(JO n° 296 du 21 décembre 2019)
NOR : MTRT1920692A
Texte modifié par :
Arrêté du 12 novembre 2021 (JO n° 289 du 12 décembre 2021)
Publics concernés : personnes compétentes en radioprotection et organismes compétents en radioprotection exerçant les missions de conseiller en radioprotection prévues par l'article R. 4451-123 du code du travail et l'article R. 1333-19 du code de la santé publique ; organismes de formation de personne compétente en radioprotection.
Objet : définition des modalités d'exercice du conseiller en radioprotection qu'il soit une personne compétente en radioprotection ou un organisme compétent en radioprotection pris en application de l'article R. 4451-126 du code du travail et abrogation de l'arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2020.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 593-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 1333-18 à 20 ;
Vu le code de la défense, notamment l'article R.* 1333-40 ;
Vu le code du travail, notamment l'article R. 4451-112 à R. 4451-126 ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en France ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 7 mai 2019 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 23 août 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 5 septembre 2019,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2019
Objet
Le présent arrêté détermine :
1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :
a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;
b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;
c) Les modalités de contrôle des connaissances ;
d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;
e) La durée de validité du certificat de formation ;
f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;
g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.
2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :
a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;
b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;
c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;
d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.
Titre Ier : Personne compétente en radioprotection
Chapitre 1er : Formation
Article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2019
Domaine de compétence
La personne compétente en radioprotection exerce les missions qui lui sont confiées, au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique, dans le niveau, le ou les secteurs et options précisés sur son certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité.
Elle peut également intervenir dans un niveau inférieur lorsqu'elle dispose des compétences nécessaires dans le secteur concerné.
Article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 1er 1°)
Nature et objet de la formation
La formation mentionnée au 1° de l'article R. 4451-125 du code du travail a pour objet d'apporter aux candidats les fondements techniques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions du conseiller en radioprotection définies à l'article R. 4451-123 du code du travail et à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.
Cette formation, à travers ses niveaux, secteurs et options, est adaptée à la nature et à l'ampleur du risque radiologique et aux conditions d'exécution de l'activité. Elle est déclinée suivant deux formes de compétences, savoir et savoir-faire, adaptées à l'environnement de travail et aux risques associés.
L'enseignement dispensé « en présentiel » permet au candidat de connaître et d'être apte à expliquer et mettre en œuvre les principes de radioprotection adaptés aux activités nucléaires pour lesquelles il assure ses missions et d'appliquer les dispositions prévues par la réglementation. A l'issue de sa formation, le candidat est en mesure d'identifier et de comprendre le risque, d'en mesurer les conséquences et de savoir mettre en œuvre les mesures et moyens de prévention pour le maîtriser.
La formation de personne compétente en radioprotection est dispensée par un organisme de formation certifié pour cette prestation. Cette formation est renouvelée périodiquement dans les conditions définies selon les articles 4 à 10.
A l'issue de cette formation, un certificat de formation de personne compétente en radioprotection d'une validité de cinq ans est délivré par l'organisme de formation aux candidats selon les modalités définies à l'article 9.
Article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 1er 2° a et b)
Niveaux de formation, secteurs d'activité et options
Le certificat mentionné à l'article 3 est délivré selon les deux niveaux suivants définis en fonction des enjeux des activités mises en œuvre et répondant à une approche graduée du risque.
I. Le niveau 1 est décliné selon les deux secteurs suivants :
- secteur « rayonnements d'origine artificielle », visant :
a) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique et ne nécessitant pas de zone délimitée au-delà de la zone surveillée bleue, définie à l'article R. 4451-23 ;
b) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, nécessitant une zone délimitée contrôlée verte, définie à l'article R. 4451-23, dont l'accès est rendu impossible pour les travailleurs durant l'émission des rayonnements ionisants, par des moyens de prévention primaire (moyens physiques adaptés aux risques, redondants et indépendants) ;
c) Les activités réalisées par des salariés d'entreprises de travail temporaire au sein d'établissements relevant des dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail.
- secteur « rayonnements d'origine naturelle », recouvrant les activités mentionnées au a du 3° de l'article R. 4451-1 du code du travail et celles mentionnées au 4° du même article.
« II. Le niveau 2 est nécessaire pour toute activité ne relevant pas du niveau 1, y compris toutes les activités de recherche, d'enseignement, de commercialisation ou de vente de sources radioactives ou d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et accélérateurs selon le secteur associé. Le niveau 2 est décliné selon deux secteurs suivants :
« - secteur « médical » recouvrant les activités nucléaires médicales à visée diagnostique ou thérapeutiques, les activités de médecine préventive, de médecine bucco-dentaire, de biologie médicale, de médecine vétérinaire, les examens médico-légaux ;
« - secteur « industrie » recouvrant toutes les activités ne relevant pas du secteur « médical », y compris les activités de transport de substances radioactives. »
1° Le secteur « médical » est décliné selon les deux options suivantes :
- option « sources scellées », incluant les appareils en contenant ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;
- option « sources non scellées », incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles.
2° Le secteur « industrie » est décliné selon les trois options suivantes :
- option « sources scellées », incluant les appareils en contenant ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;
- option « sources non scellées », incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles «, ainsi que les substances radioactives d'origine naturelle »;
- option « nucléaire », recouvrant les activités réalisées par les entreprises mentionnées au 2° de l'article R. 4451-113 du code du travail et conduites au sein d'une installation nucléaire de base autres que celles définies au 1° de ce même article. L'option nucléaire nécessite d'avoir suivi les deux options précitées. La validation de l'option nucléaire par l'obtention du certificat correspondant est conditionnée à la validation des deux options précédentes.
Article 5 de l'arrêté du 18 décembre 2019
Formation initiale
I. La formation initiale de personne compétente en radioprotection comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la durée minimale sont définis, pour chacun des niveaux, aux annexes I et II :
- un module théorique, relatif aux grands principes de la radioprotection et à la réglementation en matière de radioprotection ;
- un module appliqué, composé, pour le niveau 1, de travaux dirigés et pratiques avec des mises en situation et pour le niveau 2, de travaux dirigés et des travaux pratiques, associant des mises en situation au sein d'installations adaptées, spécifiques à chacun des secteurs et options mentionnés à l'article 4 et dont la répartition est fixée en annexes I et II.
II. Lorsque la formation est dispensée dans le cadre d'un enseignement validé par un diplôme :
- de l'éducation nationale ;
- de la direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous l'autorité du ministère de l'agriculture ;
- de la formation spécialisée définie par l'arrêté du 6 décembre 2011 susvisé ;
- de l'enseignement supérieur en radioprotection,
les modules théorique et appliqué mentionnés au I peuvent être enseignés dans un intervalle de temps adapté au cursus de formation sans excéder cinq ans. Cette formation est ponctuée d'un module complémentaire de révision d'une durée définie pour chacun des niveaux aux annexes I et II.
III. Un niveau équivalent au baccalauréat à orientation scientifique est prérequis pour accéder à la formation de personne compétente en radioprotection.
Article 6 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 1er 3°)
Formation " renforcée "
I. La formation renforcée vise à approfondir les compétences en matière de réglementation, de métrologie, de conception des installations, d'étude d'impact environnemental et de management de la qualité.
Elle est accessible à une personne compétente en radioprotection titulaire du certificat mentionné à l'article 3, de niveau 2, secteur médical ou industrie, options sources scellées et sources non scellées ou le cas échéant nucléaire. Celle-ci devra justifier d'au moins 6 mois d'exercice de la fonction de conseiller en radioprotection ou de 3 mois d'expérience en tutorat au sein de l'organisme compétent en radioprotection qui le destine à la fonction de conseiller en radioprotection pour un tiers.
Elle est exigée pour exercer les fonctions de conseiller en radioprotection nommément désigné pour un tiers au sein d'un organisme compétent en radioprotection.
II. La formation renforcée comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la durée minimale sont définis à l'annexe III :
- un module théorique permettant d'acquérir des compétences de réglementation de droit commun, de métrologie, de conception des installations, et d'étude d'impact environnemental et de management de la qualité ;
- un module appliqué intégrant des travaux dirigés et des travaux pratiques « dans des installations adaptées ».
La formation dispensée est déclinée suivant deux formes de compétences : savoir et savoir-faire, adaptées à l'environnement de travail et aux risques associés.
Article 7 de l'arrêté du 18 décembre 2019
Renouvellement
I. La formation de renouvellement est adaptée aux niveaux, secteurs et options et, le cas échéant, à la formation renforcée mentionnés dans le certificat de formation dont est titulaire la personne compétente en radioprotection.
Cette formation, accessible à une personne titulaire d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité à la date du contrôle de connaissances, est dispensée conformément aux dispositions mentionnées pour chacun des deux niveaux et pour la formation renforcée aux annexes I, II et III.
Cette formation, qui comprend un module théorique et un module appliqué, permettant au candidat de conforter et d'actualiser ses connaissances en radioprotection, tant d'un point de vue technique que réglementaire, est dispensée durant une session de formation précédant le contrôle des connaissances.
Le module appliqué est composé pour le niveau 1 de travaux dirigés avec des mises en situation et pour le niveau 2 et pour la formation renforcée, de travaux dirigés et de travaux pratiques, associant des mises en situation au sein d'installations adaptées, spécifiques à chacun des secteurs et options mentionnés à l'article 4 et dont la répartition est fixée en annexes I, II et III.
II. Préalablement à la formation de renouvellement, le candidat transmet à l'organisme de formation certifié un descriptif d'activité, dûment rempli, dont le contenu est fixé à l'annexe VI.
III. Le contrôle des connaissances de la formation de renouvellement est organisé dans l'année qui précède la date d'expiration du certificat de formation de personne compétente en radioprotection du candidat.
Article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2019
Contrôle et validation des connaissances
I. Le contrôle des connaissances est adapté au niveau, au secteur d'activité, à l'option et, le cas échéant, à la formation renforcée. Il est organisé par l'organisme de formation certifié qui a élaboré l'enseignement des deux modules mentionnés aux articles 5, 6 et 7.
Il est assuré par un ou des formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation mentionné à l'article 1er. Ce ou ces formateurs peuvent être appuyés dans leur tâche par un ou plusieurs intervenants spécialisés mentionnés à l'article 13.
Le contrôle des connaissances a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à identifier et évaluer les risques, à définir et mettre en œuvre les mesures de radioprotection et à gérer une situation dégradée ainsi que, le cas échéant, à manipuler des appareils de détection de rayonnements.
II. Lorsque que la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre de la formation initiale mentionnée à l'article 5, le contrôle des connaissances se compose :
- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué :
a) D'un contrôle continu des connaissances acquises intervenant à hauteur de 30 % dans la note finale, organisé lors des travaux dirigés et, le cas échéant, lors des travaux pratiques sous forme d'une mise en situation ;
b) D'une épreuve orale à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 40 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.
III. Lorsque la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'un enseignement validé par un diplôme et mentionnée au II. de l'article 5, le contrôle des connaissances se compose :
- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué :
a) D'un contrôle continu des connaissances acquises au cours de l'enseignement. Ce contrôle intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;
b) D'une épreuve écrite individuelle avec analyses de cas pratiques. Cette épreuve intervient à hauteur de 40 % dans la note finale.
IV. Lorsque la formation renforcée mentionnée à l'article 6 est dispensée, le contrôle des connaissances se compose :
- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle de questions à réponses ouvertes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 50 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué : d'une épreuve orale individuelle à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 50 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.
V. Lorsque la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'une formation de renouvellement mentionnée à l'article 7 le contrôle des connaissances se compose :
- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 50 % dans la note finale ;
- pour le module appliqué : d'une épreuve orale individuelle à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 50 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques, en cohérence avec le descriptif d'activités.
VI. Les questionnaires actualisés et renouvelés comportent un identifiant spécifique, reporté sur le certificat de formation de personne compétente en radioprotection du candidat. Ils diffèrent d'une session à l'autre d'au moins 30 %.
Les épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins cinq ans par l'organisme de formation certifié.
Les modalités du contrôle des connaissances dans le cadre de la formation initiale, de la formation renforcée et de renouvellement sont précisées aux annexes I, II et III.
VII. Pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, le candidat doit obtenir une moyenne générale de 10 sur 20 et une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves précitées.
Dans le cas contraire, le candidat doit, pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, repasser avec succès la ou les épreuves auxquelles il a échoué. L'organisme de formation organise en conséquence un nouveau contrôle de connaissances dans les trois mois suivants la formation.
En cas de nouvel échec, le candidat doit suivre à nouveau une formation initiale ou une formation renforcée avant de se représenter à un contrôle des connaissances.
VIII. Les modalités de formation et de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation.
Article 9 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 1er 4°)
Certificat de formation de personne compétente en radioprotection
I. En cas de succès du candidat à un contrôle de connaissances mentionné à l'article 8, un certificat de formation de personne compétente en radioprotection est délivré, au plus tard un mois après la date du contrôle de connaissances, par l'organisme de formation certifié.
II. La durée de validité du certificat de formation est de cinq ans à compter de la date de contrôle de connaissances pour la formation initiale ou à compter de la date d'expiration du précédent certificat pour une formation de renouvellement.
Le certificat de la formation renforcée a la même date d'expiration que le certificat de la formation mentionnée aux articles 5 et 7 auquel il est rattaché.
III. Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection comporte les informations suivantes :
a) Nom et prénoms, date de naissance et photographie d'identité de la personne ayant satisfait au contrôle des connaissances ;
b) Type de formation (initiale, de renouvellement ou renforcée), et en cas de formation de renouvellement ou de formation renforcée, la date « d'expiration » du certificat précédent ;
c) Niveau de la formation, secteur(s) d'activité et option(s) ;
d) Date d'expiration du certificat de formation ;
e) Nom de l'organisme de formation certifié, son numéro de certification et la date d'expiration de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme de certification ;
f) Identifiant des questionnaires utilisés lors du contrôle des connaissances.
IV. A l'issue de chaque session, l'organisme de formation communique à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités définies par l'Institut, la liste des certificats délivrés comprenant les éléments mentionnés au III.
Article 10 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 1er 5° et 6°)
« Extension du certificat de formation de personne compétente en radioprotection niveau 2 à un autre secteur ou option »
I. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7, le certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité peut être étendu à un autre secteur ou option. Le titulaire de ce certificat de formation suit une formation dite « passerelle » organisée selon les mêmes programmes et modalités de contrôle des connaissances que ceux définis pour la formation initiale.
Toutefois, la durée de la formation « passerelle » correspond :
- pour ce qui concerne le changement de secteur, « au minimum, à 15 % des heures du module théorique et 30 % des heures du module appliqué indiquées dans le tableau des formations initiales de l'annexe II » ;
- pour ce qui concerne l'extension à une autre option, au minimum à la différence de durée entre la formation initiale et la formation comportant les options souhaitées.
II. En cas de succès du candidat au contrôle de connaissances, un nouveau certificat de formation de personne compétente en radioprotection, enrichi du nouveau secteur ou option, est délivré dans les conditions prévues à l'article 9. La date mentionnée sur ce nouveau certificat correspond à la date d'expiration du certificat précédent.
Chapitre 2 : Accréditation de l'organisme certificateur et certification de l'organisme de formation
Article 11 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 1er 7° a et b)
Accréditation des organismes certificateurs.
I. Les organismes certificateurs sont accrédités pour la certification des organismes de formation pour la prestation de formation des personnes compétentes en radioprotection par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Pour obtenir l'accréditation prévue au 1° de l'article R. 4451-125 du code du travail, les organismes certificateurs remplissent les conditions fixées par le présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme relative à l'évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services «, ainsi que les règles applicables pour l'accréditation ».
II. Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes :
- à compter de la recevabilité opérationnelle favorable notifiée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, les organismes certificateurs « sont autorisés à délivrer des certificats pendant douze mois à » des organismes de formation candidats ;
- l'accréditation peut être obtenue dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable.
III. En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail. Les organismes de formation titulaire d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certificat.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les organismes de formation titulaire d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certificat.
IV. En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les organismes de formation concernés s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat. A défaut, le certificat n'est plus valable.
V. Le transfert de certificats à un nouvel organisme certificateur peut également intervenir, au cours d'un cycle de certification, sur demande d'un organisme de formation.
Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'organisme de formation souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, les derniers rapports d'audit et un dossier avec les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend alors la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai de trente jours. Les motifs de refus sont motivés par écrit à l'organisme.
Lorsque le certificat est en cours de transfert, l'organisme de certification émetteur ne doit pas suspendre ou retirer la certification de l'organisme de formation si celui-ci continue de répondre aux exigences de la certification.
Article 12 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 1er 8°)
Modalités de certification des organismes de formation
I. L'organisme certificateur exerce son activité dans tous les niveaux, secteurs et options mentionnés à l'article 4 et la formation renforcée mentionnée à l'article 6.
Le référentiel de certification est défini dans l'annexe V et prend en compte notamment :
- les dispositions prévues aux articles 4 à 14 ;
- la maîtrise des ressources documentaires, humaines et matérielles ;
- le recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaire ;
- la veille réglementaire.
Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l'annexe IV.
II. L'organisme certificateur délivre à l'organisme de formation qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté, mentionne le type de formation, le niveau, le secteur d'activité et l'option pour lesquels l'organisme de formation est certifié. Sa durée de validité est de 5 ans.
III. L'organisme certificateur établit un rapport annuel d'activités visé par le comité de certification qu'il communique à la direction générale du travail, à la direction générale de la prévention des risques et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Ce rapport comporte le bilan des activités en matière de certification des organismes de formation visés au présent arrêté, notamment :
- le nombre d'organismes de formation certifiés ;
- pour chaque organisme certifié, la liste des formateurs et des intervenants spécialisés ;
- la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;
- les délais de prise en compte des écarts ;
- le nombre d'organismes de formation certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.
« IV. L'organisme certificateur publie sur son site internet la liste des organismes de formation qu'il a certifiés dans un tableau directement consultable où sont listés dans le même champ visuel les noms et adresses des organismes avec leurs dates de validité, de suspension ou de retrait de certification, ainsi que le caractère lucratif ou non de l'organisme. »
Article 13 de l'arrêté du 18 décembre 2019
Exigences relatives aux organismes de formation
I. L'organisme de formation certifié respecte les exigences suivantes :
- exercer son activité dans au moins l'un des niveaux mentionnés à l'article 4 ;
- disposer des moyens organisationnels, matériels et humains permettant de réaliser les missions de formation en radioprotection pour le ou les niveaux, le ou les secteurs et la ou les options pour lesquels il est certifié ;
- assurer la traçabilité des formations réalisées ;
- justifier d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification.
II. L'organisme de formation certifié exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des personnes formées.
L'organisme de formation désigne le ou les formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation de personne compétente en radioprotection, ci-après désigné « le formateur ». L'organisme de formation justifie de leurs compétences techniques et pédagogiques. Il formalise ces désignations et informe l'organisme certificateur de toute modification apportée. Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'assure qu'au moins 50 % de la formation est dispensée par le ou les formateurs.
L'organisme de formation identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité et tient à jour une liste de ces derniers. L'organisme s'assure de la qualité de l'enseignement dispensé par ses intervenants extérieurs par une évaluation régulière dont il tire les conséquences.
L'organisme de formation définit le nombre de candidats maximum par session, pour l'enseignement des modules théorique et appliqué, afin de garantir que chaque candidat puisse acquérir individuellement les connaissances mentionnées aux annexes I à III.
III. L'organisme de formation certifié adresse annuellement à l'organisme certificateur dont il relève un bilan de ses activités de formation de personne compétente en radioprotection précisant notamment le nombre de candidats formés par type de formation (initiale, renforcée ou de renouvellement), niveau, secteur et option et le taux de réussite par session.
Titre II : Organisme compétent en radioprotection
Chapitre 1er : Accréditation des organismes certificateurs des organismes compétents en radioprotection
Article 14 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 1er 9° a et b)
Modalités d'accréditation
I. Les organismes certificateurs sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail pour la certification des organismes compétents en radioprotection et pour la vérification de la qualité de la prestation de conseiller en radioprotection de ces organismes.
Pour obtenir l'accréditation prévue au 1° de l'article R. 4451-125 du code du travail, les organismes certificateurs remplissent les conditions fixées par le présent arrêté ainsi que celles prévues par la norme relative à l'évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services «, ainsi que les règles applicables pour l'accréditation ».
II. Les modalités d'instruction des demandes d'accréditation sont les suivantes :
- à compter de la recevabilité opérationnelle favorable notifiée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, les organismes certificateurs « sont autorisés à délivrer des certificats pendant douze mois à » des organismes compétents en radioprotection candidats ;
- l'accréditation peut être obtenue dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité opérationnelle favorable.
III. En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail. Les organismes compétents en radioprotection titulaire d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur pour transférer leur certificat.
IV. En cas de retrait de l'accréditation ou de suspension, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée du retrait ou de la suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail. Les organismes compétents en radioprotection titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur peuvent solliciter un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les organismes compétents en radioprotection concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer leur certificat. A défaut, le certificat n'est plus valable.
V. Le transfert de certificats à un nouvel organisme certificateur peut également intervenir sur demande d'un organisme compétent en radioprotection.
Avant le transfert, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'organisme compétent en radioprotection souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme récepteur une copie du certificat émis, les derniers rapports d'audit et un dossier avec les écarts non soldés. L'organisme récepteur examine alors, par une enquête documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend alors la décision concernant le transfert de la certification de l'entreprise sous un délai de trente jours. Les motifs de refus sont motivés par écrit à l'organisme.
Lorsque le certificat est en cours de transfert, l'organisme de certification émetteur ne doit pas suspendre ou retirer la certification de l'organisme compétent en radioprotection si celui-ci continue de répondre aux exigences de la certification.
Chapitre 2 : Certification des organismes compétents en radioprotection
Article 15 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 1er 10°)
Exigences générales
« La certification mentionnée au 2° de l'article R. 4451-125 du code du travail est nécessaire pour devenir organisme compétent en radioprotection afin de pouvoir être désigné conseiller en radioprotection par des employeurs et des responsables d'activité nucléaire tiers. Elle a pour objet d'attester de la capacité de l'organisme à exercer ou superviser l'ensemble des missions prévues à l'article R. 4451-123 du code du travail et à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique. »
Un organisme compétent en radioprotection répond aux exigences définies à l'annexe VIII et IX.
L'organisme compétent en radioprotection intervient dans le ou les secteurs mentionnés sur son certificat.
Il exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent l'indépendance de jugement vis-à-vis des entreprises pour lesquelles il intervient.
L'organisme compétent en radioprotection formalise dans le contrat conclu avec chacun de ses clients les modalités et conditions des missions qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.
Article 16 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 1er 11°)
Processus de certification et référentiel de certification des organismes compétents en radioprotection.
I. Le processus de certification et ses modalités sont établis suivant les dispositions fixées à l'annexe VII.
L'organisme compétent en radioprotection répond aux exigences définies à l'annexe VIII et IX.
II. Le référentiel de certification est défini dans l'annexe VIII et prend en compte notamment :
- les dispositions prévues aux articles 14 à 18, celles prévues aux articles R. 4451-122 à R. 4451-124 du code du travail et celles prévues aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique ;
- la maîtrise des ressources documentaires, humaines et matérielles ;
- la confidentialité des données dosimétriques ;
- le recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaire ;
- la veille réglementaire.
III. L'organisme certificateur délivre à l'organisme compétent en radioprotection qui fait la preuve de sa capacité dans ce domaine un certificat établi en langue française. Ce certificat, qui est attribué sur la base des critères définis au présent arrêté. Il précise le champ d'action de l'organisme compétent en radioprotection en fonction du ou des secteurs d'activité et options définis à l'article 4.
La date d'expiration du certificat est déterminée à compter de la date de sa délivrance pour une durée de cinq ans.
IV. Sur la base des informations transmises par les entreprises concernées, l'organisme certificateur adresse, annuellement, à la direction générale du travail, à la direction générale de la prévention des risques et à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des organismes compétents en radioprotection certifiés, à savoir :
- le nombre d'organismes compétents en radioprotection certifiés ;
- l'effectif total des conseillers en radioprotection et celui des conseillers en radioprotection titulaires du certificat mentionné à l'article 3 ou à l'article 6 ;
- la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;
- le délai de prise en compte des écarts ;
- le nombre d'organismes compétents en radioprotection certifiés ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une suspension ou d'un retrait de certification ainsi que les motivations.
« V. L'organisme certificateur publie sur son site internet la liste des organismes compétents en radioprotection qu'il a certifiés dans un tableau directement consultable où sont listés dans le même champ visuel les noms et adresses des organismes avec leurs dates de validité, de suspension ou de retrait de certification, ainsi que le caractère lucratif ou non de l'organisme. »
Article 17 de l'arrêté du 18 décembre 2019
Identification du ou des conseillers en radioprotection
I. L'organisme compétent en radioprotection identifie et liste parmi les conseillers en radioprotection couverts par sa certification :
- celui ou ceux, titulaires des certificats mentionnés aux articles 3 et 6, intervenant pour un tiers en tant que conseiller en radioprotection nommément désigné(s) et qui sont en charge de l'ensemble des missions au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique ;
- celui ou ceux, titulaires du certificat mentionné à l'article 3 adapté au niveau, secteur et option concernés, intervenant ponctuellement pour un tiers et qui sont en charge de certaines missions au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique ;
- celui ou ceux qui coordonnent l'ensemble des actions engagées par l'organisme pour mener à terme ses missions.
Il communique à l'organisme certificateur cette liste et l'informe sans délai de toute modification.
II. L'organisme compétent en radioprotection identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité et tient à jour une liste de ces derniers. L'organisme s'assure du maintien des compétences de ces intervenants extérieurs par une évaluation régulière.
III. Lorsqu'il s'agit d'un organisme unipersonnel, le chef d'entreprise est le conseiller en radioprotection chargé de piloter ces missions.
Article 18 de l'arrêté du 18 décembre 2019
Modalités de désignation et compétence du conseiller en radioprotection agissant au titre d'un organisme compétent en radioprotection
I. L'organisme compétent en radioprotection désigne pour chaque entreprise cliente un conseiller en radioprotection et le consigne dans un contrat écrit conclu avec l'entreprise pour laquelle il exerce.
Le conseiller en radioprotection répond aux exigences suivantes :
- être lié contractuellement à l'organisme compétent en radioprotection ;
- être titulaire du certificat personne compétente en radioprotection prévu à l'article 9 dans le secteur d'activité de l'entreprise pour laquelle il est désigné ;
- être titulaire du certificat conformément à l'article 2 validant la formation renforcée prévue à l'article 6 s'il est nommément désigné en tant que conseiller en radioprotection pour un tiers ;
- établir un bilan annuel de son activité de conseiller en radioprotection pour chaque entreprise pour laquelle il est désigné.
Seuls les conseillers en radioprotection nommément désignés pour un tiers ont accès aux données dosimétriques des travailleurs dudit tiers.
II. L'organisme compétent en radioprotection transmet annuellement un rapport des activités qu'il conduit à chacune des entreprises pour lesquelles il intervient.
III. L'organisme compétent en radioprotection met en place une procédure permettant d'organiser le renouvellement des certificats du ou des personnes compétentes en radioprotection désignée(s) dans les délais compatibles aux missions qui leur sont confiées.
Titre III : Dispositions diverses et transitoires
Article 19 de l'arrêté du 18 décembre 2019
I. La personne titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur en radioprotection dont le programme de formation intègre dans son contenu l'ensemble des dispositions prévues aux annexes I, II et III est dispensée de la formation prévue à l'article 3. Pour obtenir le certificat de formation mentionné à l'article 9, il se soumet au contrôle des connaissances prévues à l'article 8 à l'exception du contrôle continu.
II. Pour le niveau 2, la personne titulaire d'un diplôme de médecin radiologue, de médecin nucléaire, de chirurgien-dentiste, de physicien médical, de radio-pharmacien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de vétérinaire, peut être dispensée, dès lors que la formation diplômante contient un module théorique en radioprotection équivalent, par l'organisme de formation certifié, de tout ou partie de l'enseignement des principes théoriques définis au a « savoir/objectifs pédagogiques » du I de l'annexe II sans préjudice des dispositions de l'article 8.
III. La personne reconnue comme expert en radioprotection, au sens de l'article 82 de la directive 2013/59/EURATOM du Conseil en date du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, peut demander par équivalence le certificat de formation prévu à l'article 9.
Le certificat de formation de personne compétente en radioprotection équivalent est délivré pour une période de cinq ans par un organisme de formation certifié à l'issue d'une évaluation permettant d'apprécier l'adéquation des compétences du postulant avec celles requises pour le niveau, le secteur et l'option demandés. Cette évaluation, conduite en langue française, comprend un entretien oral et une épreuve écrite organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes.
A l'issue de cette période de cinq ans, le certificat de formation est renouvelé suivant les conditions de l'article 7.
Article 20 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 2 1° et 2°)
Les certificats de formation de personne compétente en radioprotection arrivant à expiration entre le 1er janvier 2020 et le « 1er janvier 2022 » sont prorogés jusqu'au « 1er janvier 2022 ».
« Les personnes compétentes en radioprotection titulaires d'un certificat de formation délivré selon les modalités de l'arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur ne peuvent renouveler leur certificat que selon les modalités de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé et ne peuvent pas accéder à la formation renforcée.
« La durée de validité du certificat d'une formation de renouvellement délivrée entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 est de cinq ans à compter de la date de contrôle de connaissances comme pour une formation initiale. »
Article 21 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 2 1°)
I. La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 1 délivré entre le 1er janvier 2020 et le « 1er janvier 2022 » au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé, peut bénéficier selon les modalité de l'article 7 d'un renouvellement niveau 1, dans le secteur « rayonnements d'origine artificielle », prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
II. La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 2 délivré entre le 1er janvier 2020 et le « 1er janvier 2022 » au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé, peut bénéficier selon les modalités de l'article 7 d'un renouvellement niveau 2, dans le secteur et l'option équivalente, prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
III. La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 3 délivré entre le 1er janvier 2020 et le « 1er janvier 2022 » au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 susvisé, peut bénéficier selon les modalité de l'article 7 d'un renouvellement niveau 2, dans le secteur industrie et l'option nucléaire, prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
Article 22 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 2 1°)
I. Pour les organismes de formation certifiés au titre de l'arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation qui souhaitent continuer à exercer à compter du « 1er janvier 2022 », l'organisme certificateur vérifie par un audit documentaire que les organismes de formation ont mis en œuvre les exigences réglementaires du présent arrêté.
II. Les organismes de formation ainsi certifiés souhaitant délivrer des certificats de la formation renforcée tel que défini à l'article 6, procèdent à une demande d'extension de leur certification auprès de l'organisme certificateur. L'audit d'extension est composé d'un audit documentaire et un audit sur site en présence de stagiaires.
Article 23 de l'arrêté du 18 décembre 2019
I. L'organisme de formation certifié peut délivrer le certificat prévu à l'article 3, par équivalence, dans les conditions prévues au II à une personne compétente en radioprotection, titulaire d'un certificat en cours de validité délivré entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 sous réserve de la transmission des pièces prévues au III. Ce certificat portera la mention « Certificat transitoire délivré au titre de l'article 23 » du présent arrêté.
II. La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 1 délivré entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 peut bénéficier d'un certificat « transitoire délivré au titre de l'article 23 » niveau 1, dans le secteur « rayonnements d'origine artificielle », prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 2 délivré entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 peut bénéficier d'un certificat « transitoire délivré au titre de l'article 23 » niveau 2, dans le secteur et l'option équivalente, prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
La personne compétente en radioprotection titulaire d'un certificat niveau 3 délivré entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019 peut bénéficier d'un certificat « transitoire délivré au titre de l'article 23 » niveau 2, dans le secteur industrie et l'option nucléaire, prévu à l'article 4 du présent arrêté, si son activité relève de ce secteur.
Ce certificat a une date d'expiration identique à celle de l'expiration de l'ancien certificat obtenu entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2019.
III. Les pièces à fournir à l'organisme certifié en vue de la délivrance du certificat transitoire :
- certificat en cours de validité, obtenu selon des conditions prévues par l'arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation ;
- justificatifs d'une activité comme personne compétente en radioprotection.
Titre IV : Dispositions finales
Article 24 de l'arrêté du 18 décembre 2019
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 2 1°)
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
L'arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation est abrogé à compter du « 1er janvier 2022 ».
L'arrêté du 24 novembre 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0147 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'exercice des fonctions d'une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement est abrogé à compter du « 1er janvier 2022 ».
Article 25 de l'arrêté du 18 décembre 2019
Le directeur général du travail, le directeur général de la prévention des risques et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 décembre 2019.
La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
P. Soulé
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard
Annexe I : Formation de niveau 1
La formation est dispensée selon les deux secteurs « rayonnements d'origine artificielle » ou « rayonnements d'origine naturelle » mentionnés à l'article 4.
I. Dispositions communes aux formations initiale et de renouvellement
Objectifs pédagogiques communs aux deux secteurs
En formation initiale, l'enseignement permet au candidat d'acquérir les connaissances et compétences mentionnées ci-dessous :
Savoir | Objectifs pédagogiques | Compétences attendues |
---|---|---|
Savoir A moduler selon les acquis des stagiaires (1) | a) Expliquer les notions théoriques relatives : - aux rayonnements ionisants et effets biologiques (phénomènes liés à la radioactivité et aux rayonnements ionisants générés par des appareils électriques, interaction des rayonnements avec la matière, effets biologiques des rayonnements, sources et voies d'exposition pour l'homme…) ; - à la radioprotection des travailleurs (principes de radioprotection, moyens de prévention, de protection et de contrôle, protection contre l'exposition externe, protection contre l'exposition interne, moyens de détection des rayonnements) ; b) Expliquer l'environnement administratif et réglementaire lié à la radioprotection des travailleurs, du public et de l'environnement ; c) Expliquer l'environnement administratif et réglementaire relatif aux situations d'intervention d'une entreprise extérieure ; d) Lister différents acteurs de la prévention avec lesquels la personne compétente en radioprotection est susceptible d'interagir (service santé au travail, comité social et économique, salarié compétent…). |
- connaître les fondamentaux théoriques qui permettent de maîtriser les principales missions de la personne compétente en radioprotection ; - maîtriser l'ensemble des dispositions réglementaires relative à la gestion des sources de rayonnements ionisants de leur acquisition à leur élimination ; - connaître les principes généraux de prévention des risques ; - connaître les dispositions concernant le document unique d'évaluation des risques (DUERP) ; - connaître le rôle et les missions des différents acteurs de la prévention avec lesquels la personne compétente en radioprotection est susceptible d'interagir (service de santé au travail, comité social et économique, salarié compétent [art. L. 4644-1 et R. 4644-1]…) ; - connaître, le cas échéant, les exigences relatives aux entreprises de travail temporaire pour les expositions aux rayonnements ionisants. |
Savoir-faire A moduler selon les secteurs | a) Intégrer le risque rayonnements ionisants dans la démarche générale de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise et le positionner au regard des risques d'autres natures ; b) Savoir appliquer, notamment sur une base documentaire, les règles de radioprotection adaptées à la nature de l'activité ; c) Présenter des programmes en matière de radioprotection, des modes opératoires et des procédures types et les adapter à l'établissement ; d) Mettre en œuvre les procédures adaptées de vérifications périodiques de radioprotection ; e) Connaître les procédures à suivre en matière de radioprotection relatives à l'expédition, au transport et à la réception de colis de substances radioactives de type excepté et savoir élaborer les règles de radioprotection associées ; f) Savoir appliquer les dispositions et procédures particulières applicables aux expositions d'origine naturelle mentionnées à l'article 4 (dont le radon) ; g) Expliquer aux travailleurs, dans le cadre de la formation relative à la radioprotection, les risques liés aux rayonnements ionisants, les enjeux de la radioprotection et les mesures de protection sur la base d'outils pédagogiques préétablis ; h) Communiquer la politique de radioprotection dans l'entreprise et auprès des tiers ; i) Connaître la réglementation relative à la protection des données personnelles et de santé ainsi qu'au secret professionnel. |
Etre en mesure d'appuyer l'employeur et/ou le responsable de l'activité nucléaire dans les actions suivantes : - effectuer des calculs de débit de dose et de protection ; - réaliser une évaluation des risques ; - définir et délimiter les zones surveillées, contrôlées vertes, radon ou extrémités ; - recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation individuelle d'exposition et l'établir ; - définir, mettre en place et exploiter la surveillance dosimétrique individuelle ; - comparer les résultats aux attendus, aux contraintes de dose et aux valeurs limites ; - définir, mettre en place et exploiter la surveillance dosimétrique d'ambiance ; - contribuer à la mise en œuvre les vérifications périodiques de radioprotection ; - appliquer le principe d'optimisation, et la notion de contrainte de dose ; - émettre des avis ou des instructions en fonction des risques évalués et des écarts constatés ; - mettre en œuvre les mesures particulières en cas de co-activité (inspection commune préalable, plan de prévention ou protocole de sécurité…) ; - identifier et gérer une situation radiologique dégradée ou accidentelle sur la base d'une procédure préétablie ; - être capable d'élaborer et de dispenser la formation et l'information aux travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants ; - être capable d'échanger avec l'ensemble des acteurs pertinents en particulier dans le cas d'intervention d'une entreprise extérieure. |
(1) Pour les formations de renouvellement. |
Objectifs pédagogiques complémentaires au secteur « sources d'origine naturelle »
L'enseignement doit permettre au candidat d'acquérir les connaissances et compétences suivantes :
Savoir | Objectifs pédagogiques | Compétences attendues |
---|---|---|
Savoir A moduler selon les acquis des stagiaires | a) Expliquer l'environnement réglementaire lié à la radioprotection vis-à-vis des sources d'origine naturelle (exposition au radon, rayonnements telluriques ou cosmiques…). b) Connaître la réglementation relative à la protection des données personnelles et de santé ainsi qu'au secret professionnel ; c) Connaître les différentes techniques de mesurages du radon. |
- connaître les différents risques d'exposition aux rayonnements ionisants, pour les sources d'origine naturelle. |
Savoir-faire | d) Evaluer le risque d'exposition externe et interne selon le type de source ou de rayonnements ionisants rencontré ; e) Savoir mesurer une activité volumique moyenne annuelle en radon et savoir convertir en dose efficace due au radon (EAP, facteur d'équilibre, coefficient de dose…). |
Etre en mesure d'appuyer l'employeur et/ou le responsable de l'activité nucléaire dans les actions suivantes : - suivi radiologique de l'exposition au radon ; - suivi radiologique du personnel navigant ; - évaluation de l'exposition externe et interne le cas échéant ; - vérification des moyens de prévention et protection mis en place. |
Dans le cas de la formation de renouvellement, l'enseignement dispensé au candidat lui permet d'actualiser les savoir et savoir-faire précités.
