(JO n° 300 du 28 décembre 1999)


NOR : ECOI9900631A

Vus

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret n°
99-1046 du 13 décembre 1999
relatif aux équipements sous pression, et notamment ses articles 8
et 9 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 17 décembre
1998,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 21 décembre 1999

Le présent arrêté s'applique aux équipements sous pression et aux ensembles
mentionnés respectivement aux articles 3 et 4 du décret du
13 décembre 1999
susvisé.

Conformément à l'article 8 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, les équipements
sous pression et ensembles sont classés en catégories, désignées de I à IV, selon les
modalités du titre Ier ci-après.

Conformément à l'article 9 du même décret, les procédures d'évaluation de la
conformité de ces équipements ou ensembles sont déterminées selon les dispositions du titre II ci-après.

Titre I : Classification des équipements sous pression

Article 2 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Les récipients, les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée et les tuyauteries
mentionnés respectivement aux points 1, 2 et 3 de l'article 3 du
décret du 13 décembre 1999
susvisé sont classés en catégories conformément aux
tableaux figurant à l'annexe du présent arrêté, en fonction des risques croissants.

Article 3 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Les accessoires de sécurité mentionnés au point 4 de l'article 3 du
décret du 13 décembre 1999
susvisé sont classés dans la catégorie IV.

Toutefois, par exception, les accessoires de sécurité qui sont fabriqués pour des
équipements spécifiques peuvent être classés dans la même catégorie que
l'équipement à protéger.

Article 4 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Les accessoires sous pression mentionnés au point 4 de l'article 3 du
décret du 13 décembre 1999
susvisé sont classés en fonction :
- de leur pression maximale admissible PS ;
- de leur volume propre V ou de leur dimension nominale DN, selon les cas ;
- du groupe de fluides auxquels ils sont destinés.

Le tableau correspondant de l'annexe au présent arrêté pour les récipients ou les
tuyauteries est appliqué pour préciser la catégorie d'évaluation de la conformité.

Dans les cas où le volume et la dimension nominale DN sont l'un et l'autre
considérés comme appropriés aux fins de l'application du 2e tiret ci-dessus,
l'accessoire sous pression doit alors être classé dans la catégorie la plus élevée.

Article 5 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs enceintes, le récipient est classé
dans la plus élevée des catégories de chacune des enceintes individuelles.

Lorsqu'une enceinte contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du
fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.

Titre II : Evaluation de la conformité des équipements
sous pression et des ensembles

Article 6 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en oeuvre pour un équipement
sous pression pour l'application de l'article 9 du
décret du 13 décembre 1999
susvisé sont déterminées par la catégorie de
l'équipement définie en application du titre Ier ci-dessus.

Article 7 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en oeuvre pour les diverses
catégories sont les suivantes :

Catégorie I :
Module A.

Catégorie II :
Module A 1 ;
Module D 1 ;
Module E 1.

Catégorie III :
Module B 1 et module D ;
Module B 1 et module F ;
Module B et module E ;
Module B et module C 1 ;
Module H.

Catégorie IV :
Module B et module D ;
Module B et module F ;
Module G ;
Module H 1.

Les équipements sous pression doivent être soumis à une des procédures
d'évaluation de la conformité, au choix du fabricant, parmi celles prévues aux I à IV
ci-dessus pour la catégorie dans laquelle ils sont classés.

Le fabricant peut également choisir d'appliquer une des procédures prévues pour une
catégorie supérieure dans la mesure où il y en a une.

Article 8 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Par exception à la description des procédures d'évaluation de la conformité de l'annexe 2 du
décret du 13 décembre 1999
susvisé, dans le cadre des procédures concernant
l'assurance de qualité pour les équipements des catégories III et IV visés aux points
1 a, 1 b, premier tiret, et 2 de l'article 3 du
décret du 13 décembre 1999
susvisé, l'organisme habilité, lorsqu'il effectue des
visites à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de
fabrication ou de stockage afin de réaliser ou de faire réaliser la vérification finale
visée à l'annexe
1, point 3.2.2, du décret du 13 décembre 1999
susvisé. A cet effet, le fabricant
informe l'organisme habilité du projet de programme de production. L'organisme habilité
effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence
des visites ultérieures est fixée par l'organisme habilité sur la base des critères
exposés au point 4.4 des modules pertinents mentionnés à l'annexe 2 du
décret du 13 décembre 1999
susvisé.

Article 9 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Par exception à la description des procédures d'évaluation de la conformité de l'annexe 2 du
décret du 13 décembre 1999
susvisé, en cas de production à l'unité de récipients
et d'équipements de la catégorie III visés au point 2 de l'article 3 du
décret du 13 décembre 1999
susvisé dans le cadre de la procédure du module H,
l'organisme habilité réalise ou fait réaliser la vérification finale visée à l'annexe 1, point
3.2.2, du décret du 13 décembre 1999
susvisé pour chaque unité. A cet effet, le
fabricant communique à l'organisme habilité le projet de programme de production.

Article 10 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Les ensembles mentionnés à l'article 4 du
décret du 13 décembre 1999
susvisé font l'objet d'une procédure globale
d'évaluation de la conformité qui comprend :

a) L'évaluation de chacun des équipements sous pression constitutifs de cet ensemble
visés à l'article
3 du décret du 13 décembre 1999
susvisé, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet
antérieurement d'une procédure de la conformité et d'un marquage " CE "
séparé ; la procédure d'évaluation est déterminée par la catégorie de chacun de ces
équipements ;

b) L'évaluation de l'intégration des différents éléments de l'ensemble
conformément aux points 2.3, 2.8 et 2.9 de l'annexe 1 du
décret du 13 décembre 1999
susvisé : celle-ci est déterminée par la catégorie la
plus élevée des équipements concernés, les équipements jouant un rôle en matière de
sécurité n'étant pas pris en compte ;

c) L'évaluation de la protection de l'ensemble contre le dépassement des limites de
service admissibles conformément aux points 2.10 et 3.2.3 de l'annexe 1 du
décret du 13 décembre 1999
susvisé ; celle-ci doit être conduite en fonction de la
plus élevée des catégories des équipements à protéger.

Titre III : Dispositions diverses

Article 11 de l’arrêté du 21 décembre 1999

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1999.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

Annexe : Tableau de classification des équipements sous pression

Tableau 1 : Récipients mentionnés au point 1 (a), premier tiret, de l'article 3 du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Par exception, sont classés en catégorie III les récipients destinés à contenir un
gaz instable qui relèveraient des catégories I ou II en application du tableau
ci-dessus.

Tableau 2 : Récipients mentionnés au point 1 (a), deuxième tiret, de l'article 3 du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Par exception, sont classés au moins en catégorie III les extincteurs portables et
les bouteilles pour appareils respiratoires.

Tableau 3 : Récipients mentionnés au point 1 (b), premier tiret, de l'article 3 du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Tableau 4 : Récipients mentionnés au point 1 (b), deuxième tiret, de l'article 3 du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Par exception, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude visés au point
III de l'article
4 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999
font l'objet soit d'un examen CE de la
conception (module B1) afin de contrôler leur conformité aux exigences essentielles
visées aux points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a et 5 d de l'annexe
I du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999
, soit d'un système d'assurance
complète de la qualité (module H).

Tableau 5 : Equipements sous pression mentionnés au au point 2 de l'article 3 du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Par exception, les autocuiseurs font l'objet d'un contrôle de la conception suivant
une procédure de vérification correspondant au moins à un des modules de la catégorie
III.

Tableau 6 : Tuyauteries mentionnées au point 3 (a), premier tiret, de l'article 3 du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Par exception, sont classées en catégorie III les tuyauteries destinées aux gaz
instables et qui relèveraient des catégories I ou II, en application du tableau
ci-dessus.

Tableau 7 : Tuyauteries mentionnées au point 3 (a), deuxième tiret, de l'article 3 du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Par exception, sont classées en catégorie III les tuyauteries contenant des fluides
à une température supérieure à 350 °C et qui relèveraient de la catégories II, en
application du tableau ci-dessus.

Tableau 8 : Tuyauteries mentionnées au point 3 (b), premier tiret, de l'article 3 du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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Tableau 9 : Tuyauteries mentionnées au point 3 (b), deuxième tiret, de l'article 3 du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999

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