(JO du 17 août 1943)


Texte modifié par :

Arrêté du 2 février 1944 (JO du 8 février 1944)

Arrêté du 1er mars 1945 (JO du 9 mars 1945)

Arrêté du 13 mai 1949 (JO du 18 mai 1949)

Arrêté du 22 août 1949 (JO du 24 août 1949)

Arrêté du 18 novembre 1959 (JO du 25 novembre 1959)

Arrêté du 16 octobre 1967 (JO du 28 octobre 1967)

Arrêté du 15 novembre 1971 (JO du 28 novembre 1971)

Arrêté du 19 février 1976 (JO du 4 mars 1976)

Arrêté du 23 décembre 1976 (JO du 4 février 1977)

Arrêté du 18 novembre 1977 (JO du 18 décembre 1977)

Arrêté du 10 décembre 1979 (JO du 15 janvier 1980)

Arrêté du 3 novembre 1980 (JO du 18 novembre 1980)

Arrêté du 18 novembre 1980 (JO du 18 décembre 1980)

Arrêté du 26 octobre 1981 (JO du 13 novembre 1981)

Arrêté du 20 octobre 1982 (JO du 3 novembre 1982)

Arrêté du 29 juin 1983 (JO du 28 juillet 1983)

Arrêté du 29 mai 1989 (JO du 23 juin 1989)

Arrêté du 14 décembre 1989 (JO, 20 janvier 1990)

Arrêté du 8 juillet 1991 (JO du 20 août 1991)

Arrêté du 29 mai 1989 (JO du 23 juin 1989)

Arrêté du 14 décembre 1989 (JO du 20 janvier 1990)

Arrêté du 8 juillet 1991 (JO du 20 août 1991)

Arrêté du 18 mai 1993 (JO du 11 juin 1993)

Arrêté du 25 juillet 1996 (JO du 9 août 1996)

Arrêté du 17 décembre 1997 (JO du 20 janvier 1998)

Article 1er de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 16 octobre 1967, article 2 ; Arrêté 10 décembre 1979, article
1er ; Arrêté du 25 juillet 1996, article 1er)

§ 1. Le présent arrêté s'applique aux récipients métalliques
d'acétylène soumis aux dispositions du décret modifié du 18 janvier 1943 en application de son article 1er
(4°) et aux appareils métalliques soumis aux dispositions du même décret en
application de son " article 1er (5° a) ".

§ 2. Pour les appareils exclusivement utilisés pour des opérations
d'importation ou d'exportation, le respect de dispositions techniques spécifiques
prévues par un règlement international relatif au transport des matières dangereuses et
applicable en l'espèce vaut dispense de l'application du présent arrêté et des articles 3
à 7 du décret
du 18 janvier 1943
susvisé.

Toute personne qui procède sur le territoire français au remplissage ou à la mise
sous pression de gaz d'un appareil dans des conditions non conformes au présent arrêté
et au décret précité est alors responsable du respect des dispositions du règlement
international appliqué.

Article 2 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 17 décembre 1997, article 1er)

§ 1. Pour l'application du présent arrêté, les appareils sont
classés en trois catégories, suivant qu'ils sont fixes, mi-fixes ou mobiles.

Sont considérés comme mi-fixes, les appareils assujettis sur des engins de transport
ou autres engins mobiles, et qui y restent constamment fixés dans tout le cours normal de
leur service.

§ 2. Sauf spécification contraire, précisant la catégorie des
appareils qu'elle concerne, chacune des prescriptions du présent arrêté est applicable
à l'universalité des appareils visés à l'article
1er
(§ 1er) ci-dessus.

Au sens du présent arrêté, sont dénommés récipients destinés au transport des
matières dangereuses les récipients mi-fixes ou mobiles relevant des arrêtés RID/ADR
et visés par leurs marginaux 211 ou 2211 de leur annexe A.

Titre I : Construction et aménagement

Article 3 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 16 octobre 1967, article 2)

§ 1. Les matériaux entrant dans la construction des appareils
doivent par leur nature opposer, dans les conditions d'utilisation prévues, une
résistance suffisante aux actions chimiques des corps qu'ils sont appelés à contenir.

Dans le cas où une attaque est néanmoins à redouter et à défaut d'une
surépaisseur suffisante, des précautions spéciales doivent être prises pour qu'elle ne
puisse devenir une source de danger, notamment par l'éloignement des appareils,
l'établissement de dispositifs de protection, etc.

§ 2. Les joints, dispositifs de fermeture et soupapes doivent pouvoir
être rendus étanches, sans comporter de matière susceptible, dans les conditions
d'emploi, de s'enflammer ou de détoner sous l'action des fluides contenus.

§ 3. Les appareils contenant de l'acétylène, seul ou en mélange
avec d'autres gaz, ne doivent comprendre, dans leurs parties en contact avec le gaz,
aucune pièce en cuivre ou en alliage à plus de 70 p. 100 de cuivre, à moins que cet
alliage ne présente pas de danger au contact du gaz.

Article 4 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 16 octobre 1967, article 2 et 3 ; Arrêté 10 décembre 1979,
articles 1er et 4 ; Arrêté du 29 mai 1989, article 1er ; Arrêté du 14 décembre
1989, article 1er ; Arrêté du 25 juillet 1996, article 1er)

§ 1. Le métal doit être exempt de fragilité, à la température et
à la pression d'épreuve, d'une part, dans le domaine des pressions et des températures
de service, d'autre part.

§ 2. " Pour les parties en acier participant à la résistance
de l'appareil à la pression, à l'exception toutefois des fils de frette, l'allongement
après rupture A et, le cas échéant, la résistance à la traction R du métal doivent
satisfaire :

A. Pour les pièces de boulonnerie, aux inégalités suivantes :
A = 12.
et, si
12 = A < 20, RA = 10 500.

B. Pour toutes les autres pièces, à l'une au moins des deux exigences suivantes :

1. Sur les produits utilisés,
A = 20.
Dans ce cas, la mise en oeuvre des produits ne doit pas provoquer de modifications des
caractéristiques mécaniques susceptibles de nuire à la sécurité des appareils,
ou

2. Sur l'appareil à l'état neuf,
RA = 10 500.
et
A = 14

Dans ces inégalités, la résistance à la traction est exprimée en mégapascals et
l'allongement après rupture en pour cent, ces deux grandeurs étant données par un essai
de traction exécuté, conformément aux normes françaises en vigueur, sur une
éprouvette telle que la longueur initiale entre repère Lo et la section initiale de la
partie calibrée So soient liées par la relation

Lo = 5,65v So

Toutefois, les dimensions d'une éprouvette d'épaisseur inférieure à 3 mm peuvent ne
pas satisfaire à cette dernière relation ; les valeurs minimales prescrites ci-dessus
doivent alors être remplacées par des valeurs équivalentes correspondant au type
d'éprouvette utilisé.

§ 2 bis. Les exigences relatives au produit RA figurant au paragraphe
2 ci-dessus ne sont pas applicables aux produits couverts par les normes françaises ou
des autres États membres de l'Union européenne et États parties à l'accord instituant
l'Espace économique européen transposant des normes européennes (EN) prévoyant
explicitement leur emploi dans la construction d'appareils à pression, livrés avec un
certificat de contrôle des produits au sens de la norme EN 10-021 et lorsqu'ils sont
utilisés conformément à leur destination.

§ 3. Pour tout appareil neuf, le constructeur fixe sous sa
responsabilité la pression de calcul.
Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal dans la
paroi sous pression doit être inférieure à la plus faible des deux valeurs suivantes :
Un tiers de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire ;
Cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 du métal à la température
maximale en service.
Ces valeurs sont réduites d'un cinquième pour les pièces moulées.
Si le matériau est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être
substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs suivantes :
- la résistance du métal à la température maximale en service divisée par 3,5 ;
- les trois cinquièmes de la limite d'élasticité à 1 p. 100 du métal à la
température maximale en service.

Si l'appareil est soumis en service de manière répétée à des sollicitations
variables d'ordre mécanique ou thermique, le constructeur en limite les effets par une
conception appropriée. Il estime, si nécessaire, la résistance de l'appareil à
l'apparition des dommages de déformation et de fissuration progressives.
Si les conditions de service peuvent provoquer un fluage du métal, le taux de travail
doit en outre être limité de façon convenable en fonction de la température et de la
durée de service prévues.

§ 4. En outre, pour les récipients mobiles ou mi-fixes en acier
destinés à l'emmagasinage du gaz obtenu par la distillation de combustibles solides, le
taux de travail de l'acier doit être inférieur à vingt-cinq " hectobars. "

Article 5-1 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 14 décembre 1989, article 2 ; Arrêté du 8 juillet 1991, article
2)

§ 1. Par exception aux dispositions de l'article 4 (§ 3), le taux de travail d'une partie d'appareil peut
être au plus égal, sous réserve du respect des conditions du paragraphe 2 ci-après, à
la plus faible des deux valeurs suivantes :
- la résistance à la traction du métal à la température ordinaire divisée par 2,7 ;
- les cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 du métal à la
température maximale en service.

Si le matériau utilisé est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut
être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs ci-après :
- la résistance à la traction du métal à la température maximale en service divisée
par 3,25 ;
- les cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 1 p. 100 du métal à la température
maximale en service.

§ 2. Les conditions à respecter sont les suivantes :
- lorsqu'il y a majoration du taux de travail maximal admissible pour une partie du corps
d'un appareil, cette majoration doit pouvoir être appliquée à toutes les autres parties
constitutives du corps qui participent à la résistance de l'appareil à la pression ;
- lorsque l'appareil concerné est de fabrication soudée et qu'il est fait choix d'un
coefficient de soudure 0,7, celui-ci est conçu, fabriqué et contrôlé suivant les
règles d'un code homologué par le ministre chargé de l'Industrie ;
- les produits utilisés pour la fabrication de la partie d'appareil concernée sont
conformes à des normes ou à des spécifications reconnues par le ministre de l'Industrie
;
- les produits précités sont livrés avec un certificat de contrôle spécifique des
produits au sens de la norme EN 10-021 et doivent porter un marquage indélébile
permettant, jusqu'à l'exécution de l'épreuve, de leur relier sans ambiguïté ledit
certificat ;
- pour les tôles, lors de la réception, la vérification de la résilience du métal,
lorsqu'elle est prévue, est toujours effectuée sur éprouvettes prélevées en travers,
avec entaille en V. Cette exigence ne s'applique pas aux tôles en acier inoxydable
austénitique lorsque la température minimale de service de l'appareil est supérieure à
- 105 °C.

§ 3. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie
d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions du paragraphe 1 du
présent article doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus,
faute de quoi la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur
compatible avec le respect de l'article 4 (§ 3).

Article 5.2 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 14 décembre 1989, article 2 ; Arrêté du 8 juillet 1991, article
2)

§ 1. Par exception aux dispositions de l'article 4 (§ 3), le taux de travail d'une partie d'appareil peut
être au plus égal, sous réserve du respect des conditions du paragraphe 2 ci-après, à
la plus faible des deux valeurs suivantes :
- la résistance à la traction du métal à la température ordinaire divisée par 2,4 ;
- les deux tiers de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 du métal à la température
maximale en service.

Si le matériau utilisé est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut
être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs ci-après :
- le tiers de la résistance à la traction du métal à la température maximale en
service ;
- les deux tiers de la limite d'élasticité à 1 p. 100 du métal à la température
maximale en service.

§ 2. Les conditions à respecter sont les suivantes :
- les conditions énoncées à l'article 5.1
2) ci-dessus, exception faite de son deuxième tiret, sont respectées ;
- l'appareil est conçu, fabriqué et contrôlé suivant les règles d'un code homologué
par le ministre chargé de l'Industrie ;
- lorsque la partie d'appareil concernée est de fabrication soudée, celle-ci est
construite au moins suivant les exigences liées au choix du coefficient de soudure 0,85 ;

- à l'exception des appareils fabriqués par des constructeurs dont les établissements
ont été certifiés selon une procédure définie ou acceptée par le ministre chargé de
l'Industrie, le contrôle de la conformité audit code est attesté par un organisme
d'inspection indépendant. L'organisme est proposé par le constructeur ou le client et
accepté par le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent.

§ 3. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie
d'appareil ayant bénéficié à la construction des dispositions du paragraphe 1 du
présent article doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. En
outre, des dispositions équivalentes à celles énumérées au deuxième et troisième
tiret du paragraphe 2 précité doivent être observées pour l'exécution de la
réparation. Si les prescriptions indiquées ci-avant ne sont pas respectées, la pression
de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 (§ 3).

Article 6 de l’arrêté du 23 juillet 1943

§ 1. Tous les appareils doivent être pourvus d'orifices suffisants
et convenablement disposés pour en permettre le nettoyage intérieur et l'évacuation des
condensats éventuels.

§ 2. Pour autant que la forme, les dimensions et les conditions
d'emploi de l'appareil le permettront, des orifices doivent être pratiqués pour que la
visite intérieure puisse en être exécutée le plus efficacement possible.

Article 7 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 15 novembre 1971, article 1er ; Arrêté du 25 juillet 1996, article 1er)

§ 1. " Les dispositifs de remplissage ou de vidange des
récipients mobiles doivent assurer une bonne étanchéité dans les conditions de service
prévues. La manipulation de ces dispositifs doit s'effectuer de manière sûre en
permettant une ouverture contrôlée et progressive."

§ 2. Les batteries de récipients mobiles assemblées en "
cadres " et destinés à contenir des gaz comprimés non " toxiques ", de
l'anhydride carbonique (CO2),
de l'hémioxyde d'azote (N2O),
de l'éthane (C2H6)
ou de l'éthylène (C2H4)
peuvent être munies d'un seul dispositif de remplissage et de vidange par batterie,
lorsque les récipients qui la composent sont solidement assujettis les uns aux autres et
que les canalisations de liaison entre les récipients garantissent, dans les conditions
normales de transport et d'emploi, une résistance satisfaisante et une complète
étanchéité.

Article 8 de l’arrêté du 23 juillet 1943

§ 1. Tout appareil fixe, ou tout groupe d'appareils fixes connexes
ayant la même pression maximum en service, doit être en communication permanente avec au
moins un manomètre, sur la graduation duquel une marque très apparente indique la "
pression effective maximum en service ", définie par application de l'article 20, paragraphes 1er, 2 et 3 ci-après.

§ 2. Si la pression peut avoir des valeurs différentes dans les
différentes parties de l'appareil ou du groupe d'appareils, le manomètre, ou les
manomètres, doivent être placés de façon à en indiquer toujours la plus élevée.

Article 9 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 16 octobre 1967, article 3 ; Arrêté du 25 juillet 1996, article
1er)

§ 1. Dans les appareils fixes, toute " enceinte " ou tout
groupe d'" enceintes " connexes ayant la même pression maximum en service doit
être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté, non
sujets à déréglage, et dont le fonctionnement soit assuré dans les conditions de leur
emploi.

Ne sont pas soumises à cette obligation les " enceintes " dont l'explosion
ne peut, en raison de leur éloignement ou des dispositifs de protection dont elles sont
munies, être une cause de danger pour les personnes dans les conditions normales de
service.

§ 2. Dans le cas d'une " enceinte " unique, l'organe de
sûreté est placé sur cette enceinte elle-même ; il peut toutefois, si l'excès de
pression ne peut provenir que d'une canalisation d'alimentation, être placé sur
celle-ci.

Dans un groupe d'" enceintes " connexes ayant la même pression maximum en
service, un organe de sûreté au moins doit être placé sur toute " enceinte "
qui peut, par suite des réactions chimiques, des variations de volume et d'état
physique, de l'élévation de la température ou pour toute autre cause, être à
l'origine d'un excès de pression.

§ 3. Hors le cas des gaz corrosifs, pour lesquels il peut être
réduit à un avertisseur de pression ou de température, l'organe de sûreté doit
laisser le gaz s'écouler dès que la pression atteint la pression maximum en service et
suffire à empêcher la pression de dépasser cette limite de plus de dix pour cent.

§ 4. L'organe de sûreté doit être disposé, et au besoin
aménagé, de façon que son fonctionnement ne comporte pas de risques pour le personnel.

Pour les appareils contenant des gaz inflammables ou " toxiques ", l'organe
de sûreté, s'il permet l'écoulement des gaz, est muni d'une gaine étanche, assurant
l'évacuation éventuelle du gaz jusqu'en un point où il cesse d'être dangereux.

Article 10 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 14 mai 1949, article 1er ; Arrêté du 16 oct. 1967, articles 2 et
3 ; Arrêté du 4 mars 1976, article 1er ; Arrêté du 23 décembre 1976,
article 1er ; Arrêté du 20 octobre 1982, article 1er ; Arrêté du 25 juillet
1996, article 1er)

§ 1. En application de l'article 4 du
décret du 18 janvier 1943
, des marques de service seront apposées indiquant :
a) La désignation du ou des gaz contenus ; en outre, pour l'acétylène et s'il y a lieu,
la désignation de la matière poreuse de garnissage et du solvant utilisé, s'il n'est
pas l'acétone ;
b) Pour les appareils fixes ou mi-fixes, la pression de calcul visée à l'article 4 (§ 3) exprimée en bars et précédée
de la lettre S ; cette inscription a valeur de marque d'identité ;
c) Pour les appareils mobiles ou mi-fixes, contenant des gaz comprimés ou de
l'acétylène dissous la pression effective maximale à la température de 15 °C,
précédée de la mention " C à 15° " et exprimée en " bars " ;
d) En outre, mais seulement pour les récipients mobiles ou mi-fixes dont le remplissage
se contrôle par pesée :
    1° La tare, comprenant la masse du récipient vide et de ses
accessoires fixés à demeure et, en sus, pour les récipients d'acétylène, la masse de
la matière poreuse de garnissage et, s'il y a lieu, celle du solvant,
     saturé d'acétylène à 15 °C sous la pression atmosphérique ;

    2° La charge maximale.

La marque de tare est exprimée en kilogrammes ou en tonnes avec au moins trois
chiffres significatifs à partir d'une mesure au millième près, éventuellement
arrondie, mais sans que l'erreur d'arrondissage excède cinq millièmes.

La marque de charge est exprimée dans la même unité que la marque de tare et avec un
dernier chiffre significatif de même rang.

Le propriétaire d'un appareil est responsable de l'exactitude des marques qui y sont
apposées en application des c et d ci-dessus.

§ 2. Les marques prescrites par le paragraphe 1er ci-dessus doivent
être apposées dans le métal même ou sur une plaque rapportée à l'aide de rivets ou
de soudure. " Toutefois, dans le cas des récipients mobiles contenant un gaz
comprimé ou liquéfié, non inflammable ni toxique, ces marques peuvent être apposées
à l'aide d'étiquettes adhésives inamovibles et indélébiles ; en outre, s'il s'agit
d'un gaz comprimé, non inflammable ni toxique, la désignation du gaz peut simplement
être portée à la peinture sur le récipient."

§ 2bis. Indépendamment des marques qui précèdent, les récipients
mobiles ou mi-fixes en acier contenant ou ayant contenu du gaz obtenu par la distillation
de combustibles solides, doivent porter de manière apparente, dans le métal même,
l'inscription GDV. Cette inscription, qui a valeur de marque d'identité, sera précédée
et suivie du poinçon de l'expert chargé de l'épreuve, et ne doit sous aucun prétexte
être oblitérée ou altérée.

En outre, pour les mêmes appareils, la pression maximum en service sera rappelée par
une inscription peinte en larges caractères sur le corps du récipient.

§ 3. ll est interdit de remplir ou d'utiliser un appareil dans des
conditions non conformes aux marques qui y sont apposées.

Titre II : Épreuves

Article 11 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 10 décembre 1979, article 1er ; Arrêté du 3 novembre 1980,
article 1er ; Arrêté du 20 octobre 1982, article 1er)

§ 1. L'épreuve d'un appareil neuf construit en France a lieu à la
demande du constructeur et " dans l'atelier de construction ", sauf autorisation
spéciale du directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent.

§ 2. Sauf application de l'article 6 bis
du décret du 18 janvier 1943
, l'épreuve d'un appareil venant de l'étranger a lieu
à la demande du destinataire et sur le point du territoire français désigné par lui.

Lorsqu'il est fait application de l'article 6 bis
précité
, l'appareil doit, avant sa mise en service, être présenté par son
destinataire à l'expert prévu à l'article 6 du même
décret
.

L'expert s'assure de l'existence du procès-verbal d'épreuve, vérifie qu'il a été
enregistré par la direction interdépartementale de l'industrie compétente et appose
alors son poinçon à la suite de celui qui atteste l'exécution de l'épreuve.

Pour les appareils fixes, l'expert est celui du lieu d'installation.

§ 3. A titre exceptionnel, l'épreuve d'un appareil venant de
l'étranger peut également avoir lieu dans l'atelier de construction à la demande de ce
dernier, après accord du directeur interdépartemental de l'industrie compétent et aux
conditions fixées par celui-ci.

Sous réserve de l'application de l'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1978 relatif
au contrôle des appareils à pression en provenance d'un pays de la Communauté
économique européenne, le directeur interdépartemental de l'industrie compétent est
celui du lieu d'installation, s'il s'agit d'un appareil fixe dont le destinataire est
connu, et est désigné par le ministre de l'industrie dans les autres cas.

Article 12 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 16 octobre 1967, article 2 ; Arrêté du 10 décembre 1979, article
1er ; Arrêté du 29 juin 1983, article 1er)

§ 1. Aucun appareil neuf ne doit être présenté à l'épreuve, ni
livré, sans être accompagné d'un état descriptif, certifié par le constructeur,
donnant, avec référence à un dessin d'ensemble, la nature des matériaux et des
traitements thermiques éventuellement pratiqués, les formes, dimensions et épaisseurs
principales minima, la constitution des assemblages, l'implantation et la nature des
soudures, etc, " la désignation du ou des fluides susceptibles d'y être contenus,
les limites de température en service et la pression de calcul ".

Si l'appareil vient de l'étranger, l'état descriptif est suivi d'un " certificat
officiel du pays d'origine, contresigné du constructeur " et attestant que
l'appareil est conforme à la réglementation en vigueur pour l'emploi dans le pays
d'origine, ainsi que d'un certificat des vérifications prescrites à l'article 3 du
décret du 18 janvier 1943
; le tout est visé, pour législation de la signature du
constructeur, par le consul de France du pays d'origine, " sauf application de la
convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la législation des actes publics
étrangers ". Lesdits certificats ne dispensent pas l'appareil de satisfaire aux
prescriptions des règlements français et en particulier du présent arrêté.

Toutefois, pour les appareils construits d'un État membre de la Communauté
économique européenne, le certificat attestant que l'appareil est conforme à la
réglementation en vigueur pour l'emploi dans le pays d'origine n'est pas exigé.

§ 2. Tout acquéreur d'un appareil dont la première épreuve est,
d'après sa marque d'identité, postérieure à la mise en vigueur du présent arrêté,
doit exiger du vendeur la remise de l'état descriptif. A défaut, l'acquéreur doit en
demander duplacatum au constructeur qui est tenu de le lui fournir ; il y inscrit le nom
du vendeur et la date de la vente.

§ 3. Pour les appareils fixes, l'état descriptif doit être
présenté aux fonctionnaires de " la direction interdépartementale de l'industrie
" à toute réquisition, ainsi qu'à l'expert lors des épreuves.
Pour les appareils mi-fixes ou mobiles, l'état descriptif doit être communiqué, sur
leur demande, aux fonctionnaires de " la direction interdépartementale de
l'industrie ".

