(JO n° 175 du 29 juillet 2005)


NOR : EQUT0501010A

Texte modifié par :

 Décret n°2009-235 du 27 février 2009 (JO n°50 du 28 février 2009)

Vus

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,

Vu l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu le décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs, notamment ses articles 11 et 18 ;

Vu l’arrêté du 22 février 2005 relatif à l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

Sur la proposition du directeur général de la mer et des transports,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 24 juin 2005

Les centres de formation professionnelle titulaires d’un agrément en cours de validité délivré en application de l’arrêté du 22 février 2005 susvisé pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs du transport routier public de marchandises sont habilités à dispenser les formations professionnelles initiales et continues des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises dont les obligations de formation professionnelle ne sont pas définies par un accord collectif de branche pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée.

Article 2 de l’arrêté du 24 juin 2005

Lorsqu’un accord collectif de branche étendu pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée prévoit que la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs de la branche sont dispensées dans le cadre d’établissements de formation agréés par l’autorité publique ou lorsque cet accord collectif ne précise pas les conditions de délivrance de cet agrément, celui-ci est délivré par le préfet de région.

Toutefois, dans ce cas, les centres de formation professionnelle titulaires d’un agrément en cours de validité en application de l’arrêté du 22 février 2005 susvisé sont habilités à dispenser les formations professionnelles initiales et continues des conducteurs salariés prévues par l’accord collectif de branche étendu.

Article 3 de l’arrêté du 24 juin 2005

Lorsqu’un accord collectif de branche étendu pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée prévoit que la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs de la branche sont dispensées dans le cadre d’établissements de formation agréés conjointement par les partenaires sociaux et par l’autorité publique, l’agrément pour les formations précitées est délivré par le préfet de région après accord préalable de la Commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche concernée.

Article 4 de l’arrêté du 24 juin 2005

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

I. L’agrément est délivré, ou le cas échéant renouvelé, pour une période maximale de cinq ans, lorsque le centre de formation professionnelle visé au premier alinéa de l’article 2 et à l’article 3 satisfait aux critères suivants :

  • l’organisation appropriée des responsabilités au sein de l’établissement et l’adéquation des moyens mis en œuvre ;
  • la maîtrise des coûts de la formation ;
  • la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes déjà réalisées dans le secteur d’activité couvert par l’accord collectif de branche étendu ou dans un autre secteur d’activité ;
  • l’efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d’emploi des stagiaires dans les entreprises, à l’issue de leur formation.

II. Les demandes d’agrément, établies conformément à l’annexe au présent arrêté, comportent l’engagement du centre :

  1. A respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre des formations obligatoires définies par l’accord collectif de branche étendu, et notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire, titres ou attestations requis pour pouvoir s’inscrire à la formation envisagée ;
  2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ;
  3. A faire suivre aux formateurs et, s’il y a lieu, aux moniteurs d’entreprise, les formations leur permettant de maintenir et d’actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur salarié du transport routier privé de marchandises ;
  4. A présenter au préfet de région (« direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ») un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées ;
  5. A s’assurer que les organismes de formation ou les établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteurs auxquels il a confié par contrat ou convention la réalisation d’une partie des formations obligatoires de conducteur routier respectent les dispositions du cahier des charges ci-annexé ainsi que le programme des formations obligatoires de conducteur routier et à communiquer chaque année au préfet de région les nouveaux contrats ou conventions conclus dans l’année écoulée ainsi que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant cette même période ;
  6. A réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris lorsqu’une partie des formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation ou à un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteurs, l’accueil des stagiaires en formation, la vérification des permis de conduire, titres ou attestations prévue au 1 ci-dessus, l’évaluation initiale des compétences minimales requises pour l’entrée en formation ainsi que l’évaluation finale de ces formations.

Article 5 de l’arrêté du 24 juin 2005

Les centres de formation ne peuvent dispenser les formations professionnelles continues définies par un accord de branche étendu qu’aux seuls salariés des entreprises relevant de cette branche.

Article 6 de l’arrêté du 24 juin 2005

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Les centres de formation, visés à l’article 1er et au deuxième alinéa de l’article 2, doivent adresser à la « direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » dont ils relèvent, avec le bilan annuel prévu à l’article 3 de l’arrêté du 22 février 2005 susvisé, leurs prévisions de stages pour l’année à venir ainsi que les moyens dont ils disposent pour les réaliser.

Article 7 de l’arrêté du 24 juin 2005

La portée géographique de l’agrément est régionale. Le centre agréé peut disposer d’établissements secondaires dans sa région d’implantation ou dans un département limitrophe de cette région, fonctionnant sous la responsabilité de l’établissement principal.

Le dossier de demande d’agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques et moyens propres de ces établissements secondaires.

Lorsque l’un de ces établissements secondaires est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle est situé l’établissement principal, l’agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l’établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé l’établissement secondaire.

Article 8 de l’arrêté du 24 juin 2005

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des formations professionnelles initiales et continues des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, prévues aux articles 1, 2 et 3, réalisées ou en cours de réalisation à la date de son entrée en vigueur.

Article 9 de l’arrêté du 24 juin 2005

A l’article 3-II, point 6, de l’arrêté du 22 février 2005 susvisé, les mots : “ A réaliser dans ses locaux, ” sont remplacés par les mots : “ A réaliser lui-même, ”.

Article 10 de l’arrêté du 24 juin 2005

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer et des transports,
P. Raulin

Annexe : Cahier des charges et liste des documents à fournir par les centres de formation professionnelle visés aux articles 2 (premier alinéa) et 3 (candidats  à l’agrément ou à son renouvellement)

I. Composition du dossier

1. Première demande d’agrément

1.1. Centres de formation non titulaires de l’agrément les habilitant à dispenser les formations professionnelles obligatoires du transport routier public de marchandises

1.1.1. Renseignements généraux

Nom et qualité de l’établissement (statut juridique, adresse postale et électronique, téléphone, télécopie, responsable à contacter).

Copie de la déclaration d’activité prévue à l’article L. 920-4 du code du travail.

Extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l’établissement, datant de moins d’un mois à la date de dépôt de la demande.

Accord préalable de la commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche concernée lorsque celui-ci est requis.

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses du centre demandeur.

Copie des contrats ou conventions par lesquels le centre demandeur confie à d’autres organismes de formation ou à des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur la réalisation d’une partie des formations obligatoires de conducteur du transport routier privé de marchandises. Ces documents doivent faire apparaître avec précision la part des formations obligatoires réalisées ou à réaliser par le centre demandeur et celle confiée à l’organisme cocontractant ainsi que les moyens humains et matériels dont dispose ce dernier pour réaliser les formations prévues.

Document établi par le centre demandeur attestant qu’il a remis aux organismes auxquels il a confié la réalisation d’une partie des formations obligatoires une copie du présent arrêté et de son cahier des charges, que ces organismes en respectent les dispositions s’agissant notamment des moyens affectés à ces formations et qu’ils respectent également le programme de la formation prévu par l’accord de branche.

1.1.2. Moyens de l’établissement

L’établissement doit disposer d’un personnel et de moyens matériels suffisants en adéquation avec la nature et le contenu des stages prévus et avec le nombre de stagiaires par stage.

Les moyens de l’établissement seront précisés à partir des informations suivantes :

  • nature et nombre de stages FIMO et/ou FCOS envisagés ;
  • nombre de stagiaires prévu par stage ;
  • plan de financement prévisionnel des formations FIMO et/ou FCOS envisagées ;
  • lieu et calendrier prévisionnel annuel des stages ;
  • équipe pédagogique : composition, nombre de formateurs réguliers ou occasionnels, leur statut dans le centre, nombre de moniteurs d’entreprise ; devront être joints au dossier le(s) curriculum vitae du (ou des) formateur(s), les copies des titres ou diplômes détenus et des certificats de travail attestant de leur expérience professionnelle ; pour chaque formateur, devra également être précisée la (ou les) matière(s) enseignée(s) ;
  • méthodes d’enseignement et supports pédagogiques utilisés conformément à l’accord de branche ;
  • moyens matériels :
  • véhicule(s) utilisé(s) : nombre et caractéristiques ; la copie de la carte grise, indiquant la date de la dernière visite technique, devra être jointe pour chaque véhicule ;
  • description des locaux (dimensions, aménagements) et des installations affectées aux formations envisagées (aires de manœuvres, quais...) ;
  • liste des lieux de formation et des moyens dont ils disposent lorsque la formation continue est assurée par un centre de formation d’entreprise ou par un moniteur d’entreprise sur différents sites d’exploitation.

1.1.3. Expérience en matière de formation professionnelle

Les centres effectuant des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes dans le secteur d’activité couvert par l’accord collectif de branche étendu doivent fournir le(s) bilan(s) pédagogique(s) des formations réalisées au cours des trois années précédant la demande d’agrément.

1.2. Centres de formation bénéficiaires d’un agrément en cours de validité les habilitant à dispenser les formations professionnelles obligatoires du transport routier public de marchandises (pour les demandes d’agrément effectuées en application de l’article 3)

Ces centres doivent fournir, à l’appui de leur demande, les documents suivants :

  • copie de l’arrêté préfectoral d’agrément ;
  • accord préalable de la commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche concernée ;
  • description des moyens humains et matériels alloués aux nouvelles formations.

2. Demande de renouvellement d’agrément

Seule une mise à jour des éléments du dossier d’agrément précédent est nécessaire ; cette mise à jour implique notamment la production des éléments ou documents suivants :

2.1. Informations relatives à l’établissement
  • extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l’établissement, datant de moins d’un mois au moment du dépôt de la demande de renouvellement d’agrément ;
  • nouveaux contrats ou conventions de partenariat avec des organismes de formation ou établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur (mêmes documents requis que pour la demande initiale) ;
  • composition de l’équipe pédagogique : devront être joints au dossier, en cas d’embauche de nouveaux formateurs depuis l’obtention de l’agrément précédent, les curriculum vitae, les copies des titres ou diplômes détenus et des certificats de travail attestant de l’expérience professionnelle des nouveaux formateurs ; pour chacun d’eux, devra être précisée la (ou les) matière(s) enseignée(s) ;
  • liste des moniteurs d’entreprise chargés d’assurer la formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation et copie des engagements contractuels passés avec ces moniteurs depuis l’obtention de l’agrément précédent ;
  • moyens matériels : devra être jointe, pour chaque véhicule acquis depuis l’obtention de l’agrément précédent, copie de la carte grise, indiquant la date de la dernière visite technique ; le cas échéant, description des nouveaux locaux et des nouveaux équipements affectés aux formations ;
  • moyens supplémentaires (moyens humains et matériels) envisagés au regard des prévisions de nouvelles formations.
2.2. Bilan de l’activité de formation obligatoire de conducteurs routiers de marchandises depuis l’obtention de l’agrément précédent

Un bilan pédagogique et financier global des formations FIMO et FCOS réalisées depuis l’obtention de l’agrément précédent, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur financement, le nombre de stagiaires, le nombre de reçus, les résultats obtenus en terme d’emploi à trois mois et à six mois et la répartition par type de contrat de travail conclu, doit être fourni.

Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation professionnelle concerné.

II. Composition du bilan annuel des formations prévu à l’article 4

Ce bilan précise, pour chacun des stages considérés, FIMO ou FCOS, le nombre et la liste nominative des stagiaires inscrits, le nombre d’attestations délivrées et, s’agissant des FIMO, les résultats connus sur la population de stagiaires en matière d’emploi à l’issue du stage en précisant le nombre de stagiaires embauchés dans les trois mois et les six mois suivant le stage et le type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).

III. Moniteurs d’entreprise

(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)

Tout moniteur d’entreprise chargé d’assurer la formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales suivantes :

  • être âgé de 25 ans minimum ;
  • être titulaire de l’un des titres ou diplômes suivants : CAP ou titre professionnel de conducteur routier, CAP de conduite routière, CAP ou titre professionnel de mécanicien, BEP conduite et services dans les transports routiers, CFTT ou tout titre de niveau V incluant la conduite routière ; tout moniteur qui ne serait pas titulaire de l’une de ces formations qualifiantes devra suivre, sous la responsabilité de l’établissement agréé qui lui délègue sa capacité, un ou plusieurs modules de formation lui permettant d’assurer la formation obligatoire dans de bonnes conditions, notamment en matière de pédagogie ;
  • être titulaire du permis de conduire des catégories C ou Ec ;
  • avoir une expérience professionnelle de trois ans minimum dans une activité du transport routier en qualité de conducteur ;
  • consacrer au moins la moitié de son activité à la formation.

Tout moniteur d’entreprise doit pouvoir justifier d’un engagement contractuel avec l’établissement agréé qui lui délègue sa capacité.

L’établissement responsable doit adresser au préfet de région (« direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ») dont il relève géographiquement copie des engagements contractuels passés avec les moniteurs d’entreprise.

IV. Dépôt des demandes

Les demandes d’agrément et de renouvellement d’agrément sont adressées au préfet de région (« direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ») dont relève géographiquement le centre de formation professionnelle ou le centre de formation d’entreprise.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication