(JO n° 133 du 9 juin 2000)


NOR : INTE0000315A

Vus

La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
protection des risques majeurs ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur
des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation
d’instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au
secourisme ;

Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou
d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;

Vu l’arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers
secours routiers ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 1993 modifié relatif à l’attestation de
formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Vu l’arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d’instructeur de
secourisme ;

Vu l’arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers
secours sur la route,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 24 mai 2000

Il est institué une formation continue pour toutes les personnes titulaires d’un
diplôme relatif aux premiers secours. Cette formation a pour objet :

  1. Le maintien des connaissances pédagogiques et/ou techniques ;
  2. L’actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;
  3. L’acquisition de nouvelles techniques.

Article 2 de l’arrêté du 24 mai 2000

La formation continue est obligatoire pour l’exercice des missions de premiers
secours en équipe ou d’enseignement des premiers secours que confèrent les
qualifications du niveau des certificats et brevets. Elle est ouverte aux titulaires
d’attestations de formation.

Article 3 de l’arrêté du 24 mai 2000

La formation continue est assurée par les organismes habilités et les associations
agréées pour les formations aux premiers secours, en application des dispositions de
l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. Elle est placée sous le contrôle du préfet
de département, qui peut, à tout moment, s’assurer du respect des dispositions du
présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 24 mai 2000

Le programme minimal du cycle de formation continue est celui de la formation initiale
correspondant à la qualification détenue. L’évaluation porte exclusivement sur ce
programme.

L’organisme habilité ou l’association agréée peut le compléter par des
enseignements adaptés aux missions généralement confiées aux personnes concernées.

La formation continue fait l’objet d’un plan de formation quinquennal.

Le ministre chargé de la sécurité civile communique périodiquement aux organismes
et aux associations les informations relatives aux connaissances pédagogiques ou
techniques qui nécessitent une mise à jour des connaissances.

Article 5 de l’arrêté du 24 mai 2000

La formation continue est organisée sur l’initiative des autorités responsables
des organismes habilités ou associations agréées qui font appel aux médecins, aux
titulaires des brevets nationaux d’instructeur de secourisme ou de moniteur des
premiers secours en cours de validité et, en tant que de besoin, à toute autre personne
choisie pour ses compétences.

Elle comprend, annuellement, des séances d’une durée minimale globale
équivalente à six heures.

Article 6 de l’arrêté du 24 mai 2000

Pendant la durée de ce cycle, les participants à la formation continue sont évalués
par l’équipe pédagogique.

L’évaluation porte sur la maîtrise des connaissances pédagogiques et/ou
techniques exigées pour l’exercice des fonctions correspondant à la qualification
considérée et sur l’acquisition de connaissances complémentaires visées à l’article 4 du présent arrêté.

Article 7 de l’arrêté du 24 mai 2000

A la fin de chaque année civile, les autorités responsables des organismes habilités
ou des associations agréées procèdent, pour tous les participants, à un bilan de
formation continue, en liaison avec l’équipe pédagogique.

La décision de validation ou de non-validation des personnes dans les fonctions
correspondant à la qualification du diplôme est notifiée aux intéressées par les
autorités responsables des organismes habilités ou des associations agréées.

Les personnes ayant fait l’objet d’un bilan favorable sont inscrites, sous la
responsabilité de l’autorité d’emploi, sur une liste annuelle d’aptitude
à l’emploi considéré prenant effet au 1er janvier de l’année
suivant le bilan de formation continue ou de l’obtention du diplôme. Cette liste
peut faire l’objet de mise à jour en cours d’année. Elle est communiquée au
préfet de département.

La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions
correspondant à la qualification du diplôme et impose une mise à niveau des
connaissances, jusqu’à une nouvelle évaluation favorable.

Article 8 de l’arrêté du 24 mai 2000

Le suivi de la formation continue est inclus dans le document prévu à l’article
4 du décret du 20 janvier 1997 susvisé et reflète les activités et les évaluations
périodiques des personnes concernées.

Article 9 de l’arrêté du 24 mai 2000

La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation
de l’aptitude opérationnelle des équipiers secouristes.

Les dispositions des articles 14 à 17 inclus de l’arrêté du 8 novembre 1991
susvisé sont abrogées.

Les dispositions des articles 13 à 16 inclus de l’arrêté du 8 mars 1993
susvisé sont abrogées.

Article 10 de l’arrêté du 24 mai 2000

Un article 13 nouveau est inclus dans l’arrêté du 8 mars 1993 susvisé :

“ Les équipes de secours routiers engagées dans les opérations de secours
organisés sont constituées des personnels titulaires du certificat de formation aux
activités de premiers secours routiers ; toutefois l’autorité d’emploi, en
fonction des missions attribuées à l’équipe, peut s’assurer le concours
d’équipiers titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours
en équipe pour les gestes de premiers secours ne requérant pas la mise en œuvre des
techniques spécifiques enseignées dans le cadre de la formation aux activités de
premiers secours routiers. ”

Article 11 de l’arrêté du 24 mai 2000

Les médecins et les titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme
sont seuls habilités à procéder à l’évaluation des moniteurs des premiers
secours. L’équipe pédagogique d’évaluation du cycle de formation continue des
moniteurs de premiers secours comprend obligatoirement ces deux catégories de personnels.

La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation
de l’aptitude des moniteurs des premiers secours à enseigner et à évaluer, dès
lors qu’ils justifient d’une participation effective à la réalisation
d’au moins une formation de base ou d’un équivalent de douze heures de
formation dans le domaine des premiers secours au cours de l’année ; cette activité
peut être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.

Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l’arrêté du 8 juillet 1992
susvisé sont abrogées.

Article 12 de l’arrêté du 24 mai 2000

La formation continue des instructeurs de secourisme est organisée par
l’autorité d’emploi avec l’équipe pédagogique d’un organisme
habilité ou d’une association nationale agréée pour la formation au brevet
national d’instructeur de secourisme.

Elle comprend :

  1. Les dispositions énoncées à l’article 4
    du présent arrêté ;
  2. Une participation annuelle à l’une des journées d’information organisées
    par l’autorité d’emploi ;
  3. Une participation de manière effective à deux formations initiales, ou une formation
    initiale et une formation continue, de moniteur des premiers secours ; cette activité
    peut être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.

Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l’arrêté du 22 avril 1994
susvisé sont abrogées.

Article 13 de l’arrêté du 24 mai 2000

Dans l’article 4 (c) et l’article 14 (e) de l’arrêté du 8 juillet 1992
relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux
premiers secours, la dernière phrase : “ Les médecins et moniteurs ne peuvent
appartenir qu’à une seule équipe pédagogique d’un organisme ou d’une
association. ” est supprimée et remplacée par : “ Le responsable et les
membres de l’équipe pédagogique d’un organisme habilité ou d’une
association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter
que l’organisme ou l’association qui les mandate. ”

Article 14 de l’arrêté du 24 mai 2000

L’article 19 de l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions
d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours est ainsi
modifié :

“ Les habilitations des organismes et les agréments des associations ou
délégations départementales délivrées par le préfet pour les formations aux premiers
secours précisent les formations autorisées. ”

Article 15 de l’arrêté du 24 mai 2000

Les personnes titulaires d’un diplôme des premiers secours qui ne peuvent
répondre aux obligations annuelles de la formation continue pour une raison de force
majeure peuvent, sur présentation d’un dossier par leur organisme ou association
d’appartenance, être autorisées par le ministre chargé de la sécurité civile à
poursuivre leur activité.

Article 16 de l’arrêté du 24 mai 2000

A titre transitoire, à la publication du présent arrêté, les organismes habilités
et les associations nationales agréées pourront choisir pour leur personnel entre les
dispositions anciennes et ces dispositions, qui deviendront effectives au plus tard le 1er
janvier 2003.

Article 17 de l’arrêté du 24 mai 2000

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 24 mai 2000.

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication