(JO du 30 décembre 1988)


NOR : TEFT8804184A

Texte modifié par :

Arrêté du 8 décembre 2003 (JO du 27 décembre 2003)

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre
de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n°
88-1056 du 14 novembre 1988
pris pour l'exécution des dispositions du livre II du
code du travail en ce qui concerne la protection des personnes contre les dangers
d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants
électriques, et notamment les articles 6 et 30 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Article 1er de l’arrêté du 15 décembre 1988

Les conducteurs isolés, utilisés comme conducteurs de protection, doivent être
repérés par la double coloration vert et jaune.

Tout conducteur portant la coloration ainsi définie doit être exclusivement utilisé
comme conducteur de protection ou conducteur Pen.

Toutefois les dispositions du présent article ne sont applicables aux installations
existantes qu'au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou de modification, sous
réserve :
- que le conducteur de protection, dont l'isolant est d'une autre couleur, soit repéré
par enrubannage vert et jaune à tout endroit où l'enveloppe de ce conducteur est
apparente et à proximité de chaque connexion ;
- que n'apparaisse aucune coloration vert et jaune sur un conducteur utilisé comme
conducteur actif.

Article 2 de l’arrêté du 15 décembre 1988

La tension limite conventionnelle de sécurité en courant alternatif telle que
définie à l'article
2 du décret susvisé
est de :
- 25 volts pour les masses situées dans des locaux ou sur des emplacements de travail
mouillés tels que définis au même article 2 ;
- 50 volts pour les autres locaux ou emplacements de travail.

Toute tension de contact égale ou supérieure à ces valeurs doit être coupée dans
un temps au plus égal à celui défini par le tableau ci-dessous :

TENSIONS DE CONTACT (en volts) : TEMPS DE COUPURE MAXIMAL (en secondes) :
Masses situées dans des locaux ou sur des emplacements
mouillés :
Masses situées dans des locaux ou sur des emplacements
autres que mouillés :
inférieure à 25 inférieure à 50 non limité
25 50 5
40 75 1
50 90 0,5
65 110 0,2
96 150 0,1
145 220 0,05
195 280 0,03
250 350 0,02
370 500 0,01

En courant continu lisse, les tensions limites conventionnelles sont respectivement de
60 volts et de 120 volts suivant qu'il s'agit de locaux ou emplacements de travail
mouillés ou non.

NB : les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 15 décembre 1988
sont abrogées pour les installations visées par l'arrêté du 8 janvier 1992, mais
restent applicables aux installations existantes ; cependant, toute modification,
adjonction ou transformation de ces installations doit être réalisée en tenant compte
de l'ensemble des dispositions des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 8
janvier 1992.

Article 3 de l’arrêté du 15 décembre 1988

Pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B. entrant dans le domaine
d'application de la norme NF C 15-100 fixant les règles de sécurité relatives aux
installations électriques à basse tension, norme homologuée par les arrêtés des 29
juillet 1977 et 20 janvier 1981, les modalités pratiques d'application des différentes
mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31
à 35 du
décret susvisé
doivent répondre aux dispositions des sections 413, 442, 533, 534
et, si nécessaire, des sections 482 ou 483 de ladite norme.

NB : les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 15 décembre
1988 sont abrogées pour les installations visées par l'arrêté du 8 janvier 1992, mais
restent applicables aux installations existantes ; cependant, toute modification,
adjonction ou transformation de ces installations doit être réalisée en tenant compte
de l'ensemble des dispositions des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 8
janvier 1992.

Article 4 de l’arrêté du 15 décembre 1988

Pour les installations visées à l'article 3
ci-dessus, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection
contre les contacts indirects faisant l'objet de l'article 36 du
décret susvisé
doivent répondre aux dispositions des articles 414-1 ou 414-2 de
ladite norme NF C 15-100 ; celles faisant l'objet de l'article 39 dudit
décret
doivent répondre aux dispositions de l'article 414-3 de la même norme.

NB : les dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 15 décembre
1988 sont abrogées pour les installations visées par l'arrêté du 8 janvier 1992, mais
restent applicables aux installations existantes ; cependant, toute modification,
adjonction ou transformation de ces installations doit être réalisée en tenant compte
de l'ensemble des dispositions des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 8
janvier 1992.

Article 5 de l’arrêté du 15 décembre 1988

(Arrêté du 8 décembre 2003, article 3)

I. Les modalités pratiques d'application des différentes mesures de
protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31
à 35 du
décret susvisé
doivent :
1° (paragraphe abrogé).
2° (paragraphe abrogé).
3° S'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le champ d'application de
la norme NF C 13-200 fixant les règles de sécurité relatives aux installations
électriques à haute tension, norme homologuée le 20 mars 1987, répondre aux
dispositions des sections 413 et 442 de ladite norme ;
4° (paragraphe abrogé).
5° S'il s'agit d'installations spécifiques du domaine H.T.A. telles que brûleurs à
mazout, appareils de radiologie, chaudières électriques, moteurs alimentés par
transformateurs en montage bloc, répondre à des dispositions analogues à celles visées
au 4° ci-dessus.

II. Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions
analogues à celles de la section 413 de la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 visées au I
ci-dessus doivent être mises en oeuvre en ce qui concerne les modalités pratiques
d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant
l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé.

NB : Les dispositions du présent arrêté restent toutefois applicables aux
installations existantes.

Article 6 de l’arrêté du 15 décembre 1988

Les circuits internes des machines ou appareils alimentés par des transformateurs à
enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre
les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en T.B.T.S. ou T.B.T.P.
conformément aux dispositions de l'article 7 du
décret susvisé
. Le schéma T.N. peut être utilisé pour les circuits secondaires
monophasés en reliant à la terre une des phases, mais dans ce cas le conducteur de phase
correspondant et le conducteur de protection ne doivent pas être confondus.

Article 7 de l’arrêté du 15 décembre 1988

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

Article 8 de l’arrêté du 15 décembre 1988

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :
Le chef de service,
J. LENOIR

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Arrêté
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