(JO n° 202 du 1er septembre 2011)


NOR : ETSP1123262A

Publics concernés : organismes réalisant les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis.

Objet : cet arrêté définit les nouvelles conditions d'accréditation que doivent remplir les organismes pour réaliser les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis prévues dans le code de la santé publique.

Entrée en vigueur : 1er janvier 2013.

Notice : l'arrêté précise les critères de compétences requis pour les organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis au titre du code de la santé publique et supprime l'obligation d'agrément de ces mêmes organismes. L'accréditation peut porter sur l'activité de prélèvements, ou bien uniquement sur l'activité d'analyse et de comptage, ou bien sur les deux prestations. Dans les trois cas, l'accréditation est assortie d'une obligation de transmission d'un rapport annuel d'activité.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article R. 1334-25 (R. 1334-18 jusqu'au 1er février 2012) du code de la santé publique, introduit par le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Il remplace l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante dans les immeubles bâtis. Ces arrêtés peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;

Vu l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 19 août 2011

Les organismes établissant la stratégie de prélèvement et réalisant le prélèvement de fibres d'amiante dans l'air et/ou les analyses et comptages de ces fibres d'amiante au titre du code de la santé publique sont accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation).

Article 2 de l'arrêté du 19 août 2011

Pour l'ensemble de l'activité de prélèvement, l'accréditation porte sur le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis.

Les organismes réalisant l'activité de prélèvement sont accrédités sur la base du document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation comprenant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais ainsi que les exigences définies dans l'annexe I du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 19 août 2011

Pour l'activité d'analyse et de comptage des fibres d'amiante, l'accréditation des organismes porte sur le respect des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis.

Les organismes réalisant l'activité d'analyse et de comptage sont accrédités sur la base du document d'exigences spécifiques publié par le Comité français d'accréditation comprenant les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais ainsi que les exigences définies dans l'annexe II du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 19 août 2011

Les organismes accrédités pour l'analyse et le comptage de fibres d'amiante participent chaque année aux campagnes d'intercomparaison de comptage en microscopie électronique à transmission organisées par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) ou par tout autre organisme organisateur de ces campagnes de comparaisons interlaboratoires accrédité selon le référentiel d'évaluation de la conformité relatif aux exigences générales concernant les essais d'aptitude.

Dans le cadre de l'évaluation des organismes accrédités, l'organisme d'accréditation vérifie la participation effective et les résultats de l'organisme accrédité aux campagnes d'intercomparaison mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 5 de l'arrêté du 19 août 2011

Les organismes mentionnés aux articles 1er et 3 adressent chaque année au ministre chargé de la santé, via l'application informatique du ministère et avant la fin du mois de janvier de l'année en cours, un rapport d'activité récapitulant les informations et les résultats des prestations effectuées l'année précédente, selon le modèle défini par l'administration.

Tout nouvel organisme accrédité fait la demande de son nom d'utilisateur et de son mot de passe pour enregistrer son rapport d'activité dans l'application, à l'adresse de messagerie suivante : DGS-EA2-AMIANTE@sante.gouv.fr. Il joint à sa demande son attestation d'accréditation en précisant le ou les activités couvertes par l'accréditation dans le domaine de l'amiante.

Ce rapport comprend notamment :
- pour l'ensemble des organismes accrédités, un bilan des prestations effectuées dans chacune des activités accréditées et une synthèse des résultats des mesures d'empoussièrement ;
- pour les organismes accrédités pour le prélèvement, un tableau reprenant, pour chaque bâtiment identifié, l'ensemble des informations figurant en annexe III du présent arrêté.

L'organisme accrédité tient ce rapport annuel à la disposition de l'organisme d'accréditation, notamment pour vérification de sa sincérité.

Article 6 de l'arrêté du 19 août 2011

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2013.

Article 7 de l'arrêté du 19 août 2011

L'arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis est abrogé à compter du 1er janvier 2013.

Article 8 de l'arrêté du 19 août 2011

Le directeur général du travail et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2011.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général du travail :
La chef de service,
V. Delahaye-Guillocheau

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall

Annexe I : Exigences particulières aux organismes procédant aux prélèvement de fibres d'amiante dans l'air

1° Exigences particulières à l'activité de prélèvement

L'organisme réalisant l'activité de prélèvement de fibres d'amiante dans l'air s'assure que le personnel désigné pour cette activité a les compétences suffisantes et a reçu une formation adaptée sur l'élaboration d'une stratégie de prélèvement, sa mise en œuvre et la mise en œuvre du prélèvement dans le respect des normes pour lesquelles l'organisme est accrédité. Ce personnel possède également une base théorique sur les bonnes pratiques d'intervention au sein d'un milieu de travail en présence d'amiante.

Avant réalisation du prélèvement, la stratégie de prélèvement mise en place est vérifiée, ajustée pour se conformer aux prescriptions de la norme relative à la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air, le cas échéant en fonction des contraintes rencontrées, et validée par l'organisme.

2° Rapport final de la mesure d'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air

L'établissement du résultat final de la mesure d'empoussièrement en fibres d'amiante en nombre de fibres/litre incombe à l'organisme qui établit la stratégie de prélèvement et réalise les prélèvements. Une version est établie en langue française, portant le logotype de l'organisme d'accréditation.

Le rapport final doit permettre d'apprécier le choix de la stratégie de prélèvement, et les éléments constitutifs du prélèvement et du comptage essentiels à la compréhension du résultat obtenu et des suites à y donner.

Ce rapport comprend au moins les éléments suivants :
- l'objectif du prélèvement : repérage en vue de la constitution du dossier amiante - parties privatives, du dossier technique amiante (DTA), mesure de surveillance, etc. ;
- la détermination du nombre de pièces unitaires ;
- la détermination du nombre de prélèvement ;
- le choix des lieux de prélèvement ;
- la date de prélèvement ;
- les périodes horaires de prélèvement ;
- l'indication concernant l'occupation du lieu de prélèvement ;
- le débit de prélèvement initial et final ;
- le volume d'air prélevé ;
- la méthode d'analyse retenue ;
- le résultat en fibres/L ;
- une explication sur l'intervalle de confiance à 95 %, lorsque celui-ci est indiqué dans le rapport.

Annexe II : Exigences particulières aux organismes procédant à l'analyse et au comptage des fibres d'amiante dans l'air

1° Compétences de la personne qui réalise l'analyse et le comptage des fibres

En plus de la maîtrise des normes et techniques relatives à l'activité d'analyse et de comptage de fibres d'amiante en microscopie électronique à transmission analytique, la personne qui réalise l'analyse et le comptage des fibres est capable, plus spécifiquement :
- de déterminer les caractéristiques qui permettent de reconnaître les fibres d'amiante ;
- de discriminer les minéraux de référence (amiante) de toutes fibres minérales ou non ayant des caractéristiques proches des fibres d'amiante ;
- de déterminer la variété et l'espèce d'amiante qu'il analyse ;
- d'éviter les pollutions croisées lors de la préparation des filtres.

2° Conditions de réalisation des analyses

L'organisme conserve au moins dix ans tout ou partie des échantillons analysés dans la perspective d'une nouvelle analyse éventuelle.

3° Rapport d'analyse

Le rapport d'analyse comprend au moins les éléments suivants :
- la référence des échantillons ;
- la méthode d'analyse (principe et référence) ;
- le nombre de fibres comptées sur le nombre d'ouvertures de grille lues ;
- la surface d'ouverture de grille ;
- la sensibilité d'analyse ;
- l'incertitude sur le comptage ;
- toute réserve, si les conditions de réception de l'échantillon sont de nature à altérer les résultats de l'analyse ;
- une explicitation des réserves émises, dans le cas de mise en œuvre particulière de l'analyse.

Annexe III : Exigences relatives à l'obligation de transmission au ministère de la santé des rapports annuels d'activité des organismes réalisant le prélèvement de fibres d'amiante dans l'air

L'organisme réalisant le prélèvement de fibres d'amiante dans l'air transmet ses résultats conformément aux dispositions de l'article 5. Les informations du rapport d'activité comportent les items ci-dessous et sont conformes au guide d'utilisation de l'application informatique, fourni lors de la première demande d'inscription de l'organisme. Ce guide est également mis à disposition de l'organisme réalisant l'activité de prélèvement, sur le site d'hébergement de l'application informatique.
Année du rapport d'activité.
Numéro de dossier.
Nom du bâtiment.
Adresse du bâtiment.
Code postal du bâtiment.
Ville du bâtiment.
Pays du bâtiment.
Type de bâtiment.
Présence d'amiante.
Objectif réglementaire du prélèvement réalisé.
Usage du local.
Volume prélevé.
Laboratoire compteur (correspond au laboratoire ayant réalisé l'activité d'analyse et de comptage).
Résultat final en fibres/L.
La limite supérieure de l'intervalle de confiance à 95 % (LSIC-95).
Type(s) matériau(x).
Variété(s) d'amiante.
 

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