(JO n° 127 du 3 juin 1994)
NOR : TEFT9400560A
Vus
Le ministre du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et le
ministre de lagriculture et de la pêche,
Vu larticle
R. 232-12-5 du code du travail;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels; Vu
lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en
agriculture,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 31 mai 1994
Les parois et les marches de tous les escaliers cités à larticle
R. 232-12-5 du code du travail ne doivent pas comporter de revêtement de classement
inférieur à M 3 au sens de la classification des matériaux de construction définie aux
articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation et
précisée par les arrêtés du ministre de lintérieur pris en application de
larticle R. 121-5 dudit code.
Article 2 de larrêté du 31 mai 1994
Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de lemploi et de
la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et
de lemploi au ministère de lagriculture et de la pêche sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1994.
Le ministre du travail, de lemploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de lagriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
lemploi:
Ladministrateur civil,
J.-J. RENAULT