Article 13 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 22 août 1949, article 1er ; Arrêté du 14 mai 1949, article 1er ;
Arrêté du 16 octobre 1967, article 2 ; Arrêté du 23 décembre 1976, article
1er ; Arrêté du 25 octobre 1977, article 1er ; Arrêté du 10 décembre 1979,
articles 1er et 2 ; Arrêté du 25 juillet 1996, article 1er ; Arrêté du 17
décembre 1997, article 1er).

§ 1. L'épreuve doit être renouvelée périodiquement, à la demande
du propriétaire pour les appareils fixes ou mi-fixes, à la demande du remplisseur pour
les appareils mobiles. Le délai maximum qui peut s'écouler entre deux épreuves
successives est fixé à :
a) Un an pour les récipients mobiles ou mi-fixes en acier contenant ou ayant contenu du
gaz obtenu par la distillation de combustibles solides, à moins qu'il puisse être
justifié que, depuis leur mise en service, l'acier a été et demeure efficacement
protégé contre l'action des condensats susceptibles de se produire, auquel cas le délai
de réépreuve est porté à trois ans ;
b) Trois ans pour les appareils fixes contenant les gaz suivants lorsqu'ils ne peuvent pas
être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène,
trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène ;
c) Dix ans :
    1° Pour les appareils fixes contenant les gaz ci-après : air,
oxygène, azote, gaz rares de l'air, hydrogène, hydrocarbures exempts d'impuretés
corrosives, ammoniac, dioxyde de carbone, monobromométhane,
               monochlorométhane,
oxyde d'éthylène, éther méthylique, monométhylamine, " diméthylamine ",
monochloréthylène ;
    2° Pour les récipients fixes en cuivre contenant du dioxyde de soufre
;
    3° Pour les récipients fixes utilisés à l'emmagasinage de
l'hémioxyde d'azote, des dérivés halogénés du méthane et de l'éthane ainsi que de
fluides frigorigènes non inflammables, non toxiques et non corrosifs tels que les
chlorofluorocarbones, les hydrochlorofluorocarbones et les hydrofluorocarbones.
c bis) Pour les récipients destinés au transport des matières dangereuses,
conformément aux périodicités fixées par les marginaux 217, 250, 2217 et 2250 des
arrêtés RID/ADR.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux récipients destinés au transport
des matières dangereuses métalliques, frettés en métallique ou en matériaux
composites.
c ter) Pour les récipients mi-fixes ou mobiles autres que les récipients destinés au
transport des matières dangereuses, sauf dispositions réglementaires particulières
(notamment pour les bouteilles de plongée et certains types de récipients à pression
simples), la périodicité minimale de réépreuve est de cinq ans.
Elle peut être étendue à dix ans sous réserve de la réalisation d'au moins deux
vérifications périodiques régulièrement espacées, effectuées par du personnel
compétent attestant du bon état du matériel. La visite avant épreuve n'est pas
considérée comme l'une de celles mentionnées ci-dessus.
d) Cinq ans pour les autres appareils.

§ 2. En outre, l'épreuve doit être renouvelée sur la demande du
propriétaire :
a) Pour les appareils fixes (ou parties d'appareils fixes) ayant déjà servi, en cas
d'installation nouvelle ;
b) En cas de modification ou de réparation notable ; l'épreuve peut, dans ce cas, être
limitée aux parties modifiées ou réparées.

§ 3. Par exception aux dispositions des paragraphes 1er et 2
ci-dessus :
a) Les récipients contenant de l'acétylène et garnis de matière poreuse ne sont soumis
à réépreuve qu'en cas de réparation notable, ou en cas de remplacement de la matière
poreuse de garnissage, s'ils n'ont pas été rééprouvés depuis moins de dix ans.
b) Sont dispensés du renouvellement de l'épreuve, après accord du " directeur
interdépartemental de l'industrie ", les appareils fixes dont l'explosion, en raison
de l'éloignement ou des dispositifs de protection dont ils sont munis, ne peut être une
cause de danger pour les personnes dans les conditions normales de service.
c) Dans le cas des appareils mobiles, le renouvellement de l'épreuve peut n'avoir lieu
qu'avant le premier remplissage survenant après l'expiration du délai fixé au
paragraphe 1er.

§ 4. Le directeur interdépartemental de l'industrie peut :
a) Prescrire à toute époque la réépreuve d'un appareil suspect, y compris les
récipients d'acétylène " garnis de matière poreuse " ;
b) En cas de nécessité justifiée, notamment pour les appareils de fabrication, et sur
le vu de renseignements probants certifiant le bon état de l'appareil, accorder tous
sursis de réépreuve pour une durée déterminée.

Article 14 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 16 octobre 1967, article 3)

§ 1. L'appareil à éprouver ou la canalisation de mise en pression
doit être muni d'un ajutage destiné à recevoir le manomètre vérificateur.

§ 2. Pour les pressions d'épreuve au plus égales à 45 " bar
", cet ajutage se termine par une bride de 4 centimètres de diamètre et de 5
millimètres d'épaisseur.

§ 3. Pour les pressions d'épreuve supérieures à 45 " bar
", l'ajutage se termine par le dispositif de fixation défini, pour les appareils à
vapeur, par l'arrêté ministériel du 11 juin 1929.

Article 15 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 16 octobre 1967, article 2 ; Arrêté du 10 décembre 1979, article
2 ; Arrêté du 14 décembre 1989, article 3)

§ 1. Pour les appareils neufs, la pression d'épreuve est fixée par
le constructeur sous sa responsabilité. Elle ne peut être inférieure aux trois demis de
la pression de calcul visée à l'article 4
3).

Toutefois, la pression d'épreuve des appareils dont le corps a été entièrement
fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions de l'article 5.2
peut être inférieure aux trois demis de la pression de calcul visée à l'article 4 (§ 3) sans être inférieure à cette
pression multipliée par 1,3.

