(JO n° 78 du 1er avril 2004)


NOR : INTE0400222A

Texte modifié par :

Arrêté du 18 septembre 2006 (JO n° 232 du 6 octobre 2006)

Vus

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et
la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 89/106 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par
la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993, et notamment l'exigence essentielle
"sécurité en cas d'incendie" de son annexe I ;

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans
le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services
de la société de l'information, notamment la notification n° 2003/409/F ;

Vu la décision 2000/367/CE de la Commission européenne du 3 mai 2000 mettant en
oeuvre la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des
caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de
construction ou de parties de ceux-ci ;

Vu la décision 2003/629/CE de la Commission européenne du 27 août 2003 modifiant la
décision 2000/367/CE établissant un système de classification de résistance au feu des
produits de la construction en ce qui concerne l'adjonction des produits utilisés dans
les systèmes de contrôle des fumées et de la chaleur ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 121-4,
R. 121-5 et R. 121-6 ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage
des produits de construction ;

Vu l'arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essais
sur le comportement au feu des matériaux ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1969 modifié portant sur la constitution d'une commission
chargée de formuler les avis techniques ;

Vu l'arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments
de construction et d'ouvrages ;

Vu l'avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de
construction par rapport au danger d'incendie (CECMI) en date du 23 septembre 2003 ;

Sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut
fonctionnaire de défense,

Article 1er de l’arrêté du 22 mars 2004

Le présent arrêté et ses cinq annexes (non reprises, voir JO du 1er avril 2004 pages
6330 et suivantes) fixent les méthodes et les conditions d'évaluation des performances
de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, auxquelles
se réfèrent les règlements de sécurité contre l'incendie.

Chapitre Ier : Généralités.

Article 2 de l’arrêté du 22 mars 2004

Les méthodes d'évaluation de la résistance au feu requièrent la définition :
- de conditions d'exposition au feu, appelées "actions thermiques" ;
- de critères de performance pour l'aptitude à la fonction pendant cette exposition.

Les actions thermiques sont soit prédéterminées, soit établies en fonction des
situations spécifiques rencontrées.

Article 3 de l’arrêté du 22 mars 2004

Les actions thermiques prédéterminées et les critères de performance couramment
utilisés pour l'évaluation de la résistance au feu sont indiqués dans les parties 2, 3
et 4 de la norme NF EN 13 501 ainsi que dans les normes particulières auxquelles elle
fait référence.

Article 4 de l’arrêté du 22 mars 2004

Les performances de résistance au feu évaluées au moyen d'actions thermiques
prédéterminées sont exprimées en degrés ou classes. Ces degrés, ou classes, sont
directement liés aux durées pendant lesquelles les produits, éléments de construction
et d'ouvrages satisfont aux critères de performance retenus, en fonction du rôle qui
leur est dévolu du point de vue de la sécurité.

Article 5 de l’arrêté du 22 mars 2004

Les essais sont destinés à évaluer le comportement au feu des produits, des
éléments de construction et d'ouvrages dans des conditions spécifiées. Les essais,
effectués avec des actions thermiques prédéterminées, reproduites dans des fours
appropriés, sont appelés "essais conventionnels".

Article 6 de l’arrêté du 22 mars 2004

Les actions thermiques, autres que prédéterminées, sont établies à partir de
l'examen de scénarios d'incendie. Les scénarios d'incendie utilisés pour l'évaluation
des performances de résistance au feu sont retenus en accord avec les autorités
publiques, locales ou nationales, compétentes.

Les scénarios d'incendie devront comprendre notamment des informations relatives à la
nature, la quantité et le débit calorifique des matières combustibles prises en compte,
ainsi que les conditions de ventilation.

Lorsque l'évaluation de la résistance au feu d'un élément ou d'une partie de
construction fait appel à une action thermique autre que prédéterminée, les critères
relatifs à l'aptitude à la fonction doivent être respectés pendant toute la durée de
l'action thermique, sauf autorisation des autorités précitées.

Les modalités d'application du présent article sont précisées aux articles 15 et 16
ci-après.

Chapitre II : Méthodes d'évaluation des performances :
Classification.

Article 7 de l’arrêté du 22 mars 2004

Les performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages peuvent être déterminées par une ou plusieurs des approches suivantes :
- essai conventionnel donnant lieu à un domaine d'application directe, conformément à
l'annexe 1 ;
- méthode de calcul et règle de dimensionnement, selon l'annexe 2 ;
- référence à un procédé de fabrication ou de construction approuvé, dont la liste
figure en annexe 3 ;
- appréciation de laboratoire agréé, établie selon l'annexe 4.

Article 8 de l’arrêté du 22 mars 2004

Lorsque la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages a
été déterminée à partir de l'évaluation d'éléments isolés, la performance de
l'ensemble mis en oeuvre doit prendre en compte leurs conditions d'assemblage et leurs
interactions éventuelles.

Article 9 de l’arrêté du 22 mars 2004

Lorsqu'une norme mentionnée au 1 de l'annexe 1 n'a pas fait l'objet d'une publication
par l'Association française de normalisation (AFNOR), les essais sont effectués et les
classements prononcés selon les modalités suivantes, au choix du demandeur :

1. Il existe un projet de norme européenne (PREN) considéré comme
suffisamment abouti par le laboratoire agréé saisi de la demande. La demande est alors
traitée selon ce projet, sous réserve que le laboratoire en ait préalablement informé
le CECMI. Dans ce cas, le classement est prononcé conformément au 1 de l'annexe 1.

2. La demande est traitée selon les pratiques françaises en vigueur
avant la publication du présent arrêté, les procédures détaillées ayant fait l'objet
d'un accord préalable du CECMI. Dans ce cas, le classement est prononcé dans les termes
où il figure dans les règlements de sécurité contre l'incendie.

Chapitre III : Conditions d'application.

Article 10 de l’arrêté du 22 mars 2004

(Arrêté du 18 septembre 2006, article 1er)

Les essais conventionnels visés à l'article 5 font l'objet de rapports d'essais
produits par les laboratoires accrédités dans les formes définies à l'annexe 4.

Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais
pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou
d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie,
accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par un organisme signataire de l'accord
européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation, sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les
laboratoires français accrédités.

Article 11 de l’arrêté du 22 mars 2004

Les procès-verbaux attestent des performances de résistance au feu des produits,
éléments de construction et d'ouvrages qui ont fait l'objet d'essais conventionnels.

Les procès-verbaux ne peuvent être délivrés que pour des éléments de construction
et d'ouvrages nettement définis et référencés. Cette définition et cette référence
engagent la responsabilité du demandeur.

Article 12 de l’arrêté du 22 mars 2004

La justification des performances de résistance au feu selon l'annexe 2 est apportée
par le concepteur, sauf restriction particulière mentionnée dans les documents de
référence.

Les fabricants et constructeurs de produits, éléments de construction et d'ouvrages
visés à l'annexe 3 s'assurent de leur conformité aux documents de référence.

Article 13 de l’arrêté du 22 mars 2004

En cas de modification concernant l'élément objet d'un procès-verbal, une
appréciation de laboratoire agréé, pouvant conduire à une extension de classement
selon l'annexe 4, doit être sollicitée.

Le classement est exprimé dans les mêmes termes que le classement d'origine.

Article 14 de l’arrêté du 22 mars 2004

Lorsque, pour un ouvrage donné, les performances de résistance au feu ne peuvent pas
être directement justifiées suivant l'un des
articles 11
à 13 ci-avant, une appréciation
d'un laboratoire agréé peut être sollicitée. Cette appréciation prend alors la forme
d'un avis de chantier, valable pour cette construction particulière. La demande d'avis de
chantier, comportant toutes les informations nécessaires à cette appréciation, doit
intervenir le plus tôt possible avant la phase de construction.

Si l'avis fait mention d'un classement, celui-ci est exprimé sous la forme où il
figure dans la réglementation de sécurité contre l'incendie concernée.

Article 15 de l’arrêté du 22 mars 2004

En cas de recours à l'ingénierie du comportement au feu des produits, éléments de
construction et d'ouvrages, que ce soit dans le cadre de l'article 6 ou des restrictions particulières mentionnées à l'article 12, l'étude doit faire l'objet d'une
appréciation favorable d'un laboratoire agréé avant son application à la construction
ou à l'ouvrage. Cette appréciation prend alors la forme d'un avis sur étude.

Article 16 de l’arrêté du 22 mars 2004

Avant la construction d'un ouvrage ou la réalisation de travaux dans un bâtiment
existant, dont la performance de résistance au feu est établie à partir de l'examen de
scénarios d'incendie dans les conditions fixées par l'article 6 du présent arrêté, un
cahier des charges fixant les conditions d'exploitation doit être fourni, afin d'assurer
que les paramètres liés aux scénarios d'incendie retenus seront respectés.

L'exploitant doit s'engager à appliquer les dispositions de ce cahier des charges.

Article 17 de l’arrêté du 22 mars 2004

Les conditions dans lesquelles il est fait usage des classifications obtenues selon les
dispositions de l'annexe 1 pour répondre aux exigences de performance telles qu'elles
sont formulées dans les règlements de sécurité contre l'incendie sont précisées à
l'annexe 5 du présent arrêté.

Ces conditions ne sont plus applicables à la parution des dispositions réglementaires
intégrant les classes définies au 1 de l'annexe 1, en modification des règlements de
sécurité contre l'incendie.

Article 18 de l’arrêté du 22 mars 2004

La performance de résistance au feu d'un produit, d'un élément de construction ou
d'ouvrage est attestée :
- par les informations accompagnant le marquage CE, dans les conditions prévues par le
décret du 8 juillet 1992 modifié susvisé, ou
- par une certification au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation, ou par
un procès-verbal établi par un laboratoires agréé dans les conditions indiquées à
l'annexe 4, en cours de validité au moment de la mise en oeuvre, ou
- par une note de calcul élaborée selon l'article
12
, ou
- par le fabricant ou constructeur d'un procédé tel que visé à l'article 12, ou
- par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées à l'article 14, ou
- par un avis sur étude délivré dans les conditions indiquées à l'article 15.

Par ailleurs, un avis technique (ATec) peut être délivré dans les conditions de
l'arrêté du 2 décembre 1969 susvisé, formulé sur la base d'une appréciation d'un
laboratoire agréé sur le comportement au feu d'un produit, d'un élément de
construction ou d'un ouvrage.

Article 19 de l’arrêté du 22 mars 2004

Pour les produits, éléments de construction ou d'ouvrages non soumis au marquage CE,
fabriqués en série ou mis en oeuvre conformément à une notice de montage, la durée de
validité des procès-verbaux est de cinq ans.

Lorsque l'échantillon d'essai est un prototype fourni au laboratoire, un
procès-verbal provisoire, dont la durée de validité est de douze mois, est délivré.
La durée de validité du procès-verbal est étendue à cinq ans, après vérification
par le laboratoire de la conformité de la fabrication en série ou de la construction
courante à l'échantillon soumis à l'essai.

La date à prendre en considération pour fixer la limite de validité des
procès-verbaux est celle de la réalisation du dernier essai pris en compte pour le
classement ou celle de l'appréciation d'un laboratoire agréé conduisant à
l'établissement du procès-verbal, dans les autres cas.

La date limite de validité des extensions de classement est celle des procès-verbaux
de référence.

Article 20 de l’arrêté du 22 mars 2004

Pour les produits, éléments de construction ou d'ouvrages non soumis au marquage CE
ou ne faisant pas l'objet d'une certification par tierce partie, le titulaire d'un
procès-verbal venant à échéance peut demander la reconduction de celui-ci pour une
nouvelle période de cinq ans. La demande de reconduction porte également sur les
extensions de classement ayant pu être délivrées.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe 4.

Article 21 de l’arrêté du 22 mars 2004

Les procès-verbaux de résistance au feu délivrés antérieurement à la date de
publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration de leur date de fin
de validité, sauf pour les produits concernés par l'article
23
.

La reconduction de ces procès-verbaux s'effectue conformément aux dispositions de l'article 20.

Article 22 de l’arrêté du 22 mars 2004

Pour les produits, éléments de construction et d'ouvrages, les procès-verbaux de
résistance au feu, en cours de validité à la date de mise en application d'une norme
d'essai européenne les concernant, restent valables pendant une durée de sept ans à
compter de cette date, sauf application de l'article
23
et du 2.6 de l'annexe 1.

Le bénéfice de cette disposition vaut sous réserve qu'il n'y ait pas de modification
dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément et tant que
l'expression du classement figurant dans les règlements de sécurité contre l'incendie
le permet.

Article 23 de l’arrêté du 22 mars 2004

La durée de validité des procès-verbaux de résistance au feu, valides à la date de
publication d'un arrêté mettant en vigueur le marquage CE pour la famille de produits
concernés en application du décret du 8 juillet 1992 susvisé, est prolongée jusqu'à
la fin de la période de transition prévue par cet arrêté.

Article 24 de l’arrêté du 22 mars 2004

L'arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de
construction et d'ouvrages est abrogé. Les références à l'arrêté du 3 août 1999,
mentionnées par les textes et réglementations en vigueur, s'entendent comme faites au
présent arrêté.

Article 25 de l’arrêté du 22 mars 2004

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de
défense, et le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et
des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée

La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J.-P. Falque-Pierrotin

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication