(JO n° 281 du 5 décembre 2006)


NOR : SOCU0611884A

Vus

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la
santé et des solidarités,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 271-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1334-29, Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 21 novembre 2006

Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du
code de la construction et de l'habitation sont accrédités conformément aux
prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.

Article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2006

La procédure de certification des personnes physiques qui effectuent des missions de
repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant
de l'amiante, visées à l'article R. 1334-29 du code de la santé publique, et les
conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées
au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation,
répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.

Article 3 de l’arrêté du 21 novembre 2006

Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification,
relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l'aptitude à
effectuer des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des
matériaux et produits contenant de l'amiante, mentionnées au deuxième alinéa de
l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, sont définies à l'annexe 2.

Article 4 de l’arrêté du 21 novembre 2006

Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des
personnes certifiées et leurs coordonnées professionnelles.

Article 5 de l’arrêté du 21 novembre 2006

Le rapport annuel d'activité défini à l'article R. 1334-29 du code de la santé
publique est transmis au préfet du département du lieu des prestations effectuées. Ce
rapport est adressé au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Le rapport annuel d'activité est constitué selon les modalités précisées en annexe 3 du présent arrêté. Il mentionne la liste
des personnes ayant réalisé les missions de repérage et les références de leur
certification

L'obligation de transmission du rapport annuel d'activité s'impose aux opérateurs de
repérage exerçant à titre individuel et aux personnes morales qui emploient une ou
plusieurs personnes certifiées pour effectuer sous leur autorité des missions de
repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du
code de la santé publique susvisé.

Article 6 de l’arrêté du 21 novembre 2006

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le
directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 21 novembre 2006.

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte

Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion des risques des milieux,
J. Boudot

Annexe I : Exigences complémentaires à la norme NF EN
ISO/CEI 17024 à satisfaire par l’organisme de certification

1. Structure organisationnelle

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.3)

Les parties associées au comité du dispositif particulier, concernées par le contenu
et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en
vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de
consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics, ...), un représentant des
personnes certifiées ou candidates et un représentant des pouvoirs publics
prescripteurs.

La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes
candidates à la certification prendra fin le 1er novembre 2007.

2. Exigences relatives aux examinateurs

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)

Critères de sélection des examinateurs

Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent :
- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;
- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur
éthique, avec les candidats.

3. Processus de certification

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6)

Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés
dans le référentiel de certification.

Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.

Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en
annexe 2.

3.1. Evaluation

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)

L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure
suivante :

Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme
certificateur qui juge de sa recevabilité. L'organisme de certification vérifie que le
candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique suivi d'un
examen pratique.

L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l'annexe 2 ; les candidats répondant aux conditions
du dernier alinéa du I de l'annexe 2 en sont
exemptés.

L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation
de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.

3.2. Décision en matière de certification

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3)

3.2.1. Notification de la décision au candidat

La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai
maximum de deux mois après son évaluation.

A titre transitoire, si l'évaluation a été réalisée avant le 1er février 2007, ce
délai est porté à quatre mois.

Tout refus de certification doit être argumenté.

3.2.2. Validité de la certification

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)

La validité d'une certification est de cinq ans.

4. Surveillance

(NF-EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)

Lors du premier cycle de certification, une opération de surveillance est réalisée
durant la deuxième année. Lors des cycles de certification suivants, une opération de
surveillance est menée au cours de la troisième année.

Les opérations de surveillance permettent à l'organisme certificateur de vérifier le
maintien des compétences mentionnées en annexe 2.

La surveillance consiste pour l'organisme de certification à vérifier que la personne
certifiée :
- se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le
domaine concerné ;
- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela,
il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou
bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix repérages établis par la personne
certifiée et représentatifs des types de missions réalisées.

La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des
réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée.

L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait du
certificat si les exigences ci-avant ne sont pas satisfaites.

Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité dans le ou les secteurs concernés
est un critère de retrait de la certification dans le ou lesdits secteurs.

5. Recertification

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)

A l'issue de la période de validité définie au 3.2,
il y a lieu de procéder à la recertification.

L'évaluation de recertification comprend :
- un examen théorique, de même nature que celui stipulé au § 3.1 et applicable à toutes les personnes certifiées ;
- un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1.

Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :
- se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le
domaine concerné ;
- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela,
il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou
bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix repérages établis par la personne
certifiée et représentatifs des types de missions réalisées.

La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des
réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée.

Annexe II : Compétences des personnes physiques

I. Lors de l'examen théorique :

La personne physique candidate à la certification démontre qu'elle possède les
connaissances requises sur :
- les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie
technique tout corps d'état et la terminologie juridique du bâtiment ;
- le matériau amiante, et notamment ses propriétés physico-chimiques ;
- les risques sanitaires liés à une exposition aux fibres d'amiante ;
- les différents matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;
- l'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions d'emploi des
matériaux et produits ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction ;
- les dispositifs législatif et réglementaire relatifs à l'interdiction d'utilisation
de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition
à l'amiante dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs contre les
risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets
contenant de l'amiante ;
- le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants ;
- les normes et les méthodes de repérage, d'évaluation de l'état de conservation et de
mesure d'empoussièrement dans l'air et d'examen visuel ;
- les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, notamment
dans les établissements recevant du public, les immeubles collectifs d'habitation et les
immeubles de grandes hauteurs ;
- les techniques de désamiantage, de confinement et des travaux sous confinement.

Les personnes physiques dont les compétences pour le diagnostic relatif à l'amiante
ont été validées par une licence professionnelle bâtiment et construction,
spécialité diagnostics techniques de l'immobilier et pathologies du bâtiment,
délivrée par une université, sont exonérées de l'examen théorique.

II. L'examen pratique permet de vérifier par une mise en
situation que la personne physique candidate à la certification :

- maîtrise les modalités de réalisation des missions de repérage des matériaux et
produits contenant de l'amiante et d'examen visuel ;
- maîtrise les méthodes d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de l'amiante ;
- maîtrise les protocoles d'intervention lors du repérage ;
- sait faire une analyse de risque lié à l'exercice de son activité ;
- sait élaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis ou des plans avec indication
du type de vue (plan, élévation), formuler et rédiger des conclusions et des
recommandations ;
- sait fixer le nombre de sondages et effectuer un prélèvement (technique, quantité,
conditionnement, traçabilité, maîtrise du risque de contamination) ;
- sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des
contrôles effectués.

Annexe III : Rapport annuel d’activité

Le rapport annuel d'activité, adressé au préfet du département du lieu des
prestations effectuées, comprend le tableau présenté ci-dessous.

Dans ce tableau, le nombre d'établissements ou de logements ayant fait l'objet d'une
mission de recherche ou d'évaluation de l'état de conservation de matériaux ou produits
contenant de l'amiante doit être indiqué dans les cases correspondantes.

Lorsqu'un immeuble collectif d'habitation fait l'objet d'une mission de repérage, le
nombre de logements est reporté dans le tableau, ainsi que les parties communes (par
exemple, pour une copropriété, on comptera une " partie commune " et autant de
" logements " qu'il y a de logements).

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