
l'objet d'un constat par voie de procès-verbal. Une instruction spécifique ultérieure
précisera les modalités pratiques de mise en oeuvre des sanctions.

En revanche, le fait de favoriser sciemment la violation de l'interdiction de fumer
(art. R. 3512-2 [3°] du code de la santé publique) ne peut, quant à elle, être
relevée que par la voie du procès-verbal transmis au parquet.

Dans ce cadre, une action de contrôle ciblée sera effectuée au mois de février
2007. Au cours de leur programme de visite, les agents de contrôle devront procéder à
des vérifications portant sur le respect de l'interdiction de fumer, les consultations
liées à l'installation des fumoirs, la production de l'attestation de conformité du
dispositif de ventilation mécanique aux exigences réglementaires et le respect de la
signalétique. Cette durée est volontairement limitée en vue de permettre des remontées
d'information des services déconcentrés vers l'administration centrale dès la première
quinzaine de mars. Les modalités de remontée d'informations vous seront communiquées
prochainement.

Jusqu'au 1er janvier 2008, les débits permanents de boissons à consommer sur place,
casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants devront
faire l'objet d'un accompagnement spécifique pour leur permettre de préparer les
modalités de mise en œuvre de l'interdiction de fumer. Les directions régionales et
départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle mobiliseront
tous les préventeurs pour développer des actions d'information et de sensibilisation en
direction des secteurs professionnels concernés (branches et entreprises).

Ces actions d'information pourront s'appuyer sur des ressources, tant associatives que
documentaires existantes, destinées à l'accompagnement des entreprises dans leur
démarche pour devenir " sans tabac " (cf. liste indicative figurant en annexe
II).

Je vous demande de bien vouloir me faire remonter, sous le présent timbre, les
difficultés éventuelles résultant de la mise en œuvre de cette réglementation,
tant pendant la période de transition qu'à l'application effective de la règle.

Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard Larcher

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo

Annexe I : Le pouvoir disciplinaire de l’employeur

L'employeur doit respecter et faire respecter les dispositions du code de la santé
publique. Il peut pour ce faire utiliser la voie du règlement intérieur, mais il dispose
au principal d'un pouvoir disciplinaire dans l'entreprise. En effet, l'agissement fautif
du salarié peut trouver son fondement, outre dans la violation du règlement intérieur,
dans l'infraction à une règle établie par un texte d'origine légale, réglementaire ou
conventionnelle.

L'arrêt du 29 juin 2005 (1) a démontré, s'il était besoin, que l'employeur
peut (voire doit) user de son pouvoir disciplinaire afin de faire respecter ses
instructions, inhérentes en l'espèce à une obligation légale et réglementaire.

Les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des salariés qui violeraient la
réglementation devront respecter le principe de proportionnalité de la sanction à la
gravité de la faute commise.

Lorsqu'il existe un règlement intérieur dans l'entreprise, l'absence de mention
d'interdiction de fumer dans ce document ne prive pas l'employeur de son pouvoir
disciplinaire.

Dans les entreprises assujetties au règlement intérieur, si l'effectivité de
l'interdiction de fumer n'est pas conditionnée par l'insertion de la mesure dans ce
document, il conviendra de vérifier si les dispositions éventuellement déjà édictées
en matière de consommation du tabac dans l'entreprise demeurent conformes à la nouvelle
réglementation.

Afin de ne pas aboutir à une conception disciplinaire de la santé-sécurité au
travail, la primauté, dans la relation contractuelle, de la satisfaction par l'employeur
de ses propres obligations (signalétique, respect des normes et consultations si
emplacement réservé aux fumeurs) est nécessaire.

(1) Cass. soc., 29 juin 2005, n° 1698 FS-B+R+1, ACME.

Annexe II : Ressources pour accompagner les entreprises
dans une démarche sans tabac

Une plate-forme téléphonique sera mise en place dès le lundi 27 novembre. Elle
répond au numéro : 0825-309-310.

Dès le 15 décembre sera ouvert un site internet dédié, www.tabac.gouv.fr, où
seront téléchargeables des kits d'information pour les entreprises, les administrations
et les professionnels de santé ; outre la signalétique, ce kit comprendra le texte du
décret, un dépliant d'explication et une affichette de mobilisation.

1. Informations sur le tabac

L'INPES, établissement sous tutelle du ministère de la santé en charge de la mise en
oeuvre des programmes de prévention, met gracieusement à disposition des entreprises des
documents d'information sur le tabac destinés au public : information sur les risques,
sur les moyens de s'arrêter, sous la forme de brochures, affichettes, dépliants...

Pour connaître ces documents, il est possible de consulter le site de l'INPES :
www.inpes.sante.fr. Une documentation est également disponible sur le site
www.tabac-info-service.fr.

Pour les commander :
- par fax à l'INPES, au 01-49-33-33-90 (en indiquant soigneusement le ou les documents
souhaités, les quantités, l'adresse de livraison...) ;
- par téléphone via Tabac info service : 0825 309 310 (0,15 euro la minute) (de 8 heures
à 20 heures, du lundi au samedi, 0,15 euro la minute), www.tabac-info-service.fr.

Il est également possible de s'appuyer sur le réseau des comités régionaux et
départementaux d'éducation pour la santé.

Les coordonnées de tous ces comités se trouvent sur le site de la Fédération
nationale des comités d'éducation pour la santé (FNES) : www.fnes.info.

2. Conseils pour aider l'entreprise à devenir " sans tabac "

Droits des non-fumeurs : informations d'ordre juridique :
- téléphone : 01-42-77-06-56, du lundi au vendredi, de 9 heures à l7 heures ;
- site internet : www.dnf.asso.fr.

Office français de prévention du tabagisme : organisation de l'aide à l'arrêt du
tabac (choix des intervenants, formation pour des actions en entreprise), accès à
l'annuaire national de consultations en tabacologie :
- téléphone : 01-43-25-19-65, du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures ;
- site internet : www.oft-asso.fr.

Ligue nationale contre le cancer : formation, conseils méthodologiques, aide à
l'arrêt, possibilité d'obtenir un contact au niveau départemental :
- téléphone : 01-45-00-00-17 ;
- site internet : www.ligue-cancer.asso.net.

Comité national contre le tabagisme : informations d'ordre juridique, informations sur
le droit français et européen, espace " contacts " :
- téléphone : 01-55-78-85-10, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 h30 ;

- site internet : www.cnct.fr.

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