(JORF n°0293 du 18 décembre 2011)


NOR : ETSH1133835A

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 1333-60 ;

Vu le décret n° 2009-742 du 19 juin 2009 instituant la commission chargée d'émettre un avis sur les qualifications professionnelles des personnes spécialisées en radiophysique médicale titulaires d'un diplôme délivré hors de France ;

Vu le décret n° 2009-959 du 29 juillet 2009 relatif à certaines conditions techniques de fonctionnement applicables à l'activité de soins de traitement du cancer ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1997 portant création du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 28 juillet 2011,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 6 décembre 2011

Les dispositions du présent arrêté définissent les modalités de formation et les missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale mentionnée à l'article R. 1333-60 du code de la santé publique pour les applications des rayonnements ionisants à des fins médicales, médico-légales et de recherche biomédicale.

Section 1 : Missions et formation

Article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2011

La personne spécialisée en radiophysique médicale s'assure que les équipements, les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et activités administrées au patient dans toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants sont appropriés et utilisés selon les dispositions prévues dans le code de la santé publique, et notamment aux articles R. 1333-59 à R. 1333-64 ; en particulier, en radiothérapie, elle garantit que la dose de rayonnements reçue par les tissus faisant l'objet de l'exposition correspond à celle prescrite par le médecin demandeur. De plus, elle procède à l'estimation de la dose reçue par le patient au cours des procédures diagnostiques réalisées selon les protocoles prévus à l'article R. 1333-69 du même code.

En outre :

1° Elle contribue à la mise en œuvre de l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux ;

2° Elle contribue à l'identification et à la gestion des risques liés à toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants ;

3° Elle contribue au développement, au choix et à l'utilisation des techniques et équipements utilisés dans les expositions médicales aux rayonnements ionisants ;

4° Elle contribue à l'élaboration des conseils donnés en vue de limiter l'exposition des patients, de leur entourage, du public et les éventuelles atteintes à l'environnement. A ce titre, elle apporte les informations utiles pour estimer la dose délivrée à son entourage et au public par un patient à qui ont été administrés des radionucléides en sources non scellées ou scellées ;

5° Elle participe à l'enseignement et à la formation du personnel médical et paramédical dans le domaine de la radiophysique médicale.

Article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2011

Pour accéder aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale prévue à l'article 4, le candidat doit être titulaire d'un diplôme national de master ou d'un diplôme de niveau équivalent, qui comprend des enseignements spécialisés en physique des rayonnements ionisants et dosimétrie des applications médicales.

Conformément à la procédure définie en annexe I du présent arrêté, la liste des diplômes admis comme prérequis pour l'inscription aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission instituée par le décret n° 2009-742 du 19 juin 2009 susvisé. Ces diplômes doivent répondre aux exigences fixées en annexe II du présent arrêté.

Par dérogation au premier alinéa, des titres de formation ou l'expérience professionnelle peuvent être admis en équivalence dans les conditions définies dans le cahier des charges (point II, 2) établi par le ministre chargé de la santé après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce cahier des charges figure à l'annexe III du présent arrêté.

Le programme des épreuves de sélection organisées par l'organisme de formation est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 6 décembre 2011

La formation conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale porte sur les domaines de la radiothérapie, de la curiethérapie, de la radiologie, de la médecine nucléaire et de la radioprotection des patients et traitant notamment :

1° De la physique des rayonnements ionisants ;

2° Des effets des rayonnements ionisants sur l'homme et les moyens de s'en protéger ;

3° Des applications médicales utilisant les rayonnements ionisants, en particulier en radiothérapie, en radiologie et en médecine nucléaire ;

4° De la mesure et la détermination des doses de rayonnements ionisants ;

5° De l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux et la gestion des risques liées à l'exposition aux rayonnements ionisants.

Cette formation spécialisée, d'une durée minimum d'un an, porte également sur les modalités pratiques d'exercice des missions définies à l'article 2 du présent arrêté. Elle comporte une approche de la prise en charge des patients, notamment en cancérologie.

Les programmes d'enseignements dispensés par les organismes qui assurent cette formation spécialisée et leurs objectifs pédagogiques satisfont aux règles d'organisation de la formation prévue au cahier des charges figurant à l'annexe III.

La formation spécialisée comporte des stages de mise en situation professionnelle dans un ou plusieurs établissements de santé ou dans des cabinets libéraux. Les stages en radiothérapie sont effectués dans des établissements autorisés à traiter le cancer par radiothérapie. Les organismes qui assurent cette formation définissent les moyens médico-techniques adaptés pour acquérir les compétences pratiques. Ils s'assurent que les établissements de santé et cabinets libéraux d'accueil disposent effectivement de ces moyens.

Les personnes spécialisées en radiophysique médicale doivent, dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, mettre à jour annuellement leurs connaissances théoriques et pratiques leur permettant d'exercer leurs missions. Ces actions de formation continue peuvent intégrer des modules relatifs à l'analyse et à l'évaluation de leur pratique professionnelle.

Article 5 de l'arrêté du 6 décembre 2011

Le diplôme de qualification en physique radiologique et médicale mentionné dans l'arrêté du 3 mars 1997 susvisé est réputé conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Les personnes auxquelles a été délivré un agrément en tant que radiophysicien avant le 28 novembre 2004 sont reconnues comme personnes spécialisées en radiophysique médicale.

Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Sous-section 1 : Libre établissement

Article 6 de l'arrêté du 6 décembre 2011

Le préfet de département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission instituée par le décret n° 2009-742 du 19 juin 2009 susvisé, autoriser individuellement à exercer les fonctions de la personne spécialisée en radiophysique médicale les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou l'agrément mentionnés aux articles 4 et 5, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet Etat ;

2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n'est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer ces fonctions dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou de l'agrément mentionnés aux articles 4 et 5.

Article 7 de l'arrêté du 6 décembre 2011

Le préfet de département délivre l'autorisation d'exercice au vu d'une demande accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée en annexe V.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le préfet de département à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

Article 8 de l'arrêté du 6 décembre 2011

La commission mentionnée à l'article 6 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.

Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme français ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.

Le préfet de département informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.

Article 9 de l'arrêté du 6 décembre 2011

L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites ou orales ou par des exercices pratiques que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France, qui ne lui ont pas été enseignées initialement ou qu'il n'a pas acquises au cours de son expérience professionnelle.
Le stage d'adaptation a pour objet de permettre à l'intéressé d'acquérir les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique effectué sous la responsabilité d'une personne spécialisée en radiophysique médicale exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans pour les stages en médecine nucléaire et en radiologie et depuis au moins cinq ans pour les stages en radiothérapie, accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. La durée du stage n'excède pas trois ans. Le lieu de stage doit répondre aux conditions fixées dans le cahier des charges figurant à l'annexe III.

Article 10 de l'arrêté du 6 décembre 2011

Les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation sont fixées à l'annexe VI.

Article 11 de l'arrêté du 6 décembre 2011

La personne spécialisée en radiophysique médicale peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Elle est tenue de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le préfet de département peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.
L'intéressé porte le titre professionnel de personne spécialisée en radiophysique médicale

Sous-section 2 : Libre prestation de services

Article 12 de l'arrêté du 6 décembre 2011

La personne spécialisée en radiophysique médicale, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établie et exerce légalement les fonctions de la personne spécialisée en radiophysique médicale dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle.
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
Lorsque l'exercice ou la formation conduisant à ces fonctions n'est pas réglementé dans l'Etat où il est établi, le prestataire de services doit justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes.
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée en annexe VII.

Article 13 de l'arrêté du 6 décembre 2011

La déclaration prévue à l'article 12 est adressée avant la première prestation de services à un préfet de département, au choix du prestataire.

Cette déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction même temporaire d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.

Le dépôt de la déclaration dans un département permet au demandeur de réaliser des prestations de services sur l'ensemble du territoire français.

Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.

Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le préfet de département peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

La prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français. Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation de services est réalisée sous le titre professionnel français.

Article 14 de l'arrêté du 6 décembre 2011

Le préfet de département concerné se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 6.

I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de département concerné informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :

1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le ministre chargé de la santé informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le préfet informe le prestataire, après réexamen de son dossier :

1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude dont les modalités sont fixées en annexe VI. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

III. - En l'absence de réponse du préfet de département dans les délais fixés aux I et II, la prestation de services peut débuter.

Article 15 de l'arrêté du 6 décembre 2011

Le préfet de département enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.

La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement dans la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées à l'annexe VII.

Article 16 de l'arrêté du 6 décembre 2011

Le prestataire de services informe au préalable l'organisme national d'assurance maladie compétent de sa prestation par l'envoi d'une copie du récépissé mentionné à l'article 15 ou par tout autre moyen.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article 17 de l'arrêté du 6 décembre 2011

La personne spécialisée en radiophysique médicale, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et de mesures utilisés en France.
En cas de doute, le préfet de département vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.

Section 3 : Ressortissants extracommunautaires

Article 18 de l'arrêté du 6 décembre 2011

I. - Le préfet de département dans le ressort duquel se situe le lieu d'établissement de l'intéressé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 6, autoriser individuellement à exercer les missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale :

1° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un titre de formation obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lié avec la France par un accord ou un traité prévoyant l'accès à l'exercice professionnel de la personne spécialisée en radiophysique médicale, si les qualifications professionnelles des demandeurs sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession.

II. - Les autorisations sont délivrées individuellement selon la procédure et les modalités prévues pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants communautaires.

III. - Les personnes mentionnées au présent article doivent posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et de mesures utilisés en France.

En cas de doute, le préfet de département vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.

IV. - Elles sont soumises aux conditions d'exercice ainsi qu'aux règles professionnelles applicables en France.

Section 4 : Dispositions finales

Article 19 de l'arrêté du 6 décembre 2011

Les articles 1er à 5 et l'article 9 de l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale sont abrogés.

Article 20 de l'arrêté du 6 décembre 2011

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A. Podeur

Annexe I : Procédure de reconnaissance des diplômes admis comme prérequis pour l'inscription aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale

1° Procédure de demande d'inscription :

Les responsables de diplômes spécialisés en physique des rayonnements ionisants et dosimétrie des applications médicales susceptibles d'être admis comme prérequis pour l'inscription aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale adressent par voie postale au ministre chargé de la santé, entre le 1er et le 31 mars de chaque année, avec demande d'avis de réception, un dossier comprenant :

a) Une lettre de demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, comprenant le nom du master ou du diplôme reconnu équivalent et le nom de ses responsables ;

b) Une description générale des deux années de formation du master ou du diplôme reconnu équivalent, comprenant notamment une fiche synthétique permettant d'apprécier l'organisation dans le cursus des contenus de formation décrits à l'annexe II ;

c) Le programme détaillé et le volume horaire des enseignements délivrés sur les deux années de formation ;

d) Des fiches détaillant le contenu de chaque unité d'enseignement.

Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur sa décision motivée, après avis de la commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

2° Inscription sur la liste des diplômes prérequis mentionnée à l'article 3 :

Les diplômes considérés comme répondant aux exigences définies à l'annexe II sont inscrits sur la liste des diplômes admis comme prérequis arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, pour une durée de quatre ans.

Avant l'expiration du délai de quatre ans, les responsables des diplômes admis comme prérequis transmettent un nouveau dossier au ministre chargé de la santé, dans les conditions définies au 1°. A défaut, les diplômes peuvent être retirés de la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, retirer un diplôme de la liste des diplômes prérequis s'il ne répond plus aux exigences définies en annexe II du présent arrêté.

Les responsables des diplômes inscrits sur la liste mentionnée à l'article 3 à la date de publication du présent arrêté disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté pour transmettre au ministre chargé de la santé un nouveau dossier. Celui-ci répond aux exigences et est examiné dans les mêmes conditions que celles définies au 1° de la présente annexe. La décision du ministre chargé de la santé est rendue après avis de la commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.

A titre transitoire, ces diplômes continuent de figurer sur la liste mentionnée à l'article 3 jusqu'à réception par le ministre chargé de la santé du dossier mentionné à l'alinéa précédent.

Annexe II : Contenu minimal des programmes de formation des diplômes prérequis pour l'inscription aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale

Le programme des deux années de formation des diplômes mentionnés à l'article 3 admis comme prérequis pour l'inscription aux épreuves de sélection de la formation spécialisée conduisant à l'exercice des missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale doit répondre aux exigences de contenu définies dans la présente annexe.

Les volumes horaires minimaux d'enseignements spécifiques devant figurer au programme des diplômes pouvant être admis comme pré-requis sont les suivants :

1° Prérequis au programme de physique :
- mécanique quantique ;
- relativité restreinte ;
- optique géométrique et ondulatoire ;
- électromagnétisme ;
- physique atomique ;
- physique subatomique ;
- physique statistique ;
- physique des semi-conducteurs ;
- physique des lasers.

2° Physique des rayonnements ionisants (minimum quarante heures) :
a) Radioactivité :
- atome et noyau ;
- modèles nucléaires ;
- lois qualitatives et quantitatives de la radioactivité ;
- nature statistique des processus radioactifs ;
― les radionucléides communément utilisés en médecine (production, caractéristiques physiques).

b) Production des rayonnements :
- les accélérateurs de particules (cyclotron, accélérateur linéaire) ;
- principe et applications des accélérateurs utilisés en médecine ;
- le tube à rayons X ;
- la filtration des rayons X.

c) Interactions rayonnements-matière :
- interactions photons-matière, sections efficaces, coefficients d'atténuation, de transfert et d'absorption d'énergie ;
- rayonnement primaire et diffusé ;
- interactions électrons-matière, sections efficaces, pouvoirs de ralentissement massique ;
- interactions neutrons-matière ;
- interactions particules lourdes chargées-matière.

3° Détection (minimum vingt heures) :
- principes physiques :
- les différents détecteurs de rayonnements (à ionisation dans un gaz, à semi-conducteur, à scintillateur, TLD...) : description et principe de fonctionnement ;
- électronique de comptage (photomultiplicateur, amplificateur...) ;
- spectrométrie gamma, identification des isotopes ;
- techniques de mesure ;
- statistique de comptage, lois de la statistique.

4° Dosimétrie des rayonnements ionisants (minimum cinquante heures) :
- bases physiques et grandeur de la dosimétrie (kerma, dose absorbée...), de la microdosimétrie ;
- étude des principaux dosimètres absolus : calorimètres, dosimètres chimiques, chambres d'ionisation ;
- détermination de la dose absorbée dans un milieu, dans les faisceaux de photons et électrons de haute énergie (chambre d'ionisation) ;
- détermination de la dose absorbée dans un milieu, dans les faisceaux de photons et électrons de haute énergie (autres détecteurs : semi-conducteur, TLD, films radiographiques, MOSFETS...) ;
- dosimétrie des RX de basse énergie (radiothérapie et radiologie) ;
- dosimétrie des radionucléides utilisés en médecine nucléaire ;
- dosimétrie des sources radioactives utilisées en curiethérapie ;
- distribution de la dose dans un milieu homogène et dans un milieu hétérogène (photons et électrons) ;
- dosimétrie des particules lourdes chargées et des neutrons ;
- méthodes de calcul de la distribution de dose en radiothérapie externe (hors méthode Monte-Carlo).

5° Simulation, modélisation et statistiques (minimum quarante heures) :

Présentation de la méthode de calcul Monte-Carlo :
- génération de variables aléatoires ;
- simulation du transport des particules ;
- présentation des principaux codes utilisés ;
- applications au cas des photons et des électrons ;
- méthodes statistiques d'analyse des données biomédicales ;
- méthodes numériques de calcul (optimisation, modélisation...).

6° Techniques d'imagerie en médecine (minimum soixante heures) :

a) Généralités :
- relation objet-image ;
- image analogique, image numérique ;
- principaux modes d'obtention des images.

b) Les techniques d'imagerie médicale :
- rayonnement X : imagerie en radiologie :
- imagerie planaire (radiographie, radioscopie, mammographie, scanographie) : principe de formation de l'image radiante, imagerie analogique et numérique, différents types de détecteurs ;
- imagerie en coupe (scanographie) : principe de la mesure, méthodes de reconstruction, visualisation des images, utilisation des informations ;
- rayonnement gamma : traceurs, imagerie planaire, tomographie d'émission simple photon, tomographie d'émission de positons ;
- imagerie par résonance magnétique nucléaire : principes de la RMN, formation de l'image en IRM. Contraste en IRM ;
- ultra-sons : grandeurs caractéristiques, interaction ondes US-matière ;
- quantification en imagerie médicale ;
- recalage et fusion d'images.

c) Reconstruction tomographique :
- éléments de base (transformée de Radon, sinogramme...) ;
- méthodes de reconstruction analytique ;
- méthodes de reconstruction itérative.

d) Evaluation des systèmes d'imagerie :
- expression de la qualité d'une image, caractéristiques des images (contraste, résolution spatiale, rapport signal sur bruit) ;
- les différents paramètres intervenant dans la qualité de l'image et leurs relations ;
- critères d'évaluation d'une procédure diagnostique ;
- méthodes statistiques d'évaluation de la qualité de l'image.

7° Radiobiologie (minimum vingt heures) :
- cycle cellulaire ;
- lésions biologiques ;
- mécanismes de réparation ;
- effets déterministes (au niveau cellulaire et tissulaire) ;
- effets stochastiques ;
- approche épidémiologique.

8° Radioprotection (minimum vingt heures) :
- grandeurs dosimétriques en radioprotection ;
- principe de protection (exposition externe et exposition interne) ;
- radioprotection de la population et de l'environnement ;
- radioprotection des personnes exposées à des fins médicales ;
- réglementation/organisation de la radioprotection.

Annexe III :

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Cahier des charges concernant la formation spécialisée prévue à l'article 4 du présent arrêté

Les organismes qui assurent la formation spécialisée prévue à l'article 4 du présent arrêté doivent répondre aux exigences suivantes.

I. - Organisation

La formation est dirigée par un directeur, qui prend ses décisions après avis d'une instance pédagogique.

Cette instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur de l'organisme de formation. Elle est notamment consultée pour avis sur :
a) Le règlement intérieur précisant les conditions d'organisation de la formation ;
b) Toutes les questions concernant la formation qui lui sont présentées.
Sa composition comprend au moins :

1° Un représentant de chaque entité organisant la formation spécialisée ;

2° Six représentants désignés par le conseil d'administration de la Société française de physique médicale (SFPM), dont trois représentants des centres retenus pour les stages de mise en situation professionnelle ;

3° Trois représentants des diplômes figurant sur la liste des diplômes prérequis pour l'inscription à la formation mentionnée à l'article 3 ;

4° Le président de la Société française de radiothérapie oncologique ou son représentant ;

5° Le président de la Société française de radiologie ou son représentant ;

6° Le président de la Société française de médecine nucléaire ou son représentant ;

7° Le président de l'Institut national du cancer ou son représentant ;

8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;

9° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

10° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et pour l'insertion professionnelle ou son représentant ;

Cette instance peut s'adjoindre pour traiter d'un dossier particulier tout expert qu'elle jugera nécessaire.

Les organismes de formation :

1° Instruisent, notamment, les dossiers de candidature au concours d'accès à la formation ;

2° Assurent la gestion courante de la formation ;

3° Organisent l'épreuve (les épreuves) d'accès de l'examen de fin de formation.

Ils publient les résultats de l'examen (des examens) de fin de formation et règlent toutes questions concernant le fonctionnement pratique de la formation.

II. - Admission à la formation

L'accès à la formation se fait sur épreuves. Le nombre de places ouvertes à la formation est fixé par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes de formation.

Sont autorisées à se présenter aux épreuves d'admission à la formation :

1° Les personnes titulaires de l'un des diplômes listés en application de l'article 3 du présent arrêté ;

2° En application du dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté, les personnes qui répondent aux conditions suivantes :
a) d'une part, être titulaire au minimum d'un diplôme de master ou d'un diplôme de niveau équivalent ;
b) et, d'autre part, avoir suivi une formation universitaire complémentaire couvrant en tout ou partie les domaines de la physique des rayonnements ionisants et de la dosimétrie, ou justifier d'une expérience professionnelle couvrant en tout ou partie les domaines de la physique des rayonnements ionisants et de la dosimétrie ainsi que le domaine des techniques d'imagerie médicale.

Les organismes de formation fixent les modalités pratiques de cette évaluation. Ils admettent les candidats après avoir apprécié cette adéquation à se présenter aux épreuves de sélection.

Les organismes de formation arrêtent :

1° Le règlement des épreuves ;

2° La date des épreuves ;

3° Leurs modalités pratiques.

Ils publient annuellement ces informations par les moyens de leur choix.

Le programme des épreuves de sélection organisées par l'organisme de formation porte sur les domaines définis en annexe IV du présent arrêté.

A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes attribuées par le jury, le président du jury établit une liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire ; cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels.

III. - Programme de formation

Le programme détaillé de la formation est arrêté par les organismes de formation.

La formation est d'une durée minimale d'un an. Elle porte sur les modalités pratiques d'exercice de la personne spécialisée en radiophysique médicale dans les domaines de la radiothérapie, la médecine nucléaire, la radiologie et la radioprotection des patients.

La formation comporte :

1° Un enseignement d'au moins cent quatre-vingts heures d'enseignement théorique.

2° Une mise en situation professionnelle sous forme de stage pratique dans un ou plusieurs établissements de santé, dans des cabinets libéraux ou dans des établissements autorisés à traiter le cancer par radiothérapie, dont la liste est arrêtée tous les ans par les organismes de formation. Cette mise en situation professionnelle a une durée minimale de trente-six semaines en radiothérapie, de dix semaines en médecine nucléaire et de six semaines en radiologie. Elle est encadrée par une personne spécialisée en radiophysique, qui valide les compétences acquises et un cahier de stage.

Les organismes définissent :

1° La liste des compétences à acquérir au cours de la mise en situation professionnelle ;

2° Les critères retenus pour le choix du ou des établissements dans lesquels est effectuée la mise en situation professionnelle : ils portent notamment sur l'encadrement et les équipements indispensables dans les domaines de la radiothérapie, de la médecine nucléaire et de la radiologie, permettant au stagiaire d'acquérir les compétences définies dans le programme de formation.

Les étudiants doivent effectuer la mise en situation professionnelle de façon à accéder aux trois modalités (radiothérapie, médecine nucléaire et radiologie) et à acquérir les compétences définies dans le programme de formation.

La mise en situation professionnelle peut être réalisée soit dans un établissement de santé, soit dans un cabinet libéral, soit dans un établissement autorisé à traiter le cancer par radiothérapie, soit dans plusieurs établissements lorsque ceux-ci ont conclu une convention entre eux et avec l'organisme de formation.

Les établissements de santé, les cabinets libéraux ou les centres autorisés à traiter le cancer par radiothérapie souhaitant accueillir des stagiaires transmettent aux organismes de formation un dossier permettant d'apprécier si les critères retenus sont respectés.

La liste des établissements d'accueil est arrêtée chaque année par les organismes de formation ;

3° les modalités et les dates du contrôle de connaissance.

Le jury d'examen est arrêté annuellement par les organismes de formation. Il comporte au minimum trois personnes spécialisées en radiophysique médicale.

IV. - Conventions

Des conventions sont passées entre les organismes qui assurent la formation spécialisée et les responsables des établissements de santé ou cabinets libéraux où sont effectuées les mises en situation professionnelle pour définir les conditions de stage des étudiants.

V. - Délivrance du diplôme

Le diplôme est délivré par les organismes qui assurent la formation spécialisée.

La liste des étudiants reçus est publiée.

Annexe IV : Programme des épreuves de sélection organisées par l'organisme de formation

1° Physique des rayonnements ionisants :

a) Radioactivité :
- atome et noyau ;
- modèles nucléaires ;
- lois qualitatives et quantitatives de la radioactivité ;
- nature statistique des processus radioactifs ;
- les radionucléides communément utilisés en médecine (production, caractéristiques physiques).

b) Autres sources de rayonnement :
- les accélérateurs de particules (cyclotron, accélérateur linéaire) ;
- principe et applications des accélérateurs utilisés en médecine ;
- le tube à rayons X.

c) Interactions rayonnements-matière :
- interactions photons-matière, sections efficaces, coefficients d'atténuation, de transfert et d'absorption d'énergie ;
- rayonnement primaire et diffusé ;
- interactions électrons-matière, sections efficaces, pouvoirs de ralentissement massique ;
- interactions neutrons-matière ;
- interactions particules lourdes chargées-matière ;
- simulation du transport de particules par la méthode de Monte-Carlo.

d) Détection et comptage des rayonnements :
- les différents détecteurs de rayonnements (à ionisation dans un gaz, à semi-conducteur, à scintillateur, TLD...) ;
- électronique de comptage (photomultiplicateur, amplificateur...) ;
- spectrométrie gamma, identification des isotopes ;
- statistique de comptage, lois de la statistique.

2° Dosimétrie des rayonnements ionisants :
- bases physiques de la dosimétrie, de la microdosimétrie ;
- grandeurs de la dosimétrie (kerma, dose absorbée...) ;
- les principaux dosimètres absolus : calorimètres, dosimètres chimiques, chambres d'ionisation ;
- les autres détecteurs (à ionisation dans un gaz, à semi-conducteur, à scintillateur, TLD...) ;
- détermination de la dose absorbée dans un milieu, dans les faisceaux de photons et électrons de haute énergie ;
- dosimétrie des RX de basse énergie (radiothérapie et radiologie) ;
- dosimétrie des radionucléides ;
- radiobiologie (notions).

3° Techniques d'imagerie en médecine :

a) Généralités :
- relation objet-image ;
- image analogique, image numérique.

b) Les techniques d'imagerie médicale :
- rayonnement X : imagerie en radiologie (radiographie et radioscopie analogiques et numériques), mammographie, scanographie ;
- rayonnement gamma : imagerie planaire, tomographie d'émission simple photon, tomographie d'émission de positons ;
- la résonance magnétique nucléaire : principes physiques, caractéristiques des images (contraste, résolution spatiale, rapport signal sur bruit) ;
- ultrasons : principes physiques, caractéristiques des images (contraste, résolution spatiale, speckle) ;
- principes et algorithmes de reconstruction tomographique ;
- les filtres mathématiques.

c) Evaluation des systèmes d'imagerie :
- expression de la qualité d'une image ;
- les différents paramètres intervenant dans la qualité de l'image et leurs relations ;
- critères d'évaluation d'une procédure diagnostique ;
- méthodes statistiques d'évaluation de la qualité de l'image.

Annexe V

Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation d'exercice doivent fournir les pièces justificatives suivantes :

I. - Pour tous les candidats :

a) Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession, dûment complété ;

b) Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;

c) Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

d) Le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;

e) Toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers ;

f) Une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'établissement, datant de moins d'un an, attestant de l'absence de sanctions ;

g) Une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés et les domaines dans lesquels ils ont été réalisés.

II. - En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats qui ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession ou son exercice :

h) Toutes pièces utiles justifiant qu'ils ont exercé dans cet Etat, à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, les missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale. Ces pièces ne sont pas à fournir lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée.

III. - En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France :

i) La reconnaissance du titre de formation établie par les autorités de l'Etat, membre ou partie, ayant reconnu ce titre. Cette reconnaissance doit permettre au bénéficiaire d'y exercer sa profession.
Les pièces justificatives mentionnées aux c, d, e, f, g, h et i doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Les dossiers doivent être adressés, en deux exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de département.

Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées au g, le secrétariat de la commission d'autorisation s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.

Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCICE

 

Annexe VI

Procédure de mise en œuvre des mesures compensatoires :

Si des mesures de compensation sont jugées nécessaires, le préfet de département compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice indique à l'intéressé que celui-ci doit lui faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation, dans un délai de deux mois.

Ces mesures sont organisées par les organismes qui délivrent le diplôme conduisant à l'exercice de la personne spécialisée en radiophysique médicale.

Le préfet de département indique à l'intéressé la liste des organismes qui assurent la formation spécialisée conduisant à l'exercice de la personne spécialisée en radiophysique médicale.

L'intéressé transmet à l'organisme de formation une demande d'inscription, sur papier libre, aux épreuves ou au stage, accompagnée d'une copie de la décision précisant la nature et la durée de l'épreuve ou du stage devant être validé.

L'organisme de formation organisateur des épreuves d'aptitude adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois au moins avant le début de celles-ci, une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve.

1. Epreuve d'aptitude.

Le jury de l'épreuve d'aptitude se compose du directeur de l'organisme de formation ou de son représentant, président, et de deux professionnels qualifiés, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé la profession concernée pendant trois ans au moins au cours des cinq dernières années.

Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.

L'épreuve d'aptitude peut prendre la forme d'interrogations écrites ou orales notées sur 20, portant sur chacune des matières qui n'ont pas été enseignées initialement ou non acquises au cours de l'expérience professionnelle.

L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20 à une ou plusieurs interrogations.

L'organisme de formation organisateur des épreuves notifie à l'intéressé et au préfet de département compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice les résultats de l'épreuve d'aptitude.

2. Le stage d'adaptation.

Le stage d'adaptation s'effectue dans un ou plusieurs établissements de santé ou cabinets libéraux dont la liste a été arrêtée par l'organisme de formation. Le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un professionnel qualifié exerçant la profession concernée depuis au moins trois ans pour les stages en médecine nucléaire et en radiologie et depuis au moins cinq ans pour les stages en radiothérapie. Ce dernier établit un rapport d'évaluation conformément au modèle figurant à l'annexe VII.

Le stage, qui comprend éventuellement une formation théorique complémentaire, est validé par le responsable de la structure d'accueil, sur proposition du professionnel qualifié évaluant le stagiaire.

L'organisme de formation organisateur du stage notifie les résultats du stage à l'intéressé et au préfet de département compétent pour délivrer l'autorisation d'exercice.

En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet de département compétent autorise l'intéressé à exercer les fonctions de la personne spécialisée en radiophysique médicale. En cas d'échec, il refuse l'autorisation d'exercice.

Pour les demandeurs ayant choisi d'effectuer un stage d'adaptation, la décision sur la demande d'autorisation d'exercice est prise après un nouvel avis de la commission instituée par le décret n° 2009-742 du 19 juin 2009.

Annexe VII :

FORMULAIRE DE DECLARATION (1)

Annexe VIII

RAPPORT D'EVALUATION DES FONCRIONS CONCERNANT LES CANDIDATS A L'AUTORISATION D'EXERCICE

 

 

 

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