(JO n° 119 du 23 mai 1996)


NOR : TAST9610752A

Texte modifié par :

Arrêté du 14 mai 1997 (JO n° 118 du 23 mai 1997)

Vus

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l’agriculture,
de la pêche et de l’alimentation,

Vu le décret n° 96-98 du 7
février 1996
relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’inhalation de poussières d’amiante, et notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 96-97 du 7
février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité en
agriculture en date du 28 mars 1996 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en
date du 4 avril 1996,

Arrêtent :

Section 1 : Dispositions applicables aux activités de
confinement (par fixation,imprégnation ou encoffrement) et de retrait d’amiante ou
de matériaux friables contenant de l’amiante

Article 1er de l’arrêté du 14 mai 1996

Définition des matériaux friables

On entend par matériau friable tout matériau susceptible d’émettre des fibres
sous l’effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d’air.

Article 2 de l’arrêté du 14 mai 1996

Préparation du chantier

Toute opération relevant de cette section doit être précédée de :

  1. L’évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous
    réserve que cette évacuation n’entraîne pas de dégradation des lieux susceptible
    de libérer des fibres d’amiante, de tous les composants, équipements ou parties
    d’équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui
    sont difficilement décontaminables ;
  2. La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent
    dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à
    l’humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où ni la mise hors
    tension ni l’isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles ;
  3. La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d’un dispositif de
    filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ;
  4. Le confinement du chantier par :
    1. La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout
      autre système pouvant être à l’origine d’un échange d’air entre
      l’intérieur et l’extérieur de la zone à traiter ;
    2. L’obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ;
    3. La construction d’une enveloppe étanche au passage de l’air et de l’eau
      autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y
      compris en partie basse, sur le sol.

Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des
intervenants et des équipements doit constituer pour les personnes la seule voie
d’accès depuis l’extérieur vers la zone de travail. Lorsque le personnel est
équipé de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d’un système à cinq
compartiments s’avère techniquement impossible, un tunnel à trois compartiments
peut être utilisé.

Article 3 de l’arrêté du 14 mai 1996

Protection collective

La zone de travail doit être maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur
par la mise en place d’extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres
absolus à très haute efficacité (d’un rendement supérieur à 99,99 p. 100 selon
la norme NFX 44-013). Un dispositif de mesures vérifiera en permanence le niveau de la
dépression.

Un test à l’aide d’un générateur de fumée est effectué avant le début
des travaux pour s’assurer de l’étanchéité de la zone.

Pendant la durée des travaux, on procède périodiquement à une pulvérisation de
liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l’air afin
d’abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres
d’amiante dans l’atmosphère.

Article 4 de l’arrêté du 14 mai 1996

Equipement de protection individuelle

Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence :

  1. De vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles
    et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables.
    En fin d’utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets
    d’amiante conformément à l’article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996
    susvisé ;
  2. D’un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d’air comprimé,
    avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre.

Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse
l’utilisation d’appareils isolants, des appareils de protection respiratoire
filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe
d’efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent
fournir un débit d’air en charge d’au moins 160 litres par minute.

Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables.

Article 5 de l’arrêté du 14 mai 1996

Contrôles effectués en cours de chantier

La surveillance de l’étanchéité, des rejets (air et eau) et de
l’atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations doit être
réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier.

Un registre doit être tenu, consignant l’ensemble des résultats de cette
surveillance ; ce registre comportera notamment les résultats des analyses effectuées
dans le compartiment où se fait l’enlèvement de la protection respiratoire, le
nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et
filtres absolus des protections individuelles et collectives.

(Arrêté du 14 mai 1997, article 1er)

“ Article 5-1 de l’arrêté du 14 mai 1996

Qualification des entreprises : principes généraux

“ I. - Pour réaliser des travaux de confinement ou de
retrait d’amiante friable, au sens de la présente section, les entreprises doivent
pouvoir faire la preuve de leurs capacités dans ce domaine.

Pour en justifier, elles doivent fournir un certificat attribué, le cas échéant à
titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification, sur la base d’un
référentiel technique.

Ce référentiel est homologué par un collège de trois experts désignés par les
organismes nationaux de prévention suivants : l’Institut national de recherche et de
sécurité, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
l’organisme professionnel de la prévention du bâtiment et des travaux publics. En
l’absence d’une opinion unanime au sein de ce collège, ce référentiel est
homologué par les ministères chargés du travail et de l’agriculture.

L’organisme certificateur mentionné à l’alinéa précédent doit être
accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout organisme
d’accréditation européen, membre de l’accord multilatéral dénommé European
accreditation of certification, pour la qualification d’entreprises de retrait et de
confinement d’amiante. ”

(Arrêté du 14 mai 1997, article 1er)

“ Article 5-2 de l’arrêté du 14 mai 1996

Qualification des entreprises : délais d’application

“  Les dispositions de l’article
5-1
ci-dessus sont applicables aux chantiers dont les travaux débutent :

  • après le 1er juin 1997 pour ce qui concerne le retrait ou le confinement de
    flocages et de calorifugeages ;
  • après le 1er décembre 1997 pour ce qui concerne le retrait ou le
    confinement de tous les autres matériaux friables.

Toutefois, les entreprises qui ont un chantier dont les travaux sont en cours à la
date du 1er juin 1997 et qui ne disposent pas du certificat de qualification
doivent déposer un dossier de demande de qualification avant le 1er juillet
1997. ”

(Arrêté du 14 mai 1997, article 1er)

“ Article 5-3 de l’arrêté du 14 mai 1996

Qualification des entreprises : disposition transitoire

“  A titre transitoire et, au plus tard, jusqu’au 1er juillet
1997, les certificats de qualification pourront être attribués par un organisme
certificateur en cours d’accréditation par le Comité français
d’accréditation ou tout organisme d’accréditation européen, membre de
l’accord multilatéral dénommé European accreditation of certification, pour la
qualification d’entreprises de retrait et de confinement d’amiante. ”

Section 2 : Dispositions applicables aux activités de
retrait ou de confinement (par fixation, imprégnation ou encoffrement) de matériaux non
friables contenant de l’amiante

Article 6 de l’arrêté du 14 mai 1996

Définition des matériaux non friables

On entend par matériaux non friables contenant de l’amiante les matériaux
contenant de l’amiante non visés à l’article
1er
du présent arrêté.

Article 7 de l’arrêté du 14 mai 1996

Préparation du chantier

Lors d’opérations de retrait ou de confinement de matériaux non friables à base
d’amiante :

  • le confinement du chantier est fonction de l’évaluation des risques ; selon
    l’empoussièrement attendu qui dépend notamment des techniques employées, il peut
    aller du confinement exigé à l’article 2
    jusqu’à un confinement plus limité permettant d’empêcher l’émission de
    fibres d’amiante à l’extérieur de la zone concernée ;
  • une aspiration avec filtration absolue est obligatoire.

Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l’amiante est fortement
lié, notamment lorsqu’il s’agit de retirer des éléments contenant de
l’amiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures ci-dessus
précisées ne sont pas applicables ; on doit effectuer dans ce cas un démontage des
éléments par un procédé de déconstruction évitant au maximum l’émission de
fibres.

Article 8 de l’arrêté du 14 mai 1996

Procédé de travail

Dans tous les cas où le retrait de l’amiante nécessite d’intervenir sur les
matériaux contenant de l’amiante, une technique d’abattage des poussières est
mise en œuvre, si possible à la source ; le matériel utilisé est, lorsqu’il
peut en être doté, équipé d’un dispositif d’aspiration à filtration
absolue.

Article 9 de l’arrêté du 14 mai 1996

Equipement de protection individuelle

En fonction de l’évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :

  1. De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés au cou, aux chevilles
    et aux poignets ; en fin d’utilisation, les vêtements jetables seront traités comme
    des déchets d’amiante, conformément à l’article 7 du décret n° 96-98 du 7
    février 1996 susvisé ;
  2. D’un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d’air comprimé
    avec masque complet, cagoule ou scaphandre, d’un appareil de protection respiratoire
    filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe
    d’efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).

Lors de l’enlèvement, sans détérioration, d’éléments dans lesquels
l’amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.

Section 3 : Dispositions applicables en fin de travaux

Article 10 de l’arrêté du 14 mai 1996

Restitution des locaux

Avant toute restitution de la zone en vue de l’exercice d’une quelconque
activité et préalablement à l’enlèvement de tout dispositif de confinement, total
ou partiel, il sera procédé :

  • à un examen visuel incluant l’ensemble des zones susceptibles d’avoir été
    polluées ;
  • au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement doté
    d’un dispositif de filtration à haute efficacité ;
  • à la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de
l’amiante et après nettoyage de ladite zone, une mesure du niveau
d’empoussièrement doit être réalisée conformément à l’article 7 du décret
n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population.

Article 11 de l’arrêté du 14 mai 1996

Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales
et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au
ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert

Le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l’emploi :
L’administrateur civil,
P. Dedinger

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Arrêté
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