(JO n° 127 du 3 juin 1997)
NOR : MENL9701495A
Texte modifié par :
Arrêté du 31 janvier 2000 (J.O n° 53 du 3 mars 2000)
Vus
Le ministre de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de la
recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de
lintérieur, le ministre de lindustrie, de la poste et des
télécommunications et le ministre de lagriculture, de la pêche et de
lalimentation,
Vu le code de lenseignement technique ;
Vu le code du travail
;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 dorientation sur lenseignement
technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à léducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à lenseignement
technologique et professionnel ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à lhomologation des titres et
des diplômes de lenseignement technologique ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles
consultatives ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 relatif au règlement général des industries
extractives, modifié et complété par le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 modifié
;
Vu le décret n° 87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de
protection relatives à lemploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les
travaux publics et les travaux agricoles ;
Vu larrêté du 15 mai 1974 fixant, par voie de dispositions générales, des
mesures de sécurité concernant lemploi des explosifs dans la carrière et sur les
chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 18
novembre 1996 ;
Vu lavis de la commission nationale professionnelle dhygiène et de
sécurité du travail en agriculture du 31 octobre 1996 ;
Vu lavis de la commission professionnelle consultative compétente du 29 novembre
1994,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 26 mai 1997
Il est créé au plan national un certificat de préposé au tir.
Ce certificat peut être complété par les options complémentaires suivantes :
- travaux souterrains ;
- travaux subaquatiques ;
- tir en montagne pour le déclenchement davalanches ;
- tir en masse chaude ;
- explosifs déflagrants ;
- mèche lente ;
- chargement en vrac avec du matériel utilisant de lénergie ;
- amorçage par dispositifs électroniques.
Article 2 de larrêté du 26 mai 1997
Peuvent prendre part à lexamen correspondant au certificat de préposé au tir
les candidats ayant suivi le stage de formation professionnelle correspondant, dau
moins trente-cinq heures et dont le contenu est défini en annexe I au présent arrêté.
Les candidats à une ou plusieurs des options complémentaires mentionnées à larticle 1er ci-dessus doivent :
- avoir satisfait aux exigences de lexamen du certificat de préposé au tir dont le
règlement est défini à lannexe II au présent arrêté ou répondre aux
conditions des articles 9 ou 10 du présent arrêté ; - avoir suivi le stage de formation professionnelle, dau moins huit heures,
correspondant à loption présentée et dont le contenu est défini en annexe I au
présent arrêté.
Article 3 de larrêté du 26 mai 1997
Pour sinscrire à lexamen correspondant au certificat de préposé au tir,
tout candidat doit :
- être âgé de dix-huit ans au moins au 1er janvier de lannée civile
correspondant à la session - établir un dossier comportant :
- une demande dinscription établie sur papier libre adressée au recteur
dacadémie, accompagnée de deux photographies didentité ; - une pièce didentité attestant de son état civil ;
- un certificat médical dun médecin du travail attestant que le candidat est
physiquement apte à lexercice de lactivité ; - une attestation de suivi du stage de formation prévu à larticle 2, premier alinéa, du présent arrêté.
Les candidats à une ou plusieurs options complémentaires précisent sur leur demande
la ou les options complémentaires choisies et fournissent les attestations correspondant
aux conditions définies à larticle 2,
deuxième alinéa, du présent arrêté.
Article 4 de larrêté du 26 mai 1997
Pour se voir délivrer le certificat de préposé au tir, les candidats doivent avoir
subi avec succès les épreuves de lexamen de base dans les conditions définies à
lannexe II au présent arrêté.
Pour se voir délivrer une ou plusieurs des options complémentaires mentionnées à larticle 1er ci-dessus, les
candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves correspondant à chaque option
complémentaire postulée telles quelles sont définies à lannexe II au
présent arrêté.
Article 5 de larrêté du 26 mai 1997
Lexamen est organisé par le recteur dacadémie au niveau académique ou
interacadémique.
Article 6 de larrêté du 26 mai 1997
Le jury nommé par le recteur dacadémie est présidé par un conseiller de
lenseignement technologique. Il est composé :
- dun représentant de chacun des ministères désignés ci-après :
- le ministère chargé de léducation nationale ;
- le ministère chargé de lintérieur ;
- le ministère chargé de lindustrie ;
- le ministère chargé du travail et des affaires sociales ;
- de deux représentants dorganisations représentatives demployeur, et de
deux représentants dorganisation représentatives de salariés.
Le recteur doit veiller à la désignation de personnes qualifiées possédant des
connaissances théoriques et pratiques en rapport avec les options organisées.
En labsence dun ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins
délibérer valablement.
Article 7 de larrêté du 26 mai 1997
Sont déclarés admis à lexamen de base du certificat de préposé au tir ou aux
options complémentaires les candidats qui, pour lensemble des épreuves, ont obtenu
une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sous réserve des notes
éliminatoires prévues à lannexe II du présent arrêté.
Article 8 de larrêté du 26 mai 1997
Le certificat de préposé au tir est délivré conformément à lexemplaire
reproduit en annexe III du présent arrêté. Il est signé conjointement par le recteur
dacadémie et le préfet.
Chaque option complémentaire obtenue donne lieu à inscription sur ce diplôme.
Article 9 de larrêté du 26 mai 1997
(Arrêté du 31 janvier 2000, article 1er)
A titre transitoire, jusquau 31 décembre 2000, le certificat de préposé
au tir et loption mèche lente prévus par le présent arrêté sont délivrés, sur
leur demande adressée au rectorat de lacadémie de leur domicile, aux titulaires :
- du certificat de préposé au tir et des options tir électrique et nitrate fuel
prévus par larrêté du 14 décembre 1976 modifié instituant un certificat de
préposé au tir ; - du certificat daptitude au minage prévu par larrêté du 15 mai 1970
instituant un certificat daptitude au minage et des options tir électrique et
nitrate fuel prévues par larrêté du 14 décembre 1976 précité.
Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par larrêté du
14 décembre 1976 précité ou du certificat daptitude au minage prévu par
larrêté du 15 mai 1970 précité peuvent, jusquau 31 décembre 2000,
postuler les options tir électrique et nitrate fuel prévues par larrêté du 14
décembre 1976 précité.
Les titulaires du certificat de préposé au tir obtenu conformément aux
dispositions ci-dessus, dès lors quils possèdent une ou plusieurs des options
suivantes prévues par larrêté du 14 décembre 1976 précité : travaux
souterrains, travaux subaquatiques, explosifs déflagrants, chargement en vrac avec du
matériel utilisant de lénergie et tir en montagne pour le déclenchement
davalanches, se voient délivrer, sur leur demande, adressée au rectorat de
lacadémie de leur domicile avant le 31 décembre 2000, les options correspondantes
prévues à larticle 1er du présent arrêté.
Article 10 de larrêté du 26 mai 1997
(Arrêté du 31 janvier 2000, article 2)
Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par larrêté du
14 décembre 1976 précité ou du certificat daptitude au minage prévu par
larrêté du 15 mai 1970 précité ne peuvent se présenter aux options
complémentaires prévues à larticle 1er du présent arrêté que sils sont
titulaires des options facultatives tir électrique et nitrate fuel prévues à
larrêté du 14 décembre 1976 précité.
Article 11 de larrêté du 26 mai 1997
(Arrêté du 31 janvier 2000, article 3)
Les dispositions de larrêté du 14 décembre 1976 précité sont abrogées
à compter de la publication du présent arrêté, à lexception des dispositions de
larticle 4 relatives aux épreuves pratiques et théoriques se rapportant aux
techniques nitrate fuel et tir électrique, qui seront abrogées à compter du 1er
janvier 2001.
Article 12 de larrêté du 26 mai 1997
Le directeur des lycées et collèges, le directeur des relations du travail, le
directeur de la sécurité civile, le directeur de laction régionale et de la
petite et moyenne industrie, le directeur des exploitations de la politique sociale et de
lemploi, les recteurs et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 26 mai 1997.
Le ministre de léducation nationale, de lenseignement supérieur et de la
recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de lintérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J.-F. Denis
Le ministre de lindustrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de laction régionale et de la petite et moyenne industrie,
I. Chiaverini
Le ministre de lagriculture, de la pêche et de lalimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi,
H.-P. Culaud
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et III seront publiés
au Bulletin officiel de léducation nationale du 26 juin 1997, vendu au prix de 14
F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006
Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation
pédagogique.
Larrêté et ses annexes I, II et III seront diffusés par les centres
précités.