(JO du 30 décembre 1988)


NOR : TEFT8804187A

Texte abrogé par l'article 7 de l'arrêté du 10 octobre 2000 (JO n° 241 du 17 octobre 2000)

Texte modifié par :

Arrêté du 10 janvier 1992 (JO 17 janvier 1992)

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des personnes contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 53 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1988

Les vérifications opérées en application de la section VI du décret susvisé comprennent :
- les vérifications initiales, opérées lors de la mise en service des installations ou suite à une modification de structure ;
- les vérifications périodiques ;
- les vérifications sur mise en demeure.

Les vérifications initiales et périodiques ont pour objet d'examiner la conformité des installations de l'établissement à l'ensemble des dispositions dudit décret et des arrêtés pris pour son application.

La vérification sur mise en demeure a pour objet, sur prescription de l'inspecteur du travail [*autorité compétente*], d'examiner la conformité des installations ou, le cas échéant, d'une partie de celles-ci, aux dispositions dudit décret et des arrêtés pris pour son application faisant l'objet de la mise en demeure.

Les rapports établis à l'issue de ces vérifications doivent permettre de prendre ou de faire prendre toute les dispositions propres à assurer la conformité des installations avec les prescriptions du décret susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 1988

La vérification initiale effectuée lors de la mise en service des installations comprend l'examen de l'ensemble des installations, y compris les matériels électriques amovibles à source autonome, et l'étude de la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.

Le rapport établi à l'issue de la vérification initiale comporte [*composition*]:
- une description des installations avec mention des mesures prises en vue de satisfaire aux différentes dispositions réglementaires applicables ;
- les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

Article 3 de l'arrêté du 20 décembre 1988

La vérification périodique des installations électriques consiste à s'assurer du maintien des installations en état de conformité ; elle comporte en outre [*composition*]:
- l'examen des modifications ou extensions en vue de s'assurer de la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installation ainsi modifiées ou ajoutées ;
- le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou emplacements.

Lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale, visée à l'article 2 ci-dessus, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition.

Article 4 de l'arrêté du 20 décembre 1988

La vérification des installations électriques doit être renouvelée à la fréquence minimale définie ci-après en fonction de caractéristiques de celles-ci.

La périodicité des vérifications est fixée à un an dans les cas suivants :
1° Locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés au II de l'article 8 et aux articles 43 et 44 du décret susvisé ;
2° Chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur et à découvert ;
3° Locaux et emplacements de travail dans lesquels il existe des installations des domaines B.T.B., H.T.A. et H.T.B. définis par l'article 3 du décret susvisé ;
4° Locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles.

La périodicité des vérifications est fixée à trois ans pour les autres locaux et emplacements.

Le point de départ de la périodicité définie ci-dessus est la date de vérification initiale effectuée en application des textes réglementaires en vigueur lors de cette vérification.

Article 5 de l'arrêté du 20 décembre 1988

Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité aux dispositions réglementaires applicables ; le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues et l'indication des nouvelles affectations de locaux ainsi que la mention des mesures correspondantes prises consécutivement par le chef d'établissement et les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.

Article 6 de l'arrêté du 20 décembre 1988

Les dispositions de l'article 2 ci-dessus concernant l'objet et l'étendue de la vérification et le contenu du rapport de vérification sont applicables aux vérifications opérées sur mise en demeure.

Article 7 de l'arrêté du 20 décembre 1988

L'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants font l'objet des annexes I et II du présent arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 20 décembre 1988

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

Article 9 de l'arrêté du 20 décembre 1988

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations et de la politique sociale et de l'emploi :
Le chef de service,
J. LENOIR

Annexe I : Objet et étendue des vérifications

(Arrêté du 10 janvier 1992, articles 1er et 2)

I. Installations des domaines H.T.A. et H.T.B.

a) Examen des conditions générales d'installation : Identification des circuits et appareils. - Sectionnement et coupure d'urgence des installations. - Conducteurs nus et canalisations électriques enterrées. - Adaptation du matériel aux conditions d'influences externes.

b) Examen de l'état de l'installation. - Fixation et état mécanique apparents du matériel. - Absence de fuite et niveau du diélectrique liquide. - Assécheur propreté des isolateurs, traces d'amorçage.

c) Examen de l'état du local : Propreté, température, humidité, stockages intempestifs. - Eclairages normal et de sécurité. - Fermeture et ouverture de l'intérieur.

d) Examen du matériel de sécurité : Tabourets, tapis, gants, organes de vérification d'absence de tension, perches à corps. - Adaptation à la tension de service. - Etat.

e) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct : Mise hors de portée par éloignement, obstacle ou isolation. - Verrouillage, affichage des schémas et consignes de manoeuvre.

f) Prescriptions particulières aux locaux à risques particuliers de choc électrique tels que locaux de production, de conversion et de distribution, laboratoires et plates-formes d'essais.

g) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect : Mise à la terre et interconnexion des masses. - Prises de terre. - Conducteurs de protection. - Limiteurs de surtension. - Protection homopolaire.

h) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons équipotentielles.

i) Mesure des résistances des prises de terre dans le cas où la configuration des lieux permet une mesure significative.

j) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d'incendie et d'explosion : Echauffements anormaux. - Protection contre les surcharges et les courts-circuits. - Appareillage de manoeuvre et de commande. - Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable. - Protection contre les effets des décharges atmosphériques. - Moyens d'extinction.

II. Installations des domaines B.T.A. et B.T.B. :

circuits de distribution

a) Examen des conditions générales d'installation :

Indentification des circuits, appareils et conducteurs. - Sectionnement et coupure d'urgence des installations. - Subdivision des circuits. - Adaptation du matériel aux conditions d'influences externes. - Etat d'entretien.

b) Mesures d'isolement par rapport à la terre et localisation des défauts d'isolement jusqu'au dernier appareil de coupure ou de sectionnement omnipolaire, lorsque les conditions d'exploitation le permettent.

c) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct : Mise hors de portée par éloignement, obstacle ou isolation. - Prescriptions particulières aux locaux à risques particuliers de choc électrique tels que locaux de production, de conversion et de distribution, laboratoires et plates-formes d'essais.

d) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect : Mise à la terre et interconnexions des masses et des éléments conducteurs. - Prises de terre. - Conducteurs de protection. - Contrôleur permanent d'isolement. - Dispositifs différentiels à courant résiduel. - Examen des dispositifs de coupure à maximum de courant et compatibilité de la caractéristique temps-courant avec les résistances de contacts. - Protection par séparation de circuit. - Protection par T.B.T.S. ou T.B.T.P. - Emploi de matériel de classe II.

e) Mesure de la résistance des prises de terre dans le cas où la configuration des lieux permet une mesure significative.

f) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons équipotentielles entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant.

g) Essai du contrôleur permanent d'isolement : fonctionnement, efficacité de la signalisation.

h) Essai des dispositifs différentiels à courant résiduel lorsque leur fonction est d'assurer la protection des personnes.

i) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d'incendie et d'explosion : Echauffements anormaux. - Protection contre les surcharges et les courts-circuits des canalisations : compatibilité du pouvoir de coupure. - Appareillage de manoeuvre et de commande. - Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable. - Moyens d'extinction. - Protection contre les effets des décharges atmosphériques.

j) Examen des installations de sécurité :

Eclairage : type imposé en fonction des caractéristiques des locaux et de l'effectif ; conditions de réalisation et de fonctionnement ; sources ;

Installations autres que l'éclairage : conformité des sources et des installations électriques de ces installations de sécurité avec les dispositions réglementaires correspondantes.

III. Installations des domaines B.T.A. et B.T.B. :

circuits terminaux, équipements et matériels d'utilisation inclus

a) Examen des conditions générales d'installation : identification des circuits, appareils et conducteurs ; sectionnement et coupure d'urgence ; adaptation du matériel aux conditions d'influences externes ; état d'entretien.

b) Examen des conditions de protection contre les risques de contact direct : mise hors de portée par éloignement, obstacles ou isolation ; prescriptions particulières aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique tels que : laboratoires d'essais, soudage électrique à l'arc, galvanoplastie, électrolyse et fours électriques, anesthésie électrique précédant l'abattage des animaux ; culots de douilles de lampes, prises de courant, prolongateurs et connecteurs.

c) Examen des conditions de protection contre les risques de contact indirect : conducteurs de protection ; mise à la terre et interconnexion ; autres dispositions.

d) Contrôle de la valeur de la résistance de continuité des liaisons au conducteur principal de protection :
- de tous les appareils fixes ou amovibles se trouvant à portée normale des personnes ;
- des autres masses (notamment des appareils d'éclairage situés au plafond), à raison de 100 p. 100 lors de la vérification initiale et, lors des vérifications périodiques, par sondage avec minimum de 10 p. 100 (le sondage doit être identifié de façon à obtenir une vérification complète après un certain nombre de vérifications périodiques) ;
- de toutes les prises de courant visibles au moment de la vérification.

Nota : Pour les installations ou parties d'installations électriques des domaines B.T.A. et B.T.B. réalisées à partir du 1er avril 1992, les résultats de ces mesures de résistance sont à comparer aux valeurs limites mentionnées dans le chapitre D. 6 du guide U.T.E. C 15-105 précisant les conditions pratiques d'application de certaines dispositions de la norme NF C 15-100 homologuée par décision du 13 mai 1991, dans le cadre des vérifications initiales, d'une part, et périodiques, d'autre part.

Pour les installations ou parties d'installations électriques des domaines B.T.A. et B.T.B. existant au 1er avril 1992, les résultats de ces mesures de résistance sont à comparer, lors des vérifications périodiques, aux valeurs du tableau DE du guide U.T.E. C 15-105 susmentionné.

e) Mesures d'isolement :

Lors de la vérification initiale : de tous les récepteurs (individuellement ou par groupe) ;

Lors de chaque vérification périodique :
- de tous les circuits alimentant les appareils d'éclairage fixes ;
- de tous les appareils amovibles présentés ;
- des matériels fixes dont la liaison au conducteur principal de protection est inexistante ou défectueuse ;
- des matériels fixes non en service lors du contrôle général de l'isolement, tels que ceux fonctionnant en alternance ;
- des matériels fixes situés dans les zones à risque d'explosion, après accord du chef d'établissement.

f) Examen des conditions de protection contre les risques de brûlures, d'incendie et d'explosion : échauffements anormaux ; appareillage de manoeuvre et de commande ; matériel où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ; protection contre les surcharges et les courts-circuits ; compatibilité du pouvoir de coupure ; contrôle visuel des calibres des fusibles et des réglages des relais (en fonction des possibilités de l'exploitation et des conditions d'installation).

Nota : Les dispositions prises dans un établissement pour satisfaire aux prescriptions réglementaires applicables doivent être appréciées par déférence aux règles de l'art correspondantes, c'est-à-dire aux dispositions relatives à la prévention des risques de choc électrique, de brûlure, d'incendie ou d'explosion d'origine électrique contenues dans les normes suivantes :
- pour les installations des domaines T.B.T., B.T.A. et B.T.B. réalisées à partir du 1er avril 1992, la norme NF C 15-100 homologuée par décision du 13 mai 1991 ;
- pour les installations des domaines T.B.T., B.T.A. et B.T.B. existant au 1er avril 1992, la norme NF C 15-100 homologuée par arrêtés des 29 juillet 1977 et 20 janvier 1981 ;
- pour les installations du domaine H.T. des postes alimentés par un réseau de distribution publique, la norme NF C 13-100 homologuée par arrêté du 2 mai 1983 et par les normes NF C 13-101, 102 et 103 homologuées par décisions du 5 novembre 1985 ;
- pour les installations du domaine H.T. internes aux établissements, la norme NF C 13-200 homologuée par décision du 20 mars 1987 ;
- pour les machines industrielles, la norme NF C 79-130 homologuée par décision du 20 août 1985, c'est-à-dire la norme EN 60-204 ;
- pour les installations de lampes à décharge à cathode froide alimentées en haute tension à partir d'une installation électrique à basse tension, la norme NF C 15-150 homologuée par arrêté du 30 novembre 1982.

Annexe II : Contenu des rapports de vérification

Dispositions préliminaires

Les rapports de vérification comportent des mentions permanentes et des mentions variables dans le temps.

Les mentions permanentes comprennent notamment les renseignements généraux concernant la vérification opérée ainsi que les caractéristiques principales des installations vérifiées, notamment le classement des locaux et emplacements, dont la fourniture appartient au chef d'établissement.

Les mentions variables dans le temps comprennent notamment les observations relatives aux non-conformités constatées et le résultat des mesures faites à chaque vérification lorsque ce résultat fait apparaître une non-conformité.

La vérification initiale donne lieu à l'établissement d'un rapport comportant les mentions permanentes et les mentions variables dans le temps.

La vérification périodique comprend l'examen des mentions permanentes, mises à jour en tant que de besoin sur les documents restant en permanence dans l'établissement, ainsi que le renouvellement de la vérification pour les mentions variables.

La vérification des parties d'installation alimentées par des tensions de domaines différents font l'objet de parties de rapports distinctes, à l'exception des équipements haute tension alimentés à partir de la distribution basse tension.

Les vérifications doivent porter sur toutes les dispositions des articles et alinéas du décret du 14 novembre 1988 et des arrêtés pris pour son application. Le rapport de vérification doit localiser nettement les points où les installations s'écartent des dispositions réglementaires et motiver les observations en se référant aux articles concernés sans les reproduire ni les paraphraser. Les règles d'appréciation des résultats de mesure doivent être clairement mentionnées. Une liste récapitulative des observations avec renvoi aux articles dudit décret doit être placée en début du rapport.

Les cas où certaines vérifications ne peuvent être effectuées doivent être signalés. Il en est de même si la vérification ne porte pas sur la totalité des installations, soit à la demande du chef d'établissement, soit par suite d'impossibilité matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité, etc.).

a) Renseignements généraux (mentions permanentes)

Désignation de l'établissement ou de l'installation vérifiée, activité principale ;

Délimitation éventuelle de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.) ;

Nature de la vérification (initiale, périodique, sur mise en demeure) ;

Pour les vérifications périodiques, périodicité de la vérification ;

Dates d'intervention ;

Pour les vérifications opérées par une personne ou un organisme agréé, désignation de l'organisme ou de la personne agréée ;

Nom et qualité du ou des vérificateurs ;

Nom et qualité de la personne chargée de la surveillance des installations ;

Existence et visa du registre de contrôle ;

Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur.

b) Caractéristiques principales des installations vérifiées (mentions permanentes)

Le rapport comprend notamment :

1° Un schéma de principe unifilaire précisant les mentions suivantes :

Caractéristiques de la source ou du branchement ;

Indication des tableaux et circuits de distribution ;

Caractéristiques des canalisations : type, nombre et section des conducteurs, présence ou non d'un conducteur de protection ;

Indication des dispositifs de protection de surintensité : nature et calibre, pouvoir de coupure ;

Sensibilité nominale des dispositifs différentiels à courant résiduel ;

Intensité présumée du courant de court-circuit franc triphasé aux niveaux caractéristiques de la distribution :

Nota : Certaines des caractéristiques permanentes mentionnées ci-dessus et détaillées ci-après en c peuvent être regroupées sous forme de tableaux inclus aux rapports ; l'ensemble des documents fournis (schémas, tableaux et éventuellement plans de masse dans le cas de bâtiments séparés ou d'installations particulièrement complexes) doit permettre de connaître la nature et le calibrage des dispositifs assurant la protection de surcharge et de court-circuit, notamment lorsque ces dispositifs doivent assurer la protection contre les contacts indirects.

2° Le classement des locaux, communiqué par le chef d'établissement ou établi avec son accord, suivant les conditions d'influences externes en dégageant clairement la tension limite conventionnelle de sécurité, les indices minima de protection des matériels et la compatibilité des canalisations ;

3° La mention des locaux assujettis à des dispositions spéciales ainsi que les locaux contenant des installations autres que des domaines B.T.A. et B.T.B., et notamment le plan et la classification des zones à risque d'explosion.

c) Répartition entre les mentions permanentes et variables

1. Installation des domaines H.T.A. et H.T.B.

MENTIONS PERMANENTES :

Désignation de l'installation.

MENTIONS PERMANENTES :

Implantation par rapport au lieu de travail.

MENTIONS PERMANENTES :

Caractéristiques de l'installation, schéma des liaisons à la terre, longueur des canalisations.

MENTIONS PERMANENTES :

Dispositions prises contre les risques de contact indirect.

MENTIONS PERMANENTES :

Caractéristiques des appareils de coupure générale (type, intensité nominale, pouvoir de coupure) et de protection générale (type, intensité de réglage, temporisation).

MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

Permanentes :

Prise de terre : désignation, constitution.

Variables :

Mesure de la résistance.

MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

Permanentes :

Conducteurs de protection : désignation, section et nature.

Variables :

Mesure des résistances de continuité.

MENTIONS PERMANENTES :

Pour chaque poste de transformation :

- utilisation ;

- caractéristiques du transformateur : marque, numéro, puissance, tensions primaire et secondaire, couplage, tension de court-circuit, nature du diélectrique ;

- caractéristiques des dispositifs de coupure (type, intensité nominale, pouvoir de coupure) et de protection (type, intensités de réglage, temporisation) côté primaire et côté secondaire ;

- limiteur de surtension : type ou caractéristiques.

MENTIONS VARIABLES :

Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du décret et de ses arrêtés d'application.

2. Installation des domaines B.T.A. et B.T.B.

MENTIONS PERMANENTES

Désignation de l'installation.

MENTIONS PERMANENTES

Caractéristiques de l'installation : schéma des liaisons à la terre nature du courant, dispositions prises contre les dangers de contact indirect.

MENTIONS PERMANENTES

Caractéristiques de la source (ou du branchement) : nature, puissance.

MENTIONS PERMANENTES

Mise à la terre et interconnexion des masses.

MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

Permanentes :

Signalisation du premier défaut : contrôleur permanent d'isolement (C.P.I.). Marque et type. Seuil de réglage.

Variables :

Contrôle du fonctionnement du C.P.I. en cas de défaut d'isolement survenant sur l'installation.

MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

Permanentes :

Coupure en cas de défauts :

- dispositifs de coupure sensibles aux surintensités : nature, intensité nominale de réglage, temporisation éventuelle.

- dispositifs différentiels résiduels (D.R.) : intensité différentielle nominale, temporisation éventuelle affichée.

Variables :

Contrôle de l'intensité différentielle de fonctionnement des dispositifs D.R.

MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

Permanentes :

Dispositions spéciales :

- protection par séparation des circuits : caractéristiques de la source, des appareils, des canalisations et des récepteurs ;

Mesure des isolements par rapport à la terre.

- protection par T.B.T.S. ou T.B.T.P. : caractéristiques du transformateur ou de la source ;

- protection par liaisons équipotentielles et surface isolante.

Variables :

Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du décret et de ses arrêtés d'application.

2.1. Tableaux et circuits de distribution des domaines B.T.A. et B.T.B.

MENTIONS PERMANENTES :

Désignation et emplacement des tableaux.

MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

Permanentes :

Désignation du circuit ou de l'ensemble des circuits.

Variables :

Contrôle de la valeur des isolements par rapport à la terre.

Examen des protections contre les contacts directs.

MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

Permanentes :

Mise à la terre et interconnexion : prises de terre, désignation, constitution. Conducteurs de protection.

Variables :

Contrôle de la valeur de la résistance de continuité.

MENTIONS PERMANENTES :

Protection contre les risques de brûlures, d'incendie ou d'explosion, notamment dispositifs de coupure sensibles aux surintensités, nature, intensité de réglage, temporisation éventuelle.

MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

Permanentes :

Installations de sécurité :

- effectif maximum des différents locaux ou bâtiments compte tenu des seuils d'assujettissement indiqués par le chef d'établissement ;

- dispositions minimales imposées pour l'éclairage de sécurité ;

- installations d'éclairage de sécurité existantes ;

- existence d'installations de sécurité autres que l'éclairage. Variables :

Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du décret et de ses arrêtés d'application.

2.2 Circuits terminaux

MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

Permanentes :

Matériels d'utilisation :

- désignation du local ou de l'emplacement ;

Variables :

Contrôle de la valeur de la résistance de continuité.

Permanentes :

Matériels d'utilisation :

- désignation du matériel d'utilisation ;

Variables :

Contrôle des isolements par rapport à la terre.

Permanentes :

Matériels d'utilisation :

- puissance ou intensité nominales ;

- indication de la classe d'isolement pour les matériels de classe II ;

- matériels de classe III alimentés par T.B.T.S. ou T.B.T.P. conformément à l'article 7 du décret du 14 novembre 1988 ;

- protection de surintensité : nature et calibre.

MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

Permanentes :

Socles de prise de courant :

- désignation du local, du groupe de locaux ou de l'emplacement ;

- nombre de socles de prise visibles.

Variables :

Contrôle de la valeur de la résistance de continuité.

MENTIONS PERMANENTES ET VARIABLES :

Permanentes :

Appareils d'éclairage :

- désignation du local, du groupe de locaux ou de l'emplacement ; Variables :

Contrôle de la valeur de la résistance de continuité.

Permanentes :

Appareils d'éclairage :

- nombre d'appareils installés.

Variables :

Contrôle des isolements par rapport à la terre suivant les dispositions fixées.

Observations relatives aux non-conformités relevées par référence aux articles et paragraphes concernés du décret et de ses arrêtés d'application.

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