(JO n° 119 du 23 mai 1996)
NOR : TAST9610752A
Texte modifié par :
Arrêté du 14 mai 1997 (JO n° 118 du 23 mai 1997)
Vus
Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de lagriculture,
de la pêche et de lalimentation,
Vu le décret n° 96-98 du 7
février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
linhalation de poussières damiante, et notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 96-97 du 7
février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à lamiante dans les immeubles bâtis ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité en
agriculture en date du 28 mars 1996 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en
date du 4 avril 1996,
Arrêtent :
Section 1 : Dispositions applicables aux activités de
confinement (par fixation,imprégnation ou encoffrement) et de retrait damiante ou
de matériaux friables contenant de lamiante
Article 1er de larrêté du 14 mai 1996
Définition des matériaux friables
On entend par matériau friable tout matériau susceptible démettre des fibres
sous leffet de chocs, de vibrations ou de mouvements dair.
Article 2 de larrêté du 14 mai 1996
Préparation du chantier
Toute opération relevant de cette section doit être précédée de :
- Lévacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous
réserve que cette évacuation nentraîne pas de dégradation des lieux susceptible
de libérer des fibres damiante, de tous les composants, équipements ou parties
déquipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui
sont difficilement décontaminables ; - La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent
dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à
lhumide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où ni la mise hors
tension ni lisolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles ; - La dépollution, par aspiration avec un équipement doté dun dispositif de
filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ; - Le confinement du chantier par :
- La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout
autre système pouvant être à lorigine dun échange dair entre
lintérieur et lextérieur de la zone à traiter ; - Lobstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ;
- La construction dune enveloppe étanche au passage de lair et de leau
autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y
compris en partie basse, sur le sol.
- La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout
Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des
intervenants et des équipements doit constituer pour les personnes la seule voie
daccès depuis lextérieur vers la zone de travail. Lorsque le personnel est
équipé de vêtements jetables ou lorsque la mise en place dun système à cinq
compartiments savère techniquement impossible, un tunnel à trois compartiments
peut être utilisé.
Article 3 de larrêté du 14 mai 1996
Protection collective
La zone de travail doit être maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur
par la mise en place dextracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres
absolus à très haute efficacité (dun rendement supérieur à 99,99 p. 100 selon
la norme NFX 44-013). Un dispositif de mesures vérifiera en permanence le niveau de la
dépression.
Un test à laide dun générateur de fumée est effectué avant le début
des travaux pour sassurer de létanchéité de la zone.
Pendant la durée des travaux, on procède périodiquement à une pulvérisation de
liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans lair afin
dabaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres
damiante dans latmosphère.
Article 4 de larrêté du 14 mai 1996
Equipement de protection individuelle
Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence :
- De vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles
et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables.
En fin dutilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets
damiante conformément à larticle 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996
susvisé ; - Dun appareil de protection respiratoire isolant à adduction dair comprimé,
avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre.
Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse
lutilisation dappareils isolants, des appareils de protection respiratoire
filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe
defficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent
fournir un débit dair en charge dau moins 160 litres par minute.
Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables.
Article 5 de larrêté du 14 mai 1996
Contrôles effectués en cours de chantier
La surveillance de létanchéité, des rejets (air et eau) et de
latmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations doit être
réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier.
Un registre doit être tenu, consignant lensemble des résultats de cette
surveillance ; ce registre comportera notamment les résultats des analyses effectuées
dans le compartiment où se fait lenlèvement de la protection respiratoire, le
nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et
filtres absolus des protections individuelles et collectives.
(Arrêté du 14 mai 1997, article 1er)
Article 5-1 de larrêté du 14 mai 1996
Qualification des entreprises : principes généraux
I. - Pour réaliser des travaux de confinement ou de
retrait damiante friable, au sens de la présente section, les entreprises doivent
pouvoir faire la preuve de leurs capacités dans ce domaine.
Pour en justifier, elles doivent fournir un certificat attribué, le cas échéant à
titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification, sur la base dun
référentiel technique.
Ce référentiel est homologué par un collège de trois experts désignés par les
organismes nationaux de prévention suivants : lInstitut national de recherche et de
sécurité, la Caisse nationale de lassurance maladie des travailleurs salariés,
lorganisme professionnel de la prévention du bâtiment et des travaux publics. En
labsence dune opinion unanime au sein de ce collège, ce référentiel est
homologué par les ministères chargés du travail et de lagriculture.
Lorganisme certificateur mentionné à lalinéa précédent doit être
accrédité par le Comité français daccréditation (COFRAC) ou par tout organisme
daccréditation européen, membre de laccord multilatéral dénommé European
accreditation of certification, pour la qualification dentreprises de retrait et de
confinement damiante.
(Arrêté du 14 mai 1997, article 1er)
Article 5-2 de larrêté du 14 mai 1996
Qualification des entreprises : délais dapplication
Les dispositions de larticle
5-1 ci-dessus sont applicables aux chantiers dont les travaux débutent :
- après le 1er juin 1997 pour ce qui concerne le retrait ou le confinement de
flocages et de calorifugeages ; - après le 1er décembre 1997 pour ce qui concerne le retrait ou le
confinement de tous les autres matériaux friables.
Toutefois, les entreprises qui ont un chantier dont les travaux sont en cours à la
date du 1er juin 1997 et qui ne disposent pas du certificat de qualification
doivent déposer un dossier de demande de qualification avant le 1er juillet
1997.
(Arrêté du 14 mai 1997, article 1er)
Article 5-3 de larrêté du 14 mai 1996
Qualification des entreprises : disposition transitoire
A titre transitoire et, au plus tard, jusquau 1er juillet
1997, les certificats de qualification pourront être attribués par un organisme
certificateur en cours daccréditation par le Comité français
daccréditation ou tout organisme daccréditation européen, membre de
laccord multilatéral dénommé European accreditation of certification, pour la
qualification dentreprises de retrait et de confinement damiante.
Section 2 : Dispositions applicables aux activités de
retrait ou de confinement (par fixation, imprégnation ou encoffrement) de matériaux non
friables contenant de lamiante
Article 6 de larrêté du 14 mai 1996
Définition des matériaux non friables
On entend par matériaux non friables contenant de lamiante les matériaux
contenant de lamiante non visés à larticle
1er du présent arrêté.
Article 7 de larrêté du 14 mai 1996
Préparation du chantier
Lors dopérations de retrait ou de confinement de matériaux non friables à base
damiante :
- le confinement du chantier est fonction de lévaluation des risques ; selon
lempoussièrement attendu qui dépend notamment des techniques employées, il peut
aller du confinement exigé à larticle 2
jusquà un confinement plus limité permettant dempêcher lémission de
fibres damiante à lextérieur de la zone concernée ; - une aspiration avec filtration absolue est obligatoire.
Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels lamiante est fortement
lié, notamment lorsquil sagit de retirer des éléments contenant de
lamiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures ci-dessus
précisées ne sont pas applicables ; on doit effectuer dans ce cas un démontage des
éléments par un procédé de déconstruction évitant au maximum lémission de
fibres.
Article 8 de larrêté du 14 mai 1996
Procédé de travail
Dans tous les cas où le retrait de lamiante nécessite dintervenir sur les
matériaux contenant de lamiante, une technique dabattage des poussières est
mise en uvre, si possible à la source ; le matériel utilisé est, lorsquil
peut en être doté, équipé dun dispositif daspiration à filtration
absolue.
Article 9 de larrêté du 14 mai 1996
Equipement de protection individuelle
En fonction de lévaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :
- De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés au cou, aux chevilles
et aux poignets ; en fin dutilisation, les vêtements jetables seront traités comme
des déchets damiante, conformément à larticle 7 du décret n° 96-98 du 7
février 1996 susvisé ; - Dun appareil de protection respiratoire isolant à adduction dair comprimé
avec masque complet, cagoule ou scaphandre, dun appareil de protection respiratoire
filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe
defficacité TMP 3 (norme NF EN 147).
Lors de lenlèvement, sans détérioration, déléments dans lesquels
lamiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.
Section 3 : Dispositions applicables en fin de travaux
Article 10 de larrêté du 14 mai 1996
Restitution des locaux
Avant toute restitution de la zone en vue de lexercice dune quelconque
activité et préalablement à lenlèvement de tout dispositif de confinement, total
ou partiel, il sera procédé :
- à un examen visuel incluant lensemble des zones susceptibles davoir été
polluées ; - au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement doté
dun dispositif de filtration à haute efficacité ; - à la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.
Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de
lamiante et après nettoyage de ladite zone, une mesure du niveau
dempoussièrement doit être réalisée conformément à larticle 7 du décret
n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population.
Article 11 de larrêté du 14 mai 1996
Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales
et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de lemploi au
ministère de lagriculture, de la pêche et de lalimentation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1996.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de lagriculture, de la pêche et de lalimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
lemploi :
Ladministrateur civil,
P. Dedinger