Version consolidée au 27 août 2013
Texte abrogé par l'article 1er de l'Arrêté du 8 novembre 2019 (JO n° 262 du 10 novembre 2019)
NOR : INDD9000038A
Vus
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu la première partie du titre : Rayonnements ionisants, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants en date du 13 février 1989 et du 22 septembre 1989 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 14 mars 1989 ;
Sur la proposition du chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles,
Article 1er de l'arrêté du 15 janvier 1990
(Décret n° 94-604 du 19 juillet 1994, article 22 (Ab))
Les exploitants des mines de substances radioactives doivent établir chaque année des éléments statistiques d'exposition du personnel aux rayonnements ionisants dans les travaux et installations.
Les tableaux joints au présent arrêté précisent les éléments statistiques à fournir et doivent être adressés, dûment remplis, avant le 1er avril de l'année suivante au directeur régional de l'industrie et de la recherche et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Cette dernière transmission est indépendante de la communication des données dont ledit service assure la centralisation, l'exploitation et la conservation, en application de l'article 29 du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié.
Article 2 de l'arrêté du 15 janvier 1990
Le chef du service d'action régionale pour la sécurité et la compétitivité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
MINES DE SUBSTANCES RADIOACTIVES
Année :
Exploitation :
Tableau 1 : Exposition du personnel
Personnel | Nombre de personnes ayant un taux annuel d'exposition totale | S | t |
S T |
|||||||||
0,02 | de 0,02 à < 0,1 | de 0,1 à < 0,2 | de 0,2 à < 0,3 | de 0,3 à < 0,4 | de 0,4 à < 0,5 | de 0,5 à < 0,6 | de 0,6 à < 0,8 | de 0,8 à < 0,1 | ≥1 | ||||
Fond | |||||||||||||
Jour | |||||||||||||
Ensemble | |||||||||||||
S = somme des taux annuels d'exposition totale. T = nombre total de personnes. S = taux annuel moyen d'exposition totale. T |
Tableau 2 : Importance relative des différents risques en pourcentage du taux annuel moyen d'exposition totale
Personnel |
Energie |
Poussièrs de minerai (2) |
Irradiation externe |
Fond | |||
Jour | |||
Ensemble | |||
(1) Due au radon et à ses descendants à vie courte. (2) Emetteurs alpha à vie longue. |
Tableau 3. - A rédiger à l'identique du tableau 1, dans le cas de l'application de l'article 30 de la première partie du titre: Rayonnements ionisants, en indiquant, au lieu du taux annuel d'exposition totale, le taux moyen d'exposition totale depuis le début de la période citée audit article.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur général des mines,
A.-C. Lacoste
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard