(JO n° 279 du 3 décembre 2003)
NOR : INTE0300659A
Vus
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur
des premiers secours ;
Vu le décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories de personnes
non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;
Vu larrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;
Vu larrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers
secours routiers ;
Vu larrêté du 24 décembre 1993 relatif à lattestation de formation
complémentaire aux premiers secours avec matériel ;
Vu larrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers
secours sur la route ;
Vu larrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le
domaine des premiers secours ;
Vu larrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à
lutilisation dun défibrillateur semi-automatique,
Arrêtent :
Chapitre I : Organisation et déroulement de la
formation
Article 1er de larrêté du 22 octobre 2003
La formation de moniteur des premiers secours a pour objet lacquisition des
compétences nécessaires à lenseignement des premiers secours. Elle utilise les
normes techniques et les recommandations pédagogiques du guide national de référence de
la formation aux premiers secours.
Elle a pour objectif de rendre les candidats aptes à :
- organiser une session de formation ;
- réaliser, commenter et justifier les gestes et conduites à tenir de la formation aux
premiers secours ; - mettre en uvre les techniques pédagogiques nécessaires pour animer un module de
formation ; - réaliser une évaluation formative des participants.
Article 2 de larrêté du 22 octobre 2003
La formation de moniteur des premiers secours comprend chronologiquement :
- Une formation préparatoire pendant laquelle lélève moniteur, sous le contrôle
dun formateur expérimenté, désigné par son autorité dappartenance, revoit
les techniques et les conduites à tenir du programme de la formation aux premiers
secours. Il participe en qualité délève moniteur à au moins une session
complète de formation aux premiers secours, au cours de laquelle il sinitie aux
techniques pédagogiques, à la procédure dapprentissage, à lévaluation
formative des participants, telles que définies dans le guide national de référence de
la formation aux premiers secours. En aucun cas lélève moniteur ne peut se
retrouver seul pour mettre en uvre une partie ou la totalité de la formation. Le
formateur expérimenté ne peut être le tuteur que de deux élèves moniteurs, au plus,
au cours dune session de formation aux premiers secours. Une attestation certifiant
la réalisation de la formation préparatoire et lacquisition des références
techniques du guide national de référence de la formation aux premiers secours est
délivrée par lautorité dappartenance ; - Une formation initiale à la pédagogie appliquée aux premiers secours, qui est
dispensée par une équipe pédagogique composée dun médecin et au minimum
dun instructeur de secourisme pour dix participants. Ses objectifs sont fixés par
le guide national de référence de la formation de moniteur des premiers secours, annexé
au présent arrêté. La durée de cette formation peut être adaptée en fonction des
acquis des participants ; elle est de cinquante heures environ. Une évaluation en continu
est réalisée pendant cette formation par léquipe pédagogique. Elle porte sur la
progression et latteinte ou non des objectifs de formation. Elle conduit à
létablissement dune fiche individuelle de suivi, qui sera remise au
président du jury le jour de lexamen ; - Une formation continue annuelle obligatoire dont les modalités dorganisation sont
définies par larrêté du 24 mai 2000 susvisé.
Chapitre II : Examen du brevet national de moniteur des
premiers secours
Article 3 de larrêté du 22 octobre 2003
Les dossiers des candidats au brevet national de moniteur des premiers secours sont
présentés au préfet, un mois avant la date de lexamen, par le responsable de
lorganisme habilité ou de lassociation nationale agréée assurant la
formation initiale.
Chaque dossier individuel comprend :
- une demande écrite mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse
du candidat ; - la copie de son attestation de formation aux premiers secours ou de son équivalent.
Lattestation certifiant la réalisation de la formation préparatoire, établie
par lorganisme habilité ou lassociation agréée qui la assurée, est
remise au président du jury le jour de lexamen.
Les moniteurs de sauvetage-secourisme du travail, à jour dans leurs obligations de
formation continue, sont dispensés de fournir cette attestation.
Article 4 de larrêté du 22 octobre 2003
Lexamen du brevet national de moniteur des premiers secours se déroule à
lissue de la formation initiale.
Le préfet fixe les dates des sessions, désigne les centres où se déroulent les
épreuves et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.
Le jury dexamen du brevet national de moniteur des premiers secours est composé
conformément aux dispositions de larticle 5 du décret du 12 juin 1992 susvisé.
Pour chaque membre titulaire, est désigné dans les mêmes conditions un membre
suppléant. Le médecin qui a assuré la direction de la formation et lun des
instructeurs de secourisme qui ont assuré la formation initiale font partie des cinq
membres désignés par le préfet. Le jury se répartit entre les deux ateliers qui
fonctionnent simultanément, tels que définis à larticle
5 ci-après.
Le président du jury na pas qualité à être examinateur ; il :
- veille au respect de la réglementation ;
- veille à légal traitement de tous les candidats ;
- pallie labsence dun membre du jury par un suppléant de même qualité ;
- préside les délibérations du jury et proclame les résultats ;
- veille à létablissement du procès-verbal ;
- est habilité à prendre toutes dispositions nécessaires au bon déroulement de
lexamen.
Article 5 de larrêté du 22 octobre 2003
Lexamen du brevet national de moniteur des premiers secours comprend une épreuve
permettant dapprécier laptitude du candidat à mettre en uvre une
partie de la procédure dapprentissage correspondant à un objectif spécifique,
tiré au sort dans les recommandations pédagogiques du guide national de référence de
la formation aux premiers secours.
Le guide national de référence de formation du moniteur des premiers secours, qui
figure en annexe I du présent arrêté, précise la liste des sujets et leur grille
dévaluation.
La durée maximale de cette épreuve est de trente minutes. Le candidat est seul devant
les membres du jury et dispose dun groupe dauditeurs titulaires au minimum de
lattestation de formation aux premiers secours et de matériels pédagogiques mis à
sa disposition ; il peut utiliser ses propres documents.
Pour la préparation de cette épreuve, le candidat dispose de trente minutes. Toute
assistance pédagogique par un tiers est proscrite pendant cette préparation.
Lépreuve se déroule en deux séquences successives présentées chacune dans un
atelier différent :
1er atelier : en quinze minutes, le candidat est évalué sur la démonstration
pratique, éventuellement précédée dune étude de cas selon lobjectif ;
2e atelier : pendant les quinze minutes suivantes, le candidat est évalué sur la
présentation au jury de la mise en place et du déroulement dun cas concret avec
son évaluation.
Article 6 de larrêté du 22 octobre 2003
Au cours de lépreuve, le candidat est évalué sur son aptitude à enseigner les
gestes de premiers secours conformément aux recommandations du guide national de
référence de formation aux premiers secours, à savoir :
- respecter les références techniques ;
- mettre en uvre les techniques pédagogiques correspondant à lobjectif
spécifique ; - réaliser une évaluation formative pertinente des auditeurs ;
- choisir et utiliser les aides pédagogiques adaptées ;
- apporter des justifications et des commentaires pertinents, simples et clairs.
Article 7 de larrêté du 22 octobre 2003
La délibération du jury suit immédiatement lexamen de tous les candidats.
Le jury délibère souverainement au complet ; il nest pas tenu de justifier ses
décisions. Les délibérations sont secrètes, les membres du jury sont tenus à
lobligation de secret.
En cas de non-atteinte dun ou de plusieurs des critères fixés par larticle 6, le président du jury présente aux
autres membres la fiche individuelle de suivi définie à larticle 2.
Ce document constitue, pour le jury, un élément dappréciation supplémentaire
des qualités du candidat.
Le candidat est déclaré admis ou ajourné à lissue des délibérations. Un
procès-verbal est établi ; il est signé par tous les membres du jury.
Une attestation de réussite, signée par le président du jury, est remise à chaque
candidat admis. Ce document fait foi jusquà la délivrance du brevet national de
moniteur des premiers secours.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 8 de larrêté du 22 octobre 2003
Pour être autorisé à enseigner les formations autres que la formation aux premiers
secours telle quelle est définie au titre Ier, chapitre Ier, de larrêté du
8 novembre 1991 susvisé, le titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours
doit être titulaire de lattestation de formation ou du certificat de formation aux
activités de premiers secours correspondant et avoir suivi un module de pédagogie
appliquée à la formation à enseigner. Celui-ci est dispensé sous la responsabilité de
lorganisme habilité ou de lassociation agréée.
Article 9 de larrêté du 22 octobre 2003
Le préfet de département arrête la liste des candidats admis. Elle est publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture. Il établit les brevets nationaux de
moniteur des premiers secours selon le modèle joint en annexe II du présent arrêté,
les numérote (les deux ou trois chiffres du département, les deux derniers chiffres de
lannée dobtention, le numéro dordre dans le département) et les
transmet à lorganisme ou lassociation qui a assuré la formation pour remise
aux candidats admis. Le modèle de brevet national de moniteur des premiers secours est
consultable dans les préfectures de département, service interministériel de défense
et de protection civile. Les dossiers individuels des candidats et le procès-verbal de
lexamen sont conservés, sous la responsabilité du préfet, selon la
réglementation en vigueur.
Article 10 de larrêté du 22 octobre 2003
Pour se représenter à une nouvelle session dexamen du brevet national de
moniteur des premiers secours, le candidat ajourné à lissue des délibérations du
jury est astreint, après un bilan de ses connaissances effectué par lorganisme
habilité ou lassociation agréée dappartenance, à suivre une formation de
mise à niveau portant sur tout ou partie de la formation de moniteur des premiers
secours. A cette occasion, une nouvelle fiche individuelle de suivi, telle que définie à
larticle 2 (b), est établie.
Article 11 de larrêté du 22 octobre 2003
Les dispositions de larrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de
moniteur des premiers secours sont abrogées.
Article 12 de larrêté du 22 octobre 2003
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2003.
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
P. Penaud
Annexe I : Guide national de référence de
formation du moniteur des premiers secours
Ce document est consultable dans les préfectures de département (service
interministériel de défense et de protection civile).