(JO du 30 décembre 1988)


Vus

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre
de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n°
88-1056 du 14 novembre 1988
pris pour l'exécution des dispositions du livré II du
Code du travail en ce qui concerne la protection des personnes contre les dangers
d'origine électrique dans les établissements qui mettent en œuvre des courants
électriques, et notamment les articles 22 et 27 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1988

Le présent arrêté s'applique aux locaux ou emplacements où l'on procède :

-soit à des essais électriques ou électromécaniques de matériels ou de machines
neufs ou réparés ;
- soit à des essais ou analyses physicochimiques, qu'il s'agisse de laboratoires ou
d'ateliers pilotes, dans la mesure où la présence, dans ces locaux ou sur ces
emplacements, de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique.

Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les locaux ou emplacements de
travail où sont pratiqués des essais ou analyses répétitifs pour lesquels il est
possible de réaliser une protection contre les risques de contact direct conforme aux
prescriptions de l'article 16 du décret susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1988

La délimitation prévue à l'article 23 du décret susvisé doit être effectuée pour chaque
emplacement de travail ou d'essais.

Lorsque les tensions mises en jeu sur des parties actives accessibles sont des domaines
BTB, HTA ou HTB, cette délimitation doit être réalisée par tous moyens adéquats tels
que cloisons, écrans, barrières fixes ou mobiles, dont les caractéristiques mécaniques
doivent être en rapport avec les contraintes mécaniques auxquelles ils sont normalement
exposés ; l'emplacement délimité doit être signalé par des dispositifs
d'avertissement graphique sur chaque face externe accessible ; l'affichage de pancartes
prévu au 1° de l'article 26 du décret susvisé doit être complété par des lampes
de couleur rouge allumées préalablement à la mise sous tension, restant allumées
pendant toute la durée de l'essai et disposées à chaque passage d'accès à
l'emplacement, de façon à être parfaitement visibles.

Article 3 de l'arrêté du 13 décembre 1988

L'autorisation d'accès visée à l'article 24 du
décret susvisé
ne doit être délivrée qu'à des travailleurs ayant acquis une
formation à la sécurité spécifique à la nature des travaux à exécuter. Le recueil
de prescriptions prévu au II de l'article 48 dudit
décret
doit être adapté aux différents types d'opérations effectuées à
l'emplacement de travail ou d'essais.

Article 4 de l'arrêté du 13 décembre 1988

Les personnes étrangères à l'emplacement de travail ou d'essais et qui seraient
autorisées à y pénétrer dans le cadre des dispositions de l'article 25 du
décret susvisé
ne doivent en aucun cas participer aux travaux ou essais. La personne
désignée pour assurer le contrôle permanent doit être choisie parmi les travailleurs
autorisés visés à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 de l'arrêté du 13 décembre 1988

Pour les essais les plus couramment pratiqués, une instruction de service de
sécurité spécifique doit définir les attributions habituelles de chaque travailleur
ainsi que les modalités d'utilisation des diverses sources d'énergie. Cette instruction
doit indiquer les modes opératoires propres à assurer la sécurité des travailleurs
ainsi que les mesures de sauvegarde à prendre en cas d'incidents ou d'accidents.

Les essais qui nécessitent l'utilisation d'une procédure électrique inhabituelle
doivent faire l'objet d'une étude préalable et d'une instruction particulière de
service.

Article 6 de l'arrêté du 13 décembre 1988

I. Chaque point d'alimentation en énergie doit être repéré par une
plaque spécifiant la valeur et la nature de la tension.

II. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le risque de
contact direct des personnes avec une partie active nue sous tension. A cet effet :
1° Pour les circuits du domaine BTA de courant d'emploi au plus égal à 16 ampères, les
raccordements des canalisations électriques mobiles aux installations fixes et aux
appareils de mesure doivent être effectués à l'aide de dispositifs présentant le
degré de protection IP 2X ou IP XXB tels que prises de courant normalisées, fiches
bananes à manchon rétractable, pinces crocodiles à mâchoires capotées, dispositifs
agrippe-fil ;
2° Pour tous les autres circuits, des consignes affichées doivent prescrire le détail
et l'ordre des opérations à effectuer tant lors de la mise en place des canalisations
électriques mobiles qu'au moment de leur démontage. Ces consignes doivent préciser,
notamment, que toute intervention sur les parties actives des matériels soumis à l'essai
ne doit être opérée qu'en dehors de la présence de tension. Toutefois, lorsque le
processus de l'essai nécessite la présence permanente de la tension, ladite intervention
peut être effectuée sous tension à condition de respecter les dispositions de l'article 50 du
décret susvisé
.

III. Des dispositifs lumineux doivent signaler en permanence la
présence et l'absence de la tension sur chacun des points d'alimentation. A cet effet :
1° Pour les tensions des domaines BTA et BTB, à proximité de chaque point
d'alimentation doit être prévu un voyant lumineux. En outre, lorsque le point
d'alimentation comporte des parties actives ne présentant pas par elles-mêmes le degré
minimal de protection IP 2X ou IP XXB, la double signalisation de la présence et de
l'absence de tension doit être mise en œuvre ;
2° Pour les tensions des domaines HTA et HTB, doit être prévu un dispositif lumineux
pulsé, visible de l'ensemble de l'emplacement de travail, complété par un dispositif
sonore qui doit prévenir de l'imminence de la mise sous tension.

Article 7 de l'arrêté du 13 décembre 1988

Toutes dispositions doivent être prises pour que la protection contre les contrats
indirects prévue par la section IV du décret susvisé soit assurée pendant la mise sous
tension des matériels soumis à l'essai.

Article 8 de l'arrêté du 13 décembre 1988

Les appareils de mesure portatifs à main ainsi que les câbles souples utilisés
doivent être parfaitement isolés pour la tension mise en jeu et être conçus et
protégés de manière à ne pas faire courir de risques aux travailleurs, même en cas
d'erreur de branchement ou de mauvais choix de gamme de mesure.

Les conducteurs de raccordement doivent comporter un marquage indélébile de la
section et de la tension nominale.

Le bon état des appareils de mesure et des conducteurs de raccordement doit être
vérifié avant tout usage. Toute défectuosité de l'isolation doit entraîner la mise
hors service immédiate du matériel concerné.

Article 9 de l'arrêté du 13 décembre 1988

Des appareils et équipements de protection individuelle tels que gants isolants,
lunettes anti-éblouissement, contrôleur mobile d'absence de tension, coiffure isolante
ou casque doivent être mis à la disposition des travailleurs et être toujours en état
d'utilisation immédiate.

Les équipements de protection individuelle doivent être personnels. Ils doivent être
vérifiés et nettoyés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. Le contrôleur
mobile d'absence de tension doit être vérifié avant et après chaque utilisation.

Le chef d'établissement est tenu de prendre toutes mesures pour que soient
effectivement utilisés les équipements de protection individuelle.

Article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1988

Lorsque des travaux d'aménagement, de transformation d'un emplacement de travail ou
d'essais, ou lorsque des opérations de mise en place, de montage et de démontage de
matériels lourds ou encombrants nécessitent l'intervention de personnes non autorisées
au sens de l'article 3 du présent arrêté, les
points d'alimentation en énergie dont les parties actives ne présentent pas par
elles-mêmes le degré minimal de protection IP 2 X ou IP XXB en BTA et BTB ou IP 3 X ou
IP XXC en HTA et HTB doivent être consignés suivant les dispositions de l'article 49 du
décret susvisé
.

Article 11 de l'arrêté du 13 décembre 1988

Dans le cas d'essais de matériels dont le montage dans l'enceinte d'une plate-forme
d'essais s'avère impossible, les dispositions des
articles 2
et 3 ci-dessus doivent être mises
en œuvre en les adaptant aux caractéristiques de l'emplacement où s'effectue
l'essai et être complétées par les mesures suivantes :
- évacuation des emplacements de travail non matériellement séparés ;
- surveillance permanente de la circulation des personnes et des engins de manutention
dans la zone d'essais et dans son environnement.

Article 12 de l'arrêté du 13 décembre 1988

Lorsque, à l'issue d'un montage sur le site d'utilisation, des essais nécessitant la
présence de parties actives accessibles doivent être effectués préalablement à la
mise sous tension définitive des matériels, des mesures analogues à celles prescrites
à l'article 11 ci-dessus doivent être mises en
œuvre de manière à assurer une sécurité équivalente.

Article 13 de l'arrêté du 13 décembre 1988

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication