(Version consolidée au 30 septembre 2013)
Texte abrogé par l'article 1er de l'Arrêté du 8 novembre 2019 (JO n° 262 du 10 novembre 2019)
NOR : INDB9300694A
Vus
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Rayonnements ionisants, du règlement général des industries extractives, annexé au décret n° 89-502 du 13 juillet 1989, modifié par le décret n° 93-926 du 15 juillet 1993, et notamment l’article 8, paragraphe 5, de ladite partie ;
Vu l’avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants en date du 8 mars 1993 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 16 mars 1993 ;
Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1er de l’arrêté du 28 juillet 1993
La carte individuelle de suivi médical prescrite par l’article 8, paragraphe 5, du titre : Rayonnements ionisants, du règlement général des industries extractives, comporte deux volets conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté :
- un volet destiné à l’intéressé sur lequel figurent l’identité, le sexe, la date et le lieu de naissance, la photographie du travailleur concerné et le numéro d’ordre national de la carte délivré par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, ainsi que la date d’expiration et les mentions relatives aux différentes validations par le médecin du travail ; il est paraphé par le médecin du travail et par le bénéficiaire de la carte ;
- un volet adressé par le médecin du travail, à l’issue de chaque délivrance de carte, au service central de protection contre les rayonnements ionisants ; ce volet comprend, à l’exception des mentions relatives aux différentes validations, les mêmes éléments, notamment d’identification du titulaire de la carte, que ceux du premier volet ; il est paraphé par le médecin du travail et le bénéficiaire de la carte.
Article 2 de l’arrêté du 28 juillet 1993
La durée maximale de validité de la carte est de trois ans pendant lesquels elle doit être revalidée au moins tous les six mois par le médecin du travail.
Article 3 de l’arrêté du 28 juillet 1993
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de petite et moyenne industrie,
M. Gerente