(JO n° 117 du 21 mai 1994)
NOR : INTE9400216A
Vus
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du
territoire, et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à lorganisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre lincendie et à la
prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours
;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des
premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 ;
Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation dinstructeur
de secourisme, et notamment ses articles 4 et 9 ;
Vu larrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;
Vu larrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;
Vu lavis de la Commission nationale du secourisme en date du 23 juin 1992,
Arrêtent :
Chapitre I : Organisation et déroulement de la
formation initiale
Article 1er de larrêté du 22 avril 1994
La formation dinstructeur de secourisme a pour objet lacquisition des
compétences techniques, pédagogiques et docimologiques nécessaires pour assurer les
formations initiale et continue de moniteur des premiers secours.
La formation est dispensée par léquipe pédagogique, prévue à larticle
3, premier alinéa du décret du 5 novembre 1992 susvisé, à des groupes de six à dix
candidats.
Plusieurs groupes peuvent travailler en parallèle, avec un effectif de formateurs en
proportion de deux au minimum par groupe.
Cette formation a pour objectif dapporter aux candidats la connaissance des
textes réglementaires et des programmes des différentes formations aux premiers secours,
et de les rendre aptes à :
- définir et analyser les objectifs pédagogiques ;
- appliquer les programmes et les textes réglementaires ;
- organiser des sessions de formation de moniteur des premiers secours et le contrôle des
connaissances ; - initier à lanimation et à la dynamique de groupe ;
- savoir transmettre des bases de docimologie;
- évaluer la maîtrise de :
- lélaboration de cas concrets ;
- lutilisation des aides pédagogiques ;
- lexécution des gestes de premiers secours.
Article 2 de larrêté du 22 avril 1994
La formation dinstructeur de secourisme comporte :
- des notions de pédagogie générale ;
- une formation pédagogique appliquée à lenseignement des premiers secours; -
lanalyse des objectifs, des orientations pédagogiques, des programmes et des
techniques des formations aux premiers secours à lenseignement desquelles les
moniteurs sont préparés ; - la réalisation dun dossier pédagogique en vue de la formation de moniteur des
premiers secours comportant : - les aspects administratifs ;
- le contenu et lorientation pédagogique du programme ;
- les aspects logistiques et financiers.
La formation, dont le programme figure en annexe, dure soixante heures au minimum,
réparties de préférence en deux périodes, incluant le contrôle continu et
lexamen final.
Article 3 de larrêté du 22 avril 1994
Les candidats dont ladmission à lexamen est subordonnée à lavis de
la commission spécialisée créée par larticle 5 du décret 92-1195 du 5 novembre
1992 susvisé doivent obtenir lautorisation de subir les épreuves avant
dentrer en formation.
Chapitre II : Examen du brevet national
dinstructeur de secourisme
Article 4 de larrêté du 22 avril 1994
Le ministre chargé de la sécurité civile organise les sessions dexamen du
brevet national dinstructeur de secourisme, désigne les centres dexamens et
arrête la composition des jurys. Il réunit la commission spécialisée. Il convoque les
candidats.
La commission spécialisée est consultée dès lors que des candidats ne peuvent
justifier de leur participation à au moins six sessions de préparation à
lattestation de formation aux premiers secours ou au certificat de formation aux
activités de premiers secours en équipe dans le délai de trois ans précédant la date
de lexamen.
Article 5 de larrêté du 22 avril 1994
Les dossiers de candidatures sont constitués par lorganisme ou
lassociation formateur et comprennent pour chaque candidat :
- Une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse
; - Les copies de son brevet national de moniteur des premiers secours, de sa carte
officielle en cours de validité et de son certificat de formation aux activités de
premiers secours en équipe ; - Une attestation justifiant de trois années denseignement des premiers secours,
précisant pour chaque formation le nombre de sessions auxquelles le candidat a
participé, délivrée par lorganisme ou lassociation dappartenance ; - A défaut de cette attestation, une demande dadmission dérogatoire à
lexamen, motivée notamment sur lexpérience professionnelle, lactivité
pédagogique, le nombre et la nature des formations de premiers secours assurées.
Les dossiers complets sont transmis au ministre chargé de la sécurité civile par les
organismes ou associations au moins trois mois avant le début de la formation.
Article 6 de larrêté du 22 avril 1994
Lexamen du brevet national dinstructeur de secourisme comprend trois
épreuves :
- La soutenance par le candidat dune partie choisie par le jury, du dossier
pédagogique destiné à la formation de moniteur ; - Lévaluation de la présentation dune étude de cas concret réalisée par
un moniteur ; - La formation dun groupe délèves moniteurs à la démonstration en temps
réel puis commentée, sur un module de la formation de base tiré au sort par le
candidat.
Chaque épreuve dure vingt minutes environ.
Pour la préparation de chaque épreuve le candidat dispose de vingt minutes et peut
utiliser tout document et matériel pédagogique de son choix.
Article 7 de larrêté du 22 avril 1994
Cet examen est modulaire, chacune des trois épreuves est validée séparément. Sont
déclarés admis les candidats ayant fait preuve :
- de commentaires clairs, fondés et précis pour lensemble des épreuves ;
- dun choix judicieux des techniques pédagogiques et des critères
dévaluation en ce qui concerne les deuxième et troisième épreuves.
Le contrôle continu effectué au cours du stage, présenté sous forme de fiches de
suivi par léquipe pédagogique, constitue un élément dappréciation du
candidat, à utiliser par le jury en cas de difficultés à lune des trois
épreuves.
Ne sont pas admis les candidats dont lune des épreuves nest pas validée
après délibération du jury.
Chapitre III : Déroulement de la formation continue
Article 8 de larrêté du 22 avril 1994
La formation continue des instructeurs de secourisme comprend :
- Une participation annuelle à lune des journées dinformation organisées,
au sein de lorganisme ou association nationale, par son équipe pédagogique ; - Une participation de manière effective à une formation de moniteur des premiers
secours au moins tous les deux ans ; - Une participation, tous les deux ans, aux réunions interdépartementales techniques et
pédagogiques organisées par les services du ministre chargé de la sécurité civile,
dans le cadre de la zone de défense.
Elles sont justifiées par la délivrance dattestations.
Article 9 de larrêté du 22 avril 1994
La carte dinstructeur de secourisme est transmise, pour validation triennale, au
ministre chargé de la sécurité civile, par lorganisme ou lassociation
auquel est rattaché linstructeur.
La carte est retirée aux instructeurs si les règles édictées à larticle 8 du présent arrêté ne sont pas
respectées.
Article 10 de larrêté du 22 avril 1994
Les instructeurs ne justifiant pas des critères définis à larticle 8 du présent arrêté doivent suivre une nouvelle
session de formation dinstructeur. Ils sont dispensés de lexamen final.
A lissue de cette nouvelle formation une attestation leur est alors délivrée
par lorganisme formateur permettant la validation triennale de leur carte
dinstructeur.
Parmi les instructeurs, seuls ceux en possession de la carte officielle validée sont
autorisés à assurer la formation initiale et continue des moniteurs des premiers
secours.
Chapitre IV : Dispositions transitoires
Article 11 de larrêté du 22 avril 1994
Par dérogation, dans les deux années qui suivent la publication du présent arrêté,
les exigences quant au nombre de sessions de formation effectuées par les moniteurs,
conformément aux dispositions de larticle 5
du présent arrêté, sont portées à :
- deux sessions pour la première année ;
- quatre sessions pour la deuxième année.
Article 12 de larrêté du 22 avril 1994
Dans les deux années qui suivent la publication du présent arrêté, tout moniteur,
candidat à la formation dinstructeur, doit justifier dun recyclage à la
formation des premiers secours instituée par le décret n° 91-834 du 30 août 1991.
Article 13 de larrêté du 22 avril 1994
Le directeur de la sécurité civile est chargé de lexécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 1994.
Le ministre dEtat, ministre de lintérieur et de laménagement du
territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD
Annexe : Contenu du programme et du volume horaire
minimal pour chaque module
Présentation et justification des formations aux premiers secours (deux heures).
Rôles et missions de linstructeur et place de celui-ci dans lorganisme ou
lassociation et au sein de la sécurité civile (deux heures).
Communication et dynamique de groupe (six heures).
Différentes étapes de lélaboration dune formation de moniteur (deux
heures).
Etude des objectifs pédagogiques dune formation de moniteur (trois heures). Mise
en place dune formation de moniteur des premiers secours (trois heures).
Sélection des candidats à une formation de moniteurs (deux heures).
Formation dun élève moniteur à la gestion de cas concrets (quatre heures).
Présentation et utilisation des aides pédagogiques et des matériels techniques
utilisables dans la formation de base et la formation aux activités de premiers secours
en équipe (deux heures).
Formation dun élève moniteur à la démonstration pratique des gestes de
premiers secours (six heures).
Réalisation et utilisation dune fiche dévaluation continue et terminale
destinée à apprécier laptitude dun candidat moniteur, dune part à la
démonstration pratique et, dautre part, à la gestion du cas concret (quatre
heures).
Elaboration dun système dévaluation dune formation de moniteur
(deux heures).
Réalisation du dossier pédagogique de la formation de moniteur des premiers secours:
aspects administratif, pédagogique, logistique et financier (six heures + travail
personnel).
Evaluation dun élève moniteur gérant un cas concret dans une formation de base
et dans une formation aux activités de premiers secours en équipe (quatre heures).
Evaluation dun élève moniteur dans son rôle de membre du jury du brevet
national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers
secours en équipe (quatre heures).
Examen final (huit heures).