(JO du 11 août 1974)
Vus
Vu les articles L. 424 (2° alinéa). et L. 431 (2° alinéa) du code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1961 relatif aux mesures de sécurité applicables aux chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés;
Vu la lettre de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 février 1974 transmettant l'avis du comité technique central de coordination,
Arrête:
Article 1er de l'arrêté du 30 juillet 1974
Les dispositions générares jointes au présent arrêté se substituent à celles annexées à l'arrêté susvisé du 26 juillet 1961.
Article 2 de l'arrêté du 30 juillet 1974
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur génétal du travail et de l'emploi sont chargés, chacun en. ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1974.
Pour le ministre et par délégation :
Le chargé de mission,
MICHEL DE GUILLENCHMIDT.
Annexe : Dispositions générales relatives aux conditions d'équipement, d'entretien des chariots automoteurs conducteurs portés.
I. Chariots automoteurs - Définition
Article 1er
On entend par chariot automoteur de manutention à conducteur porté tout véhicule automoteur de manutention circulant ailleurs que sur des rails et servant à l'élévation, au gerbage ou au transport sur de courtes distances de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et, éventuellement, un convoyeur, sous réserve de l'aménagement du chariot à cet effet. La vitesse de ces Véhicules ne doit pas, à l'intérieur de l'entreprise, excéder 25 kilomètres à l'heure.
II. Champ d'application
Article 2
Les présentes dispositions générales sont applicables à toutes les entreprises utilisant des chariots automoteurs de manutention à conducteurs portés.
Toutefois, sont exclus les engins qui sont employés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics et qui ne sont pas destinés à effectuer exclusivement des travaux de manutention.
Tout chariot automoteur de manutention à conducteur accompagnant, qui comporte un dispositif permettant au conducteur de se faire transporter, doit être considéré comme un chariot à conducteur porté et être soumis comme tel aux prescriptions des présentes dispositions générales.
III. Equipement des véhicules
Protection du conducteur.
Article 3
Sauf dérogation accordée par la caisse régionale d'assurance maladie compétente, les chariots doivent être équipés des dispositifs de sécurité suivants :
Dosseret ou protège-tête évitant la chute sur le conducteur de charges instables ;
Protecteur interdisant l'acces aux organes mécaniques en mouvement, lorsque ceux-ci sont situés à proximité immédiate du conducteur ;
Bouclier protégeant le poste de conduite et conçu de telle façon qu'il ne fasse pas obstacle à l'évacuation aisée et rapide de l'appareil par son conducteur.
Plates-formes
Article 4
Les plates-formes de conduite doivent être assez robustes pour supporter un effort frontal et horizontal, uniformément réparti et dirigé dans l'axe longitudinal du chariot, égal au poids brut du chariot en charge.
Si cette plate-forme est pliante ou pivotante, elle doit être pourvue d'un système approprié évitant son repliement intempestif.
Visibilité.
Article 5
Si la visibilité n'est pas suffisante pour permettre la conduite du véhicule en sécurité, le conducteur doit être guidé par un convoyeur.
Les chariots comportant une cabine fermée doivent être munis au moins d'un miroir rétroviseur à large champ de vision.
Avertisseurs
Article 6
Les véhicules doivent être équipés d'un avertisseur sonore de puissance suffisante ou de timbre particulier.
Feux avant et arrière.
Article 7
Lorsque les véhicules sont susceptibles d'être utilisés après la tombée de la nuit et sont appelés à circuler dans des endroits Inal éclairés, ils doivent être pourvus à l'avant de deux feux de position et de deux feux de croisement, à l'arrière de deux feux rouges.
Risques d'incendie et d'intoxication.
Article 8
Les chariots automoteurs ne doivent pas être utilisés 'à proximité d'emplacements ou dans les locaux où se trouvent des poussières ou des vapeurs inflammables, à moins· d'être munis de dispositifs de protection efficaces adaptés aux conditions de· travail.
Article 9
Les chariots automoteurs actiollnés par des moteurs thermiques ne doivent pas être utilisés à l'intérieur des locaux dont le volume ou la ventilation ne suffit pas à éliminer les risques que présentent les gaz d'échappement, à moins d'être munis sur l'échappement de dispositifs efficaces d'épuration des gaz.
Freins.
Article 10
Les chariots automoteurs doivent être· équipés d'une installation de freinage permett.ant de les arrêter avec la charge maximale autorisée, normalement répartie, sur une distance qui ne doit pas être supérieure à
formule dans laquelle V est exprimé en km/heure et de les maintenir à l'arrêt même en l'absence du conducteur ou de toute autre personne.
Extincteurs.
Article 11
Dans le cas où la zone de circulation du chariot n'est pas équipée de moyens appropriés pour lutter contre l'incendie, le chariot doit être équipé d'un extincteur individuel à portée de main du conducteur.
IV. Conduite et circulation des véhicules
Aptitude des conducteurs.
Article 12
La conduite des chariots automoteurs ne doit être confiée qu'à des conducteurs âgés d'au moins dix-huit ans, soignellsement instruits et qui auront subi un examen organisé par l'employeur prouvant qu'ils sont capables de s'acquitter de leurs fonctions en toute sécurité.
Cet examen doit comporter deux parties:
Un examen par le médecin du travail comportant un examen psychotechnique;
Un examen de conduite des véhicules.
Sur le vu des résultats de l'examen, l'employeur doit établir et délivrer une «autorisation de conduite» au postulant qui est reconnu suffisant dans les deux parties de cet examen.
Tout conducteur de chariot automoteur doit être en possession de ladite autorisation qu'il devra pouvoir produire lors de tout
contrôle.
Instructions au conducteur.
Article 13
Des instructions pour la circulation et l'emploi des chariots automoteurs doivent être établies à l'usage des conducteurs, dans chaque entreprise, suivant ses particularités.
Elles comporteront, dans tous les cas, l'interdiction de transporter sur les véhicules ou remorques :
Des personnes autres que le convoyeur· prévu à l'article 1er ci-avant;
Des bouteilles de gaz comprimés ou liqUéfiés, à moins que le chariot soit équipé de dispositifs spéciaux en prévision de tels transports.
L'employeur doit veiller au respect de ces instructions.
Interdiction d'emploi.
Article 14
Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher l'utilisation des véhicules par du personnel non autorisé pendant une absence momentanée du con.ducteur titulaire.
V. Entretien
Inspections et réparations
Article 15
Les différents éléments des véhicules doivent être inspectés au moins une fois par semaine par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement.
Article 16
Chaque véhicule doit, outre les visites réglementaires, faire l'objet de visites générales périodiques en fonction de son utilisation et au moins semestrielles. afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
Les visites doivent être effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement.
Le résultat des vistes doit être consigné sur une fiche ou un registre de sécurité.
Article 17
La découverte de défectuosités susceptibles de provoquer un accident doit entraîner la mise hors service du véhicule jusqu'à ce que les réparations nécessaires aient été effectuées.
Pneus
Article 18
Toutes dispositions doivent être prises pour s'opposer efficacement à la projection éventuelle à l'extérieur de toute ptèce au cours des opérations de gonflage des pneus, de mise en place et d'enlèvement des roues gonflées.
VI. Dispositions diverses
Sols.
Article 19
Les sols sur lesquels le roulement des chariots a été prévu doivent être :
Etablis de façon à pouvoir porter en toute sécurité les fortes charges concentrées prévues -en tenant compte de la vitesse des chariots et du type de roue ou ban4age utHisé;
Suffisamment lisses pour Que les chariots puissent rouler sans aucun danger ;
Exempts de trous, saillies ou autres obstacles.
Allées de circulation permanente.
Article 20
Elles doivent être disposées de façon à éviter les angles et courbes brusques, les plans inclinés et les rampes présentant une déclivité prononcée, les passages resserrés et les plafonds bas.
Si ces prescriptions ne peuvent pas être respectées, il y a lieu de mettre en place une signalisation identique à la signalisation routière.
La largeur des allées ne doit pas être inférieure - en sens unique - à la largeur du véhicule ou à celle du chargement, augmentée de 1 mètre.
En cas de circulation dans les deux sens, elle ne doit pas être inférieure à deux fois la largeur des véhicules ou des chargements, augmentée de 1,40 mètre.
Les allées doivent être bordées de Chaque côté et sur toute leur longueur d'uri trait visible et, en outre, maintenues libres de tout obstacle.
Portes.
Article 21
Les portes doivent avoir une largeur en rapport avec la largeur des allées spécifiée plus haut et une hauteur suffisante, compte tenu des charges transportées.
En cas de circulation de piétons et de chariots, des portes distinctes doivent être prévues pour leur passage.
En ce qui concerne les portes franchies par les chariots, des dispositifs appropriés doivent permettre aux conducteurs de s'assurer que la voie est libre en arrière de la porte.
Priorité.
Article 22
Une priorité de passage doit être fixée en ce qui concerne les différents moyens de transports considérés. L'engin prioritaire (chariot, pont, etc.) doit être désigné.
Garage.
Article 23
Les véhicules qui ne sont pas en service doivent être remisés, clé de contact enlevée, aux endroits prévus à cet effet et protégés contre les intempéries.
Commentaire
Sur l'article 1er :
Par « courte distance » il faut entendre la distance parcourue dans un atelier et ses abords immédiats.
La vitesse peut être supérieure à 25 km à l'heure, sans excéder 40 km, si l'aménagement des voies permet de circuler à cette dernière vitesse en toute sécurité, mais alors le véhicule doit respecter les prescriptions du code de la route relatives aux règles de conduite et à la signalisation.
Sur l'article 3 :
Le dosseret et le protège-tête doivent être adaptés à la nature du risque.
Sur l'article 5 :
Le rétroviseur peut faciliter la vue vers l'arrière mais ne doit pas, pour autant, être utilisé pour effectuer les marches arrière.
L'attention est attirée sur les rétroviseurs panoramiques qui ne donnent pas une bonne visibilité des objets rapprochés et rendent difficile l'appréciation des distances, Il est d'ailleurs rappelé qu'il y a toujours intérêt à effectuer une manoeuvre en marche arrière, à vitesse réduite.
Ces dispositifs n'excluent pas le recours à un ou plusieurs guides chargés d'aider le conducteur à procéder aux manoeuvres.
Enfin, le rétroviseur doit être fixé sur l'engin de façon à ne pas constituer un risque supplémentaire pour les tiers.
Sur l'article 6 :
L'avertisseur, soit par sa puissance, soit par son timbre particulier très reconnaissable des autres bruits, doit être capable de signaler la venue du chariot automoteur quel que soit le niveau sonore du milieu ambiant.
L'avertisseur sonore peut être doublé d'un avertisseur optique à feux clignotants ou, mieux, tournants. C'est ainsi que des feux tournants de couleur jaune peuvent signaler les manoeuvres en marche arrière.
Sur l'article 7 :
Ces dispositifs peuvent être complétés par des feux de gabarit et de « stop », par des phares de recul et des feux de travail.
Dans le cas de chargements encombrants, les feux de gabarit peuvent être montés sur des systèmes télescopiques susceptibles d'indiquer avec précision l'encombrement réel du chargement et faciliter ainsi les déplacements et les manoeuvres des engins ainsi chargés.
Sur l'article 8 :
Dans les locaux où se trouvent des poussières ou des vapeurs inflammables, les dispositifs de protection tels que: pot à barbotage, pare-étincelles ou pare·flamme, matériel antidéflagrant, etc., doivent être réellement effical.!es et agréés lorsqu'un tel agrément existe.
Sur l'article 9 :
Ce risque d'intoxication par· les gaz d'échappement pourrait être évité, ainsi qu'indiqué dans les recommandations adoptées les 27 novembre 1970 et 9 décembre 1970 par le comité technique national des transports et de la manutention et le comité central de coordination (1), par l'utilisation de chariots. mus électriquement dont la gamme de puissances est actuellement très étendue et les possibilités en tous points comparables à celles des moteurs thermiques.
(1) Recommandations relatives à la prévention des risques présentés par les gaz d'échappement de certains moteurs thermiques utilisés dans les enceintes fermées publiées par 1'1. N. R. S. dans le numéro 6, juin 1971, de la revue Travail et sécurité.
Sur l'article 10 :
Pour connaître de façon précise la capacité de freinage d'un chariot on procède aux essais suivants:
Le chariot est lancé à une vitesse constante égale à 80 p. 100 de la vitesse maximale et on mesure le nombre de mètres parcourus entre le moment où le signal d'arrêt est donné au conducteur et celui où le chariot s'immobilise.
L'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route précise que pour les chariots automoteurs la distance d'arrêt ne doit pas être supérieure à étant la vitesse exprimée en myriamètres par heure
Ainsi pour un chariot dont la vitesse maximale est 25 km/heure, les essais sont effectués à 20 km/heure et la distance d'arrêt doit être inférieure ou égale à
A noter que la vitesse maximale doit être déterminée par l'employeur en fonction des distances à parcourir, du tracé des voies de circulation et de l'état de ces dernières.
L'équipement du chariot peut ne comporter qu'un seul dispositif de freinage à condition que les différentes pièces composant
Ce dispositif unique soient assez largement dimensionnées pour donner toutes garanties de sécurité.
Le dispositif de freinage utilisable pendant la marche doit pouvoir être commandé par le ·conducteur depuis son poste de conduite sans abandon de l'organe de direction et agir sur les roues et trains de roulement disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule.
Sur l'article 15 :
Par « différents éléments des véhicules », il faut entendre: les freins, qui devraient être essayés avant chaque poste de travail, les différents dispositifs avertisseurs, etc.
Sur l'article 16 :
Les chariots automoteurs élévateurs à fourches et à conducteurs portés en tant qu'appareils de levage· sont soumis aux dispositions du décret du 23 ·août 1947 modifié et de l'arrêté du 16 août 1951 fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte·charge.
Le résultat des visites périodiques doit être mentionné sur le rapport annuel du comité d'hygiène et de sécurité lorsqu'il existe.
Sur l'article 18 :
Cet article vise plus particulièrement les opérations de gonflage, de montage et de démontage des pneumatiques sur roues des engins à jante mobile ou à jante " straight side" ). Les mesures de sécurité à prendre sont exposées dans la circulaire Tr 2/51 du 22 février 1951, relative aux dangers résultant du montage et du démontage des pneumatiques sur les roues de véhicules automobiles, et la brochure n° 273 de l'institut national de recherche et de sécurité, " Pneumatiques " poids lourds ". - Montage et démontage. - Principaux risques. - Précautions à prendre. - Protection individuelle ».
L'attention est en outre attirée sur le risque de confusion, possible dans certains cas, entre les boulons de fixation de la jante mobile et ceux de la roue sur les moyeux.