(JO du 10 septembre 1996)
NOR : TAST9611334A
Texte modifié par :
Arrêté du 17 novembre 1997 (JO du 29 novembre 1997)
Arrêté du 20 août 2001 (JO du 1er septembre 2001)
Arrêté du 20 décembre 2004 (JO du 28 décembre 2004)
Arrêté du 4 mai 2007 (JO n° 113 du 16 mai 2007)
Vu les articles L. 231-7, R. 231-55 et R. 231-55-1 du Code du travail ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liées à l'inhalation des poussières d'amiante, et notamment son article 20 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 28 mars 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la protection contre les risques professionnels en date du 4 avril 1996,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 20 août 1996
(Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er-I)
En application de l'article R. 231-55-1 du Code du travail, les organismes sollicitant un agrément pour procéder à des prélèvements ou à des analyses dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire état d'une reconnaissance formelle, par tierce partie, de leurs capacités à exercer les prestations pour lesquelles ils sollicitent l'agrément des ministères du Travail et de l'Agriculture : accréditation du Comité français d'accréditation " ou de tout autre organisme respectant les dispositions de la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral européen dénommé "Accord de coopération européenne pour l'accréditation ".
Article 2 de l'arrêté du 20 août 1996
Les organismes sollicitant un agrément doivent présenter un dossier qui comprendra, outre les éléments cités à l'article R. 231-55-1 du Code du travail, une attestation d'accréditation qui portera, en particulier, sur le respect d'exigences spécifiques, notamment de conformité aux réglementations concernées.
L'organisme demandeur devra joindre au dossier de demande d'agrément le rapport détaillé attestant de l'accréditation.
Article 3 de l'arrêté du 20 août 1996
L'accréditation porte sur des essais définis dans des programmes d'accréditation établis par le Comité français d'accréditation ou dans tout autre programme équivalent.
Le ministère chargé du Travail participe à l'établissement et à la validation de ces programmes.
Article 4 de l'arrêté du 20 août 1996
Les organismes sollicitant un agrément pour procéder à des analyses doivent participer à des essais de comparaison interlaboratoires.
Les essais de comparaison interlaboratoires sont mis en place par l'Institut national de recherche et de sécurité.
L'Institut national de recherche et de sécurité est responsable de l'organisation et de l'interprétation de ces essais. Il définit pour chaque type de prestation un contrat type précisant, notamment, les conditions techniques et financières de participation des organismes sollicitant l'agrément.
Les résultats de ces essais seront joints au dossier de demande d'agrément prévu à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 de l'arrêté du 20 août 1996
Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-55 et R. 231-55-1 et de l'article 4 du présent arrêté, les organismes sollicitant un agrément devront, en outre, respecter les dispositions des articles 1er et 2 à compter du 1er juillet 1998.
" Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes sollicitant un agrément pour le contrôle des concentrations de substances faisant l'objet d'une valeur limite d'exposition professionnelle fondée sur les dispositions de l'article R. 231-58 du code du travail. "
Article 6 de l'arrêté du 20 août 1996
Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1996.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. Culaud
Annexe
(Arrêté du 17 novembre 1997, article 1er, Arrêté du 20 août 2001, article 1er et Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er-III et Arrêté du 4 mai 2007, article 7)
Sont soumis au contrôle de qualité, objet du présent arrêté, les organismes sollicitant un agrément pour le contrôle d'empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation des poussières de silice cristalline " " ainsi que les organismes sollicitant un agrément pour le contrôle des concentrations de substances faisant l'objet d'une valeur limite d'exposition professionnelle fondée sur les dispositions de l'article R. 231-58 du code du travail ".