(JO n° 123 du 28 mai 2003)


NOR : DEVP0320066A

Vus

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, le
ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la
ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de
la famille et des personnes handicapées,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de
l’information, et notamment la notification n° 2001/524/F ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R.
111-23-1, R. 111-23-2 et R. 111-23-3 ;

Vu le code de l’urbanisme,
et notamment son
article L. 147-3 ;

Vu le code du travail,
et notamment son article R. 235-2-11 ;

Vu le code de
l’environnement, et notamment ses articles L.
571-1
à L. 571-25 ;

Vu le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de
l’article L. 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif
aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et
de leurs équipements ;

Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation
dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu les avis du Conseil national du bruit en date du 25 mai 2000 et du 17 avril 2003,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 25 avril 2003

Conformément aux dispositions des articles R. 111-23-2 du code de la construction et
de l’habitation et L. 147-3 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fixe les
seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements
d’enseignement. Il s’applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de
bâtiments existants.

On entend par établissement d’enseignement les écoles maternelles, les écoles
élémentaires, les collèges, les lycées, les établissements régionaux
d’enseignement adapté, les universités et établissements d’enseignement
supérieur, général, technique ou professionnel, publics ou privés.

Les logements de l’établissement sont soumis à la réglementation concernant les
bâtiments à usage d’habitation, au regard de laquelle les autres locaux de
l’établissement d’enseignement sont considérés comme des locaux
d’activité.

Article 2 de l’arrêté du 25 avril 2003

Pour les établissements d’enseignement autres que les écoles maternelles,
l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre locaux doit
être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels) indiquées dans le tableau
ci-après :

Image retirée.

Les internats relèvent d’une réglementation spécifique.

Pour les écoles maternelles, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A
entre locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs (exprimées en décibels)
indiquées dans le tableau ci-après :

Image retirée.

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 2003

La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sols, et des
parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé L’n,Tw du bruit perçu dans les locaux de réception
énumérés dans les tableaux de l’article 2
ne dépasse pas 60 dB lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée
sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception
considéré.

Si les chocs sont produits dans un atelier bruyant, une salle de sports, les valeurs de
niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’n,Tw,
doivent être inférieures à 45 dB dans les locaux de réception visés ci-dessus.

Si les chocs sont produits dans une salle d’exercice d’une école maternelle,
les valeurs de niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’n,Tw,
doivent être inférieures à 55 dB dans les salles de repos non affectées à la salle
d’exercice.

Article 4 de l’arrêté du 25 avril 2003

La valeur du niveau de pression acoustique normalisé L nAT du bruit
engendré dans les bibliothèques, centres de documentation et d’information, locaux
médicaux, infirmeries et salles de repos, les salles de musique par un équipement du
bâtiment ne doit pas dépasser 33 dB(A) si l’équipement fonctionne de manière
continue et 38 dB(A) s’il fonctionne de manière intermittente.

Ces niveaux sont portés à 38 et 43 dB(A) respectivement pour tous les autres locaux
de réception visés à l’article 2.

Article 5 de l’arrêté du 25 avril 2003

Les valeurs des durées de réverbération, exprimées en secondes à respecter dans
les locaux sont données dans le tableau ci-après. Elles correspondent à la moyenne
arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d’octave centrés
sur 500, 1 000, et 2 000 Hz. Ces valeurs s’entendent pour des locaux normalement
meublés et non occupés.

Image retirée.

Article 6 de l’arrêté du 25 avril 2003

L’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans
les circulations horizontales et halls dont le volume est inférieur à 250 m³ et dans
les préaux doit représenter au moins la moitié de la surface au sol des locaux
considérés.

L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est
donnée par la formule :

A = S x an

où S désigne la surface du revêtement absorbant et an son indice
d’évaluation de l’absorption.

On prendra l’indice an des surfaces à l’air libre des
circulations horizontales, halls et préaux, égal à 0,8.

Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par le présent
article.

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2003

La valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr,
des locaux de réception cités dans l’article 2 vis-à-vis des bruits des
infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments
d’habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Elle ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB.

Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit des aérodromes, au
sens de l’article
L. 147-3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé
pondéré DnT,A des locaux de réception visés à l’article 2 est le suivant :

  • en zone A : 47 dB ;
  • en zone B : 40 dB ;
  • en zone C : 35 dB.

Article 8 de l’arrêté du 25 avril 2003

Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A, défini par la norme NF S 31-084, supérieur à 85 dB(A) au sens
de l’article R. 235-11 du code du travail.

Ces locaux devront être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à
la correction acoustique des locaux de travail (arrêté du 30 août 1990 pris pour
l’application de l’article R. 235-11 du code du travail et relatif à la
correction acoustique des locaux de travail). Les résultats prévisionnels devront être
justifiés par une étude spécifique aux locaux.

Article 9 de l’arrêté du 25 avril 2003

Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s’entendent pour des locaux ayant une durée
de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.

L’isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien DnT,A
entre deux locaux est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de classement S
31-032-1) comme étant égal à la somme de l’isolement acoustique standardisé
pondéré Dn,T,w et du terme d’adaptation C.

L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, contre les
bruits de l’espace extérieur est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (indice de
classement S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l’isolement acoustique
standardisé pondéré, Dn,T,w, et du terme d’adaptation Ctr.

Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L’nT,w,
est évalué selon la norme NF EN ISO 717-2 (indice de classement S 31-032-2).

En ce qui concerne les bruits d’équipement, le niveau de pression acoustique
normalisé, LnAT, est évalué selon la norme NF S 31-057.

L’indice d’évaluation de l’absorption, w, d’un revêtement
absorbant est défini dans la norme NF EN ISO 11654 (indice de classement S 31-064)
portant sur l’évaluation de l’absorption acoustique des matériaux utilisés
dans le bâtiment.

La durée de réverbération d’un local, Tr, est mesurée selon la norme NF S
31-057.

Article 10 de l’arrêté du 25 avril 2003

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout établissement
d’enseignement ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire ou
d’une déclaration de travaux relatifs aux surélévations de bâtiments
d’établissements d’enseignement existants et aux additions à de tels
bâtiments, déposée à compter de six mois après la publication au Journal officiel de
la République française du présent arrêté.

Article 11 de l’arrêté du 25 avril 2003

L’arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les
établissements d’enseignement est abrogé.

Article 12 de l’arrêté du 25 avril 2003

Le directeur général des collectivités locales, le directeur de l’enseignement
scolaire, le directeur de l’enseignement supérieur, le directeur de la prévention
des pollutions et des risques et le directeur général de l’urbanisme, de
l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2003.

La ministre de l’écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
P. Vesseron

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur

Le ministre de la jeunesse,de l’éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
A. Boissinot

Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
F. Delarue

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication