(JO du 15 août 1961)
Texte modifié par :
Arrêté du 16 novembre 1964 (JO du 28 novembre 1964)
Arrêté du 21 septembre 1982 (JO du 8 octobre 1982)
Vus
Le ministre du travail,
Vu les articles 424 (2e alinéa) et 431 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 66 c du livre II du code du travail ;
Vu la décision de la caisse régionale de sécurité sociale de Montpellier en date du
18 décembre 1956 invitant les chefs d'établissements à se conformer aux mesures de
sécurité adoptées par le comité technique régional de la métallurgie, homologuée
par l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'uvre de la 10e
circonscription le 2 janvier 1957 ;
Vu la lettre en date du 16 janvier 1961 de la caisse nationale de sécurité sociale
demandant conformément à l'avis du comité technique central de coordination émis le
1er décembre 1960 que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient
étendues à tout le territoire et dans toutes les professions dont l'exercice entraîne
l'utilisation de meules et machines à meuler,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 28 juillet 1961
Sans préjudice des prescriptions de l'article 66 c susvisé du livre II du code du
travail, les dispositions générales ci-annexées adoptées par la caisse régionale de
sécurité sociale de Montpellier et modifiées sur la proposition des comités techniques
nationaux intéressés sont, dans les conditions prévues à l'article 431 (alinéa 2) du
code de la sécurité sociale, rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire à toutes
les professions dont l'exercice entraîne l'utilisation des meules et de machines à
meuler.
Article 2 de l'arrêté du 28 juillet 1961
L'arrêté du 13 octobre 1950 fixant certaines règles de sécurité à observer pour
l'utilisation des machines à meuler est abrogé.
Article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1961
Le directeur général de la sécurité sociale et le directeur général du travail et
de la main-d'uvre sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prendra
effet à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de sa publication
au Journal officiel de la République française.
Annexe I : Dispositions générales
Article 1er
Les présentes mesures sont applicables aux établissements utilisant des meules
naturelles ou artificielles d'un diamètre supérieur à 51 mm et équipant des machines
fixes lorsque la vitesse périphérique de ces meules demeure égale ou supérieure à 12
mètres par seconde.
Elles ne concernent pas les machines utilisées pour l'affûtage mécanique ou
automatique, la taille d'engrenage, le filetage, la rectification ou le tronçonnage.
Mesures de sécurité préliminaires à l'utilisation des meules
Article 2
Toutes les opérations de réception, d'emmagasinage, de contrôle avant montage, de
montage, de contrôle après montage des meules et d'entretien des meules et machines à
meuler ne doivent être confiées qu'à un ou plusieurs ouvriers qualifiés et nommément
désignés.
En outre, elles doivent être effectuées dans des conditions telles que la sécurité
du personnel qui en est chargé soit totalement assurée.
Article 3
(Arrêté du 16 novembre 1964, article 1er)
Les meules doivent être examinées attentivement (examen visuel) dès leur réception
afin de s'assurer qu'elles n'ont subi aucune altération apparente au cours de leur
transport et, en outre, elles doivent être manipulées avec précaution afin qu'elles ne
soient ni heurtées accidentellement, ni soumises à des pressions excessives. " A
l'exception des meules vitrifiées, chaque meule doit être munie par les soins de
l'utilisateur d'une étiquette portant les dates de fabrication et de livraison ".
Article 4
Les meules doivent être emmagasinées dans un local sec et non soumis à de brusques
variations de température. Elles doivent y être disposées dans des casiers appropriés
leur assurant un bon état de conservation.
Les meules retirées du magasin en vue de leur montage doivent être choisies par ordre
d'ancienneté en stock décroissant.
Article 5
Toute meule devant être montée sur une machine donnée doit être d'un type
correspondant à la machine à équiper et notamment être d'une nature et d'un diamètre
tels que sa vitesse limite d'utilisation soit au moins égale à la vitesse maximale de la
broche de la machine considérée. Il est nécessaire de suivre scrupuleusement les
indications fournies par le fabricant de meules.
Immédiatement avant d'être montée, toute meule doit subir un examen de contrôle
(examen au son) consistant à la frapper doucement avec un maillet de bois ou un marteau
léger. Si le son rendu est mat (sans résonance), la meule ainsi "sonnée" doit
être rejetée.
Il en est de même si la meule considérée présente le moindre défaut apparent
susceptible de compromettre sa tenue en service.
Article 6
Le montage d'une meule sur une machine à meuler doit être tel que cette meule :
Ne soit soumise ni à des vibrations ni à des efforts excessifs risquant de
compromettre sa résistance mécanique.
Ne puisse en aucune manière se désolidariser de la machine ainsi équipée.
Article 7
Dès son montage terminé et avant sa mise en service, toute meule doit subir un ultime
examen de contrôle consistant :
A vérifier qu'elle ne possède ni voile, ni faux rond appréciable en la faisant
tourner lentement à la main (le carter de protection n'étant pas encore remis en place).
A vérifier les bonnes conditions de son montage en la faisant tourner à sa vitesse
normale d'utilisation pendant une minute environ (le carter de protection ayant été au
préalable remis en place). Pendant cette opération, s'assurer qu'aucune personne ne se
trouve dans le plan de rotation ou aux abords immédiats de la meule.
Article 8
(Arrêté du 16 novembre 1964, article 1er)
La broche, les flasques, le support de pièce et son dispositif de réglage en position
doivent être inspectés périodiquement et maintenus en parfait état.
Le support de pièce, au fur et à mesure de l'usure de la meule doit toujours occuper
une position telle que l'intervalle libre existant entre le bord de ce support et la
surface de travail de la meule soit au plus égal à 2 mm.
La vitesse normale d'utilisation d'une machine à meuler doit être vérifiée
périodiquement et maintenue à sa valeur initiale.
Article 9
Toute machine à meuler se mettant à vibrer lorsqu'elle tourne à sa vitesse normale
d'utilisation doit être immédiatement arrêtée. Les causes de ces vibrations doivent
alors être recherchées, en vue de leur élimination.
Lorsqu'une machine à meuler est arrêtée pendant un temps assez long, en fin de
journée de travail, le bac doit être vidé si la meule à l'arrêt trempe dans le
liquide. Toute meule arrosée en cours d'utilisation doit être essorée dès l'arrêt du
travail.
Article 10
Lorsqu'une meule doit subir un décrassage ou un retaillage, ces opérations doivent
être pratiquées en utilisant un outillage approprié.
En particulier, toute opération telle que "piquage", "riflage"
effectuée avec des moyens de fortune, est interdite.
Mesures de sécurité pendant l'utilisation des meules
Article 11
Les machines à meuler fixes doivent être munies d'écrans transparents assurant la
protection des yeux des utilisateurs.
Ces écrans doivent être constitués en un matériau non brisant. Ils doivent être
disposés le plus près possible des yeux de l'ouvrier et en outre de manière à ce que
la vision de ce dernier ne soit pas perturbée, par l'éblouissement notamment, étant
donné les sources d'éclairage du local.
Il convient enfin d'assurer une parfaite visibilité de la zone de meulage en
installant à distance convenable un dispositif d'éclairage judicieux, et évitant à la
fois l'éblouissement et le défaut de visibilité provoqué par la diffusion lumineuse de
poussières.
Article 12
Tout ouvrier utilisant une machine à meuler doit, quel que soit le type de cette
machine, porter des lunettes de protection individuelle appropriées à la nature du
travail permis par cette machine.
Toute personne appelée à circuler au voisinage immédiat d'une machine à meuler
doit, quel que soit le type de cette machine, porter des lunettes de protection
individuelle.
Ces lunettes doivent être tenues à la disposition des intéressés par la direction
de l'établissement.
Article 13
Les écrans et lunettes de protection doivent être maintenus en parfait état de
propreté et remplacés lorsqu'ils sont détériorés ou que leur transparence est
réduite au point de ne plus permettre le meulage dans des conditions satisfaisantes.
Article 14
Lorsque la nature de son travail l'exige, l'ouvrier meuleur doit porter des gants de
protection, de nature et de forme appropriées à son travail.
Article 15
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter toute projection en dehors du
poste de travail.
Article 16
Des dispositifs de dépoussiérage par aspiration des poussières à partir de la buse
de captation doivent être mis en oeuvre compte tenu des quantités ou de la nature des
poussières produites.
Mesures de sécurité diverses
Article 17
Par dérogation aux dispositions de l'article
1er ci-dessus, toute machine à meuler doit être munie d'une plaque signalétique
bien visible sur le bâti, indiquant :
- 1° La vitesse maximale de rotation à laquelle cette machine est susceptible de
fonctionner ; - 2° La nature des meules pouvant être utilisées ;
- 3° Les diamètres maximal et minimal de ces meules.
Article 18
Toutes les observations éventuelles susceptibles d'être utilement formulées en ce
qui concerne les diverses opérations ou les divers examens faisant l'objet des articles
qui précèdent doivent être inscrites sur un registre réservé à cet effet.
Article 19
Un règlement d'atelier :
Reproduisant les articles 1er à 14 et 17 du présent arrêté ;
Fixant toutes consignes utiles relatives aux mesures de sécurité concernant les
meules et les machines à meuler de l'établissement, doit être affiché dans tout local
(magasins ou ateliers) à l'intérieur duquel sont manipulées les meules ou utilisées
une ou plusieurs machines à meuler.
Ce règlement doit, en outre, se trouver affiché en un endroit tel que le personnel
intéressé puisse aisément en prendre connaissance.
Article 20
Des dérogations pourront, après justification, être accordées par la caisse
régionale de sécurité sociale compétente.
Annexe II : Commentaire technique
(Arrêté du 21 septembre 1982, article 1er)
Généralités
Les mesures faisant l'objet du présent arrêté ne dispensent nullement les
établissements utilisateurs de machines à meuler de tenir compte des prescriptions
fixées par le code français de sécurité pour l'emploi des meules et produits abrasifs
agglomérés édité par le syndicat national des fabricants de produits abrasifs, 39, rue
Saint-Dominique, 75007 Paris.
Il leur est au contraire vivement recommandé d'observer ces prescriptions, en
particulier en ce qui concerne les meules à armature textile, en veillant à ce qu'une
liaison soit efficacement assurée entre le service chargé des achats et les
constructeurs retenus.
Il est également recommandé de respecter, lors de l'utilisation de meuleuses
portatives, les mesures prescrites pour les meuleuses fixes, ainsi que toutes mesures
complémentaires paraissant nécessaires, notamment :
La vérification de l'efficacité du régulateur de vitesse par un contrôle fréquent
au tachymètre ;
Les vérifications que l'indication de la vitesse maximale mentionnée sur la meule est
égale ou supérieure à celle de la broche ;
La vérification que les meules utilisées pour le tronçonnage possèdent au moins
deux toiles de renforcement ;
Le contrôle de la pression d'air comprimé (meuleuse pneumatique).
Sur l'article 3 :
Certains chocs violents suffisent parfois à compromettre instantanément la
résistance d'une meule. Des chocs moins violents, mais répétés, peuvent avoir à la
longue le même effet.
Sur l'article 4 :
Le meilleur moyen de stocker les meules plates est de les disposer de champ, séparées
les unes des autres, sur deux lambourdes parallèles.
Les meules trop minces pour être ainsi stockées doivent être disposées
horizontalement sur une surface rigoureusement plane.
Un tapis de carton ondulé ou de toute autre matière souple peut être avantageusement
mis en uvre dans le cas de meules de forme spéciale.
En règle générale, il peut être admis que toutes les meules autres que les meules
vitrifiées devraient être employées dans les deux ans suivant la date de leur
livraison.
Sur l'article 5 :
Dans le cas où les caractéristiques d'identification, notamment la vitesse limite
d'utilisation d'une meule devant être montée sur une machine donnée, ne pourraient plus
être portées à la connaissance du personnel chargé de choisir une telle meule et
d'effectuer son montage, il serait alors nécessaire au préalable, de demander au
fabricant de la meule de fournir de nouveau ces diverses caractéristiques.
Les essais de survitesse, en vue de vérifier, avant leur mise en service, la
résistance mécanique des meules, notamment à l'éclatement, ne doivent pas, en
principe, être effectués par l'établissement utilisateur, étant donné que ce dernier
n'est généralement pas équipé pour pouvoir les effectuer dans des conditions de
sécurité satisfaisantes.
Ces essais sont normalement effectués par le fabricant de meules. Si
exceptionnellement, un établissement possédant l'équipement nécessaire, notamment en
matière de sécurité, se trouve dans l'obligation de soumettre une seconde fois à de
tels essais des meules ayant séjourné longtemps en magasin et dont la résistance
mécanique serait douteuse en dépit d'un examen au son satisfaisant, le coefficient de
survitesse (pour toute meule d'un diamètre égal ou supérieur à 150 mm) devant être
respecté a pour valeur 1,25 (dans le cas de meules destinées à équiper des meuleuses
portatives, ce coefficient a pour valeur 1,5).
Le coefficient de survitesse est le rapport de la vitesse d'essai à la vitesse
maximale d'emploi. Les chiffres indiqués sont ceux donnés par le Code français de
sécurité pour l'emploi des meules et produits abrasifs agglomérés.
En ce qui concerne le choix d'une meule devant être montée sur une machine donnée,
il y a lieu en particulier de vérifier que la meule retenue corresponde convenablement au
diamètre des flasques de fixation.
Sur l'article 6 :
Afin qu'une meule ne se trouve soumise ni à des vibrations dangereuses, ni à des
efforts excessifs, après son montage, il y a lieu notamment :
De vérifier l'ancrage correct au sol de la machine.
De s'assurer qu'il n'y a pas de jeu anormal dans les paliers.
De s'assurer de la parfaite propreté des surfaces de la meule devant se trouver en
contact avec les pièces métalliques de la machine après montage.
De ne fixer la meule sur la machine que si cette meule peut être appliquée sans effort
contre le flasque fixe et avec un jeu demeurant dans les limites des tolérances admises.
D'interposer entre la meule et les flasques de fixation un disque annulaire en buvard
(cette mesure n'est toutefois pas nécessaire dans le cas de meules à agglomérat
organique).
De ne pas serrer exagérément le ou les écrous de fixation (meules montées soit
directement sur arbre, soit sur moyeu-flasque).
De choisir un liquide d'arrosage n'attaquant pas la meule à la longue.
Afin qu'en aucun cas une meule ne puisse se désolidariser de la machine sur laquelle
elle est montée, il y a lieu de s'assurer que l'arbre de la meule tourne bien dans un
sens tel que, par inertie, l'écrou de fixation de la meule tende à se serrer lors du
démarrage de la machine.
Sur l'article 9 :
Pour essorer une meule, il suffit de la faire tourner à vide quelques instants après
avoir supprimé l'arrosage.
Toutes précautions doivent également être prises en cas de gel.
Sur l'article 10 :
Pour effectuer un décrassage ou un retaillage correct, et dans la mesure où
l'établissement utilisateur est à même de le faire, il est vivement recommandé de se
conformer aux prescriptions fixées par le Code français de sécurité pour l'emploi des
meules et produits abrasifs agglomérés.
Sur l'article 11 :
(Arrêté du 16 novembre 1964, article 1er)
Il faut entendre par matériau non brisant tout matériau d'une résistance mécanique
telle que sous l'effet des fragments de matières susceptibles de le frapper au cours du
travail, il ne se brise pas en morceaux pouvant blesser l'ouvrier.
Le fait de disposer l'écran de protection le plus près possible des yeux de
l'opérateur présente les avantages suivants :
Possibilité de meuler aisément des pièces de grandes dimensions sans avoir à modifier
la position de l'écran, les conditions d'éclairage étant les mêmes.
Moindre encrassement de l'écran par les projections de particules abrasives.
Moindre risque d'altérer la transparence de l'écran par choc éventuel des pièces à
meuler contre celui-ci.
Lorsqu'un dispositif de réglage en position de l'écran est prévu, il doit être
conçu et réalisé de manière que la position de l'écran, une fois fixée, demeure
strictement invariable.
A titre de sécurité complémentaire et afin de prévenir toute altération
imprévisible de ce dispositif, il est recommandé d'associer à ce dernier une butée
afin que l'écran ne puisse en aucun cas entrer en contact avec la meule.
Dans le cas exceptionnel où certaines pièces de grandes dimensions devraient être
meulées à l'aide d'une machine non prévue pour de telles pièces, si l'écran
protecteur de cette machine ne peut être utilisé, il doit être démonté puis remonté
aussitôt après l'exécution du travail.
Sur l'article 14 :
Les gants de protection protègent les mains de l'ouvrier meuleur, tant vis-à-vis des
pièces à meuler qui présentent souvent des arêtes vives et qui de plus peuvent
s'échauffer au cours du meulage que vis-à-vis de la meule elle-même en cas de contact
accidentel.
Sur l'article 16 :
Des dispositions doivent être prises pour que l'air mis en mouvement soit par la
meule, soit par les dispositifs de dépoussiérage prévus, ne soit pas susceptible
d'incommoder les ouvriers meuleurs, notamment pendant la saison froide.
Sur l'article 19 :
La consigne suivante est particulièrement importante :
L'utilisation de la surface latérale d'une meule qui n'est pas un lapidaire est à
éviter. Elle ne saurait être admise dans le cas d'une meule mince et lorsque
l'application de la pièce à meuler se fait avec effort.