Dans les autres cas, elle est fixée par la personne qui demande l'épreuve ou à qui
elle est imposée.

§ 2. Elle ne peut pas non plus, par application de l'article 5, alinéa
4, du décret modifié du 18 janvier 1943
, sauf accord écrit du constructeur et
autorisation du " directeur interdépartemental de l'industrie ", être
supérieure à la pression d'épreuve apposée sur l'appareil au titre de marque
d'identité.

§ 3. Si elle est supérieure à la pression de la dernière des
épreuves précédentes, ou si la valeur de cette pression est inconnue, toutes
justifications pourront être exigées par l'expert sur le taux de travail et l'état de
conservation des différentes parties de l'appareil.

Titre III : Entretien et usage des appareils

Article 16 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 10 décembre 1979, article 1er ; Arrêté du 26 octobre 1981,
article 1er)

Les appareils en service et tous leurs accessoires doivent être constamment en bon
état. Le propriétaire est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, réparations et
remplacements nécessaires.

A cet effet, outre les vérifications prescrites à l'occasion des épreuves ou des
réparations par les
articles 3
et 7
du décret du 18 janvier 1943
, tout appareil doit être vérifié extérieurement et
intérieurement aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de
détérioration qui lui sont propres, par une personne capable de reconnaître les
défauts de l'appareil et d'en apprécier la gravité.

Le compte rendu de la vérification, daté et signé par la personne qui y a procédé,
doit satisfaire aux prescriptions de l'article 3 (7e
alinéa) du décret du 18 janvier 1943
.

Lorsque la personne qui a procédé à la vérification a constaté que l'état dans
lequel se trouve l'appareil est incompatible avec le maintien en service de celui-ci et
qu'elle est indépendante du propriétaire de l'appareil, elle doit confirmer, ou faire
confirmer par l'organisme auquel elle appartient, cette constatation audit propriétaire,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 17 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 18 novembre 1959, article 3 ; Arrêté du 16 octobre 1976, article
2 ; Arrêté du 23 décembre 1976, article 1er ; Arrêté du 10 décembre 1979,
articles 1er et 2 ; Arrêté du 25 juillet 1996, article 1er ; Arrêté du
17 décembre 1997, article 1er).

§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 16, l'intervalle
entre deux vérifications consécutives d'un appareil fixe ou mi-fixe ne peut excéder
trois ans. Toutefois, si l'appareil est en chômage à l'expiration de ce délai, la
vérification peut être différée mais elle doit précéder sa remise en service.

" Cependant les récipients fixes contenant du butane commercial, du propane
commercial ou tout gaz figurant dans une liste fixée par le ministre chargé de
l'Industrie après avis de la Commission centrale des appareils à pression sont
dispensés de visite intérieure périodique aussi longtemps qu'ils sont maintenus
intérieurement sous atmosphère d'hydrocarbure commercial ou d'un des gaz figurant dans
la liste précitée. " Si cette protection est interrompue, ils doivent être
visités sans délai si la précédente visite a été faite depuis plus de trois ans.

" En outre, dans le cas d'appareils " efficacement protégés contre les
érosions et corrosions intérieures et extérieures, et sur le vu de renseignements
probants concernant les conditions de fonctionnement de chaque appareil ou groupe
d'appareils depuis la dernière visite intérieure et extérieure complète, le "
directeur interdépartemental de l'industrie " peut :
a) Accorder tout sursis de visite pour une durée déterminée ;
b) Dispenser de tout ou partie des vérifications prévues ci-dessus.

Il peut subordonner l'octroi des sursis ou dispenses ci-dessus à l'exécution
préalable de certaines opérations de contrôle.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux récipients
d'acétylène " garnis de matière poreuse ".

§ 2. Avant chaque remplissage d'un récipient destiné au transport
de matières dangereuses ou d'un appareil mobile, leur bon état extérieur doit être
vérifié par une personne désignée à cet effet, sans obligatoirement procéder à leur
démontage le cas échéant.

Article 18 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 16 octobre 1967, article 2 ; Arrêté du 10 décembre 1979, article
2)

§ 1. Les appareils d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de l'air
comprimé doivent être soigneusement purgés des corps combustibles et spécialement des
corps gras qui pourraient s'y accumuler, notamment lorsqu'ils ne sont pas soustraits aux
élévations de température capables d'en provoquer l'inflammation.

§ 2. Dans la production, l'emmagasinage ou la mise en oeuvre de
l'oxygène, " de l'hémioxyde d'azote " ou du tétroxyde d'azote, le contact du
gaz sous pression avec un corps combustible quelconque, spécialement un corps gras, même
à l'état de traces, est à éviter de façon absolue.

Il est notamment interdit :
a) D'introduire ces gaz dans un appareil pouvant être suspecté de contenir des corps
combustibles et spécialement des corps gras ;
b) D'introduire des corps combustibles et spécialement des corps gras dans les appareils
contenant ces gaz et d'en enduire les robinets, joints, garnitures, dispositifs de
fermeture ou soupapes.

Un récipient contenant ces gaz ne doit être livré, après remplissage, qu'après
apposition d'une étiquette ou d'une inscription très apparente rappelant les
interdictions ci-dessus.

Nonobstant les dispositions ci-dessus et à une température n'excédant pas
sensiblement la température ordinaire, " de l'hémioxyde d'azote " peut dans sa
mise en oeuvre être mis en contact avec des corps combustibles sous réserve que la
pression soit telle qu'il n'en résulte pas de réactions dangereuses, sans que cette
pression puisse excéder quinze bars (15 bar).

§ 3. Dans les installations susceptibles de mettre en oeuvre de
l'oxygène sous une pression de plus de soixante-dix bars (70 bar) ou un mélange
contenant plus de 35 p. cent d'oxygène sous une pression partielle supérieure à la
même valeur, les appareils et leurs accessoires doivent être construits dans leurs
parties en contact avec le gaz en matériaux dont la combustion vive en masse ne puisse
s'entretenir dans l'atmosphère considérée.

Article 19 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 16 octobre 1967, article 2)

L'introduction dans un appareil d'un corps autre que celui ou ceux qui y étaient
précédemment emmagasinés ou utilisés sera, si elle peut être une cause de danger,
précédée d'une purge complète de l'appareil et, en particulier, si le corps
nouvellement introduit est comburant, de l'élimination de tout corps combustible et
spécialement de corps gras.

Article 20 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 1er mars 1945, article 3 ; Arrêté du 16 octobre 1967, article
2 ; Arrêté du 10 décembre 1979, article 2 ; Arrêté du 29 mai 1989, article
2 ; Arrêté du 14 décembre 1989, article 4 ; Arrêté du 17 décembre 1997,
article 1er)

§ 1. Toutes dispositions doivent être prises par le technicien sous
l'autorité duquel s'effectue l'alimentation ou le chargement d'un appareil pour que,
compte tenu de la nature des fluides, des conditions d'alimentation, ou de chargement, des
réactions chimiques ou des changements d'état physique, de la température maximum
susceptible d'être atteinte et, plus généralement, de toutes circonstances qui peuvent
influer sur la pression développée dans l'appareil, cette pression ne puisse en service
dépasser " une valeur dénommée "pression maximale en service", au plus
égale à la pression de calcul visée à l'article 4
(§ 3) et aux deux tiers de la pression de la dernière épreuve. "

Toutefois, pour les récipients destinés au transport des matières dangereuses, le
taux de remplissage maximum, la pression de remplissage et la limitation de capacité des
récipients sont fixés, en relation avec la pression d'épreuve, par les marginaux 219,
250, 2219, 2250 des arrêtés RID/ADR.

A ce titre, l'exactitude de la marque de tare de tout récipient mobile ou mi-fixe
utilisé au transport d'un gaz liquéfié dans des conditions qui lui rendent applicables
les dispositions du présent arrêté au cours de ce transport, et dont le remplissage se
contrôle par pesée, doit être vérifiée, avant chaque chargement qui n'est pas
effectué sous l'autorité du propriétaire du récipient, avec une précision suffisante
pour permettre au remplisseur de s'assurer du respect des dispositions ci-dessus.

§ 1 bis. Toutefois, pour les récipients mobiles ou mi-fixes en acier
contenant ou ayant contenu du gaz obtenu par la distillation des combustibles solides et
dont les caractéristiques de construction ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 4 (§§ 1er à 4) ci-dessus, la pression
maximum en service est limitée à la moitié de la pression d'épreuve.

§ 1 ter. La pression maximale en service des appareils dont le corps
a été entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions
de l'article 5.2 peut être supérieure aux deux
tiers de la pression de la dernière épreuve sans être supérieure à cette pression
divisée par 1,3.

§ 2. Pour tous les appareils mobiles ou mi-fixes d'une contenance
inférieure à cinq cents litres, la température envisagée comme susceptible d'être
atteinte sera d'au moins 50 °C en métropole.

§ 3. Les récipients utilisés à l'emmagasinage de gaz combustibles
ou toxiques et dont la pression d'épreuve est supérieure à 300 bars doivent :
- être en acier s'ils sont de fabrication soudée ;
- lorsque leur contenance est supérieure à 150 litres, être de fabrication forgée
s'ils sont mobiles ou mi-fixes.

En cas de construction soudée, les soudures constitutives des récipients de l'espèce
doivent, nonobstant les dispositions éventuellement moins contraignantes de l'arrêté du
24 mars 1978 portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la
réparation des appareils à pression, avoir été contrôlées conformément aux
prescriptions dudit arrêté applicables pour la valeur 1 du coefficient de soudure.

§ 4. Une consigne écrite doit préciser les conditions de
l'alimentation ou du chargement au personnel chargé de ces opérations et notamment, en
fonction de la température du ou des fluides, la pression ou la densité de chargement.

Ce personnel doit disposer des moyens nécessaires à la mesure ou au contrôle de
cette pression ou de cette densité.

§ 5. Tout appareil mi-fixe ou mobile en communication avec une source
d'alimentation doit rester relié à un manomètre pendant tout le temps que cette
communication est établie.

§ 6. Tout appareil mi-fixe ou mobile doit être garanti pendant son
chargement contre un excès de pression (pour autant qu'un tel excès soit à craindre),
par un organe de sûreté présentant les garanties de bon fonctionnement et de sécurité
prescrites à l'article 9 et construit et réglé
de telle façon "que les dispositions des paragraphes 1 et 1 bis du présent article
soient respectées".

§ 7. Le " directeur interdépartemental de l'industrie "
peut, en cas d'accident ou d'incident survenu à un appareil, prescrire l'abaissement, à
une valeur qu'il fixe, de la pression de calcul pour les appareils qu'il désigne, lorsque
leurs conditions de fabrication et d'emploi les exposent à des risques analogues à ceux
qu'aurait révélés cet accident ou cet incident.

Article 21 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 23 décembre 1976, article 2 ; Arrêté du 10 décembre 1979,
article 2 ; Arrêté du 25 juillet 1996, article 1er ; Arrêté du 17 décembre 1997,
article 1er)

§ 1. En outre des dispositions du présent arrêté dont ils ne sont
pas explicitement dispensés et en particulier des dispositions spéciales déjà
insérées aux articles 3 (§ 3), 10 (§ 1er), 13
(§ 3) et 15 (§ 1er), les récipients utilisés
à l'emmagasinage de l'acétylène sont assujettis aux règles suivantes :

§ 2. L'emmagasinage de l'acétylène n'est autorisé que dans des
récipients garnis de matière poreuse, qu'ils contiennent ou non un solvant de
l'acétylène.

§ 3. Aucun récipient ne peut être utilisé s'il ne satisfait à
l'une des deux conditions suivantes :
Etre d'un type agréé ;
Sans être d'un type agréé, être garni d'une matière poreuse agréée avant le 1er
novembre 1976.

§ 4. Récipients d'un type agréé :

a) L'agrément d'un type de récipients est donné par arrêté ministériel à la
personne morale responsable du garnissage.
L'arrêté est pris sur le vu des résultats d'examens et d'essais exécutés, aux frais
du demandeur, conformément à des instructions du ministre de l'industrie et de la
recherche données après avis de la commission centrale des appareils à pression.
L'agrément est valable dix ans et renouvelable sur le vu des résultats d'examens et
d'essais prescrits dans les mêmes conditions.
L'absence de renouvellement n'est pas, par elle-même, cause d'interdiction ou de
restriction d'utilisation des récipients en service. "Toutefois, les récipients
dont l'agrément n'a pas fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe 7 ci-après
portant à six ans l'intervalle maximal entre deux examens consécutifs."
b) Les agréments de laboratoire en vue de l'exécution des examens et essais prévus en a
ci-dessus sont prononcés par arrêté ministériel pris sur proposition du directeur des
mines.
c) L'arrêté d'agrément d'un type de récipients prescrit notamment, pour chacune des
variantes de celui-ci, une valeur maximale de la charge d'acétylène. Dans le cas de
l'acétylène dissous, il fixe également une valeur maximale, unique pour le type, du
taux de chargement, rapport de la charge d'acétylène à la quantité du solvant saturé
d'acétylène à 15 °C sous la pression atmosphérique.
d) Tout récipient d'un type agréé doit porter la marque du titulaire de l'agrément et
du lieu où il a été garni. En outre, l'arrêté d'agrément peut prévoir un repérage
approprié de chaque récipient fabriqué.
e) Les marques apposées en application de l'article
10
(§ 1er) doivent être compatibles avec les prescriptions de l'arrêté
d'agrément. Celles qui sont relatives à la désignation de la matière poreuse de
garnissage, à celle du solvant et à la pression maximale à 15 °C ont valeur de marque
d'identité.
f) Les récipients en acier ne peuvent bénéficier d'un agrément que s'ils ont subi en
fin de fabrication un traitement thermique de normalisation.

§ 5. Récipients qui, sans être d'un type agréé, sont garnis d'une
matière poreuse agréée.
a) La pression effective qui s'établit dans ces récipients à la température de 15 °C
ne doit pas excéder quinze bars. Lorsque le récipient contient un solvant de
l'acétylène, le volume occupé à la même température par les gaz non dissous doit
être supérieur à 12 p. cent du volume du récipient supposé vide de matière poreuse.
b) Les marques apposées en application de l'article
10
(§ 1er) doivent être compatibles avec les prescriptions de l'alinéa a ci-dessus.

§ 6. Le titulaire d'un agrément de type de récipients ou d'un
agrément de matière poreuse doit exercer, aux différents stades des approvisionnements
et des fabrications, un contrôle qui lui permette de s'assurer de l'obtention de
caractéristiques conformes à celles des produits présentés à l'agrément.

§ 7. Tout propriétaire d'un récipient est tenu d'assurer l'examen
et l'entretien de la matière poreuse aussi souvent qu'il est nécessaire, sans que
l'intervalle entre deux examens consécutifs puisse excéder " dix ans si cette
matière poreuse est cohérente et cinq ans dans le cas contraire. "

Toutefois, pour toute bouteille d'acétylène, le premier examen périodique après
mise en service doit être effectué au plus tard trois ans après la date de l'examen
initial avant mise en service si la matière poreuse est cohérente ou au plus tard deux
ans dans le cas contraire.

Par ailleurs, ce premier examen doit être effectué avant le prochain remplissage pour
toute bouteille d'acétylène garnie de matière poreuse cohérente, n'ayant pas subi de
premier examen depuis l'examen initial, et pour laquelle le délai écoulé entre cet
examen initial et la date d'application du présent arrêté est au moins égal à trois
ans.

Le propriétaire doit être en mesure de justifier de l'observation de ces
prescriptions. En cas de suspicion sur l'état du garnissage, le " directeur
interdépartemental de l'industrie " peut prescrire l'envoi de récipients de son
choix à un laboratoire agréé en application du paragraphe 4 ci-dessus, pour examen et
essais aux frais du propriétaire.

Titre IV : Dispositions diverses

Article 21 bis de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 20 octobre 1982, article 2)

L'article 13 (§ 1er) et l'article 17 du présent arrêté ne sont pas applicables aux
accessoires de canalisation qui ont été soumis à l'épreuve réglementaire à une
pression au moins égale au double de leur pression maximale en service.

Article 22 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 10 décembre 1979, article 2)

Les demandes en dérogation aux prescriptions du présent arrêté seront adressées,
avec toutes justifications utiles, au " directeur interdépartemental de l'industrie
" qui les transmettra, avec les rapports et avis de son service, au ministre de
l'industrie.

Article 23 de l’arrêté du 23 juillet 1943

(Arrêté du 2 février 1944)

§ 1. Les dispositions du présent arrêté sont, dans le délai de
" huit mois " à dater de sa publication, applicables à tous les appareils en
service, à l'exception :
a) Des articles 4, 6, 11 et 12 (§ 1er et 2), qui ne sont applicables qu'aux appareils neufs
présentés à l'épreuve après l'expiration de ce délai ;
b) De l'article 12 (§ 3), qui n'est applicable
qu'aux appareils neufs présentés à l'épreuve après l'expiration du nouveau délai et
aux récipients d'emmagasinage fixes ou mi-fixes livrés par le constructeur
postérieurement au 15 septembre 1935.

§ 2. Les appareils en service qui n'auraient jamais été éprouvés
doivent être présentés à l'épreuve moins de deux ans après la mise en application du
présent arrêté.

§ 3. Sont abrogés, à partir de l'expiration du délai de huit mois
visé au paragraphe 1er du présent article :
1° L'arrêté ministériel du 10 septembre 1935, modifié par les arrêtés des 14
janvier et 29 juin 1936, 27 octobre 1937 et 19 septembre 1940 ;
2° Toutes dispositions contraires de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1897 et
de ses modificatifs.

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Arrêté
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