II. Durée minimale de la formation initiale et de renouvellement
La durée effective minimale de l'enseignement relatif aux modules théorique et appliqué de la formation initiale est précisée dans le tableau ci-dessous.
DUREE DES FORMATIONS DE NIVEAU 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Secteur « rayonnements d'origine artificielle » | ||||
Formation | Module théorique | Module appliqué | Durée totale de la formation | Durée du module complémentaire de révision |
Initiale | 10 h | 11 h | 21 h | 12 h |
Renouvellement | 6 h | 6 h | 12 h | sans objet |
Secteur « rayonnements d'origine naturelle » | ||||
---|---|---|---|---|
Formation | Module théorique | Module appliqué | Durée totale de la formation | Durée du module complémentaire de révision |
Initiale | 10 h | 11 h | 21 h | 12 h |
Renouvellement | 6 h | 6 h | 12 h | sans objet |
III. Modalités communes du contrôle des connaissances
Les temps alloués à la formation, fixés dans le tableau ci-dessus :
- peuvent être précédés d'un temps de remise à niveau si nécessaire ;
- sont complétés d'un temps d'évaluation des candidats organisé comme suit :
- pour le module théorique : 45 minutes d'épreuve écrite individuelle ;
- pour le module appliqué :
- un contrôle continu dont les modalités sont définies par l'organisme de formation certifié ;
- une épreuve orale intégrant 1 heure de travail collectif d'analyse de cas pratiques et un entretien individuel d'au minimum dix minutes.
Le contrôle de connaissances effectué à l'issue des sessions de renouvellement repose exclusivement sur l'épreuve écrite et l'épreuve orale avec les temps précités diminués de 50 %.
Annexe II : Formation de niveau 2
La formation est dispensée selon les deux secteurs d'activité « médical » et « industrie » mentionnés à l'article 4.
I. Dispositions communes aux formations initiale et de renouvellement
Objectifs pédagogiques communs aux deux secteurs (à l'exception des exigences concernant l'option nucléaire)
En formation initiale, l'enseignement permet au candidat d'acquérir les connaissances et compétences mentionnées ci-dessous :
Savoir | Objectifs pédagogiques | Compétences attendues |
---|---|---|
Savoir A moduler selon les secteurs et options souhaités, et selon les acquis des stagiaires (2) | a) Expliquer les notions théoriques relatives : - à l'ensemble des rayonnements ionisants et aux effets biologiques associés (phénomènes liés à la radioactivité et aux rayonnements ionisants générés par des appareils électriques, interaction des rayonnements avec la matière, effets biologiques des rayonnements, sources et voies d'exposition pour l'homme…) ; - à la radioprotection des travailleurs, du public et de l'environnement (principes de radioprotection, moyens de prévention et de protection, de vérification et contrôle, protection contre les expositions externes et internes, moyens de détection des rayonnements, notion de criticité…) ; b) Expliquer l'environnement administratif et réglementaire lié à la radioprotection des travailleurs, du public et de l'environnement ; ainsi que les bases de la réglementation des installations nucléaires de bases. c) Connaître le rôle et les missions des différents acteurs de la prévention avec lesquels la personne compétente en radioprotection est susceptible d'interagir (service de santé au travail, comité social et économique, salarié compétent, conseiller sécurité au transport (CST), préventeur, service de radioprotection…) ; d) Expliquer les modèles de générateurs de rayonnement ionisants (émission, filtration, conformité des appareils ou d'installation…) ; e) Connaître les risques associés aux générateurs de rayonnements ionisants ; f) Connaître les principes de fonctionnement et les limites des instruments de mesure et des moyens d'évaluation de doses ; g) Connaître les différentes techniques de mesurages du radon ; h) Connaître la réglementation relative à la protection des données personnelles et de santé ainsi qu'au secret professionnel. |
- connaître les fondamentaux théoriques qui permettent de maîtriser les principales missions de la personne compétente en radioprotection ; - maîtriser l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à la gestion des sources de rayonnements ionisants de leur acquisition à leur élimination ; - identifier le rôle et les missions des différents acteurs de la prévention ; - interagir avec ces acteurs dans le cadre de ses missions (service santé au travail, comité social et économique, salarié compétent, conseiller sécurité au transport (CST), préventeurs, service de radioprotection…). |
Savoir faire A moduler selon les secteurs d'activités et options souhaités | a) Intégrer le risque rayonnements ionisants dans la démarche générale de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise et le positionner au regard des risques d'autres natures ; b) S'approprier les principes et les règles de radioprotection, savoir les décliner et les mettre en œuvre au regard de la nature de l'activité concernée ; c) Intégrer la radioprotection de la population et de l'environnement dans une démarche globale d'optimisation ; d) Expliquer l'environnement administratif, technique et réglementaire relatif aux règles de conception des installations ; e) Etablir et savoir mettre en œuvre un programme de vérifications périodiques de radioprotection ; f) Expliquer l'environnement administratif et réglementaire relatif aux situations d'intervention d'une entreprise extérieure ; g) Expliquer l'environnement administratif, technique et réglementaire relatif à la gestion d'une situation radiologique dégradée ou accidentelle ; h) Avoir connaissance des fondamentaux pour la mise en place d'un système d'assurance de la qualité ; i) Savoir appliquer les dispositions et procédures particulières applicables aux expositions d'origines naturelles dont le radon ; j) Savoir mesurer une activité volumique moyenne annuelle en radon et savoir convertir en dose efficace due au radon (EAP, facteur d'équilibre, coefficient de dose…) ; k) Expliquer aux travailleurs, dans le cadre de la formation relative à la radioprotection, les risques liés aux rayonnements ionisants, les enjeux de la radioprotection et les mesures de protection sur la base d'outils pédagogiques préétablis ; l) Communiquer la politique de radioprotection dans l'entreprise et auprès des tiers. |
Etre en mesure d'appuyer l'employeur et/ou le responsable de l'activité nucléaire dans les actions suivantes : - réaliser une évaluation des risques ; - effectuer des calculs de débit de dose et de protection ; - définir et mettre en place des mesures de protection collective (protection biologique, ventilation, sorbonne, boîte à gants…) ; - définir et délimiter les zones prévues aux articles R. 4451-23 et R. 4451-28 du code du travail ; - recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation individuelle d'exposition et l'établir ; - être apte à mettre en œuvre les principaux instruments de mesure et moyens d'évaluation de l'exposition ; - définir, mettre en place et exploiter la surveillance dosimétrique individuelle ; - comparer les résultats aux attendus, aux contrainte de dose et aux limites ; - définir, mettre en place et exploiter la surveillance dosimétrique d'ambiance ; - appliquer le principe d'optimisation et définir les contraintes de dose ; - mettre en œuvre les vérifications périodiques de radioprotection ; - évaluer les rejets émis dans l'environnement en termes d'activité ; - instruire, émettre des avis ou des instructions en fonction des risques évalués et des écarts constatés ; - collecter, compléter et analyser et enrichir le retour d'expérience ; - mettre en œuvre les mesures particulières en cas de co-activité (plan de prévention ou protocole de sécurité pour le transport…) ; - établir une procédure et gérer une situation radiologique dégradée ou accidentelle ; - contribuer à la mise en place du système d'assurance de la qualité de l'entreprise ; Etre capable d'élaborer les outils pédagogiques nécessaires à la formation et l'information aux travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants ; Etre capable de délivrer la formation et l'information aux travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants ; Etre capable d'échanger avec l'ensemble des acteurs pertinents en particulier le service de radioprotection éventuel et les préventeurs, ainsi que dans le cas d'intervention d'une entreprise extérieure. |
(2) Pour les formations de renouvellement. |
Objectifs pédagogiques complémentaires pour l'option sources scellées
L'enseignement doit permettre au candidat d'acquérir les connaissances et compétences suivantes :
Savoir | Objectifs pédagogiques | Compétences attendues |
---|---|---|
Savoir A moduler selon les acquis des stagiaires | a) Expliquer les différents types de sources scellées (présentation, radionucléides, protection …) ; b) Connaître les risques associés aux sources scellées de haute activité ou orphelines, et la notion d'obligation de résultat de sécurité (exemples à l'appui) ; c) Connaître la réglementation applicable à la gestion des sources scellées (demande, suivi, fin de vie …). |
- dimensionner le risque radiologique selon le type, la nature, la protection et l'activité des sources scellées ; - déterminer les protections et obligations requises selon ce risque ; - aider le responsable de l'activité nucléaire pour l'acquisition, le suivi, et la reprise des sources scellées. |
Savoir-faire | a) Connaître les enjeux des sources scellées de hautes activités et celles devenues orphelines ; b) Compléter les connaissances en métrologie prenant en compte les risques particuliers (risque alpha et risque neutronique…) ; c) Expliquer les mesures en matière de radioprotection relatives à l'expédition, au transport et à la réception de colis de toutes substances radioactives et appliquer un programme de protection radiologique ainsi que le protocole de sécurité. |
- réaliser des vérifications périodiques (ambiance, sources), en exposition externe ; - vérifier l'efficacité des moyens et dispositifs techniques prévus quant à la protection radiologique externe (filtration et collimation, systèmes de fermeture ou de sécurité …) ; - être en mesure d'appuyer l'employeur et/ou le responsable de l'activité nucléaire dans les actions suivantes : - vérification de l'étanchéité des sources radioactives scellées ; - définition et mise en place des mesures de protection collective face à l'exposition externe ; - classement des sources de rayonnements ionisants (A, B, C ou D) et mettre en œuvre les procédures garantissant la sécurité des sources de haute activité ; - déterminer les conditions de stockage, de transport et d'utilisation des sources ; - participer à l'élaboration du Plan d'urgence interne pour les sources scellées de haute activité. Compléter les vérifications périodiques de radioprotection par : - la maîtrise du terme source (activité, type de rayonnement, énergie) ; - les moyens requis pour la réduction de l'exposition externe. Compléter les interprétations des résultats des vérifications périodiques par : - la vérification d'absence d'augmentation significative du débit de dose ; - la vérification des conditions et modalités d'accès dans les zones contrôlées. |
Objectifs pédagogiques complémentaires pour l'option sources non scellées
L'enseignement doit permettre au candidat d'acquérir les connaissances et compétences suivantes :
Savoir | Objectifs pédagogiques | Compétences attendues |
---|---|---|
Savoir A moduler selon les acquis des stagiaires | a) Expliquer les modèles de sources non scellées (conditionnements et rétentions, radionucléides, protection …) ; b) Expliquer les moyens prévus face au risque de contamination surfacique ou volumique. |
- avoir une approche adaptée au risque de contamination (évaluation et élimination du risque, détermination des protections collectives) ; - déterminer les équipements de protection individuelle adaptés, compte tenu des autres risques potentiels ; - déterminer le type de suivi dosimétrique selon la nature des rayonnements émis et les modes d'exposition, pour ce qui concerne le risque d'exposition externe, et apporter un appui technique au médecin du travail pour ce qui concerne le risque d'exposition interne ; - comprendre le concept de dissémination de la contamination radioactive, et les conséquences de celle-ci. |
Savoir-faire | a) Intégrer le risque de contamination dans le risque radiologique en particulier, et le risque en général ; b) Identifier les moyens de suivi de l'absence de contamination des lieux et postes de travail ; c) Identifier les moyens nécessaires à toute décontamination requise ; d) Expliquer le contenu et les objectifs d'une étude d'impact environnemental ; e) Connaître les principaux instruments de mesures requis pour la gestion des déchets et la surveillance des rejets et de l'environnement ; f) Connaître les substances radioactives d'origine naturelle et leur gestion notamment dans les déchets industriels ; g) Etablir et mettre en œuvre un programme de maîtrise et de surveillance des rejets et de gestion des déchets ; h) Expliquer aux travailleurs, les exigences relatives à la maîtrise de la propreté radiologique, et aux conditions de changements de zones ; i) Expliquer aux travailleurs les exigences relatives à la maîtrise des déchets ou des effluents ; j) Assurer une vérification fréquente des appareils de contrôles de contamination à postes fixes ou mobiles. |
- réaliser des contrôles ou vérifications périodiques d'ambiance ou de sources, d'exposition externe et interne ; - vérifier l'efficacité des moyens et dispositifs techniques prévus quant à la protection de la contamination (conditionnement, rétention, ventilation, kits de décontamination …) ; - être en mesure d'appuyer l'employeur et/ou le responsable de l'activité nucléaire dans les actions suivantes : - définir et mettre en place des mesures de protection collective (protection biologique, ventilation, sorbonne, boite à gants …) ; - le cas échéant, réaliser la décontamination d'un poste de travail ; - identifier les sources potentielles de déchets radioactifs ; - définir et mettre en œuvre les procédures de gestion des déchets et des effluents contaminés par des substances radioactives jusqu'à leur élimination ultime (plan de gestion des déchets) ; - le cas échéant, définir, mettre en place et exploiter la surveillance des rejets et de l'environnement ; - contrôler les déchets et effluents avant élimination ou rejet. Compléter les vérifications périodiques de radioprotection par : - la maîtrise du terme source (type de rayonnement, énergie, activité) ; - les moyens requis pour la maîtrise de la contamination. Compléter les interprétations des résultats des vérifications périodiques par : - une analyse de l'efficacité de la mesure (sensibilité de l'appareil, moyens de prélèvements le cas échéant…) ; - les moyens à disposition des opérateurs pour la maîtrise de la contamination ; - les moyens à disposition des opérateurs pour une vérification de l'irradiation au contact générée par la contamination potentiellement déposée sur les opérateurs. |
Objectifs pédagogiques de l'option nucléaire du secteur industrie
En formation initiale, l'enseignement permet au candidat d'acquérir les connaissances et compétences mentionnées ci-dessous :
Savoir | Objectifs pédagogiques | Compétences attendues |
---|---|---|
Savoir A moduler selon les acquis des stagiaires | a) Expliquer la réglementation applicable aux installations nucléaires de base, mentionnées à l'article R. 4451-3 du code du travail ; b) Expliquer les notions théoriques relatives : - au cycle du combustible (extraction, exploitation et démantèlement) ; - à la notion de risque neutronique, de criticité ; - à la sûreté nucléaire (objectif, fonctions de sûreté…) ; c) Connaître l'organisation de la prévention des risques radiologiques (pôles de compétences en radioprotection…) et intégrer les éléments relevant du management de la qualité ; d) Adapter les mesures de prévention selon le lieu, l'état des installations et dans le cadre d'interventions comportant plusieurs phases, y compris celle d'assainissement radiologique ; e) Connaître les spécifications applicables des évènements significatifs en radioprotection. |
- connaître les différentes installations nucléaires de bases, et les risques associés ; - connaître les champs de responsabilité d'un pôle de compétence, les articulations entre la PCR et les pôles de compétence ; - connaître les risques associés aux produits d'activations, aux produits de fissions et combustibles nucléaires ; - connaître les risques associés à des champs de rayonnements externes présent dans les INB (irradiation diverses, activation, criticité…) ; - connaître l'interface radioprotection/ sûreté nucléaire ; - connaître les fondamentaux théoriques qui permettent de maîtriser les principales missions de la personne compétente en radioprotection et sa collaboration avec les pôles de compétence ; - maîtriser les dispositions réglementaires relatives à l'encadrement de la gestion des sources de rayonnements ionisants. |
Savoir-faire A moduler selon les acquis des stagiaires | a) Adapter les mesures de prévention selon le lieu, l'état des installations et dans le cadre d'interventions comportant plusieurs phases, y compris celle d'assainissement radiologique ; b) Compléter les connaissances en techniques de mesures et de protection (seuils de décisions, limite de détection) prenant en compte des spécificités de l'industrie nucléaire (risque alpha et risque neutronique…) ; c) Expliquer l'environnement administratif, technique et réglementaire relatif aux règles de conception des installations ; d) Expliquer l'environnement administratif, technique et réglementaire relatif à une situation d'urgence radiologique (plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur, PPI, plan d'urgence interne…) ; e) Renforcer les connaissances sur le risque de contamination et les techniques de décontamination ; f) Expliquer aux travailleurs, dans le cadre de la formation relative à la radioprotection, les risques liés aux rayonnements ionisants, les enjeux de la radioprotection et les mesures de protection sur la base d'outils pédagogiques préétablis ; g) Communiquer la politique de radioprotection dans l'entreprise et auprès des tiers. |
Etre en mesure d'appuyer l'employeur et ou le responsable de l'activité nucléaire dans les actions suivantes : - identifier les référentiels, ou les guides de l'exploitant applicables ; - mettre en œuvre les documents contractuels, les référentiels, directives internes ou les guides de l'exploitant ; - établir un suivi radiologique individuel des salariés, en accord avec l'organisation de l'exploitant (type de dosimètres, résultats…) ; - assurer le retour d'expérience ; - Connaître et déterminer des seuils de décisions et limites de détection ; - interpréter les résultats de mesures ; - comparer les résultats aux attendus, aux contraintes de dose et aux limites ; - déterminer les enjeux radiologiques selon les mesures réalisées et les préconisations des exploitants instruire des avis ou des instructions en fonction des risques établis ; - instruire émettre des avis ou des instructions en fonction des risques évalués et des écarts constatés et leur traitement ; - collecter, compléter et analyser et enrichir le retour d'expérience ; - maîtriser la dispersion de la contamination en particulier avec des sas de confinement ; - organiser la décontamination d'un poste de travail ; - établir une procédure et savoir gérer une situation radiologique dégradée ou accidentelle, en cohérence avec les dispositions prévues par le plan d'urgence interne. En collaboration avec le pôle de compétence ; - être capable d'élaborer les outils pédagogiques et de délivrer la formation et l'information aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ; - être capable d'échanger avec l'ensemble des acteurs pertinents en particulier avec le pôle de compétence et dans le cas d'intervention d'une entreprise extérieure. |
II. Durée minimale de la formation initiale et de renouvellement
La durée minimale de l'enseignement relatif aux modules théorique et appliqué de la formation initiale est précisée dans le tableau ci-dessous :
DUREE DES FORMATIONS DE NIVEAU 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Secteurs | Options | Module théorique | Module appliqué (dont au moins 30 % de TP) | Durée totale de la formation | Durée du module complémentaire de révision |
Formation initiale | |||||
Tout secteur | « sources radioactives scellées » | 18 h | 36 h | 54 h | 21 h |
« sources radioactives non scellées » | 20 h | 40 h | 60 h | 21 h | |
« sources radioactives scellées » et « sources radioactives non scellées » | 28 h | 56 h | 84 h | 25 h | |
Secteur industrie | « nucléaire » (avec prérequis double option ci-dessus) | +5 h | +8 h | +13 h | +5 h |
La durée totale de la formation niveau 2, secteur industrie, option nucléaire est de 97 heures correspondant à la somme des 84 heures de la double option « sources radioactives scellées et sources radioactives non scellées » et des 13 heures du module nucléaire | |||||
Secteurs | Options | Module théorique | Module appliqué (dont au moins 30 % de TP) | Durée totale de la formation | Durée du module complémentaire de révision |
Formation de renouvellement | |||||
Tout secteur | « sources radioactives scellées » | 5 h | 12 h | 17 h | Sans objet |
« sources radioactives non scellées » | 7 h | 14 h | 21 h | Sans objet | |
« sources radioactives scellées » et « sources radioactives non scellées » | 8 h | 16 h | 24 h | Sans objet | |
Secteur industrie | « nucléaire » (avec prérequis double option ci-dessus) | +3 h | +4 h | +7 h | Sans objet |
La durée totale de la formation de renouvellement niveau 2, secteur industrie, option nucléaire est de 31 heures correspondant à la somme des 24 heures de la double option « sources radioactives scellées et sources radioactives non scellées » et des 7 heures du module nucléaire.
III. Modalités communes du contrôle des connaissances hors option nucléaire
Les temps alloués à la formation, fixés dans le tableau ci-dessus :
- peuvent être précédés d'un temps de remise à niveau si nécessaire ;
- sont complétés d'un temps d'évaluation des candidats organisé comme suit :
- pour le module théorique : 1 h 30 d'épreuve écrite individuelle ;
- pour le module appliqué :
- un contrôle continu dont les modalités sont définies par l'organisme de formation certifié,
- une épreuve orale intégrant 1 h 30 de travail collectif d'analyse de cas pratiques et un entretien individuel d'au minimum 15 minutes.
Le contrôle de connaissances effectué à l'issue des sessions de renouvellement repose exclusivement sur l'épreuve écrite et l'épreuve orale avec les temps précités diminués de 50 %.
IV. Modalités du contrôle des connaissances pour l'option « nucléaire »
Les temps alloués à la formation, fixés dans le tableau ci-dessus :
- peuvent être précédés d'un temps de remise à niveau si nécessaire ;
- sont complétés d'un temps d'évaluation des candidats organisé comme suit :
- pour le module théorique : 30 min d'épreuve écrite individuelle ;
- pour le module appliqué :
- un contrôle continu dont les modalités sont définies par l'organisme de formation certifié,
- une épreuve orale intégrant 30 minutes de travail collectif d'analyse de cas pratiques et un entretien individuel d'au minimum 15 minutes.
Le contrôle de connaissances effectué à l'issue des sessions de renouvellement repose exclusivement sur l'épreuve écrite et l'épreuve orale avec les temps précités diminués de 50 %.
Annexe III : Formation « RENFORCÉE »
La formation « renforcée » est complémentaire au niveau 2 pour tous les secteurs d'activité mentionnés à l'article 4.
Cette formation est obligatoire pour les conseillers en radioprotection intervenant nommément pour un tiers, au sein d'un organisme compétent en radioprotection.
Cette formation vise à approfondir les compétences en matière de réglementation, de conception des installations, de métrologie, d'étude d'impact environnemental et de l'assurance qualité.
I. Objectifs pédagogiques
L'enseignement permet au candidat d'acquérir les connaissances et compétences suivantes :
Savoir | Objectifs pédagogiques | Compétences attendues |
---|---|---|
Savoir A moduler selon les acquis des stagiaires | a) Connaître les fondamentaux de la réglementation du code du travail, du code de la santé publique (dont la notion d'intérêts protégés prévus à l'article L. 1333-7), du code de l'environnement et ceux en matière de radioprotection sur les thématiques de conception des installations, métrologie, système d'assurance qualité et évaluation environnementale ; b) Connaître les éléments du code pénal relatif à la protection des données personnelles et de santé ainsi qu'au secret professionnel ; c) Approfondir les connaissances sur les techniques de mesures et de protection des rayonnements ionisants. |
Appréhender les principes généraux en matière de prévention, de protection des travailleurs, de l'environnement et de la population. |
Savoir faire A moduler selon secteurs d'activités | a) Savoir gérer l'environnement administratif, technique et réglementaire relatif aux règles de conception des installations ; b) Savoir gérer l'environnement administratif, technique et réglementaire relatif à la gestion d'une situation radiologique dégradée ou accidentelle ; c) Connaitre les principes de mise en œuvre d'un système d'assurance de la qualité ; d) Savoir gérer les mesures en matière de radioprotection relatives à l'expédition, au transport et la réception de colis de toutes substances radioactives de classe 7 et appliquer un programme de protection radiologique ainsi que le protocole de sécurité ; e) Connaître les principaux instruments de mesures pour la gestion des déchets et la surveillance des rejets dans l'environnement ; f) Etablir et mettre en œuvre un programme de maîtrise et de surveillance des rejets et de gestion des déchets ; g) Compléter les connaissances en métrologie prenant en compte des spécificités de l'activité nucléaire ; h) Expliquer le contenu et les objectifs d'une évaluation environnementale ; i) Elaborer les outils pédagogiques nécessaires à la formation relative à la radioprotection, les risques liés aux rayonnements ionisants, les enjeux de la radioprotection et les mesures de protection ; j) Expliquer aux travailleurs, dans le cadre de la formation relative à la radioprotection, les risques liés aux rayonnements ionisants, les enjeux de la radioprotection et les mesures de protection sur la base d'outils pédagogiques préétablis ; k) Communiquer la politique de radioprotection dans l'entreprise et auprès des tiers. |
Etre en mesure d'appuyer l'employeur et ou le responsable de l'activité nucléaire dans les actions suivantes : - identifier les référentiels, ou les guides sectoriels d'activité éventuellement applicables ; - mettre en œuvre les documents contractuels, les référentiels, directives internes ou les guides du responsable de l'activité nucléaire ; Mettre en œuvre le système d'assurance de la qualité de l'entreprise ; - émettre des avis ou recommandations en termes de conception de l'installation ; - dimensionner et aménager des postes de travail à la conception de l'installation ; - définir et mettre en place la signalisation et les dispositifs de sécurité à la conception de l'installation ; - collecter, compléter et analyser et enrichir le retour d'expérience ; - interpréter les résultats de mesures ; - déterminer des seuils de détection et limites de détection ; - comparer les résultats aux attendus, aux contraintes de doses, aux limites ; - évaluer les risques radiologiques selon les mesures réalisées par le responsable de l'activité nucléaire ; - émettre des avis ou des instructions en fonction des risques évalués et des écarts constatés ; - contribuer à la rédaction du programme de protection radiologique ainsi que du protocole de sécurité ; - évaluer les rejets émis dans l'environnement en termes d'activité ; - estimer les doses reçues par la population à partir des résultats de la surveillance des rejets et de l'environnement ; - définir et mettre en place des mesures de protection collective ; - établir une procédure et savoir gérer une situation radiologique dégradée ou accidentelle, en cohérence avec les dispositions prévues dans ces cas. ; - être capable d'échanger avec l'employeur ou le responsable de l'activité nucléaire ; - être capable d'élaborer et de délivrer la formation et l'information aux travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants ; - être capable d'échanger avec l'ensemble des acteurs pertinents en particulier avec ceux du service de radioprotection ou ceux en charge de la prévention et de l'environnement ou ceux des entreprises extérieures intervenantes. |
II. Durée minimale de la formation
La durée effective minimale de l'enseignement relatif aux modules théorique et appliqué de la formation initiale est précisée dans le tableau ci-dessous :
Durée de la formation « RENFORCEE » | |||
---|---|---|---|
Formation | Module théorique | Module appliqué (dont au moins 50 % TP) | Durée totale de la formation |
Formation initiale | |||
« renforcée » | 18 h | 14 h | 32 h |
Formation de renouvellement | |||
« renforcée » | 15 h |
III. Modalités du contrôle des connaissances
Les temps alloués à la formation, fixés dans le tableau ci-dessus, sont complétés d'un temps d'évaluation des candidats organisé comme suit :
- pour le module théorique : 1 heure d'épreuve écrite individuelle ;
- pour le module appliqué : une épreuve orale : 1 heure de travail individuel d'analyse de cas pratiques et 20 minutes au minimum d'entretien individuel.
Dans le cas de la formation de renouvellement, l'enseignement dispensé au candidat lui permet d'actualiser les savoir et savoir-faire précités.
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 3 1°)
Annexe IV : « Processus de certification des organismes de formation des personnes compétentes en radioprotection (PCR) »
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 3 1°)
« I. Définition des étapes du processus
La recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionnée par la complétude du dossier de certification déposé par l'organisme. La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est sollicitée auprès de l'un des organismes certificateurs accrédités ou répondant aux conditions de l'article 11.
Le cycle de certification de cinq ans commence avec la décision de certification concluant l'audit initial ou avec la décision de renouvellement de la certification. Il est composé d'audits de surveillance annuels et d'un audit de renouvellement au cours de la dernière année.
Les étapes de la certification par ordre chronologique sont les suivantes :
Etape | Nom | Description |
---|---|---|
Etape 0 | Recevabilité | Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier de certification complet envoyé par l'organisme candidat. |
Etape 1 | Audit initial |
L'audit initial comprend deux volets chronologiquement séparés : |
Etapes 2 | Audit de surveillance | Les audits de surveillance annuels comprennent deux volets pouvant être réalisés simultanément ou séparément sans ordre chronologique : un volet « documentaire » et un volet « terrain » réalisé lors d'une formation en présence des stagiaires couverte par le champ de la certification. Le premier audit de surveillance est réalisé au plus tard un an après la date d'attribution de la certification à la suite de l'audit initial. Les suivants sont réalisés au plus tard avant chaque date anniversaire du certificat. Sur les quatre audits de surveillance au moins un audit a son volet « terrain » réalisé de manière inopinée (en informant l'organisme certifié 24 heures à l'avance pour les modalités d'accès) lors d'une formation en présence des stagiaires. |
Etape 3 | Audit de renouvellement |
L'audit de renouvellement est composé de deux volets pouvant être réalisés simultanément ou séparément sans ordre de chronologique : un volet « documentaire » et un volet « terrain » réalisé lors d'une formation en présence des stagiaires couverte par le champ de la certification. Cet audit est réalisé de façon à ce que la décision de renouvellement de la certification soit prise avant son expiration. |
II. Contenu des audits
Le processus de certification permet de vérifier le respect et la bonne application des dispositions des articles 2 à 10 et 12 à 13 ainsi que des annexes I à VI du présent arrêté, et de vérifier la traçabilité des procédures qui en résultent. L'audit initial et l'audit de renouvellement portent sur l'intégralité de ces dispositions. Les audits de surveillance peuvent porter uniquement sur certains points qui méritent d'être approfondis.
Afin d'optimiser la vérification de la satisfaction aux exigences par l'organisme candidat, l'organisme certificateur prend en compte les mesures déjà mises en œuvre par celui-ci dans le cadre d'autres certifications en prenant en compte le type de certification.
II. 1. Volet « documentaire »
Le volet « documentaire » est réalisé sur le site de l'organisme ou à distance dès lors que ceci est techniquement possible et convenu avec l'organisme. Une approche conjuguant le présentiel et le distanciel est possible.
Le volet « documentaire » de l'audit porte sur l'ensemble des types de formation PCR (niveaux, options, secteurs, renforcée) proposés par l'organisme de formation.
II. 2. Volet « terrain »
Le volet « terrain » réalisé lors d'une formation en présence des stagiaires couverte par le champ de la certification est réalisé lors de cours dispensés par au moins un formateur et au moins un intervenant spécialisé, si la formation a recours à des intervenants spécialisés.
Tous les formateurs, au sens du II de l'article 13, font l'objet d'un audit « terrain » au moins une fois sur le cycle de certification (cinq ans).
Si l'organisme recourt à des intervenants spécialisés pour ces formations, au moins 50 % d'entre eux doivent être audités sur le cycle de certification (cinq ans).
L'ensemble des types de formation PCR (niveaux, options, secteurs, renforcée) proposés par l'organisme certifié doit faire l'objet du volet « terrain » de l'audit sur un cycle de certification (cinq ans).
Les années où l'organisme certifié ne réalise pas de formation PCR, aucun volet « terrain » n'est réalisé. Il est nécessaire que l'organisme certifié réalise des formations PCR sur au moins trois ans sur les cinq d'un cycle de certification pour renouveler sa certification, sinon il devra recommencer un cycle de certification.
III. Durées minimales des audits
La durée du volet « documentaire » d'un audit est d'au moins sept heures sur la même journée ou en plusieurs fois. L'organisme certificateur détermine une durée d'audit adaptée prenant en compte le nombre de formations initiales ou de renouvellement proposées à l'année par l'organisme et en tenant compte des niveaux, options, secteurs (au moins deux heures par type formations PCR proposées en plus de la première comprise dans les sept heures minimales). La formation renforcée fait l'objet d'un audit spécifique d'au moins sept heures. La durée des audits de surveillance du volet « documentaire » peut être réduite jusqu'à 50 % du temps de l'audit initial ou de renouvellement puisqu'elles ne portent pas forcément sur l'ensemble du champ.
La durée du volet « terrain » d'un audit est d'au moins trois heures lors d'une formation avec la participation à au moins un cours théorique et un cours pratique. Elle peut être répétée en fonction du nombre de formateurs et de types de formation PCR de l'organisme à auditer répartis sur les cinq ans du cycle de certification. Elle doit aussi tenir compte de la durée des travaux pratiques.
Cas d'une entreprise multi-sites
Dans le cas d'une entreprise multi-sites, l'organisme certificateur s'appuie sur le document IAF-MD 1 pour déterminer les définitions à prendre en compte, les règles d'échantillonnage à appliquer, les modalités de la certification et les conditions de délivrance de la certification, selon l'organisation, par établissement (identifié par son numéro SIRET) de la même l'entreprise.
Les règles d'échantillonnage ne s'appliquent qu'au volet « documentaire » de l'audit. Le volet « terrain » de l'audit est toujours réalisé comme définie au II. 2.
IV. Activités de formation à titre transitoire
Dès réception de la validation formelle positive par l'organisme de certification après le volet « documentaire » de l'audit initial, l'organisme candidat peut recevoir des inscriptions en vue de la première session de formation dans le cadre du champ de la certification.
L'obtention de la certification permet à l'organisme nouvellement certifié de délivrer des certificats de formation de personne compétente en radioprotection dans le cadre du champ de la certification aux personnes ayant satisfait au contrôle de connaissances, y compris aux stagiaires de la session qui a fait l'objet de cet audit initial.
V. Typologie des critères pour l'audit
L'organisme certificateur établit une typologie des critères à prendre en compte pour les écarts constatés et la procédure afférente à chaque catégorie d'écarts selon les critères suivants :
- pédagogiques : qualité des supports, méthodes déployées ; contrôle des connaissances … ;
- procédure interne : traçabilité des documents, délivrance des certificats … ;
- techniques : moyens de formation, plateforme technique, travaux pratiques dans une activité …
Un modèle standardisé de grille de critères à prendre en compte pour les audits est établi en commun par les organismes certificateurs afin d'harmoniser leurs pratiques et fait l'objet d'une validation par la direction générale du travail avant utilisation. Ce modèle validé est transmis aux organismes d'accréditation et aux organismes certificateurs. Il est intégré au référentiel de certification.
VI. Communication
L'organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais et au plus tard sous quinze jours, de chaque décision prise par l'organisme certificateur le concernant.
En cas de retrait de certification, l'organisme certificateur informe simultanément l'organisme de formation, la direction générale du travail, la direction générale de la prévention des risques (MSNR) et l'Autorité de sûreté nucléaire.
Cas des réclamations
Toute réclamation concernant un organisme certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme certificateur fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation.
VII. Exigences relatives à la qualification des auditeurs des organismes de certification
Les critères de qualification des auditeurs des organismes certificateurs sont les suivants :
- détenteur de certifications professionnelles, diplômes ou titres à finalité professionnelle de niveau 6 ou supérieur mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail, dans le domaine de la radioprotection ou dans un domaine technique s'en rapprochant (chimie, biologie, physique …) ;
- expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de la radioprotection au cours des dix dernières années ;
- expérience professionnelle d'au moins deux ans en tant que formateur et maîtrise de la pédagogie et de la conception de module de formation ;
- expérience d'au moins vingt jours d'activité d'audit sur les trois dernières années ou formation d'une semaine dans le domaine de l'audit datant de moins de six mois.
VIII. Déontologie des auditeurs des organismes de certification
Un auditeur d'un organisme certificateur ne peut pas avoir de liens d'intérêts financiers avec un organisme de formation PCR tant qu'il est auditeur dans le cadre de la présente annexe. »
Annexe V : Référentiel technique pour la certification des organismes assurant la formation des personnes compétentes en radioprotection visées aux articles R. 4451-112 du code du travail et R. 1333-19 du code de la santé publique
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 3 2°)
I. Renseignements administratifs, juridiques et économiques
Le responsable légal de l'organisme de formation qui fait la demande de certification indique le ou les établissements qu'il souhaite voir certifier. Chacun d'eux dispose de tous les moyens organisationnels, en personnel et en matériel, lui permettant de réaliser les formations des personnes compétentes en radioprotection.
Les organismes de formation dont l'activité n'est pas régie par la réglementation française, dans les cas où certaines informations indiquées dans les critères sont spécifiques aux organismes établis en France, apportent les éléments d'information permettant de répondre de façon équivalente aux exigences correspondantes.
« Les organismes de formation n'ayant pas un but lucratif voient les exigences en matière de renseignements administratifs, juridiques et économiques allégées et adaptées à leurs situations. »
I-1. Légalité de l'existence de l'organisme de formation
- extrait K bis ou inscription à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture ;
- immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF) ;
- numéro de déclaration de l'organisme de formation (L. 6351-1 du code du travail) ;
- copie des statuts comportant les dernières mises à jour ;
- description des liens juridiques et financiers de l'organisme.
I-2. Responsabilité légale
Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d'entrée dans la société et fonction occupée).
I-3. Données sociales et fiscales
- attestation de régularité fiscale ;
- attestation d'inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :
- URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole ;
- caisses de retraite.
Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans, nombre de stagiaires en fonction des niveaux, secteurs et options visés dans le présent arrêté et en fonction de la nature de la formation délivrée (initiale, renouvellement et d'extension).
I-4. Assurance
L'organisme de formation justifie, au moins avant le début des premières activités, puis chaque année, qu'il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée, en produisant les attestations d'assurance correspondantes.
Pour une première demande de certification, l'organisme de formation peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée. L'attestation d'assurance est fournie à l'organisme certificateur avant le début de la première session de formation.
I-5. Etendue de la portée de la certification
L'organisme de formation indique dans le dossier transmis à l'organisme certificateur les niveaux, secteurs et options pour lesquels il sollicite la certification.
II. Critères techniques
Chaque établissement qui souscrit à la certification justifie qu'il répond aux critères techniques.
L'organisme de formation justifie qu'il dispose des moyens d'enseignement appliqué suivants :
a) Pour le niveau 1, de moyens de radioprotection, tels que appareils de mesure, dosimètres, équipements de protection individuelle et, tous autres moyens de mesure ou de protection susceptibles d'être mis en œuvre dans les secteurs d'activité concernés ; de moyens simulant au mieux les installations afin de permettre aux stagiaires d'appréhender les conditions d'exercice et de mettre en pratique les mesures de radioprotection enseignées.
b) Pour le niveau 2 et la formation « renforcée » :
- d'instruments de mesure adaptés et en nombre suffisant pour l'apprentissage des stagiaires ;
- de l'accès à une installation en activité et à des moyens simulant au mieux ces installations ainsi que les champs de rayonnements ionisants susceptibles d'être mis en œuvre dans les secteurs d'activité concernés afin de permettre aux stagiaires d'appréhender les conditions d'exercice et de mettre en pratique les mesures de radioprotection enseignées.
L'organisme de formation fournit une description assortie de photographies et de plans des locaux destinés aux enseignements théoriques et, le cas échéant, appliqués.
L'organisme de formation fournit :
- la liste exhaustive des matériels dont il dispose ;
- ses instructions concernant l'utilisation, la maintenance périodique, l'entretien, la protection du matériel, le suivi du matériel, en tenant compte notamment des instructions du fabricant ;
- la liste des installations auxquelles, le cas échéant, il a accès et les plans de prévention qui sont mis en place.
III. Critères pédagogiques
L'organisme de formation communique à l'organisme certificateur pour chaque niveau, secteur et option enseignés, ainsi que pour la formation renforcée :
- le programme et les modalités d'organisation des modules de formation initiale et de renouvellement ;
- les méthodes pédagogiques ;
- les supports et les moyens pédagogiques nécessaires aux enseignements précités ;
- les modalités de contrôle des connaissances nécessaires à la délivrance du certificat et au moins 5 des questionnaires et sujets d'évaluation orale précisés à l'article 8 ;
- les documents nécessaires à la personne compétente en radioprotection pour appréhender ses missions, notamment celle relative à la formation des travailleurs.
L'organisme de formation communique, dans le cadre de l'étape de suivi de certification, pour chaque niveau, secteur et option enseignés, ainsi que pour la formation renforcée :
- les questionnaires et sujets d'évaluation orale pour chaque contrôle des connaissances organisé ;
- les éléments statistiques relatifs aux formations dispensées et aux certificats délivrés.
IV. Critères concernant le formateur et les intervenants spécialisés
IV-1. Critères concernant le formateur
Le formateur satisfait aux critères suivants :
a) Etre lié contractuellement à l'organisme de formation ;
b) Justifier d'une qualification et d'une connaissance du milieu professionnel dans le secteur d'activité pour lequel l'organisme de formation sollicite la certification :
- une formation d'au moins 2 ans en radioprotection (Brevet de technicien supérieur en radioprotection, licence professionnelle en radioprotection, Master en radioprotection ou diplôme équivalent) ;
Dans le cas contraire, il devra justifier d'un niveau équivalent, notamment de la connaissance des installations et des appareils, y compris des technologies les plus récentes mises en œuvre par les professionnels.
- une expérience professionnelle en radioprotection d'au moins deux ans et justifier du maintien de ses acquis en la matière.
c) Justifier d'une compétence dans le domaine de la formation ;
d) Justifier d'une connaissance de la réglementation générale et de celles spécifiques applicables aux activités concernées ;
e) Justifier d'une connaissance de l'organisation de la radioprotection et de son contrôle en France.
Dans le cadre de la procédure de renouvellement de la certification, l'organisme de formation justifie du maintien des compétences théoriques et pratiques du ou des formateurs, notamment par la participation à des congrès, conférences ou des formations continues professionnelles et par une activité de terrain.
IV-2. Critères concernant les intervenants spécialisés de la formation
L'organisme de formation tient à la disposition de l'organisme certificateur, tout justificatif de la compétence des intervenants spécialisés auxquels il demande d'intervenir. Il s'assure de l'adéquation des compétences avec les enseignements délivrés. Pour s'assurer de la qualité de l'enseignement dispensé par ces intervenants, il évalue régulièrement les supports de cours et l'enseignement effectivement dispensé.
Les intervenants extérieurs satisfont aux critères suivants :
a) Etre lié contractuellement à l'organisme de formation ;
b) Justifier d'une compétence dans le domaine de la formation ;
c) Justifier d'une connaissance de la réglementation générale et de celles spécifiques applicables aux activités concernées.
V. Traçabilité
L'organisme de formation fournit à l'organisme certificateur ses instructions écrites relatives à l'établissement et à la conservation des pièces justificatives et enregistrements concernant notamment :
- le personnel, interne ou externe à l'entreprise (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation) ;
- la liste de(s) stagiaire(s) (civilité, prénom, nom, date de naissance) et le numéro de SIRET de l'entreprise employant le(s) stagiaire(s) ;
- les justificatifs des certificats délivrés (documents et résultats des épreuves de l'article 8) ;
- le suivi de la maintenance des matériels et des équipements de protection collective et individuelle ;
- les descriptifs d'activités réalisés réalisées par les candidats prévus à l'article 7 et définis à l'annexe VI.
Annexe VI : Descriptif d'activités réalisées
(Préalable à la formation de renouvellement)
Objet : le présent descriptif d'activités vise à apprécier l'expérience du candidat et à recueillir ses attentes et besoins en matière de formation, afin de permettre à l'organisme de formation de bâtir, sur la base des objectifs de formation définis aux annexes I, II et III, une session de formation adaptée prenant en compte les attentes identifiées.
Présentation du candidat :
- nom/prénom ;
- niveau(x), secteur(s) et option(s) suivis ;
- le cas échéant, date de désignation en tant que conseiller en radioprotection par l'employeur et/ou le responsable de l'activité nucléaire.
Présentation de l'établissement et des sources de rayonnements détenues et utilisées (3) :
- description succincte des activités de l'établissement y compris le nombre de travailleurs utilisant les sources et le nombre de travailleurs classés ;
- description succincte des différentes sources de rayonnements ionisants présentes dans l'établissement et/ou utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci et des activités faisant appel à ces sources.
Présentation des actions réalisées par la personne compétente en radioprotection dans le cadre de ses missions ou en tant qu'appui à l'employeur et/ou au responsable de l'activité nucléaire, notamment pour ce qui concerne :
- la réalisation d'une évaluation des risques avec notamment les critères retenus pour cette évaluation ;
- la définition et la délimitation des zones prévues aux articles R. 4451-23 et R. 4451-28 du code du travail ;
- la réalisation de l'évaluation individuelle de l'exposition ;
- la définition des contraintes de dose des travailleurs ;
- la définition, la mise en place et le suivi de la dosimétrie (nature du suivi et moyens retenus) ;
- la mise en place d'équipements de protection individuelle ;
- l'établissement et la réalisation des programmes de vérifications de radioprotection ;
- la mise en œuvre de mesures particulières dans le cas d'intervention d'une entreprise extérieure. ;
- les mesures de gestion des éventuelles situations radiologiques dégradées rencontrées ;
- les échanges menés avec les interlocuteurs institutionnels de la personne compétente en radioprotection en interne et en externe ;
- le cas échéant, la participation à des réseaux de personnes compétentes en radioprotection ou à des congrès ou colloques professionnels traitant de radioprotection ;
- le cas échéant, les mesures de radioprotection associées à la gestion des déchets et effluents contaminés par des substances radioactives.
Présentation des actions de formation et d'information menées vis-à-vis des travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants :
- nombre de personnes concernées par an ;
- information : nature et forme ;
- nombre de formations réalisées par an, objectifs des formations.
Attentes du candidat en matière de formation.
(3) Dans le cas d'établissements ne détenant pas de sources de rayonnements mais dont le personnel est exposé du fait d'activités conduites dans d'autres entreprises (maintenance, dépannage, sous-traitance…), décrire ces activités et les conditions d'exposition des travailleurs.
Annexe VII : Processus de certification des organismes compétents en radioprotection
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 3 1°)
« I. Définition des étapes de certification
La recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionnée par la complétude du dossier de certification déposé par l'organisme. La liste des éléments constitutifs du dossier à compléter est sollicitée auprès de l'un des organismes certificateurs accrédités ou répondant aux conditions de l'article 14.
Le cycle de certification de cinq ans commence avec la décision de certification concluant l'audit initial ou avec la décision de renouvellement de la certification. Il est composé d'audits de surveillance annuels et d'un audit de renouvellement au cours de la dernière année.
Les étapes de la certification par ordre chronologique sont les suivantes :
Etape | Nom | Description |
---|---|---|
Etape 0 | Recevabilité | Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier de certification complet envoyé par l'organisme candidat. |
Etape 1 | Audit initial | L'audit initial comprend deux volets chronologiquement séparés : 1re étape : le volet « documentaire » de l'audit devant faire l'objet d'une validation formelle positive (après résolution des écarts) transmise à l'organisme candidat par l'organisme certificateur ; 2e étape : le volet « terrain » de l'audit devant être réalisé lors d'une intervention de l'organisme candidat pour réaliser des missions de conseiller en radioprotection (CRP) dans le premier établissement pour lequel il a été désigné comme CRP. La décision relative à l'audit initial est prise au plus tard six mois à compter de la notification de la recevabilité positive (étape 0). L'organisme doit attendre l'obtention de sa certification avant de pouvoir être désigné conseiller en radioprotection par dans d'autres établissements. |
Etape 2 | Audits de surveillance | Les audits de surveillance annuels comprennent deux volets pouvant être réalisés simultanément ou séparément sans ordre de chronologique : un volet « documentaire » et un volet « terrain » réalisé lors de missions de CRP dans un établissement pour lequel il a été désigné comme CRP. Le premier audit de surveillance est réalisé au plus tard un an après la date d'attribution de la certification à la suite de l'audit initial. Les suivants sont réalisés au plus tard avant chaque date anniversaire du certificat. Sur les quatre audits de surveillance au moins un audit a son volet « terrain » réalisé de manière inopinée (en informant 24 heures à l'avance pour les modalités d'accès et 72 heures s'il s'agit d'un site sensible comme une installation nucléaire de base) lors de missions de CRP dans un établissement pour lequel il a été désigné comme CRP. |
Etape 3 | Audit de renouvellement | L'audit de renouvellement est composé de deux volets pouvant être réalisés simultanément ou séparément sans ordre chronologique : un volet « documentaire » et un volet « terrain » réalisé lors de missions de CRP dans un établissement pour lequel l'organisme a été désigné comme CRP. Cet audit est réalisé de façon à ce que la décision de renouvellement de la certification soit prise avant son expiration. L'audit de renouvellement est planifié. |
II. Contenu des audits
Le processus de certification permet de vérifier le respect et la bonne application des dispositions des articles 15 à 18 ainsi que des annexes VII à XI du présent arrêté, et de vérifier la traçabilité des procédures qui en résultent.
L'audit initial et l'audit de renouvellement portent sur l'intégralité des dispositions prévues par les articles 15 à 18 du présent arrêté et sur l'aptitude de l'organisme à pouvoir être désigné conseiller en radioprotection (CRP) par un employeur et un responsable d'activité nucléaire, prenant ainsi la responsabilité de l'ensemble des missions décrites aux articles R. 4451-123 du code du travail et R. 1333-19 du code de la santé publique. Les audits de surveillance peuvent porter uniquement sur certains points qui méritent d'être approfondis.
Afin d'optimiser la vérification de la satisfaction aux exigences par l'organisme candidat, l'organisme certificateur prend en compte les mesures déjà mises en œuvre par celui-ci dans le cadre d'autres certifications en prenant en compte le type de certification.
II. 1. Volet « documentaire »
Le volet « documentaire » de l'audit est réalisé sur le site de l'organisme ou à distance dès lors que ceci est techniquement possible et convenu avec l'organisme. Une approche conjuguant le présentiel et le distanciel est possible.
Hormis lors de l'audit initial, le volet « documentaire » de l'audit inclut un nombre de dossiers correspondant à au moins un par membre de l'organisme compétent en radioprotection désigné comme conseiller en radioprotection pour un tiers.
Outre les points rappelés dans les généralités du II, ce volet porte notamment sur les missions de conseil et leur traçabilité.
II. 2. Volet « terrain »
Le volet « terrain » de l'audit est réalisé dans un établissement où l'organisme est désigné comme le conseiller en radioprotection par un tiers et exerce ou supervise toutes les missions du CRP prévues aux articles R. 4451-123 du code du travail et R. 1333-19 du code de la santé publique. Ce volet porte notamment sur la radioprotection opérationnelle mise en œuvre par le membre de l'organisme ayant un certificat de formation PCR avec la formation renforcée, désigné comme conseiller en radioprotection pour ce tiers par l'organisme.
Tous les membres de l'organisme ayant un certificat de formation PCR avec la formation renforcée, désignés conseillers en radioprotection pour des tiers par l'organisme, font l'objet d'un audit « terrain » au moins une fois sur le cycle de cinq ans de la certification.
Si l'organisme fait intervenir des intervenants spécialisés pour réaliser des missions de mesurages ou de vérifications sous la supervision du conseiller en radioprotection, aux moins 50 % d'entre eux doivent être audités sur le cycle de certification de cinq ans.
III. Durée minimale des audits
La durée du volet « documentaire » d'un audit est d'au moins sept heures sur la même journée ou sur plusieurs jours. L'organisme certificateur détermine une durée d'audit adaptée prenant en compte le nombre de membres de l'organisme ayant un certificat de formation PCR et en tenant compte de ceux qui sont désignés comme conseillers en radioprotection pour un tiers et celles qui assistent le CRP dans certaines de ses missions (au moins une heure par membre en plus du premier compris dans les sept heures minimales). La durée des audits de surveillance du volet « documentaire » peut être réduite jusqu'à 50 % du temps de l'audit initial ou de renouvellement puisqu'elles ne portent pas forcément sur l'ensemble du champ.
La durée du volet « terrain » d'un audit est d'au moins trois heures dans l'établissement d'un tiers en présence de la PCR de l'organisme désignée comme CRP pour ce tiers. Elle doit être répétée en fonction du nombre de membres ayant un certificat de formation PCR de l'organisme désignés CRP à auditer répartis sur les cinq ans du cycle de certification. Elle doit aussi tenir compte de la durée et de la complexité des missions réalisées et de la présence d'intervenants spécialisés, s'il y en a.
Cas d'une entreprise multi-sites
Dans le cas d'une entreprise multi-sites ou d'un groupe, l'organisme certificateur s'appuie sur le document IAF-MD 1 pour déterminer les définitions à prendre en compte, les règles d'échantillonnage à appliquer, les modalités de la certification et les conditions de délivrance de la certification, selon l'organisation, par établissement (identifié par son numéro SIRET) ou pour toute l'entreprise.
Les règles d'échantillonnage ne s'appliquent qu'au volet « documentaire » de l'audit. Le volet « terrain » de l'audit est toujours réalisé comme définie au II. 2.
IV. Activités de conseiller en radioprotection à titre transitoire
Dès réception de la validation formelle positive par l'organisme de certification après le volet « documentaire » de l'audit initial, l'organisme peut rechercher un tiers pour être désigné CRP afin de pouvoir réaliser ses premières missions de CRP dans le cadre du champ de la certification.
L'obtention de la certification après l'audit initial lui permet d'être désigné conseiller en radioprotection pour des tiers dans le cadre du champ de la certification, y compris pour le tiers qui a fait l'objet des premières missions de CRP lors de cet audit initial.
V. Typologie des critères pour l'audit
L'organisme certificateur établit une typologie des critères à prendre en compte pour les écarts constatés et la procédure afférente à chaque catégorie d'écarts selon les critères suivants :
- procédure interne : traçabilité des conseils, rapport de missions conforme à l'annexe IX … ;
- compétence de PCR : certificat PCR adapté, PCR en nombre suffisant … ;
- réalisation des missions du CRP : temps de réalisation des missions, missions conforme à la réglementation, comportement du CRP (relationnel, pédagogie, qualité du conseil …).
Un modèle standardisé de grille de critères à prendre en compte pour les audits est établi en commun par les organismes certificateurs afin d'harmoniser leurs pratiques et fait l'objet d'une validation par la direction générale du travail avant utilisation. Ce modèle validé est transmis aux organismes d'accréditation et aux organismes certificateurs. Il est intégré au référentiel de certification.
VI. Communication
L'organisme compétent en radioprotection est informé, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours après, de chaque décision prise par l'organisme certificateur le concernant.
En cas de retrait de certification, l'organisme certificateur informe simultanément l'organisme compétent en radioprotection, la direction générale du travail, la direction générale de la prévention des risques (MSNR) et l'Autorité de sûreté nucléaire.
Cas des réclamations
Toute réclamation concernant un organisme certifié ou en cours de certification reçue par l'organisme certificateur fait l'objet d'un traitement dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la réclamation.
VII. Critères de qualification des auditeurs des organismes certificateurs
Les critères de qualification des auditeurs des organismes certificateurs sont les suivants :
- détenteur de certifications professionnelles, diplômes ou titres à finalité professionnelle de niveau 6 ou supérieur mentionné à l'article D. 6113-19 du code du travail, dans le domaine de la radioprotection ou dans un domaine technique s'en rapprochant (chimie, biologie, physique …) ;
- expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de la radioprotection au cours des dix dernières années ;
- expérience d'au moins vingt jours d'activité d'audit sur les trois dernières années ou formation d'une semaine dans le domaine de l'audit datant de moins de six mois ;
- connaissance des spécificités techniques et organisationnelles en rapport aux missions de conseiller en radioprotection.
VIII. Déontologie des auditeurs des organismes certificateurs
L'auditeur d'un organisme certificateur ne peut pas avoir de liens d'intérêts financiers avec un organisme compétent en radioprotection tant qu'il est auditeur dans le cadre de la présente annexe. »
Annexe VIII : Référentiel technique pour la certification des organismes compétents en radioprotection
(Arrêté du 12 novembre 2021, article 3 3°)
I. Renseignements administratifs, juridiques et économiques
« Les organismes compétents en radioprotection n'ayant pas un but lucratif voient les exigences en matière de renseignements administratifs, juridiques et économiques allégées et adaptées à leurs situations. »
I-1. Légalité de l'existence
- extrait K bis ou inscription à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture ;
- immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF) ;
- copie des statuts comportant les dernières mises à jour ;
- description des liens juridiques et financiers de l'organisme.
Pour exister, un organisme compétent en radioprotection doit exercer son activité dans au moins l'un des secteurs mentionnés à l'article 4.
I-2. Responsabilité légale
Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d'entrée dans la société et fonction occupée).
I-3. Données sociales et fiscales, le cas échéant
- attestation de régularité fiscale ;
- attestation d'inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :
- URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole ;
- caisses de retraite.
Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme compétent en radioprotection si elle remonte à moins de trois ans, nombre de d'entreprises tierces conseillées en fonction des niveaux, secteurs et options visées dans le présent arrêté et en fonction de la nature de la prestation délivrée (conseiller en radioprotection externe, missions ponctuelles de conseils).
I-4. Assurance
L'organisme compétent en radioprotection justifie, au moins avant le début des premières activités, puis chaque année, qu'il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée, en produisant les attestations d'assurance correspondantes.
Pour une première demande de certification, l'organisme compétent en radioprotection peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité du fait de l'exercice des activités concernées par la certification demandée. L'attestation d'assurance doit être fournie à l'organisme certificateur avant le début de réalisation de ses missions.
I-5. Etendue de la portée de la certification
L'organisme compétent en radioprotection précise dans le dossier transmis à l'organisme certificateur dans quel secteur, niveau et option il s'engage à effectuer tout ou partie des missions prévues à l'articles R. 4451-123 du code du travail et celles prévues l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.
II. Critères organisationnels
L'organisme compétent en radioprotection justifie qu'il dispose des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de ses missions, notamment :
- disposer des moyens organisationnels, matériels et humains permettant de réaliser les missions de conseiller en radioprotection dans le secteur d'activité et des options pour lesquels il est certifié ;
- disposer des moyens pour assurer la confidentialité des données dosimétriques ;
- identifier et disposer des compétences spécifiques nécessaires détenues en propre ou en externe (recours aux prestataires, à la sous-traitance et aux entreprises de travail temporaires) pour conduire ses missions ;
- détenir la capacité, dans le cadre des missions qu'il exerce, de mener une évaluation, poser un diagnostic, proposer les voies d'amélioration et œuvrer à leur appropriation, conformément aux exigences du présent arrêté ;
- disposer des moyens permettant d'assurer la continuité des services au regard des exigences liées à l'activité des entreprises pour lesquelles il exerce ;
- d'un enregistrement des critiques concernant les prestations délivrées et des réponses apportées.
III. Critères matériels
L'organisme compétent en radioprotection formalise, fournit et tient à jour :
- la liste exhaustive des matériels de mesure et de surveillance dont il dispose en justifiant de l'adéquation de ces matériels pour la réalisation des missions au regard des risques identifiés dans les établissements clients ;
- les instructions concernant l'utilisation, la maintenance, la vérification et l'étalonnage périodique des matériels dont il dispose, en tenant compte notamment des instructions des fabricants ;
- les dispositions organisationnelles permettant d'assurer la disponibilité du matériel en tant que de besoin ;
- les dispositions matérielles et organisationnelles lui permettant d'assurer la conservation des éléments d'expertises inhérentes à ces missions sur une période d'au moins 10 ans conformément à l'article R. 4451-124 du code du travail.
IV. Critères concernant les conseillers en radioprotection
L'organisme compétent en radioprotection formalise et tient à jour :
- la liste des conseillers en radioprotection selon les conditions prévues par l'article 17 du présent arrêté ;
- les justificatifs de la validité des certificats de formation de personne compétente en radioprotection de ces conseillers selon leur secteur de prestation et celles de la mention « formation renforcée » le cas échéant ;
- les contrats sont établis avec ceux-ci ;
- les résultats des audits d'évaluation menés en interne et des réponses apportées.
V. Critères concernant les organismes compétents en radioprotection
L'organisme compétent en radioprotection respectent les dispositions prévues aux articles 15 à 19 du présent arrêté et celles prévues aux articles R. 4451-122 à R. 4451-124 du code du travail et des articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique.
L'organisme compétent en radioprotection décrit les modalités et conditions des missions qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article R. 4451-123 du code du travail et R. 1333-19 du code de la santé publique, dans un accord écrit conclu entre l'organisme compétent en radioprotection et l'entreprise pour laquelle il exerce.
Dans ce cadre, l'organisme compétent en radioprotection justifie :
- détenir la capacité de mener une évaluation, poser un diagnostic, proposer les voies d'amélioration et œuvrer à leur appropriation, conformément aux exigences du présent arrêté ;
- enregistrer les rapports concernant les prestations délivrées par les conseillers en radioprotection (cf. annexe IX modèle de rapport) ;
- mettre en œuvre une évaluation périodique des prestations délivrées par les conseillers en radioprotection.
VI. Critères concernant les intervenants spécialisés mandatés par l'organisme compètent en radioprotection
L'organisme compétent en radioprotection tient à la disposition de l'organisme certificateur, tout justificatif de la compétence des intervenants spécialisés auxquels il demande d'intervenir. Il s'assure de l'adéquation des compétences avec les interventions délivrées. Pour s'assurer de la qualité des activités effectuées par ces intervenants spécialisés, il évalue régulièrement les rapports traçant lesdites interventions.
Les intervenants spécialisés satisfont aux critères suivants :
a) Etre lié contractuellement à l'organisme compétent en radioprotection ;
b) Justifier d'une compétence dans le domaine spécifique de l'intervention ;
c) Justifier d'une connaissance de la réglementation générale et de celles spécifiques applicables aux activités concernées.
VII. Traçabilité
L'organisme compétent en radioprotection fournit à l'organisme certificateur ses instructions écrites relatives à l'établissement et à la conservation des pièces justificatives permettant d'assurer la traçabilité des missions réalisées pour chaque entreprise pour laquelle il exerce sur une période d'au moins 10 ans conformément à l'article R. 4451-124 du code du travail.
Annexe IX : Rapport de prestations réalisées par un conseiller en radioprotection pour le compte d'un tiers
Objet : le présent rapport permet d'apprécier la qualité et la conformité d'une prestation délivrée par un conseiller en radioprotection désigné pour un tiers pour exercer les missions qui lui sont confiées, au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.
Présentation du conseiller en radioprotection :
- nom/prénom ;
- validité du certificat de formation ;
- niveau, secteurs et options précisés sur son certificat de formation de personne compétente en radioprotection ;
- date de désignation en tant que conseiller en radioprotection par l'employeur et/ou le responsable de l'activité nucléaire.
Présentation de l'établissement et des sources de rayonnements détenues et utilisées :
- description de l'établissement (raison sociale ou dénomination, employeur ou responsable d'activité nucléaire, adresse, téléphone, adresse électronique, siret) ;
- régime administratif ASN (déclaration, enregistrement ou autorisation) ;
- description des activités de l'établissement y compris le nombre de travailleurs utilisant les sources et le nombre de travailleurs classés ;
- description des différentes sources de rayonnements ionisants présentes dans l'établissement et/ou utilisées à l'intérieur ou à l'extérieur de celui-ci et des activités faisant appel à ces sources y compris les plans des locaux ;
- coordonnées du service de santé au travail ;
- coordonnées d'une personne compétente en radioprotection le cas échéant ;
- coordonnées des préventeurs éventuels.
Présentation des actions réalisées par le conseiller en radioprotection dans le cadre de ses missions ou en tant qu'appui à l'employeur et/ou au responsable de l'activité nucléaire, notamment pour ce qui concerne :
- la régularisation du régime administratif ;
- les conseils émis en termes de conception d'installation ;
- la réalisation d'une évaluation des risques : critères retenus ;
- la définition et la délimitation des zones prévues aux articles R. 4451-23 et R. 4451-28 du code du travail ;
- la réalisation de l'évaluation individuelle de l'exposition ;
- la définition des contraintes de dose des travailleurs ;
- la définition, la mise en place et le suivi de la dosimétrie (nature du suivi et moyens retenus, mise en œuvre du système SISERI) ;
- la mise en place et le contrôle des équipements de protection individuelle ;
- l'établissement et la réalisation des programmes de vérifications de radioprotection ;
- la mise en œuvre de mesures particulières dans le cas d'intervention d'une entreprise extérieure et les plans de prévention ;
- les mesures de gestion des éventuelles situations radiologiques dégradées rencontrées ;
- les échanges menés avec le service de santé au travail ;
- les échanges menés avec la personne compétente en radioprotection ou les préventeurs en interne ;
- les échanges menés avec les interlocuteurs institutionnels en interne et en externe ;
- le cas échéant, les mesures de radioprotection associées à la gestion des déchets et effluents contaminés par des substances radioactives.
Présentation des actions de formation et d'information menées vis-à-vis des travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants :
- nombre de personnes concernées par an ;
- information : nature et forme ;
- nombre de formations réalisées par an avec émargements, objectifs des formations.