(JO n° 127 du 3 juin 1994)


NOR : TEFT9400560A

Vus

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le
ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu l’article
R. 232-12-5 du code du travail
;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels; Vu
l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en
agriculture,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 31 mai 1994

Les parois et les marches de tous les escaliers cités à l’article
R. 232-12-5 du code du travail
ne doivent pas comporter de revêtement de classement
inférieur à M 3 au sens de la classification des matériaux de construction définie aux
articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et
précisée par les arrêtés du ministre de l’intérieur pris en application de
l’article R. 121-5 dudit code.

Article 2 de l’arrêté du 31 mai 1994

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et
de l’emploi au ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1994.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l’emploi:
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication