(JO n° 233 du 8 octobre 2014)


NOR : ETST1400636A

Publics concernés : l'employeur, détenteur à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants, dont les salariés interviennent au sein d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation individuelle comprise soit dans le périmètre du site sur lequel est implantée l'installation nucléaire de base, soit dans celui d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée à l'article R.* 1333-40 du code de la défense

Objet : proposer une alternative à l'organisation du travail définie par l'article 23 de l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Références : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 4451-27 du code du travail. Il est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment son article R. 4451-27 ;

Vu l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 18 décembre 2013 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 9 janvier 2014 ;

Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire en date du 17 janvier 2014,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 15 mai 2014

Après le III de l'article 23 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'employeur, détenteur à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements ionisants, dont les salariés interviennent au sein d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation individuelle comprise soit dans le périmètre du site sur lequel est implantée l'installation nucléaire de base, soit dans celui d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée à l'article R.* 1333-40 du code de la défense, peut déroger aux mesures prévues au II du présent article sous réserve de mettre en place une organisation :
- de nature à réduire le risque de contamination des travailleurs, notamment en améliorant la propreté radiologique de l'installation ;
- limitant les contraintes physiques ou physiologiques pouvant résulter du port des équipements de protection individuelle, afin qu'ils ne soient eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires pour la santé des travailleurs, conformément à l'article R. 4323-91 ;
- de la circulation des travailleurs et des flux des équipements, des vêtements de travail et des matériels de nature à prévenir la dissémination de la contamination radioactive conformément aux principes de radioprotection tels que définis à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

L'employeur :
- s'assure que cette organisation particulière soit maîtrisée et appliquée par les entreprises extérieures, conformément à l'article R. 4451-8 ;
- évalue l'efficacité des dispositions mises en place pour améliorer la propreté radiologique des locaux et leur bénéfice pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il renouvelle régulièrement cette évaluation et assure la traçabilité de cette démarche ;
- informe du recours aux dispositions du présent alinéa l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l'article R.* 1411-7 du code de la défense. »

Article 2 de l'arrêté du 15 mai 2014

Au sein de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé, le terme : « chef d'établissement » est remplacé par le terme : « employeur ».

Article 3 de l'arrêté du 15 mai 2014

L'arrêté du 15 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :

La référence : « au II de l'article R. 231-74 » est remplacée par la référence : « à l'article R. 4451-8 ».

La référence : « à l'article R. 231-76 » est remplacée par la référence : « aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13 ».

La référence : « en application du I de l'article R. 231-80 » est remplacée par la référence : « en application des dispositions prévues à l'article R. 4451-16 ».

La référence : « au I de l'article R. 231-81 » est remplacée par la référence : « à l'article R. 4451-18 ».

La référence : « aux articles R. 231-81 à R. 231-83 » est remplacée par la référence :« aux articles R. 4451-18 à R. 4451-28 ».

La référence : « à l'article R. 231-81 » est remplacée par la référence : « aux articles R. 4451-18 à R. 4451-22 ».

La référence : « au II de l'article R. 231-85 » est remplacée par la référence : « à l'article R. 4451-31 ».

La référence : « au I de l'article R. 231-86 » est remplacée par la référence : « à l'article R. 4451-34 ».

La référence : « de l'article R. 231-86 » est remplacée par la référence : « de l'article R. 4451-34 ».

Au I de l'article 2 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé l'expression : « prévus respectivement aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du même code » est supprimée.

A l'article 24 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé l'expression : « en application des articles R. 231-84 et R. 231-86 du code du travail » est supprimée.

Article 4 de l'arrêté du 15 mai 2014

Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2014.

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,
C. Ligeard

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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