(JO du 5 juin 1956)
Article 1er de l'arrêté du 24 mai 1956
Les dispositions générales ci-annexées adoptées par la caisse régionale de
sécurité sociale du Massif Central sont, dans les conditions prévues à l'article 20
(alinéa 2) de la loi du 30 octobre 1946, rendues obligatoires sur l'ensemble du
territoire.
Article 2 de l'arrêté du 24 mai 1956
Le délai maximum d'application des mesures prescrites par le présent arrêté est
fixé à un an à compter de la date de sa publication au JO.
Dispositions générales
Article 1er
Le présent règlement a pour objet d'indiquer les mesures à prendre pour éviter les
accidents, aussi bien à l'occasion de la circulation sur accumulateurs que lors de
travaux effectués à l'intérieur.
Article 2
a) Il devra être interdit à toute personne de pénétrer sans autorisation à
l'intérieur des accumulateurs de matières.
Cette interdiction devra être rappelée par une signalisation visible apposée sur les
accumulateurs.
Les accumulateurs devront être équipés de façon telle qu'aucune personne non
autorisée ne puisse sans effraction enfreindre cette interdiction.
b) Indépendamment des mesures prescrites au paragraphe a ci-dessus, les chemins de
circulation (passerelles, escaliers...) des accumulateurs de matières sur lesquels la
circulation est normalement prévue seront équipés si possible de façon à éviter
toute chute accidentelle (notamment garde-corps, lisses intermédiaires).
Article 3
Si, néanmoins, des circonstances exceptionnelles nécessitent la descente du personnel
à l'intérieur des accumulateurs de matières, celle-ci ne pourra être effectuée que
sur l'ordre du chef d'entreprise ou de son préposé, et sous la surveillance d'un agent
de maîtrise qualifié qui devra demeurer présent, à l'extérieur de l'accumulateur,
pendant toute la durée des travaux. Le port d'une ceinture ou d'un harnais de sécurité
devra être obligatoire durant ces travaux.
Des consignes précisant les précautions à prendre et le matériel à utiliser dans
le cas visé ci-dessus seront établies par le chef d'entreprise après consultation du
comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du délégué du personnel ou
délégué mineur.
Elles seront communiquées à la caisse régionale dont dépend l'exploitation
considérée et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les
attributions.
Article 4
Toute dérogation aux mesures susdites fera l'objet d'une demande motivée adressée à
la caisse régionale de Sécurité sociale.
Annexe au projet de règlement de sécurité sur les
accumulateurs de matières
La présente annexe comporte :
I. Un commentaire technique des mesures visées par l'article 2 du
règlement.
II. Des indications relatives à la rédaction des consignes prévues
à l'article 3 pour le travail à l'intérieur des accumulateurs ; le texte en italique
constitue la consigne proprement dite et le reste le commentaire de cette consigne.
Commentaire technique
Il est tout d'abord rappelé que le terme " accumulateur de matières "
désigne tous les ensembles spécialement affectés au stockage pendant un temps plus ou
moins long des matières solides en vrac. Les trémies et silos, qu'ils soient ouverts ou
fermés, rentrent dans cette définition.
Art. 1 - (Objet du règlement).
Les accidents les plus graves peuvent se diviser en deux catégories :
a) Enlisements ou ensevelissements survenus lors de travaux effectués à l'intérieur
d'accumulateurs contenant encore des matières ;
b) Chutes survenues lors de la circulation dans les superstructures de l'accumulateur.
A l'origine de ces accidents on constate en général un mauvais écoulement des
matières. Pour rétablir la descente normale, le personnel descend dans l'appareil et
circule au besoin sur le tas de matières accumulées pour piquer la masse à l'aide d'un
ringard. Cette opération est dangereuse car : ou bien le seul fait de circuler sur la
masse peut provoquer l'enlisement du personnel, ou bien le rétablissement de
l'écoulement normal provoque un éboulement suivi d'enlisement ou d'ensevelissement.
L'accident est prévisible mais il est subit, de plus il est en général mortel.
