(Version consolidée au 10 août 1995)


NOR : INDB9500848A

Vus

Le ministre de l’industrie,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu le titre “ Equipements de travail “ du règlement général des industries extractives, et notamment son article 7, annexé au décret n° 95-694 du 3 mai 1995 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994 ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article 1er de l’arrêté du 24 juillet 1995

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par écran de visualisation : un écran alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d’affichage utilisé.

Article 2 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les équipements de travail comportant des écrans de visualisation utilisés par une personne de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail, dès lors qu’ils ne concernent pas :
- un poste de conduite de véhicule ou d’engin ;
- un système informatique à bord d’un moyen de transport ;
- un système portable qui ne fait pas l’objet d’une utilisation soutenue à une fonction de travail ;
- une machine à calculer et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures, nécessaire à l’utilisation directe de cet équipement ;
- une machine à écrire de conception classique dite “ machine à fenêtre “.

Article 3 de ’arrêté du 24 juillet 1995

L’aptitude des personnes affectées à des travaux sur écran de visualisation doit être reconnue lors des visites médicales réglementaires, au besoin après un examen ophtalmologique.

L’exploitant est tenu de faire procéder par le médecin du travail à l’examen de toute personne se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation.

Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les personnes travaillant sur écran de visualisation doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné ; ceux-ci ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour lesdites personnes.

Article 4 de l’arrêté du 24 juillet 1995

1. L’exploitant est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour toutes les fonctions de travail comportant un écran de visualisation. Il prend toutes les mesures qui s’imposent pour remédier aux risques constatés.

Il est tenu, en outre, de concevoir l’activité de l’utilisateur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité réduisant la charge de travail sur écran.

2. Pour l’élaboration, le choix, l’achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l’utilisation d’écrans de visualisation, l’exploitant doit prendre en compte les facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s’y opposent pas :

Le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;

Le logiciel doit être d’un usage facile et doit être adapté au niveau de connaissance et d’expérience de l’utilisateur ; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l’insu des utilisateurs ;

Les systèmes doivent fournir aux utilisateurs des indications sur leur déroulement ;

Les systèmes doivent afficher l’information dans un format et à un rythme adaptés aux utilisateurs ;

Les principes d’ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l’information par l’homme.

Article 5 de l’arrêté du 24 juillet 1995

1. Les caractères sur l’écran doivent être d’une bonne définition et formés d’une manière claire, d’une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes.

L’image sur l’écran doit être stable.

La luminance ou le contraste entre les caractères et le fond de l’écran doivent être facilement adaptables par l’utilisateur de terminaux à écrans et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.

L’écran doit être orientable et inclinable facilement pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur.

Il peut être installé sur un pied séparé ou sur une table réglable.

L’écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l’utilisateur.

2. Le clavier doit être inclinable et dissocié de l’écran pour permettre au travailleur d’avoir une position confortable qui ne provoque pas de fatigue des avant-bras ou des mains.

L’espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l’utilisateur.

Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.

La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter son utilisation.

Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.

3. Le plateau de la table ou de la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l’emplacement respectif de l’écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.

Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum.

L’espace de travail doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les utilisateurs.

4. Les sièges doivent être, s’il y a lieu, adaptables en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds doit être à la disposition des utilisateurs qui en font la demande.

5. Les dimensions et l’aménagement du poste de travail doivent assurer suffisamment de place pour permettre à l’utilisateur de changer de position et de se déplacer.

6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent et où les caractéristiques de la fonction de travail en rendent l’application possible.

Article 6 de l’arrêté du 24 juillet 1995

1. Les équipements des lieux de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les personnes.

2. Toutes radiations, à l’exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection pour la sécurité et de la santé des personnes.

3. Une humidité satisfaisante doit être établie et maintenue dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.

4. Le bruit émis par les équipements du lieu de travail doit être pris en compte lors de son aménagement de façon, en particulier, à ne pas perturber l’attention et l’audition.

Article 7 de l’arrêté du 24 juillet 1995

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
I. Chiaverini
 

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication