(JO n° 202 du 1er septembre 2011)
NOR : ETSP1123269A
Publics concernés : diagnostiqueurs techniques réalisant des constats de risque d’exposition au plomb (CREP).
Objet : cet arrêté définit les modalités de réalisation des constats de risque d’exposition au plomb (CREP).
Entrée en vigueur : 1er janvier 2012.
Notice : l’arrêté décrit les modalités de réalisation du constat de risque d’exposition au plomb qui consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier afin d’identifier ceux contenant du plomb, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti. Le CREP a pour objectifs :
- d’informer le propriétaire, et le cas échéant les occupants d’un logement ou d’un immeuble, sur la présence de revêtements contenant du plomb dans le bien, y compris les revêtements extérieurs au logement ;
- de permettre à l’opérateur qui réalise le constat de signaler à l’agence régionale de santé les situations de risque de saturnisme infantile ;
- de permettre à l’opérateur qui réalise le constat d’identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou la sécurité des occupants, et de les signaler à l’agence régionale de santé ;
- de fournir des éléments sur la présence de plomb aux personnes susceptibles de réaliser des travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements.
L’arrêté introduit l’obligation pour les diagnostiqueurs de posséder une attestation du fabricant de leur appareil de détection du plomb dans les peintures, indiquant la durée de vie maximale de la source radioactive au-delà de laquelle l’appareil ne peut plus être utilisé.
Références : le présent arrêté est pris pour l’application des articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé publique. Il remplace l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb. Ces arrêtés peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable des transports et du logement et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2005/0567 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 19 août 2011
Dans le présent arrêté, le bien objet du constat de risque d’exposition au plomb est dénommé « bien ».
Le constat de risque d’exposition au plomb, défini à l’article L. 1334-5 du code de la santé publique et ci-après dénommé CREP, a pour objectifs :
- d’informer le propriétaire et, le cas échéant, les occupants d’un logement ou d’un immeuble, sur la présence de revêtements contenant du plomb dans le bien, y compris les revêtements extérieurs au logement ;
- de permettre à l’opérateur qui réalise le constat de signaler à l’agence régionale de santé les situations de risque de saturnisme infantile ;
- de permettre à l’opérateur qui réalise le constat d’identifier les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la santé ou la sécurité des occupants, et de les signaler à l’agence régionale de santé ;
- de fournir des éléments sur la présence de plomb aux personnes susceptibles de réaliser des travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant, mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb encore non accessible.
Le CREP consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien afin d’identifier ceux contenant du plomb, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.
Le protocole du CREP mentionné à l’article R. 1334-10 du code de la santé publique est réalisé conformément aux prescriptions de l’annexe 1 du présent arrêté.
Article 2 de l’arrêté du 19 août 2011
Une unité de diagnostic est définie comme un ou plusieurs éléments de construction ayant a priori un même substrat et un même historique en matière de construction et de revêtement.
Des mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic.
Elles sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.
Article 3 de l’arrêté du 19 août 2011
La distribution, la détention et l’utilisation des appareils à fluorescence X équipés d’une source radioactive sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique.
L’opérateur du constat dispose d’une attestation du fabricant de l’appareil indiquant la durée de vie maximale de la source. Pendant cette durée l’appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm2, sont comprises dans un intervalle : [valeur cible – 0,1 mg/cm2 ; valeur cible + 0,1 mg/cm2].
Article 4 de l’arrêté du 19 août 2011
Lorsque l’auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu’il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.
Article 5 de l’arrêté du 19 août 2011
Les seuils mentionnés aux articles L. 1334-7 et L. 1334-8 du code de la santé publique sont les suivants :
- en l’absence d’analyse chimique, concentration surfacique en plomb total mesurée à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X, égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
- si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).
Article 6 de l’arrêté du 19 août 2011
L’auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d’un revêtement ayant fait l’objet de mesures, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de l’annexe 1
Si une unité de diagnostic est classée 3, les dispositions de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites en première page du rapport.
Article 7 de l’arrêté du 19 août 2011
Le contenu de la notice d’information mentionnée à l’article L. 1334-5 du code de la santé publique est conforme à l’annexe 2 du présent arrêté.
Article 8 de l’arrêté du 19 août 2011
Les situations de risque de saturnisme infantile mentionnées à l’article 1er sont les suivantes :
- au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d’unités de diagnostic de classe 3 ;
- l’ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d’unités de diagnostic de classe 3 ;
Les situations de dégradation du bâti mentionnées à l’article 1er sont les suivantes :
- les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s’effondrer ou en tout ou partie effondré ;
- les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d’écoulement d’eau sur plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce ;
- les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses tâches d’humidité.
Si le constat identifie au moins l’une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1334-10 du code de la santé publique, en informe le propriétaire et le précise dans son rapport.
Article 9 de l’arrêté du 19 août 2011
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 10 de l’arrêté du 19 août 2011
L’arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb est abrogé.
Article11 de l’arrêté du 19 août 2011
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 août 2011.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Annexes
Annexe I - Protocole de réalisation d’un constat de risque d’exposition au plomb
1. Préparation de la mission
L’auteur du constat, tel que défini à l’article R. 1334-11 du code de la santé publique, informe le propriétaire préalablement à la réalisation du CREP qu’il pourra être amené à titre exceptionnel à réaliser des prélèvements au cours du constat.
2. Identification de la mission
L’auteur du constat précise si l’identification des revêtements contenant du plomb dans les immeubles d’habitation construits avant le 1er janvier 1949 est réalisée :
- dans le cas de la vente d’un bien en application de l’article L. 1334-6 du code de la santé publique.
Dans ce cas, le CREP porte uniquement sur les revêtements privatifs d’un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, balcon etc.) ;
- dans le cas de la mise en location de parties privatives en application de l’article L. 1334-7 du code de la santé publique. Dans ce cas, le CREP porte uniquement sur les revêtements privatifs d’un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, balcon, etc.) ;
- dans le cas de travaux de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements ou hors contexte de travaux, pour les parties communes en application de l’article L. 1334-8 du même code.
Dans ce cas, le CREP porte uniquement sur les revêtements des parties communes (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière, etc.).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d’application du CREP.
Lorsque le constat porte sur des parties privatives, et lorsque le bien est affecté en partie à des usages autres que l’habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l’habitation. Dans les locaux annexes de l’habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.
3. Identification du bien
L’auteur du constat identifie, localise et décrit succinctement le bien, objet de la mission, ainsi que l’ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d’ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.
L’auteur du constat consigne les renseignements suivants, qu’il se fait préciser, ou à défaut, le motif pour lequel il n’en a pas connaissance :
● Dans le cas d’un CREP réalisé en parties privatives :
1. Si le constat est réalisé avant vente ou avant mise en location ;
2. Si les parties privatives sont occupées ;
3. Dans le cas où les parties privatives sont occupées, s’il y a des enfants mineurs dont des enfants de moins
de six ans ;
● Dans le cas d’un CREP réalisé en parties communes : si le constat est réalisé avant travaux.
4. Calibrage de l’appareil à fluorescence X
Avant chaque inspection, l’auteur du constat procède si nécessaire au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l’appareil.
5. Identification des locaux et des zones
Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d’évoluer dans le temps. Le nom d’usage peut s’avérer insuffisant.
L’auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n’ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été visités.
Il réalise un croquis lisible de l’ensemble des locaux du bien, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.
Afin de faciliter la localisation des mesures, l’auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu’il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.
6. Identification des revêtements
Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l’utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d’une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l’étanchéité de balcons.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.
D’autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n’est pas accessible.
7. Identification des unités de diagnostic
Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser, telle que définie à l’article 2 du présent arrêté. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.
Pour chaque zone, l’auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, recouvertes ou non d’un revêtement, y compris celles manifestement récentes. Il identifie chaque unité de diagnostic par son nom non ambigu. Lorsqu’il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre...) dans une même zone, chacune d’elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.
L’auteur du constat identifie le substrat de l’unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l’unité de diagnostic. Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).
En application de l’article 2 du présent arrêté, constituent des unités de diagnostic distinctes :
- les différents murs d’une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d’une porte ou d’une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d’une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.
Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l’auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :
- l’ensemble des plinthes d’un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.
Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
- chaque palier ;
- chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers.
En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra être assimilé au palier du rez-dechaussée.
Dans un même « local « (partie de cage d’escalier), sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :
- l’ensemble des marches ;
- l’ensemble des contremarches ;
- l’ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.
8. Mesure de la concentration en plomb
8.1. Généralités
Dans chaque local, toutes les unités de diagnostic font l’objet d’une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.
Les unités de diagnostic manifestement récentes ou dépourvues de revêtement (exemples : porte, fenêtre, plinthe, ...), hors substrat métallique, ne font pas l’objet de mesure. En cas de doute, les mesures sont réalisées.
8.2. Stratégie de mesurage
Sur chaque unité de diagnostic, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Les mesures sont réalisées sur une partie saine de l’unité de diagnostic.
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d’un revêtement, l’auteur du constat effectue :
- une seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais qu’au moins une unité de diagnostic du même type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.
Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm2 est inférieure à la valeur de la précision de l’appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». La mesure est renouvelée sur un autre point de l’unité de diagnostic analysée.
Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs. La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée est la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d’écarter les valeurs aberrantes.
Par exemple, si l’unité de diagnostic est une paroi murale, une mesure est effectuée en partie haute et l’autre en partie basse.
L’auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d’une unité de diagnostic située jusqu’à 3 m de hauteur.
Lorsqu’à l’évidence, l’unité de diagnostic n’est recouverte d’aucun revêtement, la recherche de plomb n’est pas nécessaire. Il en sera de même en présence de carrelages ou de faïences.
Lorsque l’auteur du constat réalise, en application de l’article 4, un prélèvement pour analyse chimique, il réalise ce prélèvement sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 0,5 g).
L’ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde.
L’auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d’avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l’échantillon.
Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières. Il est analysé en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble. La mise en oeuvre de la norme NF X 46 031 d’avril 2008 relative à l’analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb est réputée satisfaire à cette exigence.
L’ensemble des mesures est récapitulé dans un tableau. En l’absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure n’a pas été effectuée est indiquée dans le tableau.
9. Description de l’état de conservation des revêtements contenant du plomb et le cas échéant caractérisation de la dégradation
L’état de conservation des revêtements contenant du plomb est décrit par la nature des dégradations observées.
L’état de conservation d’un revêtement contenant du plomb à une concentration supérieure à l’un des seuils mentionnés à l’article 5 est jugé par l’auteur du constat qui a le choix entre les qualifications suivantes :
- non visible ;
- non dégradé ;
- état d’usage ;
- dégradé.
Si le revêtement est manifestement situé en dessous d’un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), l’état de conservation est qualifié de non-visible.
Si le revêtement est visible et ne peut pas être qualifié de non dégradé, son état de conservation est déterminé à partir de la nature de la dégradation :
- en cas de dégradations d’usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu et ne générant spontanément des poussières ou des écailles (usure par friction, traces de chocs, microfissures...), l’état de conservation est qualifié d’état d’usage ;
- en cas de dégradations caractéristiques d’un défaut d’entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes, ...), l’état de conservation est qualifié de dégradé.
10. Classement des unités de diagnostic
L’auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d’un revêtement ayant fait l’objet de mesures, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément au tableau suivant :
Tableau 1. – Classement des unités de diagnostic
Les unités n’ayant pas fait l’objet de mesures ne sont pas classées.
11. Rapport et conclusions
Le constat est constitué par le rapport complet de la mission. Les pages du rapport sont numérotées et les annexes font parties intégrantes du rapport. En aucun cas, il ne peut être rédigé un résumé du rapport ou une attestation de présence ou d’absence de plomb.
Figurent en première page du rapport :
- l’identification et les coordonnées du propriétaire et du commanditaire du constat ;
- l’identification et les coordonnées de l’organisme chargé de la mission, l’identification de l’auteur du constat et sa signature ;
- les références du contrat d’assurance de l’auteur du constat ;
- la ou les dates du constat et la date du rapport ;
- l’adresse, la localisation du bien et l’objet de la mission ;
- les circonstances et le champ de la mission, l’état d’occupation du bien ;
- le modèle d’appareil à fluorescence X utilisé et son numéro de série, ainsi que, pour les appareils équipés d’une source radioactive, la date de chargement de la source dans l’appareil, la nature du radionucléide et son activité à la date de chargement de la source ;
- une conclusion dans laquelle figurent le nombre total d’unités de diagnostic et le pourcentage respectif des unités de diagnostic non mesurées (non classées), de classe 0, de classe 1, de classe 2 et de classe 3 par rapport au nombre total d’unités de diagnostic.
S’il existe au moins une unité de diagnostic de classe 1 et 2, l’auteur du constat indique de manière lisible sur la première page du rapport la mention suivante : « Le propriétaire doit veiller à l’entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d’éviter leur dégradation future. »
S’il existe au moins une unité de diagnostic de classe 3, l’auteur du constat indique de manière lisible sur la première page du rapport la mention suivante : « En application de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l’exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d’immeuble concernée. »
Figurent également dans le corps du rapport :
- le croquis établi par l’auteur du constat ;
- la liste détaillée des locaux visités et non visités, et la raison pour laquelle un local n’a pas été visité ;
- l’identification des zones de chaque local ;
- pour chaque local, un tableau récapitulatif des résultats ;
- les éventuels commentaires.
Le tableau récapitulatif des résultats mentionne pour chaque mesure :
- le local concerné ;
- la zone concernée ;
- le libellé de l’unité de diagnostic ;
- la nature du substrat ;
- la nature du revêtement apparent ;
- pour les grandes surfaces, la localisation de la mesure ;
- la mesure ou le cas échéant la raison pour laquelle la mesure n’a pas été effectuée ;
- l’état de conservation ;
- le cas échéant, la nature de la dégradation ;
- le classement de l’unité de diagnostic ;
- les observations éventuelles.
Annexe II - Notice d'information
Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.
Deux documents vous informent :
- le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter l’exposition au plomb dans ce logement.
Les effets du plomb sur la santé
L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l’organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.
Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950.
Ces peintures, souvent recouvertes par d’autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l’humidité, à la suite d’un choc, par grattage ou à l’occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d’intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans l’habitation.
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles.
En revanche, le risque apparaît dès qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :
- s’il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s’il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s’il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.
Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n’est dangereux qu’en cas d’ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n’est dangereux que si l’enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.
Pour éviter que votre enfant ne s’intoxique :
- surveillez l’état des peintures et effectuez les menues réparations qui s’imposent sans attendre qu’elles s’aggravent ;
- luttez contre l’humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- évitez le risque d’accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l’enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- veillez à ce que votre enfant n’ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.
En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :
- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb, afin qu’elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates ;
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d’un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d’éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.
Si vous êtes enceinte :
- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.
Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou des services communaux d’hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.