Il faut donc :
a) Empêcher d'une manière absolue la descente du personnel sur les tas de matières
accumulées, et à cet effet assurer ou rétablir l'écoulement des matières par des
moyens autres que la descente du personnel dans l'accumulateur, et en tout état de cause,
prendre des dispositions matérielles empêchant la descente du personnel dans les
accumulateurs de matières, sans surveillance ;
b) Munir les accumulateurs où le personnel peut normalement circuler de tous dispositifs
de protection réglementaires, notamment garde-corps, lisses intermédiaires,
éventuellement crinolines, etc.
Les accumulateurs devront notamment être pourvus d'escaliers, d'échelles fixes et de
plates-formes si nécessaire, permettant d'accéder commodément et sans danger à toutes
les parties extérieures des accumulateurs et disposant de garde-corps efficaces.
Art. 2
1° - Mesures en vue d'assurer l'écoulement normal des matières.
En ce qui concerne les mesures actives, on peut notamment donner les indications
suivantes, non exclusives d'autres solutions.
Tout d'abord, certaines mesures sont d'ordre constructif et dépendent de la nature des
matières accumulées... Les collages et formations de voûtes proviennent en effet
souvent du fait d'une mauvaise conception de l'accumulateur pour le but recherché. Il est
bon de rappeler que le choix d'un type d'accumulateur ne devrait pas être arrêté avant
d'avoir acquis l'assurance qu'il est le mieux adapté à la catégorie de matières à y
stocker. Il n'est pas impossible dans certains cas que, même du seul point de vue
économique, une reprise au tas soit préférable à l'emploi d'une trémie où se
produisent des collages.
Dans le cas d'installations existantes dont il n'est pas possible d'envisager le
remplacement, certains procédés techniques simples permettent souvent l'amélioration du
fonctionnement. Ces procédés peuvent évidemment être également prévus dans les
constructions neuves. Certains d'entre eux seront rappelés ici.
Le premier de ces procédés est l'application de vibrateurs sur les parois des
accumulateurs. Ces appareils sont maintenant au point et donnent même avec des matières
qui ont tendance à coller (argile, par exemple) d'excellents résultats.
Un autre procédé, utilisable pour les produits pulvérulents, consiste à les
fluidifier par l'air comprimé sous basse ou moyenne pression. Ce procédé applicable
surtout dans les silos, est simple et a d'excellents résultats à son actif (vidange
intégrale de silos de ciment à fond plat par exemple).
Un autre cas que l'on peut signaler est celui de la prise des matières stockées
humides par le gel. Il est possible de réchauffer certains accumulateurs par circulation
de vapeur le long des parois. Cette application peut fort bien s'envisager dans des
installations où le travail ne doit pas être interrompu pendant l'hiver.
Un procédé assez répandu consiste à pratiquer des regards pour piquer la masse ou
même y introduire des pétards.
Toutefois, l'utilisation de pétards, voire d'air comprimé, est à proscrire dans le
cas de matières pouvant donner lieu à des mélanges inflammables ou explosifs.
Rappelons enfin que quelquefois l'emploi de plusieurs ouvertures de vidange est de
nature à réduire les chances de collage dans les silos à fond plat ou dièdre.
Les dispositifs rappelés ci-dessus ne le sont qu'à titre d'information et ne sont
nullement exclusifs d'autres solutions.
2° - Mesures en vue d'empêcher ou d'éviter la descente du personnel.
Il ressort des enquêtes faites que deux mesures seulement peuvent être préconisées :
Emploi d'obstacles horizontaux (grilles) ;
Emploi d'obstacles verticaux (barrières).
Obstacles horizontaux
Dans la grande majorité des cas, il est possible de couvrir les accumulateurs de
matières de grilles permettant le passage de barres métalliques pour désagréger les
matières agglomérées mais empêchant les ouvriers de tomber dans les silos. Diverses
solutions ont été proposées, mais il sera toujours facile à un chef d'entreprise
d'installer des grilles dans des conditions donnant toute garantie. Il sera dans tous les
cas indispensable que ces grilles soient fixées aux accumulateurs de façon telle
qu'elles ne puissent être enlevées par le personnel que dans des conditions tombant sous
le coup de l'application de l'article 3. Un
dispositif de verrouillage dont les clés seront entre les mains de l'agent de maîtrise
désigné sera prévu à cet effet.
Obstacles verticaux
On peut disposer autour de la passerelle de service un garde-corps intérieur dont les
montants prolongent les parois de l'accumulateur. Ce garde-corps devra être conçu de
telle façon qu'un ouvrier ne puisse le franchir pour descendre dans l'accumulateur en cas
d'arrêt de l'écoulement des matières (emploi de barbelés, de parois lisses, ou de tout
autre système facilement concevable). L'accès pour le cas prévu à l'article 3 sera verrouillé dans les mêmes conditions que dans le cas
de grilles.
Il y a lieu de noter que l'adoption de l'un ou l'autre de ces deux procédés peut
s'avérer impossible ; il en est ainsi en particulier, lorsqu'il s'agira de matériaux en
bois importants (impossibilité de l'emploi de grilles), déversés dans les accumulateurs
par des wagons circulant au-dessus (impossibilité de l'emploi de barrières). Dans ces
cas, une dérogation sera justifiée.
Art. 3 - (Cas exceptionnels)
La descente à l'intérieur des accumulateurs peut s'avérer nécessaire :
- Au cours de l'exploitation en cas d'arrêt de l'écoulement après que l'on a épuisé
tous les moyens prévus pour le rétablir ;
- Lors du réglage des parois ;
- Pour l'exécution des travaux d'entretien et de réparation. Ces derniers ne devront
être effectués que dans des accumulateurs entièrement vides ;
- Enfin pour un sauvetage à la suite d'accident.
Tous ces cas sont prévus dans la consigne dont un modèle est donné ci-après.
Consignes pour l'exécution des travaux à l'intérieur des accumulateurs de matières
1. - Il est interdit à tout le personnel de descendre à l'intérieur des
accumulateurs de matières, sauf sur ordre de M.... ou à défaut de M....
(Le nom de la personne qualifiée pour donner l'ordre, ou de son suppléant, sera indiqué
par l'employeur dans le texte de la consigne).
2. - La descente et le travail à l'intérieur d'un accumulateur de matières ne
pourront s'effectuer que sous la surveillance de M...., ou à défaut, de M.... Celui-ci
ne devra ni descendre lui-même dans l'accumulateur, ni quitter son poste sous quelque
prétexte que ce soit. Il devra veiller à ce que l'ouvrier désigné pour la descente
soit muni d'une ceinture ou d'un harnais de sécurité. Il sera responsable vis-à-vis de
la direction de l'exécution des présentes consignes.
(le nom des préposés sera indiqué par l'employeur).
3. - Avant la visite :
Arrêter l'alimentation et la vidange et, le cas échéant, en condamnant à l'arrêt les
systèmes distributeurs.
Verrouiller à l'arrêt tous dispositifs destinés à faciliter l'écoulement des
matières.
Le déverrouillage en cours de travail ne devra s'effectuer que sur l'ordre de l'agent de
maîtrise chargé de leur surveillance.
4. - Ne jamais pénétrer dans un accumulateur de matières que par le haut.
Des accidents sont en effet survenus par suite de l'introduction du personnel par les
ouvertures de vidange, introduction pouvant provoquer l'éboulement des matières
susceptibles de rester en suspension au-dessus ou au voisinage de ces ouvertures et dont
la présence n'aurait pas été remarquée.
5. - Il est interdit de stationner au-dessous des ouvertures de vidange au cours des
travaux effectués dans les accumulateurs.
Cette consigne a pour objet d'éviter les accidents qui pourraient survenir lors de
l'écoulement brutal des matières bloquées, malgré les précautions prises en
exécution de l'article 4 des consignes.
6. - Pour l'exécution des travaux :
Se tenir, au cours du travail, au-dessus du niveau le plus élevé, atteint par la
matière stockée.
Il peut se trouver, en effet, que la matière stockée forme un talus assez important, ou
que des masses de matières restent collées aux parois. L'éboulement de ces matières
provoquerait immanquablement un accident grave pour le personnel situé dans la zone de
chute. Il est donc indispensable, même pour tout travail de réglage des parois des
accumulateurs, d'observer cette prescription.
7. - Ne jamais faire reposer sur la matière le poids du corps, soit directement, soit
par l'intermédiaire du matériel utilisé pour la descente.
La raison de cette consigne est évidente. Encore faut-il mettre à la disposition du
personnel un matériel conçu de telle sorte que cette prescription puisse être
observée.
Cette consigne interdit pratiquement l'emploi trop répandu d'échelles mobiles dans les
accumulateurs contenant encore des matériaux.
L'emploi d'échelles fixes à l'intérieur des accumulateurs ne peut être proscrit. Il
n'est toutefois pas souhaitable, car il incite à descendre au niveau des matières
stockées. D'autre part, en raison de la nature des matières stockées, ces échelles
peuvent s'user rapidement et ne plus donner de garanties suffisantes de sécurité.
L'emploi de sellettes, corbeilles, nacelles, ou de tous autres dispositifs permettant le
travail facile sans que le personnel ait à aucun moment la possibilité de rentrer en
contact avec le tas de matières paraît être préférable à tous autres systèmes.
8. - Le personnel devra, quel que soit le mode de descente adopté, porter les
ceintures ou harnais de sécurité mis à sa disposition pour le travail dans les
accumulateurs.
Cette consigne implique l'obligation pour l'employeur de fournir des ceintures ou autres
dispositifs de sécurité en nombre suffisant et pour le personnel de les utiliser.
Ces accessoires dont le bon état sera vérifié régulièrement, devront être munis
d'une corde d'attache en chanvre sans aucun dispositif amortisseur de chute. Ils devront
être amarrés en un point fixe, de résistance suffisante, situé à l'extérieur de
l'accumulateur. On s'attachera à réduire au minimum le " mou " de la corde
d'attache.
9. - Si la substance emmagasinée est de nature à produire avec l'air des mélanges
explosifs, il sera interdit de travailler dans l'accumulateur avec une flamme nue ;
l'éclairage de l'accumulateur devra être un éclairage de sûreté.
Les moyens de lutte contre le feu seront choisis en fonction de la substance susceptible
de provoquer l'incendie et compte tenu de la nature des travaux. C'est ainsi que, dans
certains cas de silos fermés de faible capacité, les extincteurs au gaz carbonique, au
bromure de méthyle et au tétrachlorure de carbone, seront prohibés.
En outre, les appareils mus électriquement et les lampes ou tubes d'éclairage devront
être du type antidéflagrant approprié à la nature du gaz et conformes au décret du 28
mars 1960 (JO du 1er avril 1960).
10. - Si la substance emmagasinée est de nature à dégager des gaz nocifs, le
personnel ne devra descendre dans les accumulateurs qu'une fois l'atmosphère assainie par
une ventilation efficace comme le prévoit d'ailleurs le décret du 10 juillet 1913,
article 3 (§ 5).
Si, malgré la ventilation, des présomptions subsistent quant au risque inhérent à la
nature du gaz les chefs d'établissement devront mettre à la disposition de ce personnel
des masques ou des appareils respiratoires.
Le choix du masque ou de l'appareil de protection devra être guidé par le risque à
courir. C'est ainsi que l'emploi des appareils autonomes à réserve d'oxygène est
extrêmement dangereux chaque fois qu'il y a risque d'incendie, et l'emploi des appareils
à cartouches filtrantes est à éviter chaque fois qu'un manque d'oxygène est à
craindre. En cas d'asphyxie, ramener la victime à l'air libre, ne pas la transporter à
un centre de secours, même proche, mais commencer immédiatement la respiration
artificielle et donner l'alerte.
11. - Les présentes consignes seront lues et commentées, au moins une fois l'an, au
personnel intéressé. En outre, sur le chantier, l'attention des ouvriers chargés du
travail sera attirée verbalement sur les dangers auxquels ils risquent d'être exposés
ainsi que sur les mesures de prévention qu'ils doivent prendre.
La consigne devra préciser l'emplacement et les conditions d'emploi de ces appareils. Ils
devront être constamment maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils seront
fournis en nombre suffisant pour qu'aucun membre du personnel ne soit amené à courir le
risque de descendre à visage nu.
(Les consignes 9 et 10 ne figurent bien entendu que pour les accumulateurs où l'un ou
l'autre des risques envisagés se présenterait).