(JO du 30 juillet 1947)


Texte modifié par :

Arrêté du 31 juillet 1948 (JO du 11 août 1948)

Arrêté du 1er février 1950 (JO du 6 février 1950)

Arrêté du 15 octobre 1951 (JO du 27 octobre 1951)

Arrêté du 29 novembre 1960 (JO du 7 décembre 1960.)

Arrêté du 13 décembre 1982 (JO du 23 décembre 1982)

Arrêté du 30 juillet 1986 (JO du 7 août 1986)

Arrêté du 28 décembre 1988 (JO du 5 janvier 1989)

Arrêté du 22 novembre 1989 (JO du 1er décembre 1989)

Arrêté du 22 octobre 1991 (JO du 5 novembre 1991)

Arrêté du 4 avril 1995 (JO du 15 avril 1995)

Arrêté du 6 décembre 1999 (JO du 11 décembre 1999)

Vus

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

Sur le rapport du directeur général du travail et de la main-d'œuvre,

Vu l'article 8 b ajouté au décret du 10 juillet 1913, modifié par le décret du 5
août 1916, tendant à modifier et à compléter les articles 4 et 8 du décret du 10
juillet 1913 modifié ;

Vu l'avis émis par la commission d'hygiène industrielle,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 23 juillet 1947

(Arrêté du 1er février 1950, article 1er)

Les chefs d'établissement sont tenus de mettre des douches journalières à la
disposition du personnel qui effectue les travaux énumérés aux tableaux I et II annexés au présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 23 juillet 1947

Dans chaque entreprise, la liste des salariés intéressés par les travaux énumérés
à l'article premier sera établie par le comité d'hygiène et de sécurité ou, à
défaut, par les délégués du personnel en accord avec le chef d'entreprise.

Article 3 de l’arrêté du 23 juillet 1947

Le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre, après avis du
comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, peut
dispenser le chef d'établissement de l'obligation imposée par l'article premier, lorsque
les travaux visés s'effectueront en appareil clos.

Article 4 de l’arrêté du 23 juillet 1947

Les douches seront installées dans des cabines individuelles à raison d'au moins une
pomme pour huit personnes visées au présent arrêté lorsque chaque cabine de douches
comprendra deux cellules d'habillage ou de déshabillage.

Article 5 de l’arrêté du 23 juillet 1947

Le temps passé à la douche rémunéré comme temps de travail normal sera au minimum
d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche, déshabillage et habillage
compris et au maximum d'une heure.

Article 6 de l’arrêté du 23 juillet 1947

L'ordre de passage des travailleurs à la douche ainsi que le temps de rémunération
pour chacun d'eux seront fixés par un règlement intérieur.

Article 7 de l’arrêté du 23 juillet 1947

Des arrêtés ultérieurs pourront compléter la liste des travaux énumérés à l'article 1er.

Article 8 de l’arrêté du 23 juillet 1947

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1948.

Annexe

(Arrêté du 15 octobre 1951, article 1er ; Arrêté du 29 novembre 1960, article
1er ; Arrêté du 13 décembre 1982, article 1er ; Arrêté du 30 juillet 1986,
article 1er ; Arrêté du 28 décembre 1988, article 1er ; Arrêté du 22
novembre 1989, article 1er ; Arrêté du 4 avril 1995, article 1er ; Arrêté du
6 décembre 1999, article 1er).

Tableau I : Travaux salissants visés par les tableaux des maladies
professionnelles annexés au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946

Récupération du vieux plomb donnant lieu à des dégagements de poussières d'oxyde
de plomb.
Métallurgie, affinage, fonte, laminage du plomb, de ses alliages et des métaux
plombifères.
Ébarbage, polissage de tous objets en plomb ou en alliage de plomb.
Fabrication, réparation des accumulateurs au plomb.
Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb.
Préparation et application de peintures, vernis, laques, encres à base de composés de
plomb ; grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures
plombifères.
Fabrication et application des émaux plombeux.
Fabrication du plomb tétraéthyle.
Récupération des résidus industriels mercuriels (agents catalytiques, etc.).
Fabrication et récupération d'accumulateurs électriques au mercure.
Fabrication des composés du mercure.
Secrétage des peaux par le nitrate acide de mercure.
Feutrage des poils sécrétés.
Concassage, broyage, ensachage et transport à dos d'homme des ciments.
Fabrication de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins.
Préparation et emploi des dérivés nitrés et chloronitrés du benzène et de ses
homologues.
Préparation et emploi du dinitrophénol, de ses homologues et de leurs sels.
Fabrication de l'aniline et autres amines aromatiques.
Préparation au moyen d'amines aromatiques de produits chimiques, matières colorantes,
produits pharmaceutiques.
Teinture de fils, tissus, fourrures, cuirs, etc., au noir d'aniline ou autres colorants
développés sur fibres.
Manipulation ou emploi du brai de houille.
Fabrication de l'arsenic et de ses composés (anhydride arsénieux, arsénites, acide
arsénique, arséniates, etc.).
Préparation de produits insecticides ou anticryptogamiques renfermant des composés de
l'arsenic.
Fabrication et emploi de couleurs et peintures contenant des composés de l'arsenic.
Emploi des composés arsenicaux en mégisserie et en tannerie, manipulation de peaux qui
en sont enduites.
Travaux de fonderie : préparation et manutention du sable chargé de noir, moulage au
sable chargé de noir et décochage des moules, dessablage et ébarbage des pièces
brutes, dans les ateliers où les dispositifs de captation des poussières s'avèrent
insuffisamment efficaces.
Travaux au jet de sable.
Récupération de la streptomycine.
Préparation et manipulation du fluorure double de glucinium et de sodium.
Préparation et manipulation du thiophosphate de diéthyle et paranitrophényle et des
produits qui en renferment.
Travaux comportant un contact permanent avec les lubrifiants de décolletage, notamment
les travaux de réglage.
Broyage et manipulation du bioxyde de manganèse.
Travaux d'abattage des animaux de boucherie.
Travaux d'abattage des volailles.
Travaux d'équarrissage.
Tueries particulières.
Travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l'amiante.
Travaux exposant aux poussières de chlorure de potassium.
Travaux de collecte et de traitement des ordures.
Travaux d'usinage comportant un contact permanent avec des fluides de coupe.
" Les travaux effectués dans les égouts ".

Tableau II : Autres travaux salissants effectués dans des ateliers où les
dispositifs de captation des poussières ou aérosols s'avèrent insuffisamment efficaces

Préparation et emploi du trinitrophénol.
Manipulation de la cyanamide calcique.
Fabrication, transformation et manutention des engrais.
Effilochage et cardage des textiles.
Triage des vieux chiffons.
Broyage, criblage et manutention du charbon.
Criblage, ensachage et manutention du charbon de bois, fabrication d'agglomérés à
partir des poussières de charbon de bois.
Fabrication et manipulation du noir animal, du noir de fumée du noir de pétrole et du
noir de carbone, notamment dans l'industrie du caoutchouc.
Fabrication et manipulation des pigments en poudre.
Fabrication et manipulation des matières colorantes.
Concassage et broyage des émeris.
Retaillage des vieilles meules.
Polissage des métaux.
Nettoyage et entretien des fours, cheminées et chaudières mettant le personnel en
contact avec les suies, les cendres ou les tartres.

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication