(JO du 30 décembre 1988)


Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre
de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14
novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail
en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique
dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, et notamment
l'article 28
;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 14 décembre 1988

I. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux procédés
dans lesquels une ou plusieurs pièces conductrices se trouvent incluses dans un circuit
électrique ou portées au potentiel d'un point d'un tel circuit, tels que :
- le soudage à l'arc sous ses différentes formes ;
- le soudage par résistance ;
- les techniques connexes, notamment le découpage au plasma.

II. Toutefois, les dispositions du présent arrêté, à l'exception
des 4° et 5° de l'article 4, ne s'appliquent pas
aux procédés visés au I si le circuit considéré est réalisé conformément aux
prescriptions des installations à TBTS ou TBTP telles que définies à l'article 7 du
décret
susvisé.

Article 2 de l’arrêté du 14 décembre 1988

Lorsque, compte tenu du procédé utilisé, les dispositions de l'article 16 du décret
susvisé ne peuvent être appliquées à la totalité des parties actives soit pour la
pièce conductrice, soit pour d'autres parties du circuit telles que des électrodes,
l'ensemble des prescriptions suivantes doit être observé :

Les surfaces des parties actives du matériel utilisé non mises
hors de portée doivent être réduites au strict minimum compatible avec la technologie
du procédé utilisé ;

La plus grande des tensions nominales mises en jeu par la source
principale de courant ne dépasse pas la limite supérieure du domaine de tension BTA ;

S'il est fait usage d'une source auxiliaire sur le même circuit,
notamment pour amorcer ou stabiliser un arc, celle-ci doit satisfaire :
- soit aux dispositions du 2° ci-dessus ;
- soit aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé relatives aux installations à TBTS ou
TBTP ;
- soit aux dispositions du III de l'article 16 du
décret
susvisé relatives aux sources d'alimentation à impédance de protection ;

Sauf dans les cas prévus à l'article
5
ci-après, le circuit concerné doit être séparé des parties actives de tout
autre circuit par une double isolation ou une isolation renforcée en tenant compte des
conditions d'influences externes, conformément aux dispositions de l'article 36 du
décret
susvisé ;

Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer l'isolement complet du
circuit concerné par rapport à la terre et sauf dans les cas prévus à l'article 5 ci-après, la mise à la terre de circuit
doit être réalisée en un seul point :
- soit au niveau de la pièce conductrice mise en œuvre ;
- soit, à défaut, au niveau du support direct de cette pièce ;

Sauf dans les cas prévus à l'article
5
ci-après, le conducteur de retour doit être mis hors de portée par isolation et
relié au moyen d'un connecteur de pièce :
- soit à la pièce conductrice mise en œuvre ;
- soit, à défaut, au support direct de cette pièce, en un point le plus proche possible
du point de soudage ;

Les connecteurs de pièces utilisés doivent permettre d'assurer
des connexions fiables et être mis en œuvre de manière à assurer le meilleur
contact électrique possible ;

Des mesures efficaces, quelle que soit la phase du processus
d'exécution, doivent être mises en œuvre pour que les travailleurs ne puissent
entrer en contact simultanément avec deux pièces conductrices ou éléments conducteurs
avoisinants, dont la différence de potentiel dépasse 25 volts en courant alternatif ou
60 volts en courant continu lisse ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de
leur valeur pour les travaux effectués dans les locaux ou sur les emplacements mouillés.

Ces mesures comprennent notamment :
a) La mise en œuvre de moyens d'isolation individuels des personnes ;
b) Lorsque la pièce conductrice et son support ne sont pas, avec certitude, isolés de la
terre, la liaison équipotentielle de ceux-ci avec les masses et les éléments
conducteurs avoisinants.

Article 3 de l’arrêté du 14 décembre 1988

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2, lorsqu'il est fait usage de matériels électriques tenus
à la main tels que porte-électrodes ou torches, le chef d'établissement doit prendre
toutes dispositions pour que les opérateurs :

Utilisent des porte-électrodes, torches ou pistolets isolés tels
que :

a) Les porte-électrodes à isolation complète qui possèdent le degré de protection
minimal IP 2X ou IP XXB, ou, en cas d'impossibilité technique :
Les porte-électrodes à isolation limitée dont les parties actives sont inaccessibles à
une bille de 12 millimètres de diamètre, tels qu'ils sont définis :
- soit dans la norme française NF A 85-600 du 3 février 1978 fixant les règles de
sécurité relatives aux porte-électrodes pour soudage manuel avec électrodes enrobées
;
- soit dans toute autre norme offrant un niveau de sécurité équivalent à la norme
précitée ;

b) les porte-électrodes, torches ou pistolets qui ne se prévalent pas de la
conformité aux normes citées en a ci-dessus, s'il peut être justifié, par un rapport
établi par un organisme notifié dans le cadre de l'article 11 de la directive CEE 73-23
du 19 février 1973, que ces matériels satisfont à l'objectif fixé au 1°, et notamment
:
- qu'ils possèdent le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB ;
- ou, en cas d'impossibilité technique, qu'ils comportent des parties actives
inaccessibles à une bille de 12 millimètres de diamètre ;

Lorsqu'ils cessent d'utiliser les porte-électrodes, torches ou
pistolets, enlèvent l'électrode du porte-électrode et disposent les porte-électrodes,
torches ou pistolets de manière à isoler leurs parties actives ;

Utilisent une protection isolante individuelle :
- adaptée à la plus grande des tensions mises en jeu et aux conditions d'influences
externes ;
- régulièrement entretenue.

Article 4 de l’arrêté du 14 décembre 1988

Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, lorsque
les travaux visés à l'article 1er sont effectués à l'intérieur d'une enceinte
conductrice exiguë, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté :

Les opérateurs doivent être munis d'un équipement réduisant au
minimum, même en cas de transpiration, les risques de contact électrique de parties de
leur corps avec l'enceinte ;

La tension à vide entre l'électrode et la pièce conductrice ne
doit pas dépasser 90 volts en valeur efficace pour tout courant autre que le courant
continu lisse et 150 volts en valeur moyenne pour le courant continu lisse, tel que
défini à l'article
3 du décret
susvisé ;

Les porte-électrodes, torches ou pistolets doivent présenter le
degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB, tels qu'ils sont définis au 1° de l'article 3 ;

La source de courant doit être placée à l'extérieur de
l'enceinte ;

Lorsque la forme et les dimensions de l'enceinte sont telles
qu'elles ne permettent pas de respecter la condition 4o, les mesures suivantes doivent
être mises en œuvre :
a) Le circuit d'alimentation de la source de courant doit être protégé par un
disjoncteur différentiel à haute sensibilité ;
b) La source de courant doit être :
- soit de classe II par construction au moyen d'une double isolation ou d'une isolation
renforcée ;
- soit de classe II par installation, ses masses étant protégées par une isolation
supplémentaire ;
- soit, à défaut de classe I, ses masses mises à la terre et l'élément conducteur ou
l'ensemble des éléments conducteurs constituant l'enceinte doivent alors être
interconnectés.

Article 5 de l’arrêté du 14 décembre 1988

Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, lorsque
les travaux visés à l'article 1er sont
effectués sur des chantiers spécialisés de construction organisés pour le soudage, il
est permis d'utiliser un conducteur de retour :
- commun à plusieurs sources de courant ;
- mis à la terre en plus d'un point ;
- non mis hors de portée par isolation, sous réserve du respect des conditions suivantes
:

La chute de tension le long du conducteur de retour entre la
pièce conductrice mise en œuvre et toutes sources de courant ne doit pas dépasser
25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse compte tenu des
intensités maximales pouvant être débitées simultanément par l'ensemble de ces
sources ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de leur valeur pour les
travaux effectués dans les locaux ou sur les emplacements mouillés ;

La connexion du conducteur de retour doit être effectuée sur la
pièce conductrice elle-même, au moyen du connecteur visé au 7° de l'article 2.

Article 6 de l’arrêté du 14 décembre 1988

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication