(JO n° 152 du 2 juillet 1994)


NOR : INTE9400336A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire, et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d’instructeur
de secourisme, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d’instructeur de
secourisme ;

Vu l’avis de la Commission nationale du secourisme en date du 6 juillet 1993,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 14 juin 1994

Les organismes publics sont habilités et les associations nationales agréées pour
assurer la formation d’instructeur de secourisme dans les conditions définies par le
présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 14 juin 1994

L’obtention de l’habilitation aux organismes ou de l’agrément aux
associations nationales pour la formation d’instructeur de secourisme est soumise à
une déclaration préalable au ministre chargé de la sécurité civile. La déclaration
donne lieu à enregistrement.

Article 3 de l’arrêté du 14 juin 1994

Pour être autorisé à organiser la formation, tout organisme public ou association
nationale doit disposer :

  1. D’équipes pédagogiques prévues à l’article 3 du décret du 5 novembre 1992
    susvisé ;
  2. Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation.

Article 4 de l’arrêté du 14 juin 1994

Le dossier de déclaration comprend :

  1. Le nom et l’adresse de l’organisme public ou de l’association nationale
    formateur et le nom de son représentant légal ;
  2. Les lieux de formation ;
  3. La liste des personnes chargées de la formation, avec indication de leurs titres ainsi
    que, pour les instructeurs de secourisme, le numéro et la date du brevet national
    d’instructeur de secourisme et la photocopie de la carte officielle en cours de
    validité ;
  4. La présentation de l’organisation prévue pour les sessions, précisant notamment
    le public visé, le montant de l’éventuelle participation financière des
    stagiaires, les conventions éventuelles passées pour l’organisation de formation
    pour le compte d’autrui.

Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au ministre
chargé de la sécurité civile.

Article 5 de l’arrêté du 14 juin 1994

Le ministre chargé de la sécurité civile accuse réception des dossiers de
déclaration complets. Il s’assure de la réunion des conditions nécessaires à une
organisation satisfaisante de la formation et enregistre la déclaration dans un délai de
deux mois après l’accusé de réception.

L’habilitation et l’agrément sont subordonnés au renouvellement, tous les
deux ans, de la déclaration prévue à l’article
2
du présent arrêté.

Article 6 de l’arrêté du 14 juin 1994

L’organisme public ou l’association nationale s’engage à :

  1. Assurer la formation initiale et continue d’instructeur de secourisme telle que
    prévue par l’arrêté susvisé ;
  2. Disposer d’un nombre suffisant de médecins, d’enseignants et
    d’instructeurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu’il organise ;
  3. Assurer ou faire assurer la formation continue de ses instructeurs ;
  4. Proposer au ministre chargé de la sécurité civile des médecins, des enseignants et
    des instructeurs pour participer aux jurys d’examens tels que prévus à
    l’article 6 du décret du 5 novembre 1992 susvisé.

Article 7 de l’arrêté du 14 juin 1994

S’il est constaté des insuffisances graves dans la formation d’instructeur
de secourisme, notamment une organisation non conforme aux conditions spécifiées dans le
dossier ou aux dispositions relatives à la formation définie par la réglementation en
vigueur, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

  1. Suspendre les sessions de formation ;
  2. Refuser l’inscription des stagiaires aux examens de formation d’instructeur ;
  3. Annuler l’enregistrement.

Dans ce dernier cas, l’organisme public ou l’association nationale ne peut
déposer de nouvelle déclaration avant l’expiration d’un délai d’un an.

Article 8 de l’arrêté du 14 juin 1994

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1994.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du
territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD

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Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication