(JO n° 117 du 21 mai 1994)


NOR : INTE9400216A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire, et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours
;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des
premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d’instructeur
de secourisme, et notamment ses articles 4 et 9 ;

Vu l’arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers
secours ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;

Vu l’avis de la Commission nationale du secourisme en date du 23 juin 1992,

Arrêtent :

Chapitre I : Organisation et déroulement de la
formation initiale

Article 1er de l’arrêté du 22 avril 1994

La formation d’instructeur de secourisme a pour objet l’acquisition des
compétences techniques, pédagogiques et docimologiques nécessaires pour assurer les
formations initiale et continue de moniteur des premiers secours.

La formation est dispensée par l’équipe pédagogique, prévue à l’article
3, premier alinéa du décret du 5 novembre 1992 susvisé, à des groupes de six à dix
candidats.

Plusieurs groupes peuvent travailler en parallèle, avec un effectif de formateurs en
proportion de deux au minimum par groupe.

Cette formation a pour objectif d’apporter aux candidats la connaissance des
textes réglementaires et des programmes des différentes formations aux premiers secours,
et de les rendre aptes à :

  • définir et analyser les objectifs pédagogiques ;
  • appliquer les programmes et les textes réglementaires ;
  • organiser des sessions de formation de moniteur des premiers secours et le contrôle des
    connaissances ;
  • initier à l’animation et à la dynamique de groupe ;
  • savoir transmettre des bases de docimologie;
  • évaluer la maîtrise de :
  • l’élaboration de cas concrets ;
  • l’utilisation des aides pédagogiques ;
  • l’exécution des gestes de premiers secours.

Article 2 de l’arrêté du 22 avril 1994

La formation d’instructeur de secourisme comporte :

  • des notions de pédagogie générale ;
  • une formation pédagogique appliquée à l’enseignement des premiers secours; -
    l’analyse des objectifs, des orientations pédagogiques, des programmes et des
    techniques des formations aux premiers secours à l’enseignement desquelles les
    moniteurs sont préparés ;
  • la réalisation d’un dossier pédagogique en vue de la formation de moniteur des
    premiers secours comportant :
  • les aspects administratifs ;
  • le contenu et l’orientation pédagogique du programme ;
  • les aspects logistiques et financiers.

La formation, dont le programme figure en annexe, dure soixante heures au minimum,
réparties de préférence en deux périodes, incluant le contrôle continu et
l’examen final.

Article 3 de l’arrêté du 22 avril 1994

Les candidats dont l’admission à l’examen est subordonnée à l’avis de
la commission spécialisée créée par l’article 5 du décret 92-1195 du 5 novembre
1992 susvisé doivent obtenir l’autorisation de subir les épreuves avant
d’entrer en formation.

Chapitre II : Examen du brevet national
d’instructeur de secourisme

Article 4 de l’arrêté du 22 avril 1994

Le ministre chargé de la sécurité civile organise les sessions d’examen du
brevet national d’instructeur de secourisme, désigne les centres d’examens et
arrête la composition des jurys. Il réunit la commission spécialisée. Il convoque les
candidats.

La commission spécialisée est consultée dès lors que des candidats ne peuvent
justifier de leur participation à au moins six sessions de préparation à
l’attestation de formation aux premiers secours ou au certificat de formation aux
activités de premiers secours en équipe dans le délai de trois ans précédant la date
de l’examen.

Article 5 de l’arrêté du 22 avril 1994

Les dossiers de candidatures sont constitués par l’organisme ou
l’association formateur et comprennent pour chaque candidat :

  1. Une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse
    ;
  2. Les copies de son brevet national de moniteur des premiers secours, de sa carte
    officielle en cours de validité et de son certificat de formation aux activités de
    premiers secours en équipe ;
  3. Une attestation justifiant de trois années d’enseignement des premiers secours,
    précisant pour chaque formation le nombre de sessions auxquelles le candidat a
    participé, délivrée par l’organisme ou l’association d’appartenance ;
  4. A défaut de cette attestation, une demande d’admission dérogatoire à
    l’examen, motivée notamment sur l’expérience professionnelle, l’activité
    pédagogique, le nombre et la nature des formations de premiers secours assurées.

Les dossiers complets sont transmis au ministre chargé de la sécurité civile par les
organismes ou associations au moins trois mois avant le début de la formation.

Article 6 de l’arrêté du 22 avril 1994

L’examen du brevet national d’instructeur de secourisme comprend trois
épreuves :

  1. La soutenance par le candidat d’une partie choisie par le jury, du dossier
    pédagogique destiné à la formation de moniteur ;
  2. L’évaluation de la présentation d’une étude de cas concret réalisée par
    un moniteur ;
  3. La formation d’un groupe d’élèves moniteurs à la démonstration en temps
    réel puis commentée, sur un module de la formation de base tiré au sort par le
    candidat.

Chaque épreuve dure vingt minutes environ.

Pour la préparation de chaque épreuve le candidat dispose de vingt minutes et peut
utiliser tout document et matériel pédagogique de son choix.

Article 7 de l’arrêté du 22 avril 1994

Cet examen est modulaire, chacune des trois épreuves est validée séparément. Sont
déclarés admis les candidats ayant fait preuve :

  • de commentaires clairs, fondés et précis pour l’ensemble des épreuves ;
  • d’un choix judicieux des techniques pédagogiques et des critères
    d’évaluation en ce qui concerne les deuxième et troisième épreuves.

Le contrôle continu effectué au cours du stage, présenté sous forme de fiches de
suivi par l’équipe pédagogique, constitue un élément d’appréciation du
candidat, à utiliser par le jury en cas de difficultés à l’une des trois
épreuves.

Ne sont pas admis les candidats dont l’une des épreuves n’est pas validée
après délibération du jury.

Chapitre III : Déroulement de la formation continue

Article 8 de l’arrêté du 22 avril 1994

La formation continue des instructeurs de secourisme comprend :

  1. Une participation annuelle à l’une des journées d’information organisées,
    au sein de l’organisme ou association nationale, par son équipe pédagogique ;
  2. Une participation de manière effective à une formation de moniteur des premiers
    secours au moins tous les deux ans ;
  3. Une participation, tous les deux ans, aux réunions interdépartementales techniques et
    pédagogiques organisées par les services du ministre chargé de la sécurité civile,
    dans le cadre de la zone de défense.

Elles sont justifiées par la délivrance d’attestations.

Article 9 de l’arrêté du 22 avril 1994

La carte d’instructeur de secourisme est transmise, pour validation triennale, au
ministre chargé de la sécurité civile, par l’organisme ou l’association
auquel est rattaché l’instructeur.

La carte est retirée aux instructeurs si les règles édictées à l’article 8 du présent arrêté ne sont pas
respectées.

Article 10 de l’arrêté du 22 avril 1994

Les instructeurs ne justifiant pas des critères définis à l’article 8 du présent arrêté doivent suivre une nouvelle
session de formation d’instructeur. Ils sont dispensés de l’examen final.

A l’issue de cette nouvelle formation une attestation leur est alors délivrée
par l’organisme formateur permettant la validation triennale de leur carte
d’instructeur.

Parmi les instructeurs, seuls ceux en possession de la carte officielle validée sont
autorisés à assurer la formation initiale et continue des moniteurs des premiers
secours.

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 11 de l’arrêté du 22 avril 1994

Par dérogation, dans les deux années qui suivent la publication du présent arrêté,
les exigences quant au nombre de sessions de formation effectuées par les moniteurs,
conformément aux dispositions de l’article 5
du présent arrêté, sont portées à :

  • deux sessions pour la première année ;
  • quatre sessions pour la deuxième année.

Article 12 de l’arrêté du 22 avril 1994

Dans les deux années qui suivent la publication du présent arrêté, tout moniteur,
candidat à la formation d’instructeur, doit justifier d’un recyclage à la
formation des premiers secours instituée par le décret n° 91-834 du 30 août 1991.

Article 13 de l’arrêté du 22 avril 1994

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1994.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD

Annexe : Contenu du programme et du volume  horaire
minimal pour chaque module

Présentation et justification des formations aux premiers secours (deux heures).

Rôles et missions de l’instructeur et place de celui-ci dans l’organisme ou
l’association et au sein de la sécurité civile (deux heures).

Communication et dynamique de groupe (six heures).

Différentes étapes de l’élaboration d’une formation de moniteur (deux
heures).

Etude des objectifs pédagogiques d’une formation de moniteur (trois heures). Mise
en place d’une formation de moniteur des premiers secours (trois heures).

Sélection des candidats à une formation de moniteurs (deux heures).

Formation d’un élève moniteur à la gestion de cas concrets (quatre heures).
Présentation et utilisation des aides pédagogiques et des matériels techniques
utilisables dans la formation de base et la formation aux activités de premiers secours
en équipe (deux heures).

Formation d’un élève moniteur à la démonstration pratique des gestes de
premiers secours (six heures).

Réalisation et utilisation d’une fiche d’évaluation continue et terminale
destinée à apprécier l’aptitude d’un candidat moniteur, d’une part à la
démonstration pratique et, d’autre part, à la gestion du cas concret (quatre
heures).

Elaboration d’un système d’évaluation d’une formation de moniteur
(deux heures).

Réalisation du dossier pédagogique de la formation de moniteur des premiers secours:
aspects administratif, pédagogique, logistique et financier (six heures + travail
personnel).

Evaluation d’un élève moniteur gérant un cas concret dans une formation de base
et dans une formation aux activités de premiers secours en équipe (quatre heures).

Evaluation d’un élève moniteur dans son rôle de membre du jury du brevet
national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers
secours en équipe (quatre heures).

Examen final (huit heures).

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication