(JO du 24 novembre 1984)
Texte modifié par :
Arrêté du 8 janvier 1987 (JO du 17 janvier 1987)
Vus
Le ministre de l'Agriculture et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation
professionnelle,
Vu l'article R. 232-6-9 du Code du travail ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en
agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 23 octobre 1984
Le présent arrêté fixe :
1° Les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sur les lieux de
travail prévus à l'article R. 232-6-9 (1er alinéa) du Code du travail ;
2° Les conditions et modalités d'agrément des personnes et des organismes auxquels les
chefs d'établissement peuvent faire appel pour procéder à ces relevés.
Section I : Règles à suivre pour effectuer les relevés
photométriques
A - Mesures d'éclairement
Article 2 de larrêté du 23 octobre 1984
Les mesures d'éclairement doivent être effectuées au moyen de luxmètres conformes
à la réglementation applicable en matière d'instruments de mesure.
En attente à la mise en place d'une procédure de contrôle dans le cadre de la
métrologie légale, les luxmètres utilisés devront :
1° Avoir une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique de
l'oeil définie par la commission internationale de l'éclairage (CIE) ;
2° Posséder un dispositif de correction d'incidence suivant la loi du cosinus pour les
incidences comprises entre 0° et 90° par rapport à la normale à la surface d'entrée
du photorécepteur ;
3° Avoir été étalonnés depuis moins d'un an dans un centre d'étalonnage agréé par
le Bureau national de métrologie (BNM).
Article 3 de larrêté du 23 octobre 1984
Pour les mesures d'éclairement, la cellule du luxmètre doit être placée :
1° Horizontalement et à la hauteur du plan sur lequel s'effectue le travail, pour les
locaux affectés au travail, leurs dépendances et les espaces extérieurs où sont
effectués des travaux à caractère permanent ; en l'absence d'indication contraire, ce
plan est situé à 0,85 m du sol ;
2° Horizontalement et à la hauteur du sol pour les zones et voies de circulation
extérieures ;
3° Au niveau des détails et des objets qui doivent être vus pour l'exécution de la
tâche (quelle que soit leur position dans l'espace) pour les mesures effectuées au poste
de travail.
Les mesures au poste de travail sont effectuées sans modification de l'environnement
habituel, les obstacles éventuels et le personnel restant en place.
Pour l'évaluation du rapport des niveaux d'éclairement mentionné à l'article R.
232-6-3, il faut déterminer les éclairements moyens des zones considérées suivant la
méthode définie dans la norme X 35-103 relative aux principes d'ergonomie visuelle
applicables à l'éclairage des lieux de travail.
B - Mesures de luminance
Article 4 de larrêté du 23 octobre 1984
Les mesures de luminance sont effectuées au moyen de luminancemètres qui doivent :
1° Avoir une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique de
l'oeil définie par la commission internationale de l'éclairage (CIE) ;
2° Posséder un dispositif de visée réflexe permettant de s'assurer de l'orientation
correcte de l'appareil et de connaître avec précision la zone couverte par la visée ;
3° Avoir un angle d'ouverture de un degré ;
4° Avoir été étalonnés depuis moins d'un an dans un centre d'étalonnage agréé par
le Bureau national de métrologie (BNM), ou être régulièrement réglés à l'aide d'une
source étalon, elle-même vérifiée depuis moins de deux ans dans un centre
d'étalonnage précité.
Toutefois, les luminancemètres sans visée réflexe et avec des angles d'ouverture
supérieurs à un degré peuvent être utilisés pour des mesures de luminance de grandes
surfaces ; ces appareils doivent répondre aux spécifications des paragraphes 1° et 4°
ci-dessus.
Article 5 de larrêté du 23 octobre 1984
Pour les mesures de luminance, le luminancemètre doit :
1° Être placé à la hauteur des yeux des travailleurs à leur poste de travail ;
2° Être orienté dans la direction de la source, du reflet ou de la surface concernée
par la mesure.
C - Résultats des relevés photométriques
Article 6 de larrêté du 23 octobre 1984
Les résultats des relevés photométriques sont consignés sur un document
communiqué, en application de l'article R. 232-6-9 (3°o alinéa) du Code du travail, par
le chef d'établissement à l'inspecteur du travail.
Ce document indique :
Le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme agréé qui a effectué les
relevés photométriques ainsi que la date de son intervention :
Pour les mesures d'éclairement :
- un schéma précisant l'implantation des luminaires, l'emplacement des points de mesure
et les valeurs relevées ;
- les niveaux d'éclairement moyen déterminés selon la méthode définie dans la norme X
35-103 précitée ;
Pour les mesures de luminance, l'emplacement des points de mesure, les surfaces visées
par ces mesures et les valeurs relevées ;
Le cas échéant, le document met en évidence les emplacements des points de mesure
où les limites fixées par les articles R. 232-6-2, R. 232-6-3 et R. 232-6-5 du Code du
travail ne sont pas respectées.
Section II : Personnes ou organismes chargés des
relevés photométriques
Article 7 de larrêté du 23 octobre 1984
(Arrêté du 8 janvier 1987,article 5)
Une personne ou un organisme spécialisé qui sollicite l'agrément prévu à l'article
R. 232-6-9 du Code du travail doit adresser au ministre chargé du Travail ou au ministre
de l'Agriculture un dossier de demande indiquant :
a) S'il s'agit d'une personne isolée
Le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références
relatives à son activité antérieure ;
b) S'il s'agit d'un organisme
Sa raison sociale, sa nature juridique et son adresse ;
Les nom, adresse et qualité de chacun des administrateurs et des membres de sa direction
;
c) Dans l'un ou l'autre cas
1° La désignation du matériel dont dispose la personne ou l'organisme pour les relevés
photométriques avec les documents permettant de s'assurer que ce matériel est conforme
aux dispositions des articles 2 et 4 du présent arrêté ;
2° La qualification et l'effectif du personnel chargé des relevés photométriques ;
3° L'expérience acquise par ce personnel dans le domaine des relevés photométriques.
Au dossier sont annexés :
1° Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les relevés prescrits par les
inspecteurs du Travail, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur
justification ;
2° Un dossier de relevés photométriques établi au cours de la période de douze mois
précédant la date de demande d'agrément et concernant un établissement visé par le
code du Travail ;
3° Un engagement du demandeur :
- de se conformer en cas d'agrément aux dispositions du présent
arrêté ;
- de ne pas modifier le tarif des honoraires ou la composition du
personnel sans en informer les ministres chargés du Travail et de l'Agriculture.
Le dossier de demande d'agrément est remis en double exemplaire.
Il est déposé entre le 15 août et le 15 septembre de l'année en cours
Article 8 de larrêté du 23 octobre 1984
L'agrément est accordé pour une durée au plus égale à trois ans par arrêté
conjoint du ministre chargé du Travail et du ministre chargé de l'Agriculture.
L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté conjoint du ministre chargé
du Travail et du ministre chargé de l'Agriculture, notamment en cas d'inobservation des
dispositions du présent arrêté.
Les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément sont publiés au Journal officiel
de la République française.
Article 9 de larrêté du 23 octobre 1984
Interdiction est faite aux personnes agréées et au personnel des organismes agréés
:
D'avoir une attache de quelque genre que ce soit avec les entreprises qui font acte de
commerce de matériel électrique ou d'éclairage ou qui exécutent ou font exécuter les
installations électriques ou d'éclairage ;
De conseiller aux chefs d'établissement de recourir à un maître d'uvre, un
fournisseur ou un installateur déterminé ;
De recevoir, pour les relevés effectués dans le cadre de l'agrément, d'autres
rémunérations que celles figurant sur le tarif des honoraires joint à la demande
d'agrément.