(JO n° 27 du 1er février 2003)
NOR : EQUT0300110A
Décret n°2009-235 du 27 février 2009 (JO n°50 du 28 février 2009)
Vus
Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs du transport routier public de marchandises, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu l’arrêté du 17 juillet 2002 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs ;
Sur la proposition du directeur des transports terrestres,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2003
L’agrément prévu à l’article 11 du décret du 2 mai 2002 susvisé est délivré par le préfet de région aux centres de formation professionnelle soit pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire, soit pour dispenser la formation continue obligatoire de sécurité, soit pour dispenser ces deux formations.
L’agrément est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.
Article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2003
L’agrément est attribué aux centres de formation professionnelle effectuant depuis au moins trois ans, à la date de la première demande, des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes préparant au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’agent d’accueil et de conduite routière ou aux titres professionnels de conducteur routier option voyageurs, filière M 138, de conducteur routier option grand tourisme, de conducteur routier option transport urbain de voyageurs délivrés par le ministre chargé de l’emploi ou, à défaut, des formations longues de conducteur routier de voyageurs au-delà du permis de conduire d’une durée supérieure ou égale à 140 heures.
Article 3 de l’arrêté du 15 janvier 2003
L’agrément est délivré aux centres de formation professionnelle visés à l’article 2 qui satisfont aux critères suivants :
- la qualité des formations professionnelles visées à l’article 2 dispensées depuis au moins trois exercices ;
- l’efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d’emploi des stagiaires dans les entreprises, à l’issue de leur formation ;
- l’organisation appropriée des responsabilités au sein de l’établissement et l’adéquation des moyens mis en œuvre ;
- la maîtrise des coûts de la formation.
L’agrément est renouvelé lorsque le centre de formation professionnelle satisfait aux critères suivants :
- la qualité des formations obligatoires de conducteurs routiers de voyageurs dispensées depuis l’obtention de l’agrément précédent ;
- l’efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d’emploi des stagiaires dans les entreprises, à l’issue de leur formation ;
- l’organisation appropriée des responsabilités au sein de l’établissement et l’adéquation des moyens mis en œuvre ;
- la maîtrise des coûts de la formation.
Les demandes d’agrément sont établies conformément à l’annexe au présent arrêté.
Article 4 de l’arrêté du 15 janvier 2003
La portée géographique de l’agrément est régionale. L’établissement agréé peut disposer d’antennes dans sa région d’implantation, fonctionnant en liaison avec le centre principal. Le dossier de demande d’agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques propres de ces antennes.
Article 5 de l’arrêté du 15 janvier 2003
Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin
Annexe : Cahier des charges
I. Composition du dossier de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément
Liste des pièces à fournir par les centres de formation professionnelle candidats à l’agrément ou à son renouvellement prévu pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ou la formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs :
I-1. Première demande d’agrément
Informations relatives à l’établissement
a) Renseignements généraux
Nom et qualité de l’établissement (statut juridique, adresse, téléphone, télécopie, responsable à contacter).
Copie de la déclaration de dispensateur de formation.
Bilans pédagogiques et bilans financiers de l’activité réalisée sur trois exercices annuels pleins ; ces bilans indiqueront clairement pour chaque année, et pour chacun des diplômes, titres ou formations, le nombre de stagiaires, le nombre de reçus et les résultats en matière de placement des stagiaires à trois mois et à six mois ainsi que la répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée) ; les organismes disposant uniquement d’un bilan pédagogique et financier national fourniront le bilan comptable du centre des trois dernières années.
Extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l’établissement, datant de moins de trois mois à la date de dépôt de la demande.
b) Moyens de l’établissement
L’établissement doit disposer d’un personnel et de matériel suffisant en adéquation avec les stages de formation obligatoire des conducteurs routiers de voyageurs dont la réalisation est envisagée, et avec le nombre de stagiaires prévu par stage.
Les moyens de l’établissement seront précisés à partir des informations suivantes :
- nature et nombre de stages FIMO et/ou FCOS envisagés ;
- nombre de stagiaires prévu par stage ;
- coût des stages ;
- lieu et calendrier prévisionnel annuel des stages ;
- nombre d’enseignants et/ou de moniteurs d’entreprise : devront être joints au dossier le(s) curriculum vitae du (ou des) formateur(s) chargé(s) des enseignements précisant le(s) diplôme(s) et expérience(s) professionnelle(s) justifiant l’activité de formateur dans les matières enseignées ; les copies des diplômes et des certificats de travail attestant de leur expérience professionnelle devront également être jointes ;
- véhicule(s) utilisé(s) : la copie de la carte grise, indiquant la date de la dernière visite technique, devra être jointe pour chaque véhicule ;
- méthodes d’enseignement et supports pédagogiques utilisés conformément à l’arrêté ministériel du 17 juillet 2002 ;
- moyens supplémentaires (moyens humains et matériels) envisagés au regard des prévisions de nouvelles formations.
Expérience effective, en matière de formation professionnelle diplômante ou qualifiante dans le transport routier de voyageur
L’agrément étant réservé aux centres de formation professionnelle, visés à l’article 2 de l’arrêté, effectuant depuis ou moins trois ans des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes ou, à défaut, des formations longues au-delà du permis de conduire d’une durée supérieure ou égale à 140 heures, le dossier devra comporter les pièces suivantes :
- copie de la décision portant agrément technique pour les établissements autorisés à délivrer les titres professionnels de conducteur routier, option voyageurs filière M 138, option grand tourisme, option transport urbain de voyageurs ;
- copie de la convention passée avec le ministère chargé de l’éducation nationale pour les établissements qui ont conclu une telle convention ;
- toute autre convention permettant d’apprécier l’expérience effective de l’établissement, au cours des trois dernières années, en matière de formation longue en transport routier (supérieure ou égale à 140 heures) de voyageurs au-delà du permis de conduire.
Centres habilités provisoirement à dispenser les formations initiales et continues obligatoires
Les centres de formation qui ont dispensé la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs dans le cadre d’une habilitation provisoire, en application d’une instruction ministérielle du 21 juillet 2000 complétée le 12 février 2002, et qui souhaitent bénéficier de l’agrément prévu au présent arrêté doivent constituer le dossier afférent à toute première demande d’agrément.
L’expérience acquise par ces centres dans la réalisation de ces formations obligatoires en termes de qualité, d’efficacité et de durée des formations dispensées sera prise en compte pour l’attribution de l’agrément.
A cet effet, les centres devront fournir un bilan pédagogique et financier global des formations FIMO et FCOS réalisées dans le cadre de l’habilitation provisoire indiquant le nombre de sessions organisées, le nombre de stagiaires, le nombre de reçus et, s’agissant de la FIMO, les résultats obtenus en matière de placement à trois mois et à six mois ainsi que la répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).
L’habilitation provisoire est maintenue jusqu’à l’obtention de l’agrément ou jusqu’à la décision explicite ou implicite de refus d’agrément et deviendra, en tout état de cause, caduque dans un délai de six mois après la publication du présent arrêté.
I-2. Demande de renouvellement d’agrément
Seule une mise à jour des éléments du dossier d’agrément précédent est nécessaire ; cette mise à jour implique notamment la production des éléments ou documents suivants :
Informations relatives à l’établissement
Extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l’établissement datant de moins de trois mois au moment du dépôt de la demande de renouvellement d’agrément.
Nombre d’enseignants et/ou de moniteurs d’entreprise : devront être joints au dossier, en cas d’embauche de nouveaux formateurs depuis l’obtention de l’agrément précédent, les curriculum vitae des nouveaux formateurs ainsi que les copies des titres ou diplômes et des certificats de travail attestant de leur expérience professionnelle.
Nombre de véhicules utilisés : devra être jointe, pour chaque véhicule acquis depuis l’obtention de l’agrément précédent, copie de la carte grise indiquant la date de la dernière visite technique.
Moyens supplémentaires (moyens humains et matériels) envisagés au regard des prévisions de nouvelles formations.
Liste des moniteurs d’entreprise chargés d’assurer la formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation et copie des engagements contractuels passés avec ces moniteurs depuis l’obtention de l’agrément précédent.
Bilan de l’activité de formation obligatoire de conducteurs routiers interurbains de voyageurs depuis l’obtention de l’agrément précédent
Bilan pédagogique et financier global des formations FIMO et FCOS dispensées depuis l’obtention de l’agrément précédent, indiquant le nombre de sessions organisées, le nombre de stagiaires, le nombre de reçus et, s’agissant de la FIMO, les résultats obtenus en matière de placement à trois mois et à six mois ainsi que la répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).
Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation professionnelle concerné.
II. Engagements de l’établissement candidat à l’agrément ou à son renouvellement
(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)
Tout centre de formation professionnelle qui sollicite l’agrément ou son renouvellement s’engage :
- à respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre de la formation fixés par l’arrêté ministériel du 17 juillet 2002 ;
- à faire suivre le (ou les) stage(s) nécessaire(s) aux moniteurs d’entreprise qui ne répondraient pas aux exigences en matière de titre ou de diplômes précisées au III ci-dessous ; le ou les stages devront être suivis avant le début des enseignements envisagés ;
- à présenter chaque année au préfet de région (« direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ») un bilan annuel des formations réalisées précisant pour chacun des stages considérés, FIMO ou FCOS, le nombre et la liste nominative des stagiaires inscrits, le nombre d’attestations délivrées et les résultats connus, sur la population de stagiaires, en matière d’emploi à l’issue du stage en précisant le nombre de stagiaires embauchés dans les trois mois et les six mois suivant le stage et le type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).
III. Moniteurs d’entreprise
(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)
Tout moniteur d’entreprise chargé d’assurer la formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales suivantes :
- être âgé de vingt-cinq ans minimum ;
- être titulaire de l’un des titres ou diplômes suivants : CAP ou titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi, de conducteur routier, CAP de conduite routière, CAP ou titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi, de mécanicien, BEP conduite et services dans les transports routiers, CFTT, ou tout titre de niveau V incluant la conduite routière ; tout moniteur qui ne serait pas titulaire de l’une de ces formations qualifiantes devra suivre, sous la responsabilité de l’établissement agréé qui lui délègue sa capacité, un ou plusieurs modules de formation lui permettant d’assurer la formation obligatoire dans de bonnes conditions, notamment en matière de pédagogie ;
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie D ;
- avoir une expérience professionnelle de trois ans minimum dans une activité du transport routier de voyageurs en qualité de conducteur ;
- consacrer au moins la moitié de son activité à la formation.
Tout moniteur d’entreprise doit pouvoir justifier d’un engagement contractuel avec l’établissement agréé qui lui délègue sa capacité.
L’établissement responsable doit adresser au préfet de région (« direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ») dont il relève géographiquement copie des engagements contractuels passés avec les moniteurs d’entreprise.
IV. Dépôt des demandes d’agrément
(Décret n°2009-235 du 27 février 2009, article 5)
Les demandes d’agrément sont adressées au préfet de région (« direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ») dont relève géographiquement le centre de formation professionnelle ou le centre de formation d’entreprise.
Important
La simple présentation matérielle des documents demandés ne suffit pas à obtenir l’agrément : c’est après examen, au fond, de ces documents que l’agrément est effectivement accordé ou refusé.