(JO n° 127 du 3 juin 1997)


NOR : MENL9701495A

Texte modifié par :

Arrêté du 31 janvier 2000 (J.O n° 53 du 3 mars 2000)

Vus

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de
l’intérieur, le ministre de l’industrie, de la poste et des
télécommunications et le ministre de l’agriculture, de la pêche et de
l’alimentation,

Vu le code de l’enseignement technique ;

Vu le code du travail
;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement
technologique ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l’éducation ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement
technologique et professionnel ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et
des diplômes de l’enseignement technologique ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles
consultatives ;

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 relatif au règlement général des industries
extractives, modifié et complété par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 modifié
;

Vu le décret n° 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de
protection relatives à l’emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les
travaux publics et les travaux agricoles ;

Vu l’arrêté du 15 mai 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des
mesures de sécurité concernant l’emploi des explosifs dans la carrière et sur les
chantiers du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 18
novembre 1996 ;

Vu l’avis de la commission nationale professionnelle d’hygiène et de
sécurité du travail en agriculture du 31 octobre 1996 ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative compétente du 29 novembre
1994,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 26 mai 1997

Il est créé au plan national un certificat de préposé au tir.

Ce certificat peut être complété par les options complémentaires suivantes :

  • travaux souterrains ;
  • travaux subaquatiques ;
  • tir en montagne pour le déclenchement d’avalanches ;
  • tir en masse chaude ;
  • explosifs déflagrants ;
  • mèche lente ;
  • chargement en vrac avec du matériel utilisant de l’énergie ;
  • amorçage par dispositifs électroniques.

Article 2 de l’arrêté du 26 mai 1997

Peuvent prendre part à l’examen correspondant au certificat de préposé au tir
les candidats ayant suivi le stage de formation professionnelle correspondant, d’au
moins trente-cinq heures et dont le contenu est défini en annexe I au présent arrêté.

Les candidats à une ou plusieurs des options complémentaires mentionnées à l’article 1er ci-dessus doivent :

  • avoir satisfait aux exigences de l’examen du certificat de préposé au tir dont le
    règlement est défini à l’annexe II au présent arrêté ou répondre aux
    conditions des articles 9 ou 10 du présent arrêté ;
  • avoir suivi le stage de formation professionnelle, d’au moins huit heures,
    correspondant à l’option présentée et dont le contenu est défini en annexe I au
    présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 26 mai 1997

Pour s’inscrire à l’examen correspondant au certificat de préposé au tir,
tout candidat doit :

  • être âgé de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l’année civile
    correspondant à la session
  • établir un dossier comportant :
  • une demande d’inscription établie sur papier libre adressée au recteur
    d’académie, accompagnée de deux photographies d’identité ;
  • une pièce d’identité attestant de son état civil ;
  • un certificat médical d’un médecin du travail attestant que le candidat est
    physiquement apte à l’exercice de l’activité ;
  • une attestation de suivi du stage de formation prévu à l’article 2, premier alinéa, du présent arrêté.

Les candidats à une ou plusieurs options complémentaires précisent sur leur demande
la ou les options complémentaires choisies et fournissent les attestations correspondant
aux conditions définies à l’article 2,
deuxième alinéa, du présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 26 mai 1997

Pour se voir délivrer le certificat de préposé au tir, les candidats doivent avoir
subi avec succès les épreuves de l’examen de base dans les conditions définies à
l’annexe II au présent arrêté.

Pour se voir délivrer une ou plusieurs des options complémentaires mentionnées à l’article 1er ci-dessus, les
candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves correspondant à chaque option
complémentaire postulée telles qu’elles sont définies à l’annexe II au
présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 26 mai 1997

L’examen est organisé par le recteur d’académie au niveau académique ou
interacadémique.

Article 6 de l’arrêté du 26 mai 1997

Le jury nommé par le recteur d’académie est présidé par un conseiller de
l’enseignement technologique. Il est composé :

  • d’un représentant de chacun des ministères désignés ci-après :
  • le ministère chargé de l’éducation nationale ;
  • le ministère chargé de l’intérieur ;
  • le ministère chargé de l’industrie ;
  • le ministère chargé du travail et des affaires sociales ;
  • de deux représentants d’organisations représentatives d’employeur, et de
    deux représentants d’organisation représentatives de salariés.

Le recteur doit veiller à la désignation de personnes qualifiées possédant des
connaissances théoriques et pratiques en rapport avec les options organisées.

En l’absence d’un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins
délibérer valablement.

Article 7 de l’arrêté du 26 mai 1997

Sont déclarés admis à l’examen de base du certificat de préposé au tir ou aux
options complémentaires les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves, ont obtenu
une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sous réserve des notes
éliminatoires prévues à l’annexe II du présent arrêté.

Article 8 de l’arrêté du 26 mai 1997

Le certificat de préposé au tir est délivré conformément à l’exemplaire
reproduit en annexe III du présent arrêté. Il est signé conjointement par le recteur
d’académie et le préfet.

Chaque option complémentaire obtenue donne lieu à inscription sur ce diplôme.

Article 9 de l’arrêté du 26 mai 1997

(Arrêté du 31 janvier 2000, article 1er)

“ A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2000, le certificat de préposé
au tir et l’option mèche lente prévus par le présent arrêté sont délivrés, sur
leur demande adressée au rectorat de l’académie de leur domicile, aux titulaires :

  • “ du certificat de préposé au tir et des options tir électrique et nitrate fuel
    prévus par l’arrêté du 14 décembre 1976 modifié instituant un certificat de
    préposé au tir ;
  • “ du certificat d’aptitude au minage prévu par l’arrêté du 15 mai 1970
    instituant un certificat d’aptitude au minage et des options tir électrique et
    nitrate fuel prévues par l’arrêté du 14 décembre 1976 précité.

“ Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l’arrêté du
14 décembre 1976 précité ou du certificat d’aptitude au minage prévu par
l’arrêté du 15 mai 1970 précité peuvent, jusqu’au 31 décembre 2000,
postuler les options tir électrique et nitrate fuel prévues par l’arrêté du 14
décembre 1976 précité.

“ Les titulaires du certificat de préposé au tir obtenu conformément aux
dispositions ci-dessus, dès lors qu’ils possèdent une ou plusieurs des options
suivantes prévues par l’arrêté du 14 décembre 1976 précité : travaux
souterrains, travaux subaquatiques, explosifs déflagrants, chargement en vrac avec du
matériel utilisant de l’énergie et tir en montagne pour le déclenchement
d’avalanches, se voient délivrer, sur leur demande, adressée au rectorat de
l’académie de leur domicile avant le 31 décembre 2000, les options correspondantes
prévues à l’article 1er du présent arrêté. ”

Article 10 de l’arrêté du 26 mai 1997

(Arrêté du 31 janvier 2000, article 2)

“ Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l’arrêté du
14 décembre 1976 précité ou du certificat d’aptitude au minage prévu par
l’arrêté du 15 mai 1970 précité ne peuvent se présenter aux options
complémentaires prévues à l’article 1er du présent arrêté que s’ils sont
titulaires des options facultatives tir électrique et nitrate fuel prévues à
l’arrêté du 14 décembre 1976 précité. ”

Article 11 de l’arrêté du 26 mai 1997

(Arrêté du 31 janvier 2000, article 3)

“Les dispositions de l’arrêté du 14 décembre 1976 précité sont abrogées
à compter de la publication du présent arrêté, à l’exception des dispositions de
l’article 4 relatives aux épreuves pratiques et théoriques se rapportant aux
techniques nitrate fuel et tir électrique, qui seront abrogées à compter du 1er
janvier 2001. ”

Article 12 de l’arrêté du 26 mai 1997

Le directeur des lycées et collèges, le directeur des relations du travail, le
directeur de la sécurité civile, le directeur de l’action régionale et de la
petite et moyenne industrie, le directeur des exploitations de la politique sociale et de
l’emploi, les recteurs et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 26 mai 1997.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J.-F. Denis

Le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
I. Chiaverini

Le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi,
H.-P. Culaud

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et III seront publiés
au Bulletin officiel de l’éducation nationale du 26 juin 1997, vendu au prix de 14
F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006
Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation
pédagogique.

L’arrêté et ses annexes I, II et III seront diffusés par les centres
précités.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication